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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.05.2018 608 2017 229

28 maggio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,839 parole·~14 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 229 608 2017 244 Arrêt du 28 mai 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 26 septembre 2017 contre la décision du 31 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1977, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, est au bénéfice d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité depuis le 1er août 2000, rente dont le versement est lié au domicile et à la résidence habituelle en Suisse. B. Par décision du 31 août 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a considéré, en se fondant sur différentes informations obtenues auprès de la Caisse de compensation et du Service des curatelles, que le bénéficiaire de la rente résidait à B.________. Partant, il a suspendu le versement de celle-ci avec effet immédiat. C. Contre cette décision, l'intéressé interjette recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal le 26 septembre 2017. Il conclut au maintien du versement de sa rente d'invalidité extraordinaire. A l'appui de sa conclusion, il indique qu'en 2017, il n'a séjourné que 146 jours à B.________, auprès de sa mère malade à qui il a porté son assistance et versé régulièrement de l'argent. Il souligne ne pas vouloir prendre son domicile à B.________. D. Par courrier du 11 octobre 2017, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (608 2017 244). E. Dans ses observations du 17 novembre 2017, l'OAI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. En ce qui concerne le droit à la rente, il renvoie au fait que le recourant lui-même a dans le passé déclaré vouloir vivre à B.________, que celui-ci effectue des versements sur des comptes à l'étranger et y retire régulièrement de l'argent et qu'il y séjourne plus de la moitié de l'année. Partant, l'autorité intimée maintient que le domicile et le lieu de résidence de l'assuré ne se trouvent plus en Suisse, ce qui justifie la suspension du droit au versement de la rente extraordinaire. F. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours – signé par le recourant et sa curatrice – est recevable. Il y a lieu de préciser que, par acte de nomination du 23 mai 2017, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC a été instaurée pour le recourant par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine. Cette mesure tutélaire n'est pas assortie d'une restriction des droits civils; partant, le recourant peut agir valablement en son nom.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10; en corrélation avec l'art. 39 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, LAI; RS 831.20), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. En vertu de l'art. 13 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (al. 1), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2; sur le caractère autonome de ces deux notions, voir KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, art. 13 LPGA n° 13 ss; voir également rapport du 27 septembre 1990 de la Commission du Conseil des Etats sur l'initiative parlementaire "Partie générale du droit des assurances sociales" [FF 1991 II 181, 245 ch. 41] et rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé sur l'initiative parlementaire "Droit des assurances sociales" [FF 1999 4168, 4198 ch. 52]). 2.2. Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (arrêt TFA I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). 2.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsque ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 111 V 180 consid. 4; voir également arrêt TF 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3; voir pour le tout, ATF 141 V 530 consid. 5). 2.4. On peut encore préciser que la rente extraordinaire présente des caractéristiques propres à la sécurité sociale en ce sens que les intéressés ont un droit clairement défini à cette prestation et qu'elle couvre le risque d'invalidité; d'autre part, elle s'apparente à l'assistance sociale, en ce qu'elle ne repose pas sur des périodes d'activité ou de cotisation et qu'elle vise à atténuer un état de besoin en assurant un revenu minimal vital à un groupe socialement défavorisé. La rente extraordinaire est ensuite une prestation spéciale, puisqu'elle constitue une allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d'assurance pour obtenir une rente d'invalidité ordinaire; elle est étroitement liée au contexte socio-économique en Suisse, puisqu'elle correspond à la pension minimale dans cet Etat. Enfin, la rente extraordinaire a un caractère non contributif, parce qu'elle n'est pas financée par des contributions, mais exclusivement par la Confédération. C'est dans cette nature de la prestation que réside la justification d'interdire l'exportation de la rente extraordinaire (cf. pour le tout, ATF 141 V 530 consid. 7). 3. 3.1. On rappellera au recourant que, sur le vu de ce qui vient d'être exposé, il se justifie de lier le versement de sa rente extraordinaire à la condition qu'il maintienne non seulement son domicile mais également sa résidence habituelle en Suisse, seules les exceptions citées ci-dessus entrant en ligne de compte pour des séjours prolongés à l'étranger. 3.2. Ceci dit, au regard des circonstances de la présente affaire et des indices sur lesquels repose la décision litigieuse, il y a lieu de considérer que le recourant a conservé tant son domicile civil que sa résidence habituelle en Suisse. Certes et comme le décrit l'autorité intimée dans sa réponse, le recourant avait déclaré vouloir s'installer à B.________ (cf. lettre du Service des curatelles de C.________ du 20 septembre 2015; rapport d'entretien à l'OAI du 26 mai 2017). Toutefois, pour des raisons financières, il a abandonné ce projet pour reprendre son domicile en Suisse depuis le 21 avril 2016 à D.________, puis à E.________ depuis le 17 décembre 2016 (cf. lettre de la Caisse suisse de compensation du 15 avril 2016). Depuis, aucune démarche n'a été entreprise par le recourant afin de se constituer un nouveau domicile civil à B.________. Notamment, il n'a pas été procédé au dépôt de ses papiers à l'étranger. Certes, cet élément ne constitue qu'un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3), insuffisant à lui seul pour établir la volonté du recourant de garder en Suisse le centre de ses relations personnelles. En connaissant le risque de perdre sa rente extraordinaire, il est d'ailleurs peu probable que le recourant ait pris la décision de s'installer officiellement à B.________. En outre, celui-ci est toujours assuré en Suisse et paie un loyer en Suisse. Par ailleurs, il a également gardé sa curatelle en Suisse, ce qui implique non seulement un certain lien mais permet également un contrôle officiel de ce qu'il persiste des relations suffisantes justifiant la compétence ratione loci des autorités cantonales de la protection de l'enfant et de l'adulte. Notons enfin que l'aide sociale

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de la Ville de E.________ a été sollicitée suite à la suppression de la rente extraordinaire. Or, selon l'art. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), seules peuvent bénéficier de l'aide sociale les personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton, ce qui implique en principe une présence physique. Il convient de constater dans ce contexte qu'on ne se trouve en l'espèce pas dans la situation où il s'agit de créer un nouveau domicile mais où il incombe à l'assurance de prouver que les conditions du domicile et de la résidence habituelle ne sont plus remplies. En ce qui concerne plus particulièrement la condition de la résidence habituelle, on peut renvoyer à la jurisprudence précitée. Selon celle-ci, certains séjours à l'étranger font en effet objectivement obstacle à la présence habituelle d'une personne en Suisse ("tatsächlicher Aufenthalt"). Sont cependant tolérés notamment des séjours de courte durée à l'étranger, lorsque ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis; leur durée ne saurait dépasser une année. Ils reposent sur des raisons telles que visite, vacances, affaires, cure, formation. Un séjour prolongé peut aussi être justifié par des tâches d'assistance. Or, en l'espèce, la mère du recourant habite à B.________ et son état de santé s'est aggravé à partir du mois de février 2017. Le recourant indique qu'il se rend également à B.________ pour s'occuper de cette dernière. Dans ce contexte, même la durée (non contestée) de 146 jours entre les mois de février et août 2017 passés à B.________ ne saurait encore constituer une preuve suffisante pour suspendre le droit au versement de la rente extraordinaire. Il y a lieu d'apprécier cette période à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus, prévoyant notamment des situations où le séjour à l'étranger peut même dépasser une année. De même, il faut dans ces conditions de plus examiner si les durées applicables en droit des prestations complémentaires (PC) – 183 jours par an selon les indications de la Caisse de compensation – peuvent sans autre être reprises pour apprécier les notions de domicile et de résidence habituelle du CC. Du reste, on constate que même le délai en question n'était pas consommé au moment de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il ne suffit pas que des montants aient été versés sur un compte à B.________ où vit la mère du recourant, assistée également financièrement par son enfant, pour en conclure que la résidence habituelle à E.________ est abandonnée. En effet, outre le fait que l'accès au compte peut être donné à quelqu'un d'autre, le recourant a effectivement séjourné pendant une certaine durée à B.________ sans que ce fait ne soit décisif comme on vient de le voir. Au vu des dires du recourant et en application du principe de confiance, celui-ci a également le droit de connaître ce que l'OAI considère comme "généralement admissible" dans le contexte de sa situation personnelle et en tenant compte d'une mère malade à l'étranger. A cet effet, la Cour de céans renvoie à l'art. 27 LPGA. Certes, le dossier contient des indications selon lesquelles des renseignements lui ont été fournis quant au maintien du droit aux PC en cas de séjours à l'étranger. Cela étant, il s'agit ici d'examiner la question du domicile et de la résidence habituelle selon les règles du CC, de sorte que ces renseignements ne sauraient être considérés comme suffisants à cet égard. Le Tribunal constate également que l'autorité a omis d'inclure l'autorité tutélaire dans ses instructions comme il l'a d'ailleurs été suggéré le 16 août 2017 par la Caisse de compensation. En effet, la lettre de cette dernière ne peut être comprise que dans le but de signaler quelques indices nécessitant des mesures d'instruction complémentaires. De plus, étant donné que la curatelle concerne la représentation ainsi que la gestion du patrimoine et que l'éventuel départ de Suisse a des conséquences évidentes sur les revenus du recourant – étant dans le besoin d'être

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 conseillé quant à ces aspects – il incombait à l'OAI, pour cette raison également, de prendre des renseignements auprès de cette autorité, respectivement d'en donner, afin que celle-ci puisse conseiller son client en pleine connaissance de cause. Ce n'est qu'à ce moment-là que ce dernier – pour lequel l'autorité tutélaire a jugé nécessaire d'instaurer une mesure d'assistance – pourra former sa volonté de déplacer son domicile à l'étranger ou d'adopter un comportement qui fera obstacle à pouvoir admettre la résidence habituelle en Suisse. 3.3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, sur la base du dossier, on ne peut pas admettre que le recourant a déplacé son domicile à l'étranger ou qu'il n'a plus de résidence habituelle en Suisse. 4. Partant, le recours est admis et la décision de l'OAI du 31 août 2017 est annulée. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Au vu de l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire (608 2017 244) devient sans objet. la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 229) est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 31 août 2017 est annulée. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. La demande d'assistance judiciaire (608 2017 244), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 mai 2018 /jfr/vth Le Président: La Greffière-rapporteure:

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