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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.07.2018 608 2017 202

4 luglio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,798 parole·~39 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 202 608 2017 203 Arrêt du 4 juillet 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière: Angelika Spiess Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande) Recours du 4 septembre 2017 (608 2017 202) contre la décision du 28 juin 2017 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2017 203) du 4 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1965, célibataire et domicilié à B.________, est au bénéfice d'un CFC d'horticulteur, profession qu'il a dû abandonner en raison d'une allergie aux plantes, poussières et acariens. Suite à ce diagnostic, il a effectué, avec l'aide de l'assurance-invalidité, un apprentissage de vendeur (1992-1994) et a travaillé dans ce métier dès les années 1990. Suite à des problèmes au genou gauche, il s'est réorienté comme technicien de piscine en 2007. En 2011, l'assuré a développé un eczéma chronique de contact au niveau des pulpes des deux mains en lien avec les produits utilisés pour la désinfection et le nettoyage des piscines. Le 22 juillet 2011, l'assuré a déposé une demande des prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 21 février 2012, l'OAI a reconnu que l'assuré ne pouvait plus continuer à exercer son activité habituelle dans le domaine de l'entretien et le nettoyage de piscines en raison d'une allergie professionnelle. Il a considéré en revanche qu'il était apte à exercer une activité adaptée, par exemple comme vendeur (domaine dans lequel il disposait d'une quinzaine d'années d'expérience professionnelle), sans subir de perte économique, et qu'il n'avait, partant, pas droit à une rente d'invalidité. B. En février 2012, lors d'un stage d'orientation professionnelle auprès de C.________, l'assuré s'est bloqué la région lombaire en portant des charges. Depuis lors, il n'a plus été en mesure de travailler, au bénéfice de certificats médicaux d'incapacité de travail. Le 16 août 2012 (date de réception), l'assuré a déposé une nouvelle demande auprès de l'OAI en raison de ses douleurs au dos. Le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) a procédé à une évaluation rhumatologique en mars 2013, estimant nulle la capacité de travail dans l'activité habituelle (entretien de piscines). Dans une activité adaptée par contre, la capacité de travail se situait à 80% depuis février 2012. En raison de l'atteinte polyarthrosique touchant le rachis et les articulations, une incapacité de travail de 20% a été retenue. Selon le pronostic de la rhumatologue, la stabilisation chirurgicale des sacro-iliaques prévue ne devait vraisemblablement pas apporter de changement. Par projet de décision du 14 juin 2013, l'OAI a refusé l'octroi de prestations en précisant que la demande portait sur le même objet - à savoir l'allergie professionnelle - que celle rejetée par décision du 21 février 2012. C. Suite aux objections du 6 juillet 2013, dans lesquelles l'assuré a souligné que la demande de prestations était en lien avec ses problèmes de dos, l'OAI a procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Le 27 novembre 2013, l'assuré a subi une intervention pour fixation de la sacro-iliaque gauche. Le médecin du SMR a considéré cette intervention comme seul fait nouveau depuis l'examen rhumatologique de mars 2013. Au vu de l'évolution favorable et compte tenu d'une période d'incapacité de travail de trois mois postopératoires, il a noté que l'exigibilité médicale fixée dans le rapport rhumatologique - capacité de travail de 80% dans une activité adaptée - était toujours valable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Se basant sur cette appréciation, l'OAI a refusé, par décision formelle du 15 janvier 2015, l'octroi d'une rente d'invalidité, estimant que l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans l'industrie légère, à 80%, le degré d'invalidité résultant de la comparaison des revenus n'étant que de 18%. Le 18 février 2015, l'assuré a, par l'intermédiaire de son mandataire, interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal de Fribourg (608 2015 38 + 39). L'OAI ayant consenti à diligenter une expertise pluridisciplinaire comme l'avait demandé l'assuré dans son recours, l'affaire a dès lors été rayée du rôle par décision du 1er juin 2016. D. L'expertise pluridisciplinaire, portant sur les disciplines de la médecine interne générale, de la psychiatrie, de la neurologie et de l'orthopédie, effectuée par D.________ S.A., a été rendue le 6 janvier 2017. Comme diagnostics avec incidence sur la capacité de travail, les experts listent les atteintes suivantes: 1. Hyperferritinémie avec mutation hétérozygote H63D avec fatigue, faiblesse, douleurs abdominales et aux phalanges, 2. Lombalgies basses, sur lombo-sciatalgies bilatérales, 3. Obésité morbide BMI 42.2. L'expertise conclut toutefois à une capacité de travail de 100% dès 2011. En s'appuyant sur cette expertise, l'OAI a rendu le 28 juin 2017 une décision de refus de rente. Selon cette décision, l'assuré est en mesure d'exercer une activité à plein temps, sans diminution de rendement, dans l'industrie légère ou les services, telle que le montage à l'établi, le contrôle de produits finis, l'usinage de pièces légères ou le conditionnement léger. L'OAI souligne, dans sa décision, que l'incapacité de travail de 20% - retenue dans la décision du 15 janvier 2015 se basant sur l'évaluation rhumatologique - n'est, selon les experts, plus justifiée. Quant à l'absence d'une réduction au titre de désavantage salarial de 10% - figurant elle aussi dans la décision du 15 janvier 2015 -, l'OAI se réfère à la jurisprudence, selon laquelle le niveau 1 du salaire statistique en tient compte. La comparaison des revenus opérée sur cette base révèle que l'assuré ne subit aucune perte de gain en exerçant une activité dans l'industrie légère. E. Le 4 septembre 2017, l'assuré, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, interjette recours contre la décision du 28 juin 2017 devant le Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière depuis le 14 août 2012, subsidiairement, à l'octroi d'un trois-quarts de rente depuis le 14 août 2012 et, plus subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'OAI pour instruction complémentaire. Avec son recours, il dépose une requête d'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir des lacunes et des contradictions dans l'expertise pluridisciplinaire, remettant en question sa valeur probante. Il soulève notamment que l'expertise atteste une capacité de travail entière sans prendre position sur les pièces médicales du dossier soutenant au contraire une incapacité de travail. Au vu de la gravité du syndrome Klinefelter et l'hémochromatose, à peine abordée dans l'expertise, l'OAI aurait dû procéder à des examens complémentaires. Concernant ses problèmes articulaires, le recourant reproche à l'OAI de n'avoir tenu compte que de certains rapports médicaux et d'avoir écarté les opinions divergentes. De même, quant à l'opération de la sacro-iliaque, l'OAI n'aurait pris en considération que l'évolution initialement favorable, ignorant les douleurs persistantes y relatives. Enfin, s'agissant de la comparaison des revenus, le recourant réclame l'indexation du revenu de valide. S'agissant du revenu d'invalide, il reproche à l'OAI de n'avoir plus pris en compte l'incapacité de travail de 20% ainsi que la réduction de 10% à titre de désavantage salarial, pourtant retenues

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 dans la décision antérieure. Il exige une réduction pour désavantage salarial de 25% ainsi qu'une baisse de rendement d'au moins 50%. Avec son recours, le recourant produit une analyse cytogénétique effectuée en juillet 2017, laquelle relève les spécificités du syndrome Klinefelter, tout en dévoilant une deuxième variation génétique (syndrome de type 48,XXXY). Le rapport médical du Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et néphrologie, met en évidence les répercussions sur l'état de santé de ces deux syndromes ainsi que leurs liens avec les problèmes articulaires et métaboliques existants. Par courrier du 20 février 2018, l'OAI conclut au rejet du recours et maintient les considérations émises dans la décision querellée, sans produire d'observations. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Par courrier du 9 avril 2018, la Fondation LPP F.________, invitée à prendre position sur l'objet du litige, renonce à se déterminer. Il sera fait état des arguments que les parties ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 2.2. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p. 36). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF 9C_910/2011 du 30 mars 2012 consid. 3.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). Il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré. Or, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références). 2.3. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 2.4. Conformément à l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. Ainsi, selon l'al. 2 de cette même disposition, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. En effet, selon l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette exigence de plausibilité doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées); il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande après un refus de prestations entré en force. 2.5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° 256 p. 217 et les références). La durée de l'expertise n'est en soi pas un critère déterminant pour juger de sa valeur probante (arrêt TF 9C_170/2009 du 6 mai 2009 consid. 2.2 et les références citées). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux (SMR) interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les SMR évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Ils peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Ils se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical, parfois également réalisé par un SMR (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). 2.6. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3. En l’espèce, le litige porte principalement sur l’évolution de l'état de santé du recourant entre le 21 février 2012 (date de la dernière décision matérielle entrée en force) et le 28 juin 2017 (date de la décision contestée). 3.1. Il sied de rappeler d'emblée que la décision du 21 février 2012 avait retenu que le recourant était inapte à exercer son activité habituelle dans le domaine de l'entretien et le nettoyage de piscines en raison d'une allergie professionnelle. Au vu de la possibilité d'exercer une activité adaptée, par exemple comme vendeur, il a été admis que le recourant ne subissait aucune perte économique, raison pour laquelle il n'avait pas droit à une rente d'invalidité à l'époque. 3.2. Selon les pièces médicales essentielles du dossier, l'évolution de l'état de santé du recourant se présente comme suit pour la période allant jusqu'au 28 juin 2017: Après la découverte à l’hôpital G.________, en mai 2012, d'une hernie discale centrale bilatérale au niveau L4-L5 avec conflit disco-radiculaire, plus latéralisé à gauche, (dossier OAI p. 577 s.), le Service des urgences de l'hôpital cantonal H.________ a constaté en juin et juillet 2012 des lombosciatalgies gauches récidivantes, non déficitaires, sur status post-fracture du coccyx ainsi que des lombalgies chroniques sur arthrose lombaire débutante (référence y est faite dans le cadre de l'expertise, cf. dossier OAI p. 1069). En septembre 2012, le Dr I.________, médecin praticien, a confirmé une aggravation des lombalgies depuis février 2012 ainsi qu'un eczéma sévère des mains (dossier OAI p. 544, confirmé dans le rapport sur formulaire du 4 décembre 2012, dossier OAI p. 547 ss). A partir d'octobre 2012, le recourant a été suivi par le Dr J.________, spécialiste en neurochirurgie. Après une infiltration facettaire restée sans effet, le neurochirurgien a préconisé une opération de la sacro-iliaque à certaines conditions. Il a posé les diagnostics de suspicion de syndrome facettaire L4-L5, surcharge pondérale, d'eczéma sévère des mains atypique et de syndrome de Klinefelter (dossier OAI p. 558 ss, 566). En mars 2013, constatant une nette amélioration durant la journée suite à une nouvelle infiltration sacro-iliaque, ce spécialiste a proposé une intervention à condition que le recourant perde du poids et que l'état des hanches soit clarifiée (dossier OAI p. 575). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-176%3Ade&number_of_ranks=0#page176

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Consulté pour des douleurs aux pieds dès novembre 2012, le Dr K.________, spécialiste en orthopédie, a constaté une tuméfaction du bord latéral du pied gauche et noté des douleurs mécaniques rétro-malléolaires externes depuis de longues années suite à de nombreuses entorses de la cheville gauche. Il a proposé l'exérèse de l'os trigone ainsi qu'une plastie de renfort de l'appareil tendineux avec ablation du kyste (dossier OAI p. 568). Dans son rapport sur formulaire du 13 septembre 2013, cet orthopédiste retient comme diagnostics une suspicion d'arthropathie goutteuse ainsi qu'un syndrome antérieur des deux genoux (dossier OAI p. 819 ss). Pour le SMR, le Dr L.________, spécialiste en anesthésiologie, a proposé en janvier 2013 un examen rhumatologique au vu des diagnostics posés par les médecins (suspicion de syndrome facettaire L4-L5, instabilité sacro-iliaque gauche, surcharge pondérale, eczéma sévère des mains, syndrome de Klinefelter) (dossier OAI p. 563). En mars 2013, la Dresse M.________, spécialiste en rhumatologie et médecin au SMR, a procédé à une évaluation rhumatologique à la demande de l'OAI. Dans son rapport, elle a retenu comme diagnostics, avec influence sur la capacité de travail, les atteintes suivantes: - Lombo-sciatalgies bilatérales chroniques, gauches plus que droites, dans le cadre de troubles dégénératifs. Hernie discale L4-L5 bilatérale, gauche plus que droite. Dysfonctionnement sacro-iliaque, gauche plus que droite, sur instabilité sacro-iliaque bilatérale; - Coxalgies bilatérales, gauches plus que droites, sur coxarthrose bilatérale; - Gonalgies antérieures droites sur syndrome fémoro-patellaire; - Eczéma de contact des mains des deux côtés. Quant aux diagnostics sans influence sur la capacité de travail, elle a cité l'obésité ainsi que l'os trigone du pied gauche douloureux (suspicion de tendinopathie chronique des muscles péroniers à gauche). S'agissant de la capacité de travail, la rhumatologue a souligné que "dans l'ancienne activité professionnelle d'entretien de piscines, une incapacité de travail [de] 100% a été retenue en raison d'une maladie professionnelle (allergies aux produits désinfectants [et] aux produits contenus dans le caoutchouc). Une capacité de travail dans une ancienne activité exercée comme vendeur n'est pas exigible en raison des troubles touchant la colonne lombaire basse, les sacro-iliaques, les hanches et le genou droit". En admettant l'aggravation des lombalgies basses depuis février 2009 [recte: février 2012], péjorées par les autres atteintes dégénératives des grandes articulations portantes (hanches et genoux) et par l'importante surcharge pondérale, la rhumatologue a retenu une incapacité de travail de 20% qu'elle justifie au vu de l'atteinte polyarthrosique touchant le rachis et les articulations. Cela étant, elle a conclu à une capacité de travail de 80%, sans perte de rendement, depuis février 2012, dans une activité adaptée. Pour l'exercice de cette activité, elle a invoqué les limitations fonctionnelles suivantes: "Pas de position statique assis[e] ou debout prolongée > 15-20 minutes, changements de position fréquents possibles, pas de mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/extension/rotation du tronc, pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas de mouvement d'accroupissement/relèvement, pas de travail en position agenouillée, pas de montée/descente itérative des escaliers respectivement des pentes,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 pas de port de charges itératif > 5-10 kg, pas d'environnement froid ni humide ni impliquant des changements brusques de température. Pas de conduite automobile > 30 minutes. Pas de marche sur terrain inégal. Pas de travail avec des engins émettant des vibrations". Concernant la stabilisation chirurgicale des sacro-iliaques prévue, la rhumatologue a retenu: "En post-opératoire les limitations fonctionnelles citées ci-dessus resteront inchangées, de même vraisemblablement que la capacité de travail" (dossier OAI p. 579 ss). Au nom du SMR, le Dr L.________, spécialiste en anesthésiologie, confirme début novembre 2013 que la capacité de travail de 80%, retenue à l'issue de l'examen rhumatologique, est restée inchangée (dossier OAI p. 838 s.). A la fin du mois de novembre 2013, après une physiothérapie et un reconditionnement musculaire, le Dr J.________, spécialiste en neurochirurgie, a procédé à la fixation de la sacro-iliaque gauche (dossier OAI p. 850 ss, 866). Dans le rapport de sortie, le neurochirurgien mentionne, comme diagnostics secondaires: hypertension artérielle traitée (110), asthme (J45), suspicion d'hémochromatose (dossier OAI p. 864 s.). Le spécialiste estime un peu plus tard que "l'état de santé de ce patient est à [son] avis incompatible actuellement avec une quelconque activité professionnelle" (rapport sur formule du 9 décembre 2013, dossier OAI p. 845). Au nom du SMR, le Dr L.________, spécialiste en anesthésiologie, retient en janvier 2014 quant à la fixation sacro-iliaque du 27 novembre 2013 que cette intervention ne peut qu'améliorer la capacité de travail après la convalescence en lien avec laquelle il reconnaît une période d'incapacité de travail post-opératoire de trois mois médicalement justifiée (dossier OAI p. 855). Suite à la confirmation de l'hémochromatose avec troubles articulaires multiples (mutation hétérozygote) en janvier 2014 (dossier OAI p. 863), le Dr J.________, spécialiste en neurochirurgie, note dans son rapport médical du 8 avril 2014: "l'ensemble des problèmes articulaires, d'entorses du pied et de son hémochromatose rend la situation assécurologique très compliquée". Il a estimé que le recourant, sous morphine en raison de ses arthralgies multiples, était (encore) en incapacité totale de travail (dossier OAI p. 872, 1007). Dans son rapport médical sur formulaire du 2 avril 2014, le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a estimé la capacité de travail à 100% nonobstant l'instabilité ligamentaire du pied gauche, en respectant des limitations portant sur le travail en hauteur et sur échelle ainsi que le déplacement sur sol irrégulier ou en pente, le travail au froid, les bruits et les poussières (dossier OAI p. 874 ss; le rapport sur formulaire laisse penser que le traitement chez ce spécialiste a débuté le 2 avril 2014). En juillet 2014, la Dresse O.________, spécialiste en médecine interne générale et oncologie médicale, traitant le recourant depuis janvier 2014 pour l'hyperferritinémie, a posé les diagnostics suivants: hyperferritinémie avec mutation hétérozygote pour l'hémochromatose H63D, syndrome de Klinefelter, dysfonction sacro-iliaque, polyarthralgies, hypogonadisme lié au syndrome de Klinefelter, obésité, forte suspicion d'ostéoporose, tabagisme à 10 cigarettes/j., consommation de bière jusqu'en 1996, actuellement abstinent. Au vu de l'incapacité du recourant à exercer les professions pour lesquelles il avait une formation, la spécialiste a proposé la mise sur pied d'un réseau entre les médecins en vue de son insertion professionnelle. Quant à sa situation actuelle, cette spécialiste souligne que la situation ne s'est pas améliorée depuis l'intervention sur la sacroiliaque (plus de 6 mois), en signalant l'apparition de traits dépressifs sans idée suicidaire.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 S'agissant des deux affections génétiques - syndrome de Klinefelter et hémochromatose hétérozygote avec hyperferritinémie -, la spécialiste met en avant les conséquences découlant du premier syndrome, à savoir un hypogonadisme, une très forte suspicion d'ostéoporose ou d'ostéopénie, des polyarthralgies invalidantes ainsi que des dorsolombalgies invalidantes, rendant toute station debout impossible pour une durée de plus 2 minutes et limitant la marche à 100 mètres (dossier OAI p. 894 ss). Le rapport du 30 juillet 2014, établi lors d'une admission aux urgences à l’hôpital G.________ pour une tendinite du muscle tibial antérieur droit, mentionne comme comorbidité: "Polyarthralgie, syndrome de Klinefelter, hémochromatose (H63D hétérozygote), status post fracture du coccyx, status post fixation sacro-iliaque gauche le 27.11.2013" (référence y est faite dans le cadre de l'expertise ainsi que dans un rapport d'entretien téléphonique, cf. dossier OAI p. 1072, 901). Au nom du SMR, le Dr L.________, spécialiste en anesthésiologie, retient au début septembre 2014 la fixation sacro-iliaque du 27 novembre 2013 comme seul fait nouveau, en précisant qu'après l'incapacité de travail post-opératoire de trois mois les limitations fonctionnelles ainsi que la capacité de travail sont à nouveau celles définies dans le rapport rhumatologique établi en mars 2013 (dossier OAI p. 905 s.). A la demande de l'OAI, P.________ a procédé à une évaluation du recourant. Selon le rapport médical du 19 septembre 2014 établi sous forme de formulaire, un syndrome douloureux chronique diffus est retenu. La capacité de travail est estimée à 0%. Il est fait mention des limitations suivantes: port de charges limité à 5 kg, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 1 heure, changements de position fréquents souhaitables (dossier OAI p. 909 ss). Par courrier du 14 octobre 2014, le Dr Q.________ de P.________, spécialiste en anesthésiologie, acupuncture et pharmacothérapie chinoise - MTC (ASA) et traitement interventionnel de la douleur (SSIPM), a relaté l'évolution de douleurs chroniques diffuses après le changement des médicaments initié par ses soins (sevrage de l'Oxynorm pour du Tramadol en association avec de l'Irfen Retard et du Zaldiar en réserve). Ce spécialiste a fait les observations suivantes: "Le patient reste néanmoins avec une obésité morbide et une hypersomnie apparente. Son activité physique est très limitée puisque le décubitus est la seule position adoptée durant 20 heures sur 24. Il ne tolère un temps d'une heure maximum par jour d'activité durant laquelle il essaye de marcher. Évidemment, l'état de santé actuel de A.________ n'est pas compatible avec une activité professionnelle normale" (dossier OAI p. 1001 s.). Dans son courrier à l'attention de Pro Infirmis de la même date, ce spécialiste rajoute: "En ce qui concerne la capacité de travail de A.________, celui-ci semble estimer qu'elle est inexistante. Je ne suis en aucun cas en mesure d'infirmer ou non cette assertion" (dossier OAI p. 1003 s.). Par courrier du 12 décembre 2014, ce spécialiste fait part du traitement actuel, en recommandant une consultation urologique pour suspicion d'une hypertrophie bénigne prostatique (dossier OAI p. 1008 s.). Par courrier du 2 décembre 2014, le Dr J.________ a posé les diagnostics suivants: status après fixation sacro-iliaque gauche; lombalgies basses d'origine indéterminée; hémochromatose traitée. Le neurochirurgien indique: "La fixation sacro-iliaque a été efficace, de ce point de vue il n'a plus de douleur. Il a par contre d'énormes problèmes lombaires, des douleurs inflammatoires le long du rachis, particulièrement dans le bas du dos, exacerbées par le port de la ceinture mais également des nucalgies ou des douleurs interscapulaires. Il a l'impression de perdre la sensibilité dans les membres inférieurs lorsque ces douleurs surviennent. J'ai revu le dossier radiologique. Il n'y a

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 vraiment aucune suspicion d'un problème lombaire majeur sur les dernières radiographies lombaires. Les radiographies de contrôle ce jour au niveau sacro-iliaque montre un matériel bien en place. Je pense vraiment que ce patient est dans une totale incapacité de travail, il a pris 24kg depuis ma dernière consultation, il est actuellement en cours de traitement de son hémochromatose avec des saignées itératives" (dossier OAI p. 1005 s.). Il ressort du rapport du 10 décembre 2015 concernant l'ENMG [électroneurmyographie] du service neurologie de l’hôpital G.________ que la neurographie des nerfs péronier, tibial et sural gauches est dans les limites de la norme. Comme diagnostics sont retenus: instabilité ligamentaire de l'arrière-pied gauche avec entorses à répétition, sans composante neurologique (dossier OAI p. 1073, rapport mentionné dans le cadre de l'expertise). Le Service de consultation bariatrique de l'hôpital cantonal H.________ fait mention, dans son courrier du 3 février 2016, que le recourant souffre d'une obésité morbide de grade 3, avec un BMI de 40.2 (123 kg/175 cm). Des mesures conservatrices sont envisagées, avant de prévoir une chirurgie bariatrique (dossier OAI p. 1073, courrier mentionné dans le cadre de l'expertise). Au nom du SMR, le Dr L.________, spécialiste en anesthésiologie, suggère dans son avis médical du 15 mars 2016 la mise sur pied d'une expertise pluridisciplinaire (dossier OAI p. 1024). 3.3. L'expertise pluridisciplinaire du 6 janvier 2017 a été effectuée au centre d'expertises médicales D.________ S.A.. Elle se base sur le dossier médical, sur des examens cliniques réalisés durant le mois d'octobre 2016 par des spécialistes de médecine interne générale, d'orthopédie, de neurologie et de psychiatrie (dossier OAI p. 1063-1125). Les experts retiennent, comme diagnostics avec incidence sur la capacité de travail (dernière activité), les atteintes suivantes: 1. Hyperferritinémie avec mutation hétérozygote H63D avec fatigue, faiblesse, douleurs abdominales et aux phalanges; 2. Lombalgies basses, sur lombo-sciatalgies bilatérales; 3. Obésité morbide BMI 42.2. Sans incidence sur la capacité de travail (dernière activité), les experts retiennent les diagnostics suivants: 4. Syndrome de Klinefelter avec hypogonadisme, gynécomastie, fatigue, obésité, douleurs des Ml, arthroses, mémoire faible; 5. HTA [hypertension artérielle]; 6. Status après pulpite aux deux mains; 7. Asthme allergique anamnestique; 8. Allergie à la pénicilline, au Ponstan et au latex; 9. Status après fixation sacro-iliaque gauche sur dysfonction en 2013; 10. Coxalgies gauches sur coxarthrose débutante;

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 11. Gonalgies gauches sur syndrome rotulien douloureux; 12. Polyarthralgie. Au sujet des interactions entre les différents diagnostics établis, l'expertise précise ce qui suit: "Il n'y a pas d'interaction entre les diagnostics de médecine interne générale, de neurologie et de psychiatrie, sur la capacité de travail. L'assuré présente surtout un problème de polyarthralgies diffuses, surtout des lombalgies basses et des sciatalgies bilatérales. La question qui se pose est si l'hyperferritinémie avec la mutation hétérozygote aurait pu favoriser ses douleurs. La réponse est à donner en deux temps: l'hyperferritinémie peut être (…) la cause de douleurs abdominales et articulaires ainsi que de la fatigue, ce qui était certainement le cas jusqu'en 2014. Après le traitement, la situation s'est stabilisée" (dossier OAI p. 1081). Selon le consensus pluridisciplinaire, la capacité de travail est estimée à 100% depuis 2011 dans l'activité actuelle (dernière) ainsi que dans une activité adaptée. La diminution de rendement de 20%, retenue dans le rapport d'examen rhumatologique de mars 2013 en raison de l'atteinte polyarthrosique touchant le rachis et les articulations portantes, n'est pas reprise par les quatre experts pour les raisons suivantes: "L'examen clinique ainsi que l'étude des clichés et des rapports concernant l'assuré ne mettent pas véritablement de lésion arthrosique en évidence" (dossier OAI p. 1075 s.). 3.4. A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un rapport d'analyse et un rapport médical, lesquels ont été établis en juillet 2017, donc peu de temps après la décision querellée du 28 juin 2017. Les deux documents apportent des précisions sur le syndrome de Klinefelter diagnostiqué chez le recourant en 2012. Dans la mesure où il permet de faire la lumière sur une atteinte à la santé touchant la période ici décisive, le contenu de ces deux documents semble tout à fait pertinent pour la solution du présent litige. Il s'agit d'une part d'un rapport d'analyse cytogénétique du 7 juillet 2017, qui confirme la présence de l'anomalie des chromosomes sexuels connue comme un syndrome de la maladie de Klinefelter. Ce rapport détaille les spécificités de la variante de l'anomalie retrouvée chez le recourant et met en évidence, en sus, la présence du syndrome de type 48,XXXY (dossier OAI p. 1199 ss). D'autre part, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et néphrologie, explique dans son rapport du 17 juillet 2017 que "l'analyse du caryotype a confirmé l'existence d'un syndrome de Klinefelter chez ce patient, et mis en évidence une mosaïque de 3 populations de cellules: 46,XX; 46,XY; et 47,XXY (86% des cellules). Cette répartition cellulaire correspond à 10- 20% des cas de Klinefelter. L'anomalie de séparation des chromosomes se produit plus tard, lors de la division des cellules de l'œuf déjà fécondé. Dans cette forme, les conséquences du syndrome sont généralement moins importantes". Quant au deuxième syndrome, découvert lors de l'analyse cytogénétique, le spécialiste retient ce qui suit: "Il existe également une lignée cellulaire additionnelle (3.5% des cellules) de type 48,XXXY. Le syndrome intellectuel modéré avec un Ql moyen à 50, par une hypoplasie génitale plus marquée et par une dysmorphie faciale plus fréquente (nez plat, épicanthus, prognathisme...). D'autres caractères dysmorphiques (coxa valga...) sont souvent associés. Des malformations congénitales squelettiques (cyphoscoliose, synostose radio-ulnaire, dysplasia épiphysaire) peuvent être également présentes. Avec l'âge, d'autres manifestations peuvent apparaître tels que des arthropathies, une obésité, des troubles du comportement (hyperactivité, irritabilité, anxiété, immaturité, passivité, colère, troubles de communication et de socialisation) et un retard du langage".

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Selon le spécialiste, l'association de ces deux syndromes pourrait contribuer aux problèmes articulaires et métaboliques présents chez le recourant. De ce fait, davantage d'investigations s'imposent pour mieux saisir l'impact des deux syndromes (dossier OAI p. 1201 ss). 4. Appelée à statuer, la Cour de céans retient, suite aux deux rapports susmentionnés mettant en évidence – pour la première fois – la variante spécifique du syndrome Klinefelter ainsi que l'existence du syndrome 48,XXXY, que l'état de fait s'avère lacunaire. 4.1. En effet, le dossier médical dévoile que le syndrome Klinefelter a été diagnostiqué en octobre 2012 par le Dr J.________ (dossier OAI p. 560). L'expertise qui situe la découverte à l'âge de 30 ans du recourant (1995) semble erronée sur ce point qui n'est pas confirmé par d'autres documents au dossier (dossier OAI p. 1111). Etant donné que la variante du syndrome Klinefelter prévalant chez le recourant et l'existence du syndrome 48,XXXY n'ont pu être déterminées qu'au moyen de l'analyse cytogénétique, les avis médicaux figurant au dossier – ignorant les spécificités du syndrome Klinefelter et l'existence même du syndrome 48,XXXY – ne permettent pas de mesurer l'impact lié à ces syndromes de manière précise, ni de faire le lien avec les autres diagnostics, ceci en rapport avec la capacité de travail du recourant. Comme le soulève le Dr E.________ dans son rapport médical, les répercussions relatives aux syndromes sont multiples et potentiellement lourdes, d’où l'importance d'examiner l'interaction avec les atteintes existantes. Au vu des nombreuses plaintes du recourant encore inexpliquées, il s'impose de faire davantage la lumière sur l'impact des syndromes en question. 4.2. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'est pas en mesure de trancher le présent litige. Dès lors, un renvoi à l'OAI pour instruction complémentaire s'impose. Pour compléter l'instruction, il parait indispensable de demander l'avis médical d'un spécialiste dans le domaine de ces syndromes génétiques rares et semble-t-il peu connus. Il incombera à ce spécialiste de déterminer dans quelle mesure les atteintes connues et les plaintes avancées par le recourant sont imputables aux syndromes précités. Le spécialiste examinera de surcroît lesquelles des potentielles répercussions – somatiques, cognitives ou psychiques – sont actuellement discernables chez le recourant et déterminera le mieux possible le moment de leur première apparition. A part une évaluation du QI, il reviendra au spécialiste de décider des examens appropriés et nécessaires pour pouvoir se prononcer sur l'impact qu'ont les répercussions des syndromes – seules et en lien avec les autres atteintes – sur la capacité de travail et le rendement du recourant par rapport à une activité définie. 4.3. Sur la base du rapport médical rédigé par le spécialiste, l'OAI complétera encore l'instruction en faisant appel à des experts dans les disciplines concernées, à tout le moins pour un consilium, voire pour un nouvel examen de l'assuré, soit en sollicitant les anciens praticiens pour un complément de l'expertise existante, soit en commettant de nouveaux experts par le biais d'une expertise pluridisciplinaire, selon les conclusions du spécialiste. Les experts ainsi mandatés se prononceront dans le cadre de leur spécialité respective sur les diagnostics et leur incidence sur la capacité de travail et de rendement dans une activité définie. A noter que la période déterminante à examiner débute le 21 février 2012, date de la dernière décision.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 La Cour de céans relève qu'il s'agit d'une demande datant de 2012 et dont le sort n'est toujours pas scellé. Dès lors, il s'impose de traiter ce dossier dans les meilleurs délais. 5. Partant, le recours est admis et la décision querellée annulée. La cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 6. La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de procédure par CHF 800.- sont mise à la charge de l'OAI, qui succombe. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens entiers, dès lors qu'un renvoi pour instruction équivaut à un gain de cause total (ATF 137 V 57; 133 V 450; art. 61 let. g LPGA). Son mandataire a produit le 11 juin 2018 une note d'honoraires exposant chacune des opérations effectuées. La note de frais totalise CHF 7'890.90 plus TVA de CHF 631.20 (CHF 7'755.- à titre d'honoraires pour 31.02 heures au tarif de CHF 250.-/heure et CHF 135.90 de débours). Après déduction des heures déployées en lien avec la procédure précédente (cf. ATF 140 V 116 consid. 3.3 et 3.4) ainsi que des débours y relatifs, les activités facturées après le 28 juin 2017, date de la décision, se montent à 17.17 heures (31.02 heures - 13.85 heures) et les débours à CHF 90.70 (CHF 135.60 - CHF 44.90). Ainsi, les dépens relatifs à la procédure de recours s'élèvent à CHF 4'733.85 (CHF 4'383.20 + CHF 350.65 de TVA à 8%) et sont mis à la charge de l'OAI. En raison de l'admission du recours et des dépens alloués au recourant à la charge de l'OAI, la requête d'assistance judiciaire (608 2017 203), devenue sans objet, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 202) est admis et la décision du 28 avril 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. Pour ses frais de défense, une indemnité à hauteur de CHF 4'733.85, dont CHF 350.65 de TVA à 8%, est allouée à A.________ à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2017 203), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 juillet 2018/asp Le Président: La Greffière:

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