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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.07.2017 608 2017 15

24 luglio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,022 parole·~15 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 15 Arrêt du 24 juillet 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; remise de l'obligation de restituer Recours du 30 janvier 2017 contre la décision du 20 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. L'assuré, né en 1955, a été mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance invalidité, avec effet dès le 1er mai 2003, par décision du 27 avril 2007, au vu d'un degré d'invalidité de 50.48%. Dans cette décision, il était retenu que l'état de santé rendait seule exigible une activité adaptée légère (par exemple, conditionnement de pièces légères, petits montages, usinage), et ce au taux de 50%. B. Par décision du 19 juillet 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: OAI), soulignant en particulier que l'assuré avait travaillé plusieurs mois en 2015 à 100% dans une activité lourde d'ouvrier de la construction, et considérant qu'il avait dès lors retrouvé une capacité de travailler à 100%, qui plus est dans une activité lourde, supprima rétroactivement au 1er janvier 2015 le droit à la rente. Le 26 juillet 2016, la restitution de CHF 15'694.-, soit le total des rentes allouées depuis janvier 2015 et jusqu'en juillet 2016, fut demandée à l'assuré. L'assuré requit, le 24 août 2016, que la décision du 19 juillet 2016 soit "reconsidérée". Le 10 octobre 2016, l'Autorité de céans, à laquelle l'écrit précité avait été transmis, raya la procédure du rôle, car devenue sans objet ensuite du retrait du recours, du 6 octobre 2016. C. Le 17 octobre 2016, l'intéressé demanda la remise de son obligation de restitution, soutenant, en substance, qu'il avait toujours annoncé à l'OAI les gains réalisés dans le cadre de sa capacité de gain résiduelle, qu'il lui était devenu quasiment impossible de retrouver du travail sans accepter une activité à temps complet pendant une certaine période et non durant toute l'année, de telle sorte qu'en "ventilant les revenus sur toute l'année civil, [il] estimait ne pas violer ses obligations" envers l'AI, son comportement ne relevant ainsi pas de la mauvaise foi; en outre, les conditions d'une situation difficile étaient remplies. Par décision du 20 décembre 2016, l'OAI refusa la demande de remise de l'obligation de restituer, considérant que quelles que soient les raisons ayant amené l'intéressé à travailler à 100%, il ne pouvait ignorer qu'il avait été retenu, pour l'octroi de la rente, une impossibilité de travailler à temps plein ainsi que dans une activité lourde, et qu'il contrevenait à cela en travaillant à 100%, comme ouvrier de la construction; ne pas en avoir immédiatement informé l'office, comme il en avait l'obligation, avait constitué une omission relevant d'une négligence grave, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. D. Le 30 janvier 2017, l'assuré recourt auprès du Tribunal de céans contre cette décision, concluant à son annulation et à l'admission partielle ou totale de sa demande de remise de l'obligation de restituer la somme susmentionnée. Il explique avoir été mis au bénéfice d'une demirente AI du fait de ses problèmes de dos notamment, avoir toujours cherché depuis à mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, ne plus être parvenu, du fait de son âge, à trouver un travail dans l'industrie légère à environ 50%, avoir dès lors accepté des missions temporaires à un taux d'activité plus élevé, et parfois à un taux "proche de 100% durant certains mois au premier semestre 2015" (Exposé des faits, ch. 6), mais que sa situation est toujours demeurée instable et qu'il considérait qu'en répartissant ses revenus sur toute l'année, il restait dans les limites autorisées par l'assurance-invalidité; il "connaissait parfaitement les limites autorisées depuis plusieurs années et […] il se renseignait régulièrement auprès de son médecin traitant à ce sujet,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 pour savoir également si le travail envisagé correspondait à ses capacités physiques". Néanmoins, conscient de ce qu'il a pu exercer à certain moment une activité à 100% le premier semestre 2015, il a finalement renoncé à contester la suppression de sa rente. Toutefois, sa taxation fiscale relative à 2015 montre qu'il a cette année-là acquis un revenu mensuel moyen correspondant à celui d'un salaire moyen dans l'industrie légère pour une personne de son âge; en 2016, il n'a réalisé quasiment aucune mission, ayant été accidenté en mai 2016 avec une incapacité de travail complète pendant plusieurs mois. Il n'a donc jamais eu l'intention de profiter du système. Il a ainsi démontré sa bonne foi. Sans revenu actuellement, sa situation est difficile et il ne peut rembourser la somme requise. Le recourant verse le 23 mars 2017 une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 16 juin 2017, l'OAI propose le rejet du recours, invoquant la détermination de la caisse de compensation concernée, du 12 du même mois. En substance, quelles que soient les raisons ayant amené l'assuré à travailler à plein temps, sa bonne foi doit être niée, faute d'avoir immédiatement informé l'OAI de ce qu'il avait pris une activité d'ouvrier de la construction, à 100%, alors qu'il était au bénéfice d'une demi-rente AI. Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (seconde phrase). Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). c) Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Cet article impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). Cette obligation figure également à l'art. 77 du règlement du 17 janvier 1961 de l'assuranceinvalidité (RS 831.201; RAI), dont la teneur est la suivante: L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. 3. Le recours porte exclusivement sur la remise de l'obligation de restituer le montant total des rentes perçues. S'agissant de la condition de la bonne foi, ceci: Mentions expresses sont faites dans la décision du 27 avril 2007 d'octroi d'une demi-rente de ce que seule est exigible une activité adaptée légère, à 50%, ainsi que de l'obligation d'annoncer immédiatement notamment une modification du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative, de la capacité de travail et de l'état de santé. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI32=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22art.+25+al.+1%22+remise+%22bonne+foi%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+25+al.+1%22+%22art.+31+al.+1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page151

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L'intéressé ne conteste pas ne pas avoir immédiatement communiqué à l'OAI l'acceptation et l'exercice d'une activité à un taux de 100% (durée moyenne de 40.5h, selon CCT; cf. les décomptes hebdomadaires au dossier, dos. OAI 189 ss: journées de 7.75 ou 8.75 heures), ce sept mois de suite en 2015. Ni qu'il ne le fit pas non plus s'agissant de l'activité débutée le 31 mars 2016, toujours à 100%. Etant précisé que ne modifie en rien à cet égard le fait que cette dernière mission cessa après le 5 avril 2016, à cause d'un accident survenu ce jour là (cf. déclaration de sinistre du 7 avril 2016, dos. OAI 132: "il a perdu l'équilibre, en retirant une mèche de la foreuse"; il se fit ainsi une contusion à la jambe gauche), pour lequel il se vit attester une incapacité de travail de quelques jours, incapacité prolongée par la suite par un autre médecin pour des difficultés auditives. La réalité de son engagement à temps plein, pour lequel il a demandé d'ailleurs de l'assureur concerné des indemnités journalières pour trois mois (cf. courrier de son ancien mandataire, du 14 décembre 2016, in dos. produit par la caisse de compensation concernée), n'est nullement modifiée par ces éléments postérieurs. Lorsque fut rendu le projet de décision de suppression de rente, le 17 mai 2016, il n'avait au demeurant toujours pas informé l'OAI de son engagement à temps plein. Ce seul défaut de communication sans délai du doublement de la capacité effective de travail (avec incidence sur celle de gain, à tout le moins sur celle mensuelle, durant cette période), ainsi que de l'amélioration de l'état de santé qu'il impliquait, contrevient déjà clairement à l'obligation d'annoncer et de renseigner rappelée ci-dessus, alors qu'indubitablement, l'importance de ces éléments quant au droit aux prestations ne pouvait raisonnablement échapper à l'assuré. L'on relèvera de plus que ni le caractère indu des prestations, ni leur restitution avec effet au 1er janvier 2015 ne sont contestés et objets du présent recours. Cela n'est pas sans incidence relativement à la contre-indication supplémentaire retenue dans la décision d'octroi d'une demirente, savoir celle d'effectuer une activité lourde, seule une légère étant exigible. D'ailleurs, dans ledit recours, l'intéressé ne remet plus en question, à tout le moins pas expressément, le fait que son activité en 2015 ait été celle d'un ouvrier de la construction C (et d'un manœuvre), ainsi que cela figure dans le contrat de mission du 9 janvier 2015 (cf. dos. OAI 219: "Ouvrier de construction C – manœuvre" " – Employé de construction sans expérience", annotations; salaire horaire CHF 32.65) et dans celui du 1er avril 2016 (cf. dos. OAI 221: "Ouvrier de la construction C" "C –travailleur sans conn. prof."; salaire horaire CHF 32.09). Second contrat avec le même lieu de travail, conformément auquel il a admis avoir exercé une telle activité "lourde" (cf. les circonstances de l'accident susmentionné, qui survint en outre sur un chantier extérieur; écrit du recourant du 24 août 2016, ch. 12s., 21 [même entreprise que la première nommée] et 23, dos. OAI 49 s.), et pour une entreprise dont est administrateur la même personne responsable du 1er contrat. Outre la grande similitude des deux contrats, l'on relèvera que l'agence de travail temporaire concernée a indiqué dans son courrier du 22 juin 2016 (cf. dos. OAI 100) que c'est en tant qu'ouvrier de la construction C qu'il a effectué ses tâches, que ces contrats ont été établis selon les instructions reçues de l'entreprise, et qu'il n'a pas travaillé (en 2015) comme mécanicien sur machines légères, mais comme manœuvre employé dans un dépôt logistique. Au demeurant, même si l'on considérait qu'en 2015 il ne travailla qu'en qualité de mécanicien s'occupant de la réparation, la révision, etc., de machines (de chantier; cf. le but de la société pour laquelle il a travaillé alors; attestation de l'entreprise, du 13 juin 2016, in dossier produit par la caisse de compensation concernée), l'on peut fortement douter que celle-ci n'aurait été que "légère", d'une part, et, d'autre part, force est de constater qu'au temps où fut demandée puis obtenue la demirente AI, il était actif comme mécanicien sur machines de jardin et assurait ne pouvoir travailler à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 plus de 50% dans ce domaine, de sorte que, de toute manière, l'exercice à 100% d'une activité de mécanicien aurait aussi représenté une amélioration claire de sa situation, qu'il aurait dû annoncer immédiatement. En tout état de cause, la Cour retient que l'assuré ne pouvait ignorer que sa rente avait été octroyée en tenant compte du fait qu'il ne pouvait (alors) exercer qu'une activité à 50%, légère et adaptée à son état de santé. Alors que son médecin traitant rapportait encore le 16 décembre 2015 (cf. dos. OAI 258 ss) la problématique des lombalgies, cervicalgies et de l'arthrose, une absence d'évolution notable de la situation, l'exigibilité à 50% uniquement de l'activité habituelle, et, nombre de limitations fonctionnelles (pas plus de 2h00 par jour pour la position assise ou pour celle debout, pas de possibilité d'alternance des positions, pas d'inclinaison du buste, etc.), il ne pouvait raisonnablement lui échapper qu'un engagement pendant plusieurs mois à 100% dans une activité, même si elle n'était réellement que celle de mécanicien sur machines (de chantier), constituait clairement un élément important relativement à son droit aux prestations de l'assurance AI et qui devait immédiatement être annoncé à cette assurance, ce qu'il ne fit pas. Même si l'on devait écarter toute intention dolosive de sa part au vu des arguments présentés dans son recours, il n'en demeurerait pas moins que cette violation de son obligation d'annoncer et de renseigner constitua une négligence grave. Partant, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi au sens rappelé cidessus. Il n'est besoin dès lors d'examiner si l'autre condition cumulative, celle de la situation difficile, est remplie. A noter cependant qu'invité à indiquer quel était le montant des revenus de son épouse et de lui-même qu'il avait omis d'écrire dans son recours, il ne le fit pas, pas davantage qu'il ne produisit les pièces y mentionnées. Il ressort en outre du dossier qu'il a réclamé trois mois d'indemnités journalières à un assureur et s'est annoncé au chômage (cf. courrier du 14 décembre 2016 précité), qu'en 2015 (cf. dos. OAI 81), son épouse a déclaré aux impôts un salaire de CHF 73'166.- et que pour cette année-là, la valeur fiscale de leur immeuble s'élevait à CHF 348'000.-, de sorte qu'il n'est pas si manifeste que cette seconde condition soit remplie. 4. Au vu de ces motifs, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, ici fixés à CHF 400.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais prestée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant; ils sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant versée. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 juillet 2017/djo Président Greffier-rapporteur

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