Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 14 Arrêt du 26 avril 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (droit; restitution) Recours du 27 janvier 2017 contre la décision sur opposition du 5 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. L'assurée, née en 1953, est au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC) depuis 2003 (cf. formulaire du 29 avril 2012). Ensuite de son déménagement dans le canton de Fribourg, dites PC lui sont versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse; cf. décision du 24 mai 2012). L'intéressée ayant perçu un montant de CHF 144'796.40 de la succession de son père, la restitution de PC indûment versées pour une somme de CHF 3'896.- lui fut demandée par décision du 15 avril 2013, confirmée sur opposition le 5 septembre 2013. A cette dernière date, elle fut mise au bénéfice de PC sous forme uniquement du forfait pour l'assurance obligatoire des soins, avec effet dès le 1er septembre 2012. Par plusieurs décisions successives, la Caisse procéda en outre à des remboursements de frais de maladie et d'invalidité invoqués par l'assurée. B. Dans le cadre d'une révision initiée fin avril 2016, l'assurée indique à la Caisse, dans son courrier daté du 15 juin 2016, avoir une part de communauté dans une succession indivise. Il apparaîtra que cela l'est ensuite du décès de sa mère, en novembre 2013. Par décision du 6 octobre 2016, la Caisse demande la restitution d'un total de CHF 8'683.- sur ses remboursements de frais de maladie et d'invalidité effectués pour la période d'octobre 2013 à fin 2015. Le 7 du même mois, le droit de l'assurée aux PC, soit au montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins, est supprimé avec effet rétroactif au 1er octobre 2013. Ces décisions sont corrigées, le 13 octobre 2016, pour tenir compte uniquement dès le 1er décembre 2013 du décès et de la part à la succession indivise précités. Le montant de la restitution demandée s'élève dès lors à CHF 8'108.50.- au total. Par décision du 5 décembre 2016, la Caisse rejette l'opposition de l'assurée du 21 octobre et du 18 novembre 2016. C. Par recours déposé le 27 janvier 2017 (deux mémoires, datés respectivement des 24 et 25 janvier), complété par détermination datée du 28 janvier 2017, l'intéressée conteste cette décision sur opposition, concluant à son annulation et, notamment, à ce qu'elle ne soit pas astreinte à restitution. En substance, elle remet en cause la méthode de calcul de son droit aux PC du fait de l'ajout à son revenu des primes et cotisations d'assurance, argue de sa bonne foi, demande une vérification des calcul de ses excédents de recettes (en lien avec la restitution), des feuilles de calculs, de la conformité d'une disposition d'application de droit cantonal, et fait valoir que la modification des remboursements des frais de maladie et d'invalidité aurait un impact relativement aux montants déclarés et retenus à cet égard sur le plan fiscal pour toutes les années concernées. Dans ses observations du 13 mars 2017, la Caisse conclut au rejet du recours. C'est conformément aux dispositions applicables que le droit à la PC a été recalculé en tenant compte de la part de communauté dans une succession indivise. Le droit à la réduction des primes d'assurance-maladie n'a pas à être traité ici. Il en va de même de la question de la bonne foi de l'assurée. Enfin, la Caisse n'est pas compétente relativement à la question des remboursements de frais de maladie et d'invalidité sur le plan fiscal.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans ses observations spontanées datées du 28 avril 2017, la recourante se plaint de problèmes de présentation des décomptes de la Caisse relativement aux frais de maladie et d'invalidité; elle requiert que la Caisse donne des précisions relativement à chaque calcul; et qu'elle revoie et précise au besoin aussi tous ses calculs, passés et futurs. Le 1er mai 2017, l'intéressée recourt contre la décision sur réclamation de la Caisse du 22 mars 2017 relative à son droit à la réduction des primes d'assurance-maladie (608 2017 95). Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). L'on ajoutera que le recourant doit présenter des conclusions claires et précises, et une motivation à leur appui qui soit à l'avenant. 3. 3.1. Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être restituées.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 3.1.1. En l'espèce, pour la Cour, au vu du dossier, c'est à raison que la Caisse a tenu compte de la part de communauté dans une succession indivise acquise par l'assurée ensuite du décès de sa mère en novembre 2013, singulièrement de la fortune immobilière qu'elle représentait et des revenus en découlant, ce avec effet à partir de décembre 2013. L'on notera que le 16 décembre 2016, l'intéressée annonça que CHF 96'700.- lui avaient été versés pour sa part. Au reste, la recourante ne remet pas en cause, à tout le moins pas suffisamment, l'appréciation de sa part dans la succession indivise pour son droit à la PC et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, pas davantage que les calculs opérés à cet égard par la Caisse (cf. détermination du 31 janvier 2017, p. 2 s.). Le "commentaire personnel" relatif aux frais d'entretien des bâtiments ne vaut pas grief recevable et à examiner, d'autant que l'intéressée ne prétend pas qu'il y ait eu mauvaise application des dispositions topiques (cf. art. 16 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS/AI, RS 831.301). En outre, il n'est pas contestable que l'intéressée n'a annoncé que dans son courrier du 15 juin 2016 sa participation à une succession indivise, ce qui constitue indubitablement un manquement au devoir de la personne requérant des prestations de collaborer et de renseigner de façon complète et exacte l'autorité concernée par l'octroi de celles-ci. Au vu de qui précède, c'est à raison que la Caisse a procédé à de nouveaux calculs. La recourante ne conteste en définitive cela qu'en se prévalant de sa bonne foi (cf. détermination du 31 janvier 2017, p. 2; détermination du 15 mai 2017, p. 1). Or, ainsi que l'a indiqué à plusieurs reprises la Caisse, savoir si la restitution ne peut être exigée (question de la remise) parce que l'intéressée était de bonne foi et qu'elle la mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA) n'est ni l'objet des décisions prises par l'autorité, ni celui de la présente procédure. Un examen de ce point ne pourra cas échéant intervenir qu'après l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de se prononcer ici à cet égard. 3.2. La recourante conteste le calcul du revenu déterminant, reprochant à la Caisse d'avoir ajouté au revenu net de l'avis de taxation fiscale du canton de Fribourg indiqué au chiffre 4.910 les primes et cotisations d'assurances (codes 4.11 à 4.14), alors qu'il s'agit là de dépenses (cf. détermination datée du 25 janvier 2017). Ce point n'a cependant pas à être examiné ici, dans la mesure où il concerne le droit à une réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire des soins, après la suppression de celui au montant forfaitaire, et qu'il est l'objet de la procédure 608 2017 95. Il n'y est au reste pas fait mention dans les feuilles de calculs du 13 octobre 2016, dans lesquelles figure en revanche bien au titre de dépense le montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins. 3.3. Aucun motif ne justifie de remettre en cause le contenu et le calcul des feuilles susmentionnées. Les excédents de recettes y figurant ont été établis correctement. Ils sont
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 rappelés dans la décision sur opposition (cf. sous frais de maladie). A noter que pour le calcul du droit à la PC annuelle, c'est à bon droit que la Caisse a retenu des montants "annualisés"; elle l'a d'ailleurs fait non seulement pour les revenus et la fortune, mais aussi pour les dépenses, pour le forfait annuel pour l'assurance obligatoire de soins, ainsi que pour les excédents de recettes. Ses deux calculs pour 2013 (janvier à novembre; décembre) ne souffrent pas la critique (cf. détermination datée 28 janvier 2017, p. 4, in fine). 3.4. De même, rien ne permet de remettre en cause ni les sommes remboursées pour les frais de maladie et d'invalidité des années 2013 à 2015, ni les montants desdits remboursements dont la restitution est demandée. Outre que les interrogations de la recourante à cet égard sont à nouveau toutes générales, non précises et insuffisamment motivées, l'on relèvera que les remboursements ont fait l'objet de décisions successives de la Caisse faisant suite aux demandes de remboursement de l'assurée (cf. art. 15 LPC), et que ces décisions de remboursement des frais sont entrées en force. L'on ajoutera que la Caisse a agi conformément à l'art. 14 al. 6 LPC, puisqu'elle n'a demandé pour chaque année que la restitution des frais remboursés pour un montant s'élevant au plus à celui du revenu excédentaire y relatif. Le montant des frais supérieurs à ce montant n'a pas été demandé en restitution; par exemple, pour 2014, seule la restitution de CHF 5'364.-, montant de l'excédent, est demandée sur le total de plus de CHF 15'000.- remboursés pour cette année-là. Respectivement, la Caisse a procédé au remboursement des frais dépassant l'excédent de recettes annuel; ainsi, pour 2015, sur un total de remboursements admis de CHF 4'813.- (cf. décisions du 28 août 2015: CHF 1'747.90; du 4 septembre 2015: CHF 207.70; du 16 décembre 2016: CHF 2'857.40), la part dépassant l'excédent de CHF 2'724.-, soit CHF 2'089.- a bien été versée à l'assurée selon la décision du 16 décembre 2016 précitée. Le montant total devant être restitué pour les années 2013 à 2015 s'élève effectivement à CHF 8'108.50.- (2013: 1'752 selon décision du 6.10.2016 – 772.40 selon correction du 13.10.2016 = 996.60; 2014: 5'364; 2015: 1'747.90). Le point de savoir si cette restitution aurait d'éventuelles incidences sur les déclarations et avis fiscaux pour les années y relatives est en tout état de cause ni dans la compétence de la Caisse et de l'Autorité de céans, ni objet du présent litige. 3.5. Tout autre ou plus ample chef de conclusions, autant que suffisamment motivé, doit être rejeté. 3.6. Au vu de ce qui précède, le recours, autant que recevable, doit être rejeté, et la décision sur opposition, confirmée. 4. En vertu du principe de la gratuité valant en la matière il ne sera pas perçu de frais de la part de la recourante.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours, autant que recevable, est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 avril 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur: