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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.01.2018 608 2017 109

24 gennaio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,865 parole·~9 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 109 Arrêt du 24 janvier 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 15 mai 2017 contre la décision sur opposition du 26 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décisions du 26 janvier 2016, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires, versées dès le 1er octobre 2014 à A.________, né en 1944, en tenant compte de la fortune immobilière détenue par l'assuré en Thaïlande, par l'intermédiaire d'une société; que la Caisse s'est notamment basée sur des pièces récoltées dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'assuré; que le calcul aboutissait au refus de prestations complémentaires dès le 1er octobre 2014; que la Caisse a de ce fait exigé de l'assuré la restitution d'un montant total de CHF 17'599.correspondant à des prestations complémentaires perçues à tort du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2016; que la décision sur opposition rendue le 20 juin 2016, confirmant les décisions initiales, n'a pas été attaquée; que, par décision du 20 janvier 2017, la Caisse a indiqué qu'elle allait procéder à une compensation de la créance de CHF 17'599.- par le biais d'une retenue mensuelle de CHF 1'000.sur la rente AVS perçue par l'assuré, dès le mois de mars 2017; que, dans sa décision sur opposition du 26 avril 2017, la Caisse a retenu qu'un montant de CHF 888.90 par mois était susceptible d'être compensé au moyen de la rente AVS de l'assuré; que, pour parvenir à ce montant, elle a pris en considération les revenus de ce dernier, soit sa rente AVS pour un montant mensuel de CHF 2'126.-, et en a déduit un montant de base mensuel de CHF 150.-, CHF 50.- pour l'hygiène corporelle ainsi que CHF 137.10 pour la prime d'assurancemaladie; qu'elle a par contre renoncé à tenir compte du montant de base absolument indispensable de CHF 1'200.- ainsi que d'un loyer moyen de CHF 900.- pour une personne vivant seule, étant donné que l'assuré était alors incarcéré aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse; que, contre dite décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 15 mai 2017, régularisé le 30 mai suivant, concluant à l'annulation de la décision querellée; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant conteste la décision initiale de restitution des prestations complémentaires, invoquant ne pas avoir reçu de réponse de la Caisse suite à son opposition du 2 février 2016. Il allègue à cet égard que la Caisse ne disposait d'aucun motif valable pour supprimer les prestations litigieuses. Il relève par ailleurs une erreur quant au montant de sa rente AVS mensuelle, laquelle s'élève à CHF 1'226.-, et non à CHF 2'126.- comme indiqué dans la décision de la Caisse. Il considère enfin que la retenue opérée est inappropriée, relevant notamment les nombreux frais auxquels il doit faire face pour défendre ses intérêts, notamment en Thaïlande;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, par courrier spontané du 30 mai 2017, le recourant signale avoir appris qu'il aurait perdu tous ses droits relatifs à la société détenant le parc immobilier en Thaïlande, de sorte qu'il considère ne plus être concerné par cette affaire; que, dans ses observations du 28 juin 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève tout d'abord que la décision de restitution, dont la notification est hautement vraisemblable en vertu de différents documents au dossier, est devenue définitive et exécutoire, faute d'avoir été attaquée, de sorte qu'elle n'entre pas en matière sur ce point. Elle maintient en outre le calcul effectué dans la décision litigieuse, en corrigeant toutefois une erreur, le montant de la rente AVS perçue par le recourant étant de CHF 1'226.- et non de CHF 2'126.-. Elle confirme néanmoins que le montant susceptible d'être compensé par la rente AVS du recourant est de CHF 888.90.- (1'226 – [150 + 50 + 137.10]) par mois; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaqué, le recours est recevable; que, conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile; que l'art. 27 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation; que, selon l'art. 20 al. 2 let. b de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues; qu'en vertu du chiffre 4640.01 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), les prestations complémentaires indûment versées peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ainsi qu’avec des prestations échues de la LAVS, de la LAI, de la LAA, de la LAM, de la LAFam et de la LACI; que le chiffre 4640.02 DPC précise que, lors d’une compensation avec des prestations complémentaires échues, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la prestation complémentaire annuelle;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que cela correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il est incompatible avec le but visé par le régime des PC, dont les limites du revenu déterminant en-deçà desquelles s'ouvre le droit aux PC (cf. art. 2 al. 1 LPC) expriment de manière chiffrée la notion de besoins vitaux, de diminuer le montant de la PC allouée à un assuré jusqu'à concurrence du minimum vital du droit des poursuites, afin d'éteindre par compensation la dette qu'il a contractée en touchant sans droit des prestations d'assurance (cf. arrêt TFA du 14 décembre 1987 en la cause B. P. in RCC 1988 p. 512, consid. 5); qu'en l'espèce, le recourant a perçu à tort des prestations complémentaires et le solde de la créance en restitution se monte à CHF 17'599.-; que les arguments soulevés par le recourant en lien avec la notification défaillante de la décision sur opposition du 20 juin 2016 ne peuvent être retenus; qu'en effet, le dossier constitué par la Caisse démontre d'une part que le Service des curatelles compétent s'est bien vu notifier, au nom de l'assuré, la décision en question et que, d'autre part, ledit Service en a dûment informé le recourant, comme en attestent deux courriers qu'il lui a adressés le 22 juin 2016 (transmission de la décision sur opposition du 20 juin 2016) et un autre le 28 juin 2016 (contenant des explications détaillées sur la situation et informant expressément l'assuré de la possibilité de faire recours); que cette décision – dûment notifiée - relative à la restitution est donc entrée en force, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours; que la question litigieuse porte dès lors uniquement sur la licéité de la compensation de la créance en restitution de prestations complémentaires avec la rente AVS du recourant et que toute autre conclusion doit être déclarée irrecevable; qu'une telle compensation est possible selon la loi (cf. art. 27 OPC-AVS/AI et 20 al. 2 let. b LAVS); que, toutefois, une limite est fixée par le chiffre 4640.02 DPC, selon lequel une compensation est exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la prestation complémentaire annuelle; qu'en l'espèce, il appert que le recourant n'est plus au bénéfice de prestations complémentaires, suite à la décision du 26 janvier 2016, confirmée sur opposition le 20 juin suivant, mais qu'il continue à percevoir sa rente AVS, ce alors même qu'il est incarcéré; que son revenu brut pour l'année 2017 – année de référence, puisque la décision sur opposition a été rendue le 26 avril 2017 – est uniquement constitué de sa rente AVS, pour un montant de CHF 14'712.- (12 x 1'226); que son minimum vital du droit des poursuites pour la même année représente un montant total de CHF 4'045.20, soit le montant de base de CHF 1'800.- (12 x 150.-), plus CHF 600.- (12 x 50.-), plus les primes d'assurance-maladie LAMal (sous déduction des subsides cantonaux) de CHF 1'645.20.- (12 x 137.10); que la Cour de céans ne voit à cet égard pas d'inconvénient à ne pas tenir compte du montant de base mensuel (CHF 1'200.-) ni du loyer (CHF 900.-), dès lors que le recourant est actuellement incarcéré et que, de ce fait, une grande partie de la couverture de ses besoins vitaux est assurée par l'établissement pénitentiaire;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que la simple allégation de dépenses élevées auxquelles il serait confronté (frais de téléphone et de traduction en Thaïlande, frais de maladie) ne suffisent pas à remettre en cause le calcul effectué par la Caisse, faute d'être établies; que, quoi qu'il en soit, on peut douter de ce que les frais liés à la défense de ses intérêts figurent au rang des dépenses comprises dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites; que la différence entre son revenu brut et son minimum vital LP est ainsi de CHF 10'666.80.- (14'712.- – 4'045.20), soit un montant forcément supérieur à celui de la prestation complémentaire annuelle, actuellement nul; que, dans ces conditions, une compensation de CHF 17'599.- est dès lors admissible, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée; que, conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 janvier 2018/mba Président Greffier-rapporteur

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