Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 100 Arrêt du 10 octobre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Damien Blanc, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (remise de l’obligation de restituer; condition de la bonne foi) Recours du 8 mai 2017 contre la décision sur opposition du 21 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, née en 1937, est au bénéfice d'une rente de l’assurance-vieillesse et survivants depuis le 1er septembre 1999; que, depuis cette même date, elle bénéficie également de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse); que le droit aux prestations complémentaires a par la suite été confirmé à plusieurs reprises; que, dès le départ, le calcul des prestations complémentaires a tenu compte du fait que l'assurée partageait son appartement avec son compagnon, B.________; que, de ce fait, seule la moitié du loyer était comptabilisée au titre de dépenses dans le calcul de sa prestation complémentaire; que, suite au décès de son compagnon survenu en février 2015, l'assurée a requis que le montant de sa prestation complémentaire soit adaptée à cette nouvelle situation, ce qui a été fait par décision du 15 septembre 2015, le montant de dite prestation passant de CHF 338.- (situation au 1er janvier 2015) à CHF 821.- par mois (dès le 1er mai 2015); que, par courrier du 18 septembre 2016, l'assurée a informé la Caisse qu'elle louerait provisoirement une chambre de son appartement à C.________, qui s'avère être son beau-fils, au prix de CHF 400.-, dès le 1er octobre 2016; que les recherches menées par la Caisse ont permis d'établir qu'il logeait chez l'assurée depuis novembre 2015 déjà; qu'en réponse du 4 octobre 2016, cette dernière a indiqué avoir dans un premier temps mis à disposition cette chambre sans contrepartie, compte tenu des liens familiaux les unissant et de la précarité dans laquelle C.________ se trouvait; que, par décision du 8 octobre 2016, la Caisse a requis la restitution d'un montant de CHF 5'976.correspondant aux prestations complémentaires indûment versées entre novembre 2015 et octobre 2016; que l'opposition formée par l'assurée à l'encontre de dite décision a été rejetée par la Caisse, le 15 novembre 2016; que, par courrier du 6 février 2017, l'assurée, désormais représentée par Me Damien Blanc, avocat, a requis la remise de l'obligation de restituer le montant précité; que, par décision du 10 février 2017, la Caisse a rejeté dite requête de remise, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée; que l'opposition formée à l'encontre de cette décision a été rejetée par décision sur opposition du 21 mars 2017;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, le 8 mai 2017, A.________, toujours représentée par Me Damien Blanc, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en concluant à ce que la remise de l'obligation de restituer soit accordée; qu'à l'appui de son recours, elle invoque principalement avoir mis à disposition gratuitement, pour de nobles motifs, une partie de son appartement à un tiers et qu'elle n'en a tiré aucun avantage financier. Elle ajoute que l'assistance sociale a également bénéficié de cette situation, puisqu'elle n'a pas eu à prendre en charge un loyer pour C.________, de sorte que la communauté, au sens large, n'a pas eu à supporter les conséquences de son choix. Dès lors que ce choix n'avait pas d'impact sur sa situation financière, elle pouvait légitimement en déduire qu'elle n'avait pas à annoncer ce changement; que, par observations du 23 mai 2017, la Caisse conclut au rejet du recours. Tout en admettant que la condition de la situation difficile est remplie, elle considère que la recourante connaissait les répercussions de la présence d'une autre personne dans le ménage sur le calcul de la prestation complémentaire. En renonçant à en informer à temps la Caisse, elle a commis une négligence grave, de sorte que sa bonne foi ne peut être admise; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant qu'aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants; que, d'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (ch. 1), de CHF 15'000.- pour les couples (ch. 2) et de CHF 10'080.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente de l'AVS ou de l'AI (ch. 3); que, selon l'art. 16c al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) - conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires; qu'en outre, aux termes de l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile; que, selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave; qu'il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. ATF 138 V 218 consid. 4 et les références); qu'il y a négligence grave quand un ayant droit ou son représentant ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d); que la jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3); qu'à teneur de l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation; que l'art. 24 OPC-AVS/AI fait également mention de cette obligation d'annoncer ou de renseigner, qui prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation; qu'en l'espèce, ce n'est que par courrier daté du 18 septembre 2016 que la recourante a informé la Caisse qu'elle partageait son appartement avec C.________, alors que ce dernier y logeait depuis novembre 2015 déjà; qu'elle invoque, pour fonder sa bonne foi, qu'elle n'avait dans un premier temps pas requis de la part de ce sous-locataire le versement d'un loyer, en raison des liens familiaux les unissant et des difficultés financières auxquelles il faisait alors face, et qu'elle n'a dès lors tiré aucun avantage financier de cette situation; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI32=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22art.+25+al.+1%22+remise+%22bonne+foi%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'elle ajoute que dès lors qu'il avait retrouvé un emploi en août 2016, elle a convenu avec lui d'un loyer de CHF 400.- dès le mois d'octobre 2016, raison pour laquelle elle ne l'a annoncé qu'à ce moment-là; qu'appelée à statuer, la Cour de céans rappelle tout d'abord que, conformément à la volonté du législateur, le partage du loyer intervient dès l'occupation d'un logement par plusieurs personnes, indépendamment du fait qu'une participation du loyer a été ou non convenue; qu'ainsi, le fait que le colocataire ne soit pas en mesure d'assumer un loyer ou que l'assuré ait, pour quelque motif que ce soit, renoncé à une participation de sa part n'est pas relevant dans cet examen; qu'il s'agit d'éviter de faire supporter à la Caisse la charge d'un loyer relative à un colocataire, qui n'est lui-même pas un ayant-droit à des prestations complémentaires, de sorte qu'il incombe à ce dernier de requérir une aide en ce sens auprès des autorités compétentes (on pense notamment au soutien du service social, dont il dépendait et dont on peut présumer qu'il aurait été susceptible de couvrir son loyer); que, toutefois, on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas envisagé le fait qu'en acceptant de loger, pour des motifs honorables, un tiers sous son toit, son comportement constituait en réalité un transfert de charge contraire au sens et au but de l'art. 16c OPC-AVS/AI; que l'on ne saurait attendre d'elle qu'elle connaisse l'existence et le sens d'une telle disposition réglementaire; que, de plus, la mention toute générale figurant au terme de la décision litigieuse (aux termes de laquelle les bénéficiaires sont tenus de communiquer immédiatement à la Caisse de compensation toute modification de leur situation personnelle ou économique ainsi que toute modification pour tous les membres de la famille, compris dans le calcul PC) présente un caractère par trop général et ne suffit pas, à elle seule, à fonder une obligation d'annoncer la présence d'un tiers hébergé gratuitement; que les décisions précédentes, par lesquelles la prestation annuelle avait été accordée, ne mentionnaient par ailleurs pas concrètement le devoir annoncer le changement du nombre de personnes vivant dans le même ménage; que le formulaire de demande de prestations n’était pas non plus explicite quant au devoir d’annoncer ce type de changement; qu'une mention explicite ("Doivent être annoncés en particulier: […] - modification du nombre de personnes vivant dans le ménage") figure désormais au terme des décisions de prestations complémentaires rendues postérieurement, laquelle tend à confirmer l'idée que la Caisse a pris conscience qu'il existait jusqu'alors une lacune dans le sens qu’une mise à disposition gratuite d’une chambre ne pouvait sans autre être reconnue, par les assurés, comme un fait influençant leur situation financière; que l'on peut certes relever que la recourante n'ignorait pas l'influence potentielle d'un tel élément sur le calcul de ses prestations complémentaires, dès lors qu'elle y avait déjà été confrontée dans le cadre de sa vie commune avec B.________;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de requérir le réajustement du montant desdites prestations à la suite du décès de ce dernier, en février 2015; que, toutefois, la situation était alors différente, en ce sens que son compagnon participait financièrement au loyer, ce qui n'était pas le cas du nouveau colocataire, qu'elle a dans un premier temps logé gratuitement et qui n'était pas bénéficiaire de prestations complémentaires; que, vu ce qui précède, on peut d'une part retenir que la recourante n'avait pas conscience d'agir contrairement au droit et n'a pas manifesté d'intention malicieuse; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on peut d'autre part considérer qu'elle a certes commis une négligence en omettant d'annoncer la présence de C.________ dans son ménage, dès lors que son comportement a indirectement conduit à ce que la charge du loyer de ce dernier soit assumée par ses propres prestations complémentaires, ce qui est contraire au but de l'art. 16c OPC-AVS/AI; que toutefois, la Cour de céans est d'avis que la situation dans laquelle se trouvait la recourante présentait un caractère ambigu; que l'on peut exceptionnellement admettre que ledit comportement n'est constitutif que d'une négligence légère, de sorte que la condition de la bonne foi est ici remplie; qu'il n'existe par ailleurs point de motif de douter que l'autre condition cumulative (situation difficile) est ici également réalisée, comme l'a d'ailleurs explicitement admis la Caisse dans ses observations du 23 mai 2017; que le recours doit par conséquent être admis et la recourante libérée de l'obligation de restituer le montant de CHF 5'976.-; qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, compte tenu du principe de la gratuité prévalant en cette matière; qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens; que, conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), la fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-; que, compte tenu de la difficulté et de l'importance relative du litige, des seules opérations nécessaires effectuées par son mandataire - soit uniquement celles postérieures à la décision sur opposition litigieuse - et de la liste de frais produite par ce dernier le 29 septembre 2017, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 1'250.-, à raison de 5 heures à CHF 250.-, plus CHF 20.- au titre de débours et CHF 101.60 au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 1'371.60, laquelle est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. Partant, la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'976.- est accordée à A.________. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 1'250.-, plus CHF 20.- au titre de débours, plus CHF 101.60 au titre de TVA à 8%, soit à CHF 1'371.60. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 octobre 2017/mba Président Greffier-rapporteur