Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 84 Arrêt du 10 mars 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par CAP Protection Juridique SA contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; demande de remise Recours du 14 avril 2016 contre la décision sur opposition du 9 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1946, marié et retraité, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de sa commune de domicile le 15 novembre 2011. Par décision du 26 novembre 2012, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) lui a reconnu un droit rétroactif à des prestations complémentaires mensuelles pour une période de deux mois entre le 1er novembre et le 31 décembre 2011. Aucun droit ne lui a été reconnu à partir du 1er janvier 2012. B. Le 2 avril 2013, il a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires. Par décision du 20 juin 2013, la Caisse lui a reconnu le droit à de telles prestations à hauteur de CHF 1'780.- (dont CHF 776.- au titre de réduction des primes d'assurance-maladie) dès le 1er avril 2013. Par décisions ultérieures, le droit à des prestations complémentaires a été confirmé pour les années 2014 et 2015. En dernier lieu, leur montant a été fixé à CHF 1'970.- (dont CHF 822.- au titre de réduction des primes d'assurance-maladie) par décision du 2 février 2015. C. Lors d'un entretien du 15 juin 2015 dont il a confirmé la teneur dans un courrier du 18 juin 2015, l'assuré a annoncé à la Caisse que son épouse avait commencé à travailler auprès de B.________ le 27 avril 2015. Il a par la suite précisé que le salaire mensuel se montait à CHF 3'000.-, sans cotisations sociales. Par décision du 15 octobre 2015, la Caisse a réduit les prestations complémentaires à CHF 822.-, uniquement au titre de réduction des primes d'assurance-maladie. Elle a également requis la restitution d'un montant de CHF 6'888.- pour les prestations complémentaires octroyées entre le 1er mai 2015 et le 31 octobre 2015. Cette décision a été confirmée sur opposition le 18 novembre 2015. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. D. Le 8 janvier 2016, l'assuré a demandé la remise de l'obligation de restituer, alléguant que sa situation financière était précaire et qu'il avait perçu les CHF 6'888.- de bonne foi, la Caisse n'ayant pas immédiatement cessé ses paiements une fois informée que son épouse avait un emploi. Par décision du 2 février 2016, confirmée sur opposition le 9 mars 2016, la demande de remise a été rejetée, la condition de la bonne foi n'étant pas remplie. E. Contre cette décision, l'assuré, représenté par CAP Protection Juridique SA, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 14 avril 2016 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit intégralement libéré de son obligation de restituer CHF 6'888.-, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant affirme qu'en l'absence de réaction de la Caisse durant plus de six mois, il pouvait tout à fait croire qu'après analyse de sa situation, il avait toujours droit à des prestations complémentaires. Il indique à cet égard que l'absence de réaction de la Caisse a suscité une confiance de sa part, que le salaire extrêmement bas perçu par son épouse n'a fait que confirmer. Dans une telle situation, il estime qu'on peut tout au plus lui reprocher une faute
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 légère, de sorte que la remise doit être admise, sa situation financière précaire n'étant pas contestée. F. Dans ses observations du 6 mai 2016, la Caisse propose le rejet du recours. Renvoyant essentiellement à la décision litigieuse, elle souligne que le recourant avait connaissance des délais nécessaires au traitement d'un dossier. Elle lui reproche aussi – en substance – d'être contradictoire dès lors qu'il ne fait aucun reproche lorsqu'il se voit octroyer des prestations de manière rétroactive. G. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 précité consid. 5.2). b) Selon l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA, l'assuré concerné peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). c) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223). d) Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Cet article impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). La violation du devoir d'informer et d'annoncer constitue la forme la plus courante, mais néanmoins pas unique, de comportement fautif excluant la bonne foi. Si une personne a avisé la caisse de faits déterminants pour un nouveau calcul de la prestation, elle ne peut pas invoquer sa bonne foi pour la période que l’assureur utilise pour traiter le changement de la base de calcul. La limite ne peut être que celle de l’année dont dispose la caisse avant que les prestations indues ne soient périmées (cf. arrêt TC FR 605 2012 420 du 19 mai 2014 consid. 4; arrêt TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 4.1). 3. Le recours porte exclusivement sur la remise de l'obligation de restituer le montant relatif aux prestations complémentaires pour les mois mai à octobre 2015. Une telle remise est soumise à la double condition de la bonne foi et de l’existence d’une situation difficile en cas de restitution. En l'espèce, seule la condition de la bonne foi est litigieuse. Le recourant a averti l'autorité intimée du changement de sa situation d'abord en juin 2015 (cf. courrier du 18 juin 2015 faisant état d'un entretien du 15 juin 2015) et lui a transmis par la suite les documents pertinents tels qu'une copie du contrat de travail et des bulletins de salaire. Quand bien même cette annonce a été faite plus d'un mois et demi après le début des rapports de travail, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI32=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22art.+25+al.+1%22+remise+%22bonne+foi%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+25+al.+1%22+%22art.+31+al.+1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page151
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 il ne lui a pas été reproché une violation de son devoir d'informer et d'annoncer. Cela ne saurait faire débat. Toutefois, on ne saurait déduire que la condition de la bonne foi du recourant est acquise du seul fait qu'il a procédé à cette annonce et transmis les documents utiles, que cela ait été fait de manière spontanée ou non (cf. courrier de la Caisse du 21 septembre 2015). Ces démarches sont imposées par la loi (cf. art. 31 al. 1 LPGA). En les faisant, il s'est seulement acquitté de son obligation légale d'annoncer toute modification des circonstances pouvant influencer son droit aux prestations complémentaires. Par contre, on peut lui reprocher de ne pas avoir voué l'attention nécessaire aux circonstances en continuant de percevoir des prestations complémentaires équivalentes alors même qu'il devait s'attendre, au vu du salaire perçu par son épouse, à ce que leur montant soit modifié. En effet, il ne fait pas de doute qu'il était conscient – et devait l'être – que le salaire perçu par son épouse pouvait influencer le montant des prestations complémentaires. Il a du reste annoncé cet événement à l'autorité intimé. Dès lors qu'il savait que ce changement pouvait avoir une influence sur le montant des prestations complémentaires, il ne pouvait pas ignorer que le versement de sommes identiques à celles perçues jusque-là s'avérait injustifié. Au demeurant, les feuilles de calcul relatives aux années 2013 à 2015, annexées aux décisions de prestations correspondantes, ne faisaient mention d'aucun revenu du chef de son épouse. Le recourant ne pouvait dès lors ignorer que l'arrivée au budget du ménage d'un revenu bien supérieur aux prestations complémentaires perçues jusqu'alors – soit à hauteur de CHF 3'000.mensuellement au lieu de CHF 1'970.- (dont CHF 822.- au titre de réduction des primes d'assurance-maladie) – influencerait son droit aux dites prestations. Il ne peut, par conséquent, se prévaloir du manque de conscience d'agir contrairement au droit à compter du moment où les mêmes prestations ont continué à être versées avec un montant inchangé. La présence d'un délai de quatre mois entre l'annonce du 15 juin 2015 (cf. courrier du 18 juin 2015) et la décision de modification du 15 octobre 2015 n'y change rien. Cela est d'autant moins le cas que la procédure a été ralentie par le recourant qui, selon ses dires, n'a pas pu transmettre les documents rapidement à la Caisse dès lors qu'il "ne pouvait plus rien faire en attendant tous les documents qui devraient venir du Gouvernement C.________ pour être remis à mon épouse. Et comme vous le pensez peut-être, les administrations dans certains pays du monde ne fonctionnent pas aussi à merveille comme dans d'autres" (cf. courrier du 12 février 2016). Partant, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée et la remise de l'obligation de restitution ne peut pas être accordée au recourant. Son recours se révèle donc mal fondé. 4. Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. En application du principe de la gratuite prévalant en la matière, cette décision est rendue sans frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mars 2017/pte Président Greffier