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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.02.2017 608 2016 79

24 febbraio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,929 parole·~15 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 79 Arrêt du 24 février 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________ et B.________, recourants contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 10 avril 2016 contre la décision sur réclamation du 10 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________, mariés, sans enfants à charge, domiciliés à C.________, bénéficient de réductions des primes d'assurance-maladie de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), depuis 2014. Par décision du 13 mai 2015, la Caisse a reconnu à ce couple le droit de bénéficier de CHF 62.55 chacun en janvier 2015, puis de CHF 411.- chacun du 1er février au 31 décembre 2015, au titre de montant forfaitaire pour l'assurance-maladie en faveur des bénéficiaires de prestations complémentaires pour l'année 2015. Une décision semblable a été rendue le 20 novembre 2015, s'agissant de l'année 2016, la réduction s'élevant cette fois à CHF 426.-. Par décision du 30 novembre 2015, la Caisse a supprimé, dès le 1er décembre 2015, le droit à des prestations complémentaires dont B.________ bénéficiait depuis le 1er février 2015. Cette suppression était liée au passage à la retraite de son épouse et de la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, d'une rente de vieillesse de CHF 1'755.-. Tenant compte de cette modification, la Caisse a alors révisé le dossier et procédé à un nouveau calcul des réductions de primes d'assurance-maladie du couple A.________ et B.________. Par décision du 7 janvier 2016, le droit à une réduction de primes d'assurance-maladie est passé à CHF 62.55 dès le 1er décembre 2015. Dans une autre décision du même jour, ce droit a été ramené à CHF 55.60 pour l'année 2016. La réclamation déposée le 18 janvier suivant par le couple A.________ et B.________, contre ces décisions a été rejetée par la Caisse, laquelle a confirmé sa position, par décision sur réclamation du 10 mars 2016. B. Le 9 avril 2016, les époux A.________ et B.________, interjettent recours contre dite décision sur réclamation, concluant à ce qu'un droit à une réduction de primes d'assurancemaladie leur soit reconnu dans son intégralité ou, tout du moins, dans une mesure leur permettant de faire face à leurs factures. A l'appui de leur recours, ils invoquent que leurs revenus n'ont que faiblement augmenté depuis le versement d'une rente de vieillesse, ce d'autant qu'ils doivent faire face à différents arriérés dû à la suppression des réductions de primes litigieuses. Ils ajoutent que la Caisse devait connaître l'âge de la retraite de l'épouse, ce qui ne l'a pas empêchée d'octroyer des subsides entiers pour 2016, avant de revenir sur sa décision. Ils s'étonnent enfin de la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, de montants de primes d'assurance-maladie ne correspondant pas à ceux figurant dans leurs polices d'assurance respectives. Par observations du 29 avril 2016, la Caisse indique que, suite à l'augmentation des revenus due à la perception d'une rente AVS par A.________ et à la suppression du droit aux prestations complémentaires qui s'en est suivi, elle a révisé le dossier sous l'angle des réductions de primes d'assurance-maladie pour les années 2015 et 2016. Elle s'est pour ce faire basée sur l'avis de taxation pour la période 2013, s'agissant de l'année 2015. Pour l'année 2016, elle précise avoir entre-temps pris connaissance de l'avis de taxation 2014 rectifié par l'autorité fiscale le 21 avril 2016, raison pour laquelle elle a rendu une nouvelle décision, moins favorable aux recourants, le 28 avril 2016. Elle relève enfin que les conditions d'application de la disposition de l'ordonnance cantonale permettant de tenir compte d'une taxation plus récente ne sont ici pas remplies. Elle conclut dès lors au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par contre-observations du 9 juin 2016, les recourants maintiennent leur recours suite à la nouvelle décision de la Caisse. Ils constatent notamment que leur situation financière s'est péjorée depuis l'arrivée à la retraite de l'épouse. Dans ses ultimes remarques du 30 juin 2016, la Caisse campe sur sa position. Par courriers du 11 octobre et du 20 décembre 2016, les recourants ont notamment transmis des informations concernant leur situation financière ainsi qu'une copie de la décision de réduction de primes d'assurance-maladie pour l'année 2017. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par des assurés directement touchés par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. D'après l'art. 85 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours dès le dépôt du recours (al. 1). Toutefois, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée. Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet. Un nouvel échange d’écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). 3. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Ainsi, les modifications introduites dans la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1) et dans l'ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), entrées en vigueur le 1er janvier 2017, ne sont ici pas applicables, la décision querellée ayant été rendue le 10 mars 2016, s'agissant de la réduction des primes pour les années 2015 et 2016. 4. a) Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19, 122 I 343/JdT 1998 p. 624; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal. b) Selon l'art. 10 al. 1 LALAMal, l'Etat accorde des réductions de primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. Conformément à l'art. 12 LALAMal, sont considérés comme de tels assurés les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. Selon l'art. 3 al. 1 ORP, ont notamment droit à la réduction des primes les couples mariés qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 53'900-. L'art. 14 al. 1 LALAMal prescrit que les calculs du revenu déterminant, du revenu brut et des actifs bruts sont effectués sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source. S'agissant de l'étendue de la réduction, l'art. 15 al. 2 LALAMal stipule que le Conseil d'Etat définit la moyenne des primes utile pour le calcul des réductions et fixe l'échelonnement de ces dernières. L'art. 19 LALAMal prévoit que le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale. En vertu de l'art. 5 al. 1 let. a ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, notamment, les primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140), ainsi que le vingtième (5%) de la fortune imposable (code 7.910). L'al. 3 prévoit que les changements d’état civil (mariage, enregistrement d’un partenariat, séparation, divorce ou décès du conjoint) survenant dès le 1er janvier de l’année en cours ne sont pris en considération qu’à partir du premier jour de l’année suivante, sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante. Le changement du nombre d’enfants à charge est pris en considération à partir du premier jour du mois au cours duquel il survient, mais au plus tôt dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il est annoncé à la Caisse AVS (al. 4). Enfin, en cas de transfert de la garde d’un enfant à charge chez le père ou chez la mère, le droit est examiné selon les données de l’avis de taxation fiscale retenu pour la fixation du revenu déterminant (al. 5) Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’alinéa 1. Enfin, l'étendue de la réduction des primes (art. 15 LALAMal) est fixé à l'art. 6 al. 1 ORP. 5. Est litigieux le montant des réductions de primes de l'assurance-maladie pour décembre 2015 et pour l'année 2016. Il convient en particulier d'examiner si la Caisse était en droit de modifier le calcul desdites réductions suite à l'arrivée de la recourante à la retraite, en novembre 2015. D'emblée, il s'impose de confirmer la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, des primes et cotisations d'assurance. Cela est en effet expressément prévu à l'art. 5 al. 1 ORP (cf. supra). S'agissant du montant pris en considération, il correspond à celui figurant dans la taxation de référence. L'on peut à cet égard préciser qu'il ne correspond pas au montant prévu dans les polices d'assurance-maladie, comme semblent le penser les recourants, mais bien à celui des déductions autorisées fiscalement, d'où la référence aux codes 4.110 à 4.140 de la taxation fiscale. Dès lors que CHF 8'760.- (soit CHF 4'380.- par personne) figurent à cet endroit dans les taxations déterminantes, c'est ce montant qui figure, à raison, dans le calcul du revenu déterminant. Cela étant, il ressort du dossier que la Caisse s'est basée sur l'avis de taxation 2013, respectivement 2014 pour examiner le droit éventuel des assurés à une réduction de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2015, respectivement 2016, conformément au prescrit de l'art. 5 al. 1 ORP. Cependant, elle s'est ensuite écartée des taxations précitées et a procédé à un nouveau calcul en tenant compte de la perception, par A.________, d'une rente de vieillesse de l'AVS à partir du 1er décembre 2015, laquelle a également induit la suppression des prestations complémentaires accordées jusqu'alors à B.________. Ledit calcul a abouti à une diminution substantielle des subventions accordées à ces assurés. Les principes applicables en matière de prestations complémentaires, et notamment la possibilité, pour la Caisse de compensation, de modifier avec effet immédiat le calcul desdites prestations en cas de changement dans la situation personnelle d'un assuré, ne sont pas transposables en matière de réduction de primes d'assurance-maladie, qui est soumise à d'autres critères. Les art. 14 al. 1 LALAMal et 5 al. 1 let. a ORP lui imposent en effet de se référer à la dernière période fiscale disponible au moment de l'examen du droit aux prestations des assurés. Cette méthode permet de garantir une égalité de traitement entre tous les assurés ainsi qu'une application uniforme de la procédure relative à la réduction des primes. De ce fait, les modifications survenues dans l'intervalle ne sont prises en compte qu'ultérieurement, en principe deux ans plus tard. Les al. 3, 4 et 5 de l'art. 5 ORP prévoient différents cas de figure permettant à l'autorité de s'écarter du principe prévu à l'al. 1 et s'adapter plus rapidement à certains changements. Cependant, aucun d'entre eux n'est ici relevant, puisque le cas de figure d'un passage à la retraite n'est pas envisagé. Le cas le plus proche, soit celui du changement d'état civil (al. 3) ne permet d'ailleurs une modification qu'à partir du premier jour de l'année suivante ce qui, en l'espèce, exclurait la diminution opérée en 2015. Le fait que le législateur n'ait prévu qu'un nombre restreint d'exceptions au principe fixé à l'art. 5 al. 1 let. a ORP vise à garantir un certain schématisme, nécessaire à une gestion saine et célère d'une administration de masse et favorable à l'égalité de traitement entre les assurés. Le résultat qui en découle doit être appliqué aussi bien en faveur qu'en défaveur des assurés.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En conclusion, la Cour de céans constate que l'autorité intimée a tenu compte d'éléments qui ne ressortent pas des taxations fiscales déterminantes et n'a donc pas appliqué correctement la loi, respectivement l'ordonnance cantonale. S'agissant de la rectification de la taxation fiscale 2014 effectuée le 21 avril 2016 par l'autorité fiscale, qui a conduit au prononcé d'une nouvelle décision en cours de procédure par l'autorité intimée, la Cour relève qu'il s'agit-là d'une proposition faite par cette dernière à l'Instance de céans (cf. supra consid. 2). Dès lors que cette décision n'a pas mis fin au litige et dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause s'agissant de la rente AVS, cette proposition ne peut pas être entérinée par le Tribunal de céans. Ce dernier estime néanmoins que cette rectification se rapporte directement à l'élément déterminant (i.e. la taxation 2014) pour l'examen du droit aux prestations pour l'année 2016 et qu'elle porte sur des éléments effectivement produits en 2014 (i.e. prise en compte d'un revenu indépendant accessoire supplémentaire). La Caisse pourra donc en tenir compte dans le calcul qu'elle sera amenée à faire. Il sied par conséquent d'annuler la décision sur réclamation querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de fixer à nouveau le montant des réductions de primes d'assurance-maladie des recourants pour les années 2015 et 2016, sur la base des taxations fiscales déterminantes. La modification des revenus survenue à la fin 2015 pourra être prise en considération par la Caisse une fois qu'elle sera intégrée dans les données fiscales déterminantes soit, en principe, dans le cadre de l'examen de la réduction de primes pour l'année 2017. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision querellée est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de rendre une nouvelle décision fixant le montant des réductions de primes pour l'année 2015, conformément aux considérants. La proposition émise pendente lite le 28 avril 2016 par la Caisse n'est pas suivie. Cette dernière rendra une nouvelle décision fixant le montant des réductions de primes pour l'année 2016, conformément aux considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 février 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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