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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.03.2017 608 2016 45

1 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,965 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 45 Arrêt du 1er mars 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie, réduction des primes, base de calcul Recours du 2 mars 2016 contre la décision sur réclamation du 4 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 20 novembre 2015, confirmée sur réclamation le 4 février 2016, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a refusé d'octroyer à A.________, mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________, une réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2016, au motif que le revenu déterminant, fixé à CHF 61'488.-, était supérieur à la limite de revenu arrêtée à CHF 57'400.-. B. Contre la décision sur réclamation, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 2 mars 2016, concluant implicitement à l'octroi de la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2016. Elle explique qu'au vu de son budget et de son dernier avis de taxation, elle n'arrivera pas à payer ses primes d'assurancemaladie. Dans ses observations du 22 mars 2016, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que, dans sa réclamation, la recourante invoquait une baisse de son revenu en 2015 et le refus d'une bourse d'étude pour l'un de ses fils et qu'elle n'avance pas d'éléments nouveaux dans son recours. Elle précise que, pour fixer le revenu déterminant, elle s'est basée sur la taxation fiscale de l'année 2014 conformément à la loi et à la jurisprudence. Enfin, elle indique l'art. 5 al. 7 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurancemaladie (ORP; RSF 842.1.13) ne peut pas s'appliquer au cas de la recourante, car cette dernière a bénéficié de réductions de primes pour les deux années précédentes. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Ainsi, les modifications introduites dans la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1) et dans l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), entrées en vigueur le 1er janvier 2017, ne sont ici pas applicables, la décision querellée ayant été rendue le 4 février 2016, s'agissant de la réduction des primes pour cette même année.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 3. a) Selon l'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19, 122 I 343/JdT 1998 p. 624; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal. b) Conformément à l'art. 10 al. 1 LALAMal, l'Etat accorde une réduction des primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. L'art. 11 LALAMal fixe les conditions de l'aide aux assurés. Selon l'art. 12 LALAMal sont considérés comme assurés de condition économiquement modeste les personnes dont le revenu déterminant n'atteint pas les limites fixées par le Conseil d'Etat. L'art. 14 al. 1 LALAMal prescrit que le calcul du revenu déterminant, du revenu brut et des actifs bruts est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l’impôt à la source. L'al. 2 ajoute que le Conseil d’Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération. L'art. 19 LALAMal prévoit que le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale. Selon l'art. 3 ORP, dans sa version ici applicable en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ont droit à la réduction des primes les assuré-e-s ou les familles qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.- pour les personnes seules sans enfant, à CHF 45'900.- pour les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge, et à CHF 53'900.- pour les couples mariés et les partenaires enregistrés (al. 1). A ces montants s’ajoutent CHF 11'500.- par enfant à charge (al. 2). Les conjoints ou enfants assurés et domiciliés à l'étranger ne sont pas pris en considération pour la fixation de la limite du revenu (al. 3). En vertu de l'art. 5 al. 1 let. a ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, notamment, les primes et cotisations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d'assurance (codes 4.110 à 4.140). Est réservé, en particulier, l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’alinéa premier. 4. Est en l'espèce litigieuse la question du droit de l'assurée à pouvoir bénéficier d'une réduction de primes de l'assurance-maladie pour l'année 2016. Il ressort du dossier que la Caisse s'est basée, à raison (2016 – 2; cf. supra), sur l'avis de taxation pour la période fiscale 2014 pour examiner le droit éventuel de l'assurée à une réduction de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2016. L'expression "la taxation de la dernière période fiscale" mentionnée à l'art. 14 al. 1 LALAMal et 5 al. 1 let. a ORP doit en effet être comprise comme étant la dernière période fiscale disponible au moment de l'examen du droit aux prestations des assurés. On ne saurait remettre en cause la manière de procéder de la Caisse étant donné que cette dernière s'appuie, chaque année et pour chaque assuré, sur une base comparable garantissant une égalité de traitement entre tous les assurés, et que cette façon de faire contribue également à éviter que les assurés ne doivent, cas échéant, dans un premier temps s'acquitter de l'entier de leurs primes. Il faut rappeler ici qu'il se justifie que la procédure relative à la réduction des primes suive un certain schématisme pour être efficace et favoriser l'égalité de traitement entre les assurés (cf. arrêt TC FR 608 2013 5 du 22 septembre 2014 consid. 6b). Il convient ensuite d'examiner si les conditions posées à l'art. 5 al. 7 ORP – lequel permet de recourir si nécessaire à des données fiscales plus récentes – sont remplies pour que référence soit faite à une situation fiscale plus actuelle que celle de l'année 2014. Or, l'intéressée a obtenu une réduction de ses primes d'assurance-maladie pour les années 2014 et 2015. Une des conditions cumulatives de l'art. 5 al. 7 ORP fait dès lors défaut. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée était légitimée à se baser sur l'avis de taxation 2014 pour fixer le revenu déterminant dans le cadre de l'examen du droit éventuel de l'assurée aux subsides pour l'année 2016. Sur cette base, le revenu déterminant a été correctement calculé par l'autorité intimée. Elle s'est référée au revenu annuel net (code 4.910), soit CHF 53'221.-, auquel elle a ajouté les primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140), soit CHF 8'267.- (12'460 – 4'943 + 750), pour arriver à un montant total de CHF 61'488.-. La limite de revenu, d'ailleurs non contestée par la recourante, a également été fixée correctement en retenant un montant de CHF 57'400.-, soit CHF 45'900.- (pour une personne seule avec charge d'enfant), auquel s'ajoute CHF 11'500.- pour un enfant à charge. En effet, l'aîné des fils de la recourante ayant dépassé l'âge de 25 ans, il ne peut plus être pris en compte. Il faut donc constater que le revenu déterminant de la recourante (CHF 61'488.-) est effectivement supérieur à la limite de revenu (CHF 57'400.-), ce qui implique que cette dernière n'a pas droit à une réduction de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2016. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er mars 2017/meg Président Greffière-rapporteure

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