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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.03.2017 608 2016 31

31 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,699 parole·~18 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 31 Arrêt du 31 mars 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, demandeur, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle – libération des primes en cas d’invalidité – interprétation du règlement de prévoyance Action du 15 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (le demandeur) est né en 1950. Suite à un accident de travail survenu le 21 février 2006, il a été incapable de travailler à 100% jusqu’au 31 janvier 2007. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 avril 2008. Par décision du 3 mai 2012, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 9 septembre 2014, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2015, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg a reconnu au demandeur le droit à un quart de rente d’invalidité fondé sur un taux de 40%. Dans le cadre de son emploi au moment de l’accident, le demandeur était assuré au titre de la prévoyance professionnelle du deuxième pilier auprès de l’institution de prévoyance B.________ (la défenderesse). Celle-ci lui a alloué des prestations en lien avec l’incapacité de travail survenue et l’invalidité reconnue par la suite. B. Par courriers du 12 mai 2015 et du 23 novembre 2015 de son mandataire (pièces 4 et du bordereau de l’action), le demandeur a sollicité de la défenderesse de pouvoir bénéficier de la libération complète des cotisations pour la période du 21 mai 2006 (fin du délai d’attente de trois mois) au 31 janvier 2007, puis sur la base du taux d’invalidité de 40% jusqu’au 1er octobre 2015 (début du droit à la rente vieillesse). Dans sa réponse du 1er décembre 2015, la défenderesse a indiqué qu’elle avait accordé rétroactivement au demandeur la libération des primes, mais au taux de 25% en lieu et place de celui de 40% revendiqué par le recourant. Elle a fondé sa position sur une disposition de son règlement de prévoyance selon laquelle, si l’invalidité est inférieure à 50%, mais égale à 40% au moins, un quart des prestations intégrales est accordé (chiffre 4.3.1 al. 4). C. Par acte de son mandataire du 15 février 2016 adressé au Tribunal cantonal, le demandeur intente action de droit administratif à l’encontre de la défenderesse. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser depuis le 1er octobre 2015 une rente annuelle de vieillesse de CHF 2'412.-, moins la rente de CHF 1'533.- effectivement versée, avec intérêts à 5% dès chaque échéance trimestrielle. A l’appui de sa position, il procède à une interprétation systématique du règlement de prévoyance édité par la défenderesse et en déduit que la libération des cotisations doit être octroyée exclusivement sur la base du taux d’invalidité, soit 40% en l’espèce, depuis le 1er février 2007 jusqu’à l’âge de la retraite le 27 septembre 2015. Sur la base des éléments à sa disposition, il estime ensuite par calcul que l’avoir de vieillesse est de CHF 35'467.- en tenant compte d’une libération des primes à concurrence de 40% pour la période concernée, ce qui débouche sur une rente annuelle de CHF 2'411.80 au lieu de CHF 1'553.-. Dans sa réponse du 11 mai 2016, la défenderesse conclut, sous suite de frais, au rejet de l’action. Procédant elle aussi à une interprétation du règlement de prévoyance, elle confirme sa position selon laquelle si comme en l’espèce l’invalidité est inférieure à 50%, mais égale à 40% au moins, un quart des prestations intégrales est accordé. Selon elle, cette solution s’applique aussi au taux de libération des primes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Lors d’un échange subséquent de déterminations, le demandeur a réitéré sa demande tendant à ce que la défenderesse produise un calcul précis de l’avoir de vieillesse déterminé sur la base d’une libération des primes à 40%. La défenderesse a quant à elle refusé de procéder à un tel calcul hypothétique. Par courrier du 24 juin 2016, le juge délégué a indiqué que cette question serait tranchée dans l’arrêt à rendre par la cour. Par courrier du 16 juin 2016, le mandataire du demandeur a produit sa liste de frais. Celle-ci a été transmise à la défenderesse pour information le 21 mars 2017. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. La demande a été déposée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente quant au lieu et quant à la matière par un assuré ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté. La qualité pour défendre du fonds de prévoyance recherché ne saurait être contestée. L'action est ainsi recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP, RS 831.40). 2. L'objet du litige porte exclusivement sur le montant de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle auquel peut prétendre le recourant à partir du 1er octobre 2015 en remplacement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle versée jusqu'à cette date. Le litige concerne plus particulièrement la question du taux applicable pour calculer le montant de la libération des primes du recourant en raison de son invalidité pour la période du 1er février 2007 au 1er octobre 2015. Ce taux ressort du règlement de prévoyance édité par la défenderesse qu’il convient d’interpréter. 3. a) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1, 138 V 176 consid. 5.3 et la référence). Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références; arrêt TF 9C_500/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1). b) D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 127 V 309 consid. 3b; 121 V 97 consid. 1a; arrêt TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 7.1). A la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1ère phrase, LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Cela se produit en l’espèce, l'intimée ayant institué une réglementation de la prévoyance professionnelle prévoyant la substitution de la rente d'invalidité réglementaire par une rente de vieillesse. Cette situation pourrait entraîner l'application de deux règlements de prévoyance différents, à savoir le règlement de prévoyance de janvier 2006, applicable à la prise en charge du risque invalidité, et le règlement de prévoyance de juillet 2015, applicable à la prise en charge du risque vieillesse (voir arrêt TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 7.2). Dans la mesure où ces deux règlements ne présentent pas de différence significative pour le cas particulier, il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question plus en détail. 4. a) A titre préliminaire, il convient de préciser qu'au moment de la survenance du cas d'invalidité, l'avoir de vieillesse du recourant a, conformément au chiffre 4.3.5 du règlement de prévoyance de janvier 2006, été scindé en deux, soit en une part passive et une part active résiduelle proportionnelle au droit à la rente (voir également l'art. 15 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OPP 2, RS 831.441.1). Selon la disposition règlementaire précitée, au début de l’incapacité de travail déterminante dont la cause est à l’origine de l’invalidité, l’assurance est scindée en une partie passive correspondant au droit aux prestations selon le chiffre 4.3.1 al. 4 du règlement et en une partie active restante (al. 1). La répartition porte, en fonction du pourcentage déterminant selon l’alinéa ci-dessus, non seulement sur la partie correspondante à l’avoir de vieillesse minimal, mais encore sur la part de l’avoir de vieillesse qui excède l’avoir de vieillesse LPP minimal (al. 2). La partie active est gérée de la même façon que l’assurance d’une personne exerçant une activité lucrative. Les valeurs limites sont adaptées en conséquence. Dans la partie passive, l’avoir de vieillesse est maintenu sur la base du dernier salaire déterminant annoncé ou assuré avant la survenance de l’incapacité de travail; l’avoir de vieillesse est maintenu selon le chiffre 2.4 du règlement et aussi longtemps que subsiste un droit à la libération du paiement des cotisations au sens du chiffre 4.3.2 du règlement (al. 3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=r%E8glement+de+pr%E9voyance+interpr%E9tation+syst%E9matique&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=130+V+369&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-309%3Afr&number_of_ranks=0#page309 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=130+V+369&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97

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b) La part active échappe à la problématique qui fait l'objet du présent recours. Le litige a exclusivement pour objet la part passive de la prévoyance, singulièrement le remplacement – au moment où le recourant a atteint l'âge ordinaire de la retraite – de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle qui lui a été allouée à la suite de son invalidité par une rente de vieillesse (voir chiffres 4.3.4 al. 8 des règlements de prévoyance de janvier 2006 et de juillet 2015). A cet égard, il faut constater que, pour fixer la part passive, le règlement de prévoyance renvoie à son chiffre 4.3.1 al. 4 fixant le droit aux prestations. A teneur de ce chiffre, le droit aux prestations est fixé suivant le barème d’invalidité suivant: - si l’invalidité est égale à 70% ou plus, les prestations sont accordées intégralement; - si l’invalidité est inférieure à 70%, mais égale à 60% au moins, les trois quarts des prestations intégrales sont accordées; - si l’invalidité est inférieure à 60%, mais égale à 50% au moins, la moitié des prestations intégrales est accordée; - si l’invalidité est inférieure à 50%, mais égale à 40% au moins, un quart des prestations intégrales est accordé; - une invalidité inférieure à 40% ne donne pas droit à des prestations. Cette solution rejoint celle prévue à l’art. 15 al. 1 OPP 2 selon laquelle si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au droit à la rente et en une partie active, le partage se faisant comme suit: Droit à la rente en fraction d’une rente entière Avoir de vieillesse fondé sur l’invalidité partielle Avoir de vieillesse actif 1/4 1/4 3/4 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1/4 Il en résulte qu’en l’espèce, en application des art. 4.3.5 et 4.3.1 al. 4 de son règlement de prévoyance et eu égard au taux d’invalidité de 40% reconnu au recourant, lui donnant droit à un quart de rente, la défenderesse a selon toute vraisemblance fixé la part passive de l’avoir de prévoyance à un quart, soit 25%. 5. a) Cela étant, la question litigieuse en l’espèce n’est pas directement celle de la fixation de la part passive de l’avoir de prévoyance au sens de ce qui précède, mais celle du taux applicable pour calculer le montant de la libération des primes du recourant en raison de son invalidité. A cet égard, sous le titre « libération de l’obligation de payer des cotisations », le chiffre 4.3.2 du règlement de prévoyance de janvier 2006 a la teneur suivante: 1 Si une personne assurée est en incapacité de travail à raison de 40% au minimum pendant une période supérieure au délai d’attente fixé dans les DPR du plan de prévoyance, la libération de l’obligation de payer des cotisations est accordée sur cette part; au terme de ce délai, la fondation prend en charge le paiement des cotisations dues.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2 Aussi longtemps que l’invalidité ne peut être évaluée, la libération du paiement des cotisations est accordée sur la base des degrés d’incapacité de travail attestés médicalement. Aussitôt que l’invalidité est établie, la libération du paiement des cotisations est octroyée exclusivement et au maximum sur la base du degré d’invalidité constaté (degré d’incapacité de gain). 3 La libération du paiement des cotisations est accordée aussi longtemps que l’invalidité (incapacité de gain) est égale à 40% au moins, jusqu’à la fin du mois du décès, au plus tard toutefois jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Le chiffre 4.3.2 du règlement de prévoyance de juillet 2015 reprend pour l’essentiel et en substance le contenu ci-dessus. Sur la base du texte qui précède, le demandeur soutient que la libération du paiement des cotisations et la prise en charge de celles-ci par la défenderesse doit lui être octroyée à concurrence de 40%, soit son degré d’invalidité. La défenderesse affirme quant à elle que l’art. 4.3.1 al. 4 du règlement de prévoyance fixant le droit aux prestations s’applique également à la libération des cotisations, de telle sorte que pour un degré d’invalidité de 40%, la libération des primes doit être octroyée au taux de 25%. b) aa) Contrairement à ce que soutient le demandeur, une interprétation purement littérale de la seule 2ème phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement de prévoyance, sans prendre en considération son contexte, ne permet pas de retenir que le taux auquel la libération du paiement des cotisations est octroyée correspond au degré d’invalidité constaté (degré d’incapacité de gain). En effet, le texte de la phrase en cause énonce que la libération du paiement des cotisations est octroyée au maximum sur la base du degré d’invalidité constaté (degré d’incapacité de gain). Il résulte de cette formulation, en particulier de l’expression « au maximum » qu’il y a des situations dans lesquelles le taux de libération peut être inférieur au degré d’invalidité. La seule lettre de la disposition ne permet ainsi pas d’en déduire un sens univoque. bb) Dans une approche systématique interne au chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement, la mention du degré d’invalidité (ou degré d’incapacité de gain) à la deuxième phrase de ce chiffre s’oppose à la notion de degré d’incapacité de travail attesté médicalement figurant dans la première phrase de celui-ci. On peut retenir de cette opposition que c’est le degré d’incapacité de travail qui est déterminant aussi longtemps que l’invalidité ne peut être évaluée et que c’est ensuite le degré d’invalidité (degré d’incapacité de gain) qui sert de référence pour fixer le taux de libération du paiement des cotisations. Cela ne signifie toutefois pas que le taux de libération du paiement des cotisations est égal au degré d’invalidité. cc) Dans une approche systématique étendue à l’ensemble du chiffre 4.3.2, on peut relever que le texte de l’al. 3 opère une distinction explicite entre le droit à la libération du paiement des cotisations et le taux d’invalidité (incapacité de gain). Ainsi, cet alinéa prévoit qu’un tel droit existe à condition que le degré d’invalidité soit égal à 40% au moins, mais il ne fait pas ressortir que le taux auquel ce droit serait accordé correspondrait alors dans tous les cas au degré d’invalidité. dd) Enfin et surtout, dans une approche encore plus large, il y a lieu de constater avec la défenderesse que sous le titre « conditions du droit aux prestations et étendues des prestations », le chiffre 4.3.1 du règlement énonce des règles générales applicables tant à la libération de l’obligation de payer des cotisations (chiffre 4.3.2) qu’à la rente d’invalidité et d’enfant d’invalide (chiffre 4.3.3). Cette application à titre de règle générale est en particulier confirmée par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 le texte de la phrase introductive du chiffre 4.3.1 al. 1 énonçant que « le droit à des prestations d’invalidité (voir les chiffres 4.3.2. et 4.3.3) […] existe quand […] ». Or, parmi les règles générales du chiffre 4.3.1 figure l’al. 4 déjà cité ci-dessus en lien avec la détermination de la part passive de la prévoyance du demandeur. Il en résulte que, à l’image de ce qui a été retenu pour fixer la part passive, le droit aux prestations est fixé suivant le barème d’invalidité suivant: - si l’invalidité est égale à 70% ou plus, les prestations sont accordées intégralement; - si l’invalidité est inférieure à 70%, mais égale à 60% au moins, les trois quarts des prestations intégrales sont accordées; - si l’invalidité est inférieure à 60%, mais égale à 50% au moins, la moitié des prestations intégrales est accordée; - si l’invalidité est inférieure à 50%, mais égale à 40% au moins, un quart des prestations intégrales est accordé; - une invalidité inférieure à 40% ne donne pas droit à des prestations. En l’absence de règle contraire qui pourrait être déduite d’une interprétation littérale ou systématique de la deuxième phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement, c’est donc bien sur ce barème qu’il faut se fonder pour déterminer le droit du demandeur à la libération de l’obligation de payer des cotisations. c) Il ressort du raisonnement qui précède qu’au même titre que le taux des rentes, le taux de libération des cotisations est fixé par le chiffre 4.3.1 al. 4 du règlement de prévoyance. Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas se prévaloir de la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem) pour remettre en cause le barème prévu à ce chiffre. d) En conséquence, c’est à bon droit que la défenderesse a retenu dans ses calculs que pour un degré d’invalidité de 40%, la libération des primes devait être octroyée au taux de 25%. Au-delà de ce constat selon lequel la solution appliquée est conforme au règlement de prévoyance, on peut encore relever que celle-ci est également cohérente avec les règles relatives au partage de l’avoir de prévoyance en une part passive et une part active (voir ci-dessus consid. 4). En effet, il apparaît logique que si la part passive de l’avoir de vieillesse d’un assuré invalide à 40% correspond à un quart, le taux de libération des cotisations dont il bénéficie soit également fixé à un quart. 6. Le demandeur avance encore à l’appui de ses conclusions que la solution adoptée par la défenderesse aboutit à une lacune de prévoyance, dans le sens que l’assuré invalide à 40% se voit créditer des cotisations de vieillesse de 25% du gain assuré et ne peut pas obtenir lui-même, par une activité lucrative adaptée, des cotisations sur les 75% qui font défaut, puisque sa capacité ne dépasse pas 60% du gain assuré. Il faut opposer à ce raisonnement qu’il existe d’autres cas dans lesquels un assuré présentant un certain degré d’invalidité ne se voit pas reconnaître le droit à des prestations sous la forme d’une libération du paiement des cotisations à concurrence de ce degré d’invalidité. Il en va notamment ainsi des assurés présentant un degré d’invalidité inférieur à 40%. Or, ce seul constat ne leur permet à l’évidence pas de prétendre à des droits qui ne leur sont pas garantis par le règlement de prévoyance. La même conclusion doit en conséquence être adoptée pour le cas du demandeur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 auquel il n’y a pas lieu de reconnaître le droit à un taux de libération des cotisations supérieur à celui qui ressort de l’application du règlement de prévoyance. 7. a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’action sera rejetée. b) Vu le principe de la gratuité prévalant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais de justice. c) Il n’est pas alloué de dépens au demandeur qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. d) La défenderesse n’y a pas droit non plus, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, p. 1206, n. 90 ad art. 73 LPP). la Cour arrête: I. L’action est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 mars 2017/msu Président Greffier-stagiaire

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