Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 274 Arrêt du 27 juin 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, demandeur, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat contre B.________, demanderesse Objet Prévoyance professionnelle, partage des prestations de sortie après divorce Action en justice transférée le 22 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant que par jugement de divorce du 24 août 2016 prononcé à l’issue d’une procédure initiée par une requête unilatérale, le Tribunal civil de l'arrondissement de C.________ a dissous le mariage conclu le 28 septembre 1990 entre B.________ (ci-après: la demanderesse), née en 1963, et A.________ (ci-après: le demandeur), né en 1967; que ce jugement est entré en force le 29 septembre 2016; que le chiffre 8 du dispositif du jugement a la teneur suivante: "Les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage sont partagés par moitié après compensation, conformément à l'art. 122 CC. Le dossier est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu'elle procède au partage effectif des fonds de libre passage." que saisie le 22 décembre 2016 par le Président du Tribunal précité, la Cour de céans, en sa qualité de juge des assurances sociales, invite les parties à se déterminer le 23 février 2017, ce qu'elles feront plusieurs fois par la suite, avec dépôt de différentes pièces; que le 19 mai 2017, la requête du demandeur d'assistance judiciaire gratuite totale (AJT), du 5 mai 2017, est rejetée (608 2017 101); que, en définitive, le demandeur conclut, par courrier de son mandataire du 12 juin 2017, à ce que son assureur LPP verse un montant maximum de CHF 100'000.- sous déduction de l'avoir éventuel LPP de la demanderesse, la décision étant rendue sans frais ni dépens, et la demanderesse, le 12 mars 2018, à ce qu'un total de CHF 215'000.75 soit partagé; que par courrier du 18 mai 2018, le délégué à l’instruction propose un partage des avoirs par le versement de la part du fonds du demandeur à l’institution de prévoyance de la demanderesse d’un montant de CHF 108'526.67 (moitié du total des avoirs de CHF 217'053.35 accumulé par le demandeur), plus intérêts compensatoires; que la demanderesse donne son accord à ce qui précède par courrier du 4 juin 2018; que dans le délai prolongé, le demandeur, par son mandataire, conclut le 13 juin 2018 à ce que la part au partage par moitié revenant à la demanderesse, après déduction d'un montant accumulé durant le mariage par celle-ci, qu'il estime à un total de CHF 360.-, s'élève à maximum CHF 108'346.67, et que chaque partie supporte ses dépens; que les dispositions du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) relatives au partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) et de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1); que l’objet de la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un jugement prononcé et entré en force avant l’entrée en vigueur de ces modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (voir art. 7b al.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2 titre final CC; voir également par analogie art. 7b al. 2 titre final CC, ainsi que la jurisprudence citée dans le courrier du 18 mai 2018); que le demandeur ne conteste plus l'application de l'ancien droit au cas d'espèce relativement à la période à prendre en considération pour le partage; qu’aux termes de l’art. a22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. a122 et a123 CC, et aux art. a280 et a281 CPC, les art. 3 et 5 LFLP s’appliquant par analogie au montant à transférer; qu’en l’espèce, la période déterminante pour le partage des prestations de sortie s’étend du 28 septembre 1990 au 29 septembre 2016; que les parties se sont ralliées à tous les éléments et au calcul détaillé qui leur fut soumis le 18 mai 2018, établis après instruction et sur la base du dossier, dit courrier n'étant remis en question par le demandeur, le 13 juin 2018, que sur un point précis, examiné ci-dessous; que dans le courrier du 18 mai 2018, il était expliqué que les recherches entreprises n'avaient pas permis de déterminer un avoir LPP acquis par la demanderesse, alors salariée à 60%, pour la période déterminante de septembre 1990 à juin 1991, qu'il n'y avait pas de prestation de sortie la concernant à partager et qu'une caisse de pension peut verser directement en espèces à un assuré une telle prestation acquise lorsqu'il s'agit d'un (très) faible montant; que le demandeur ne conteste pas ces éléments; mais il juge qu'un versement en espèce en faveur de la demanderesse a pu intervenir, qu'il estime à CHF 360.- pour la période entrant en considération; ce montant doit être pris en compte dans le partage, et le montant total de CHF 108'526.67 devant, selon la proposition du délégué à l'instruction, être versé à la demanderesse doit donc être diminué de CHF 180.-; que pour la Cour, même si l'on devait retenir ce montant de CHF 360.-, un tel versement en espèces de l'avoir de prévoyance peu important acquis fin juin 1991, qui ne serait pas propre à diminuer de façon déterminante les prestations de sortie des conjoints au sens des art. 122 à 124 CC, n'aurait en tout état de cause pas à être pris en compte dans le règlement des prétentions en matière de prévoyance professionnelle entre les époux au moment du divorce et n'entrerait pas dans le champ d'application de ces dispositions (cf. arrêt TF 9C_515/2011 du 12 octobre 2011 consid. 6.3 et la référence; art. 5 al. 1 let. c LFLP); que dès lors, la diminution de CHF 180.- du montant de la part devant revenir à la demanderesse à laquelle conclut le demandeur est de toute manière infondée; que c’est donc bien une somme de CHF 108'526.67 (moitié du total de l'avoir du demandeur de CHF 217'053.35), ajoutée des intérêts compensatoires dès le 29 septembre 2016, que D.________ devra verser du compte du demandeur n° eee sur le compte bancaire de la demanderesse (cf. son courrier du 4 juin 2018 et son annexe du même jour) auprès de F.________; que des intérêts moratoires seront en outre dus par dite institution, respectivement par le demandeur, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt (art. 7 de l’ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle [OLP; RS 831.425], en corrélation avec l’art. 12 OPP2);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu’en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice; qu’il ne sera pas alloué de dépens, chaque partie supportant les siens. la Cour arrête: I. D.________ est invitée à transférer du compte de A.________ (n° eee) le montant de CHF 108'526.67, ajouté des intérêts compensatoires courant du 29 septembre 2016 au jour du transfert, au compte bancaire de B.________ auprès de F.________. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juin 2028/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur: