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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.11.2017 608 2016 268

22 novembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,796 parole·~9 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 268 Arrêt du 22 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 16 décembre 2016 contre la décision sur opposition du 6 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. L'assuré, né en 1952, rentier AVS depuis mars 2016, signe le 22 février 2016 un formulaire de demande de prestations complémentaires (PC) dans lequel il indique une valeur locative de sa maison individuelle de CHF 19'584.-. Conformément à ce que demandé dans le formulaire, il joint à cet égard l'avis de taxation 2014 du 16 octobre 2015 dans lequel ce montant avait été admis par le Service cantonal des contributions (ci-après: le SCC). Par décision du 23 avril 2016, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) lui octroie un droit aux PC avec effet rétroactif au 1er mars 2016; dans sa feuille de calcul annexée à la décision figure le montant annoncé de CHF 19'584.- de valeur locative. Cette décision et sa feuille de calcul ne sont pas contestées par l'assuré. B. Le 1er novembre 2016, l'assuré demande à la caisse de modifier son calcul, avec effet rétroactif, en tenant compte de la valeur locative de CHF 16'596.- figurant dans l'avis de taxation 2015 du 20 octobre 2016, qu'il produit. Il explique qu'il n'était [auparavant] "pas encore en possession de la taxation 2015" retenant une valeur locative inférieure, et que celle "pour 2014 a été contesté[e] auprès de l'autorité fiscale". Par décision du 28 novembre 2016, la Caisse fixe le droit au PC à partir du 1er novembre de la même année. La feuille de calcul fait état d'une valeur locative de CHF 16'596.- désormais; la PC s'en trouve augmentée de CHF 199.- par mois. Le nouveau calcul intervient "après adaptation des valeurs d'immeuble selon la taxation fiscale 2015 dès le moment où cela nous a été annoncé, soit en novembre 2016". L'assuré s'oppose à cette décision le 2 décembre 2016, demandant à ce que le nouveau montant de PC lui soit octroyé avec effet rétroactif au 1er mars 2016. Il explique que lorsqu'il remplit le formulaire de demande de PC en février 2016, il n'avait pas encore la taxation 2015 et avait donc remis à la Caisse celle pour 2014. Qui contenait cependant une erreur quant à la valeur locative, qu'il avait contestée auprès du fisc, comme le montrent ses courriers au SCC des 20 février et 18 août 2016. La correction des PC doit s'appliquer dès leur octroi, "non à partir de novembre, date à laquelle je vous ai fait part du changement de calcul. La taxation m'étant remise qu'à la fin du mois d'octobre 2016". Le calcul doit se baser sur la dernière taxation, celle de 2015. La Caisse rejette son opposition le 6 décembre 2016. Dès lors que l'information en relation avec une diminution de la valeur locative et donc une augmentation de la PC ne lui a été donnée qu'au début du mois de novembre 2016, c'est à bon droit que le calcul des PC ne peut être révisé qu'à partir du 1er novembre 2016, conformément à l'art. 25 al. 1 let. c et 25 al. 2 let. b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Il n'y a pas lieu à effet rétroactif puisque l'assuré n'avait pas annoncé à la Caisse le litige l'opposant au SCC, ni émis de réserve lors du dépôt de la demande de PC, ni réagi à réception de la décision du 23 avril 2016. C. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt le 16 décembre 2016, concluant à un effet rétroactif au 1er mars 2016 du nouveau calcul des PC et, conséquemment, à un versement de 8 x CHF 199.-, soit CHF 1'592.-. Il avait adressé pour le calcul de sa PC sa taxation 2014, "tout en intimant le fisc de me faire parvenir dans les meilleurs délais la nouvelle taxation 2015" tenant compte de sa contestation sur la valeur locative. Il recourt car il n'a pas "été suffisamment informé,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 sur le fait de signaler mon litige auprès du fisc sur la valeur locative. Partant de là, je n'ai pas pu signaler cette contestation à la caisse de compensation." Dans ses observations du 18 janvier 2017, la Caisse propose le rejet du recours. L'information en relation avec une modification – diminution de la valeur locative – ne lui a été donnée qu'au début novembre 2016. Aucune réserve n'a été émise lors du dépôt de la demande de PC en février 2016, moment précis où l'assuré annonçait cette modification au SCC. La PC mensuelle ne peut être augmentée qu'à compter du 1er novembre 2016 conformément aux dispositions applicables. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l'art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. L'alinéa 2 let. b de cette disposition prévoit que la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. b) Conformément à l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. En cas de révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, le nouveau calcul déploiera des effets ex tunc (effet rétroactif; cf. ATF 122 V 134 consid. 4d; 129 V 211 consid. 3.2.2). Il s'agit alors simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau; les lettres c et d de l'art. 25 al. 2 OPC- AVS/AI ne s'appliquent pas en pareille hypothèse (cf. ATF 122 V 134 consid. 4e). Il en va de même s'agissant de celle de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI: en l'absence d'une violation de devoir d'annoncer du bénéficiaire de PC, le nouveau calcul doit avoir effet (rétroactif) au moment de l'augmentation de l'excédent des dépenses (cf. arrêt TF P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 chiffre 3642.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] citant cet arrêt). 3. Doit être déterminé ici depuis quand le nouveau montant de valeur locative doit être pris en compte dans le calcul de la PC. Le recourant entend que cela soit depuis le 1er mars 2016, début du droit au PC, la Caisse depuis le 1er novembre 2016, mois d'annonce de la modification intervenue. La Cour retient ce qui suit: Le 1er novembre 2016, l'assuré a demandé à la Caisse de procéder à un nouveau calcul, avec effet rétroactif au 1er mars 2016 (début de son droit à la PC), calcul tenant compte d'une valeur locative nouvellement fixée dans l'avis de taxation pour 2015 du SCC, du 20 octobre 2016. Avant la réception de l'avis de taxation 2015 d'octobre 2016, fixant (dès janvier 2015) la valeur locative à un autre montant (différence importante) que celui dont disposait auparavant l'intéressé, celui-ci ne pouvait ni connaître ce nouveau montant, ni produire le nouvel élément de preuve l'attestant, soit l'avis de taxation précité. Il s'agit de l'existence d'un montant inconnu au moment de la décision, mais qui aurait dû être pris en compte parce qu'existant déjà en soi. L'assuré a en outre immédiatement annoncé cet élément à la Caisse à réception du nouvel avis de taxation. Partant, conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA et à la jurisprudence citée plus haut, la décision du 23 avril 2016 de la Caisse doit être soumise à révision. Le nouveau calcul du droit à la PC devant prendre effet rétroactivement (ex tunc; cf. ATF 129 V 219 consid. 3.2.2), et non seulement, comme l'a fait la Caisse, dès le 1er novembre 2016, celle-ci devra en l'espèce réviser la décision du 23 avril 2016 et rendre une nouvelle décision avec effet ex tunc au 1er mars 2016. Il s'ensuit l'admission du recours, la décision sur opposition du 6 décembre 2016 étant annulée et le dossier renvoyé à la Caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision avec effet (rétroactif) au 1er mars 2016. 4. Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée, annulée. Partant, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 novembre 2017/djo Président Greffier-rapporteur

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