Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 263 Arrêt du 6 mars 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Olivier Bleicker Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; rente d’invalidité Recours du 1er décembre 2016 contre la décision du 27 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1978, ressortissant portugais, marié avec un enfant (né en 2003), a travaillé à plein temps comme boucher-désosseur à la tâche auprès de la société B.________ Sàrl dès le 1er février 2011. Il souffre de multiples lésions ligamentaires au poignet droit depuis le 5 juin 2013, à la suite d’un accident survenu sur son lieu de travail. Le cas a été pris en charge par son assurance-accidents, la société Coopérative des Assurances-Bouchers (ci-après: l’Assurance des métiers). Après avoir tenté de reprendre ses activités habituelles, A.________ est en arrêt de travail depuis le 1er novembre 2014. Il a subi une intervention chirurgicale au poignet droit le 4 décembre 2014 (dénervation partielle, avec révision radio-carpienne), puis déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 7 janvier 2015. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI) a recueilli l’avis des Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main (des 31 octobre 2014, 24, 26 février, 11 juin et 9 septembre 2015), et Dresse D.________, médecin praticien (du 16 juin 2015). Il a également fait verser le dossier constitué par l’assurance-accidents. Il a ensuite mis l’assuré au bénéfice d’un stage d’évaluation (du 22 septembre au 20 décembre 2015; rapport du 17 décembre 2015), puis d’observation professionnelle (du 21 décembre 2015 au 27 mars 2016; rapport du 30 mars 2016) auprès du Centre d’intégration socioprofessionnelle (CIS), à Fribourg. Dans un avis du 5 avril 2016, le Dr E.________, médecin auprès du Service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité, a indiqué que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans son activité habituelle, mais que celui-ci pouvait exercer à plein temps une activité sans port de charges de plus de 10 kg (main droite), sans machines vibrantes ou engendrant des chocs à répétition, sans rotations répétitives du poignet et sans travaux en hauteur, sur des échelles, sur des échafaudages ou avec les bras au-dessus de la tête; une diminution de rendement de l’ordre de 20 % devait selon le médecin être prise en compte en raison des douleurs et de la lenteur des mouvements persistants du poignet droit. Après avoir pris connaissance de l’avis du Dr C.________ (du 6 juillet 2016), le médecin du SMR a modifié sa précédente appréciation et retenu que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à 100 % à ses limitations fonctionnelles, sans baisse de rendement (avis du 8 août 2016). Le 30 août 2016, l’office AI a informé l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de prestations. En date du 17 octobre 2016, le conseiller en personnel de l’Office régional de placement (ORP) F.________ a indiqué à l’office AI que A.________ avait réussi le test d’entrée auprès du Centre de formation dans le domaine de l’Horlogerie (CFH) pour devenir opérateur polyvalent en horlogerie (certificat de formation continue). Par décision du 27 octobre 2016, l’office AI a rejeté la demande de prestations. Il a retenu que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps et percevoir selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2014) un revenu mensuel brut de CHF 5’003.90 en 2015 (voir tableau TA 1, «Tirage Skill Level», Total, niveau 1, 41,7 heures/semaine, indexation de 0,4 % et abattement de 10 %). Comparé au revenu sans invalidité de CHF 6'989.- (CHF 6'961.20 en 2014, avec indexation de 0.4 %), le degré d’invalidité s’élevait à 28,40 %, soit un taux ne donnant pas droit à une rente d’invalidité. Les différentes évaluations
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 effectuées auprès du CIS avaient par ailleurs montré que l’assuré présentait d’importantes lacunes au niveau scolaire (en mathématiques et en français), si bien que la prise en charge d’une formation AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) ne pouvait être envisagée. L’office AI a en revanche octroyé à l’assuré, par communication séparée, une aide au placement. Par décision du 18 novembre 2016, l’Assurance des métiers a accordé à A.________ une rente d’invalidité de l’assurance-accidents sur la base d’un taux d’invalidité de 21 % dès le 1er février 2016, ainsi qu’une indemnité pour l’atteinte à l’intégrité de CHF 6'300.- et un capital d’invalidité de CHF 6'048.- B. Contre la décision de l’office AI du 27 octobre 2016, l’assuré, représenté par Me Telmo Vicente, avocat, interjette un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il requiert l’octroi d’une mesure de reclassement sous la forme d’une formation de type CFC ou de type AFP. Subsidiairement, il requiert l’octroi d’une demi-rente d’invalidé. Plus subsidiairement encore, il demande le renvoi de la cause à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans sa réponse du 24 janvier 2017, l’office AI conclut au rejet du recours. Le recourant a remis ses contre-observations le 15 mai 2017, tandis que l’office AI s’est référé à sa précédente écriture en date du 29 mai 2017. Le juge délégué à l’instruction a ordonné la production par la société B.________ Sàrl des certificats de salaire de l’assuré des années 2011 à 2014. Le 26 janvier 2018, Me Telmo Vicente a déposé sa note d’honoraires. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. b) En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 3. Le litige porte en l’espèce sur le droit du recourant à des prestations de l’assuranceinvalidité, singulièrement à une rente d’invalidité et à un reclassement dans une nouvelle profession. a) Le recourant reproche tout d’abord à l’office intimé d’avoir mésestimé sa perte de gain. Il soutient que le revenu sans invalidité a été fixé sur la base de son revenu net, tandis que l’office AI a omis de prendre en considération sa baisse de rendement de 20 %, telle qu’attestée par le médecin du SMR et les spécialistes du centre d'évaluation professionnelle pour l'AI (CEPAI). aa) D’un point de vue médical, l’ensemble des médecins qui se sont prononcés s’accorde sur le fait que le recourant souffre de multiples lésions ligamentaires au poignet droit depuis le 5 juin 2013, non déstabilisantes (avis du Dr C.________ du 12 septembre 2013). Ces lésions intracarpiennes rendent impossibles la poursuite de l’activité habituelle du recourant (avis du SMR du 5 avril 2016), qui est «très mal adapté[e] [à son] poignet» (avis du Dr C.________ du 31 octobre 2014 et du 11 juin 2015). Lors du stage d’évaluation professionnelle, le médecin référent du CIS a par ailleurs relevé que le recourant souffrait de lombalgies basses simples, sans substrat organique, qui n’influaient pas sur les limitations fonctionnelles de celui-ci (rapport du CIS du 30 mars 2016, p. 3). Le recourant ne conteste pas ces appréciations, qui sont convaincantes, si bien qu’il convient de retenir que le recourant n’est plus en mesure d’exercer son activité habituelle de boucher-désosseur. Dans une activité professionnelle strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles (sans port de charges de plus de 10 kg, sans machines vibrantes ou engendrant des chocs à répétition, sans rotations répétitives du poignet et sans travaux en hauteur, sur des échelles, sur des échafaudages ou avec les bras au-dessus de la tête), les parties et les médecins s’accordent sur le fait – et aucun élément ne permet d’en douter – que le recourant est en mesure de travailler à plein temps.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 S’agissant du rendement du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui est en réalité seul contesté, la Cour retient que le stage d’évaluation a montré que l’engagement de A.________ n’était pas «optimal», car celui-ci montrait peu de motivation à exécuter des activités qu’il estimait pas ou peu en lien avec ses propres pistes professionnelles (rapport du CIS du 30 mars 2016, p. 4 ad «Intérêt pour le travail»); l’écart observé lors du stage avec un rendement de 100 % s’expliquait dès lors selon les auteurs du rapport par le comportement de l’assuré qui discutait notamment souvent avec ses collègues de travail (ib., p. 7). C'est d'ailleurs bien parce qu'un assuré peut influencer son rendement lors de de tels stages que les rapports qui en résultent ne sauraient l'emporter, en termes de capacité de travail, sur l'avis du médecin (cf. notamment arrêt TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015). On ne saurait ainsi suivre les conclusions du médecin du SMR du 5 avril 2016, qui s’est limité, fondé sur ce rapport, à relever que le recourant présentait une baisse de rendement de l’ordre de 20 % «en raison des douleurs et de la lenteur des mouvements persistants du poignet droit». Au contraire, le stage d’observation a montré que les douleurs du recourant étaient stables «pour autant qu’il respecte ses limitations» fonctionnelles, tandis que des travaux manuels sollicitant sa main droite [pouvaient] réduire son endurance» (rapport du CIS du 17 décembre 2015, p. 2 ch. 3 p. 3 ch. 4.1 et p. 5 ch. 4.3 et 4.4). Dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, le Dr C.________ a de plus indiqué qu’il ne fallait pas s’attendre à une diminution du rendement (avis du 6 juillet 2016, ch. 2.2.2). Après avoir appris que le recourant avait récupéré une «bonne force de serrage à 50 kg à droite » pour 54 kg à gauche (avis du Dr C.________ du 9 septembre 2015), le médecin du SMR a par ailleurs modifié son appréciation et retenu que le recourant pouvait exercer une activité professionnelle adaptée, sans baisse de rendement (avis du 8 août 2016). Il convient dès lors de retenir que le recourant est en mesure d’exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans baisse de rendement. bb) Pour fixer le revenu d'invalide, l’office intimé s'est ensuite fondé sur les données économiques (partielles) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 (non publiée), singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives. La valeur statistique résultant de l’ESS s'applique, comme l'a maintes fois rappelé le Tribunal fédéral, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d'autres, arrêts TF 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière si ce n'est une mise au courant initiale. Le recourant ne conteste en outre pas l’utilisation de données basées sur une moyenne de 74 % des données (ESS 2014), soit sur une moyenne résultant de données partielles. En tout état de cause, l’utilisation du résultat (indexé à l’année 2015) de la dernière enquête publiée (ESS 2012) ne changerait rien à l’issue du litige. L’abattement de 10 % sur le salaire statistique ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique, en présence d’un assuré de 37 ans (en 2015) qui présente une «bonne mobilité» de soin poignet droit et une «bonne force de serrage à 50 kg» à droite (avis du Dr C.________ du 9 septembre 2015). Dans la mesure où le recourant ne conteste pour le surplus nullement le calcul détaillé de l’office AI (décision attaquée, p. 2), il y a lieu d’y renvoyer. Le revenu d’invalide du recourant s’élève dès lors à CHF 5’003.90 (brut) en 2015.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 S’agissant du revenu sans invalidité, le juge délégué à l’instruction a fait verser au dossier l’ensemble des fiches de salaire du recourant de février 2011 à octobre 2014. Ces documents confirment les montants inscrits dans l’extrait du compte individuel AVS du 9 juin 2015, soit qu’il s’agit bien de revenus bruts. Il convient dès lors de retenir que le recourant a perçu un revenu annuel de CHF 75'460.- en 2011 (sur onze mois), de CHF 80'494.- en 2012 et de CHF 74'092.- en 2013, soit un revenu mensuel moyen de CHF 6'580.75 ([75'460 / 11 x 12 + 80'494 + 74’092] / 3 / 12). Le recourant a par ailleurs perçu un revenu mensuel moyen (part au 13ème salaire inclus) de CHF 6'486.45 de janvier à octobre 2014 ([7'166.60 + 6'298.82 + 6'853.75 + 7'281.73 + 5'458.27 + 6'004.85 + 6'851.49 + 7'076.11 + 6'381.46 + 5'491.31] / 10), étant précisé que l’employeur a omis de produire la fiche de salaire du mois de juillet 2014 et que le montant correspondant de CHF 7'076.11 résulte de l’attestation de celui-ci du 11 mars 2015. En tout état de cause, au vu d’un revenu mensuel moyen inférieur à CHF 6'600.- ces dernières années, le revenu mensuel moyen de CHF 6'989.- pris en compte par l’office intimé pour l’année 2015 ne lèse nullement les intérêts du recourant. Après comparaison du revenu avec et sans invalidité, le taux d’invalidité du recourant est de 28 % au plus, soit un degré d’invalidité ne donnant pas droit à une rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI). b) Le recourant s’en prend ensuite au refus de l’office intimé de lui allouer un reclassement dans une nouvelle profession. Il affirme qu’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il est au bénéfice d’un «Certificado de Aptidão Profissional» de boucher-désosseur de viande («Cortador de Carnes») acquis dans son pays d’origine le 8 mars 2015. Il reproche dès lors à l’administration de ne pas lui avoir accordé la prise en charge d’une formation comparable dans le domaine de l’horlogerie, soit une formation de type CFC (voire AFP). aa) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5 et la référence). bb) En l'occurrence, l’office intimé a retenu à juste titre que le recourant présentait un degré d'invalidité de 28 % au plus (consid. 3a/bb supra), soit un taux théoriquement suffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement (supra). Une telle mesure apparaît toutefois disproportionnée
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 en l’espèce dans le cadre de l’assurance-invalidité. Le recourant possède tout d’abord un niveau de débutant en français («A2», selon le cadre européen de référence pour les langues; voir rapport du CIS du 15 décembre 2015, p. 9), soit la seule langue nationale qu’il connaît, d’importantes lacunes en mathématiques et était employé comme «ouvrier non qualifié» (cf. bulletins de paie). Il a ensuite échoué aux tests d’entrée auprès de la Fondation pour la formation des adultes IFAGE (rapport du CIS du 30 mars 2016, p. 8), soit un centre offrant une formation de type AFP dans le domaine de l’horlogerie. On ne saurait dès lors le suivre lorsqu’il affirme qu’il a une maîtrise suffisante des savoirs fondamentaux de base pour suivre une formation professionnelle reconnue dans le domaine de l’horlogerie, moyennant des cours supplémentaires de français et de mathématiques. Au contraire, les observations professionnelles ont montré que «la capacité de compréhension [du recourant] au sens général est bonne, [mais] celle liée à la langue française fait défaut» (rapport du CSI du 30 mars 2016, p. 5). Si le recourant a certes réussi le test d’entrée au Centre de formation dans le domaine de l’Horlogerie (CFH; rapport du CSI du 15 décembre 2015, p. 9), ce centre n’offre par ailleurs pas – quoi qu’en dise le recourant – une formation de type AFP reconnue par la convention patronale de l’industrie horlogère suisse (voir rapport du CIS du 15 décembre 2015, p. 9). Cette formation ne lui permettrait dès lors ni de percevoir les revenus qu’il revendique dans son recours ni de rejoindre à son terme sans condition une formation de type AFP. Qui plus est, selon les informations recueillies par un collaborateur de l’ORP auprès du CFH, le recourant devrait investir plus d’énergie et consacrer plus de temps à cette formation que les autres apprenants (correspondance du collaborateur de l’ORP à l’AI du 17 octobre 2016), si bien que les résultats à attendre d’une telle formation non certifiante apparaissent incertains. On ajoutera encore que, contrairement à ce que le recourant soutient, le simple fait que les tests d’entrée au CFH mentionnent un niveau «B2» en langue française ne signifie pas encore que ses connaissances de français ont été concrètement évaluées. Dans ces conditions, force est de constater que le coût d'une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI serait disproportionné par rapport aux chances de succès limitées d'une telle mesure dans le cas d'espèce. Cet examen ne préjuge en revanche en rien de l’appréciation des organes de l’assurance-chômage, qui repose sur d’autres normes, et dont l’ORP paraît avoir d’ores et déjà accepté d’assumer notamment la prise en charge de cours de français (contre-observations du 15 mai 2017, p. 3). 4. Ensuite des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (CHF 800.-). Ils seront prélevés sur l’avance de frais, du même montant, versée en date du 15 décembre 2016.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur le montant de l’avance de frais, du même montant, versée le 15 décembre 2016. III. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 mars 2018/obl Président Greffier-stagiaire