Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 260 Arrêt du 3 octobre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 13 novembre 2016 contre la décision sur opposition du 13 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, né en 1974, perçoit une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2000; que, depuis cette date, il bénéfice également de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse); que le droit aux prestations complémentaires a par la suite été confirmé à plusieurs reprises; que le calcul des prestations complémentaires a tenu compte du fait que l'assuré vivait seul dans son appartement; que, de ce fait, l’entier du loyer a été comptabilisé au titre de dépenses dans le calcul de sa prestation complémentaire (cf. par ex. les dernières décisions des 18 décembre 2015, 18 décembre 2014 et 19 décembre 2013); qu'à partir du 1er février 2016, l'assuré a partagé son appartement avec B.________; que, par décision du 29 septembre 2016, la Caisse a requis la restitution d'un montant de CHF 3'488.- correspondant aux prestations complémentaires indûment versées à partir de février 2016; que l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de dite décision a été rejetée par la Caisse le 13 octobre 2016; que, par mémoire du 13 novembre 2016, régularisé le 28 novembre 2016, l’assuré interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à l'annulation du devoir de restitution; qu'à l'appui de son recours, il fait principalement valoir qu'il a accueilli gratuitement dans son appartement de 1,5 pièce un tiers qui en avait besoin et qu’il n'en a tiré aucun avantage financier; que, dans ses observations du 15 décembre 2016, la Caisse conclut au rejet du recours, en se référant aux règles applicables et en précisant qu’il sera statué sur la demande de remise de l’obligation de restituer après l'entrée en force de la décision de restitution, respectivement, de la décision sur opposition ici litigieuse; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant qu'interjeté et régularisé dans les délais et les formes prescrits par un assuré à qui la décision a été adressée (art. 60 et 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1), le recours est recevable à la forme; que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; qu’en vertu de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2); que selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins; que, d'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1) et de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (ch. 2); que, selon l'art. 16c al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes; que cette disposition ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme "occupés" (en allemand: "bewohnt"; en italien: "occupati"), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b); que, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition – entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires; que, par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2); que, sur la base de l’art. 16c OPC-AVS/AI, qui sert à pouvoir clairement distinguer les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l’entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu’il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n’est pas prévue en interne; qu’il ressort du dossier que B.________ a déposé ses papiers à C.________ le 1er février 2016, en indiquant comme adresse celle du recourant; que, partant, le séjour dans l’appartement du recourant ne peut être considéré comme simplement provisoire, pour une courte durée;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, selon le système de financement prévu dans la loi, le recourant ne peut pas faire supporter à la Caisse la charge du loyer de son colocataire, lequel n'est pas un ayant-droit de cette prestation complémentaire. Il incombait en revanche à ce dernier de requérir une aide auprès des autorités compétentes (on pense notamment au soutien du service social) s'il en avait besoin; qu'admettre ici le contraire aboutirait à un transfert de charges contraire au sens et au but de l'art. 16c OPC-AVS/AI; que le recourant a donc bénéficié, à tort, de prestations complémentaires tenant compte d'un plein loyer, alors que celui-ci aurait dû être partagé, conformément à l'art. 16c OPC-AVS/AI et à la jurisprudence fédérale. C'est dès lors à juste titre que la décision de prestations complémentaires devait être reconsidérée, l'importance de la correction étant notable au sens de la jurisprudence en la matière; que la Caisse a par ailleurs agi dans le délai d’un an prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA pour demander la restitution des montants touchés indûment; qu’elle se prononcera en outre séparément sur une éventuelle remise (art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA); que, mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition entreprise du 13 octobre 2016 confirmée; qu’il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 octobre 2017/jfr/vth Président Greffière-rapporteure