Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 257 608 2016 258 Arrêt du 11 septembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Franziska Lüthy, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 23 novembre 2016 contre la décision du 20 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1972, domicilié à B.________, sans formation professionnelle achevée, a déposé une première demande de prestations AI en mars 2004 auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Berne, faisant valoir des problèmes de dos (hernie) ainsi qu'une toxicomanie. Il accomplissait alors un séjour dans un foyer dépendant de la Fondation C.________, à la suite d'une cure de désintoxication entamée à l'été 2003. Après avoir récolté l'avis des médecins traitants, l'Office AI du canton de Berne a requis que l'assuré se soumette à une expertise neurologique et psychiatrique. Se fondant sur le résultat de cette dernière, il a rendu, le 3 octobre 2005, une décision lui refusant une rente d'invalidité, dès lors que l'assuré ne présentait qu'un degré d'invalidité de 15%. Il retenait notamment qu'une activité légère à moyenne restait exigible de la part de l'assuré, sans limitations. Cette décision n'a pas été contestée. B. A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI en octobre 2011, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez. Après avoir requis l'avis de la généraliste traitante et du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), l'OAI a rejeté cette demande par décision du 16 novembre 2012. Il a retenu pour ce faire l'absence de faits nouveaux susceptibles de modifier le droit aux prestations depuis la précédente décision, de même que l'absence d'atteinte à la santé liée aux addictions (toxicomanie primaire). C. L'assuré a présenté une troisième demande de prestations AI le 28 janvier 2016, en invoquant souffrir d'importants troubles cognitifs depuis plusieurs années. Suite à un projet de décision de refus d'entrer en matière, il a remis un rapport établi par la Dresse D.________, médecin cheffe de clinique adjointe au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: RFSM). Cette dernière y relatait notamment une aggravation de l'état de santé somatique du patient, ayant nécessité une hospitalisation à l'été 2015, suivie d'une hospitalisation en milieu psychiatrique. Faisant état d'une démence débutante avec un déficit persistant diagnostiqué dans le passé, elle attestait d'une capacité de travail fortement réduite (taux d'activité de 30 à 40% avec rendement diminué de 70 à 80%). Se basant sur l'avis de son médecin SMR, lequel retenait que l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail durable au sens de l'assurance-invalidité et qu'aucun fait nouveau, susceptible de modifier l'exigibilité médicale, n'avait été rendu plausible, l'OAI a rendu un projet de décision envisageant de refuser à l'assuré le droit à des prestations AI. La Dresse D.________ a alors remis un nouveau rapport, daté du 14 septembre 2016, dans lequel elle confirmait une "aggravation dramatique" de l'état de santé du patient "et une péjoration considérable de son état psychique". Evoquant différents diagnostics et notant l'abstinence de toute consommation d'alcool depuis le mois d'août 2015, elle mentionnait la présence d'un trouble de la mémoire impliquant une absence d'autonomie ainsi qu'une incapacité de travail dans l'économie libre. Dès lors que le médecin SMR, invité à se déterminer, a indiqué que ce rapport ne modifiait pas ses conclusions, l'OAI a, par décision du 20 octobre 2016, refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 retenant l'absence d'atteinte invalidante au sens de la loi sur l'assurance-invalidité et en se référant à l'avis dudit médecin. D. Contre cette décision, A.________, représenté par Procap, à Bienne, interjette recours de droit administratif le 23 novembre 2016 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une rente d'invalidité, respectivement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle et dispensé des frais de justice. A l'appui de son recours, il invoque que contrairement aux précédentes demandes, liées à des problèmes de dos et de toxicomanie, celle-ci est due à une dégradation de son état de santé psychique, avec d'importants problèmes cognitifs et mnésiques, lesquels constituent des éléments nouveaux. Il relève ensuite que ses difficultés ne sont plus limitées à une dépendance, dès lors qu'elles persistent malgré son abstinence et sont considérées comme irréversibles. Il remet en outre en cause l'avis du SMR, dont la valeur probante est insuffisante selon lui. Enfin, il allègue que ses problèmes entravent sa capacité de travail et compromettent son retour sur le marché du travail, justifiant l'octroi d'une rente entière (invalidité totale). Dans ses observations du 7 février 2017, l’OAI conclut au rejet du recours. Il se base en cela sur l'avis de son médecin SMR, dont l'avis est considéré comme probant. Ce dernier retient que la dépendance de l'assuré est primaire, et ne peut donc constituer une invalidité; il considère par ailleurs que la problématique anxio-dépressive n'est pas suffisamment grave pour conduire à une invalidité. L'OAI termine en précisant qu'en l'absence d'atteinte invalidante, il n'était pas tenu d'examiner la question de l'exigibilité d'une activité adaptée. Par courrier du 10 avril 2017, le recourant transmet un rapport de la Dresse D.________, confirmant la persistance des problèmes mnésiques et cognitifs, malgré une abstinence prolongée. Ce rapport n'a pas appelé de remarques de la part de l'autorité intimée. Le 17 juillet 2017, le recourant remet un rapport d'examen réalisé par la Dresse E.________, spécialiste FMH en neuropsychologie, en relevant qu'il met en évidence de nombreuses difficultés d'ordre cognitif ainsi que de légères difficultés attentionnelles. En réponse du 7 août 2017, l'OAI considère que ledit rapport ne permet pas de retenir l'existence de troubles représentant des atteintes invalidantes et impliquant une diminution significative de la capacité de travail. Il note d'ailleurs qu'une amélioration des problèmes de mémoire a été constatée par l'assuré lui-même depuis l'abstinence, problèmes que ce dernier parvient à pallier avec des moyens simples (post-it et rappels sur le téléphone portable). Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 346 consid. 5.3 et 6). Ceci étant, on ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assuranceinvalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêts TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1 et I 946/05 du 11 mai 2007; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 et les références citées). En particulier, selon le Tribunal fédéral, la dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (arrêt TF 9C_395/2007 du 15 novembre 2008 consid. 2.2; ATF 124 V 265 consid. 3c). A ce sujet, la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêts TF 9C_395/2007 précité; I 169/06 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les références citées). En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêt TF 9C_395/2007 précité consid. 2.3 et les références). L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes atteintes à la santé (arrêt TF 9C_395/2007 précité consid. 2.4 et les références). b) L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 LAI). D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI; RS 831.201), les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). d) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA - applicable par analogie en cas de nouvelles demandes après un refus de rente - si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). 3. En l’espèce, le litige porte principalement sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assuré, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation. Il s’agit dès lors de comparer son état de santé au moment de la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente (cf. supra 2d), avec son état de santé au moment de la décision querellée. La dernière décision ayant matériellement examiné le droit à la rente du recourant est celle du 16 novembre 2012, par laquelle l'OAI a refusé, pour la seconde fois, l'octroi de prestations, après avoir requis l'avis de la généraliste traitante et du médecin SMR. a) Dans le cadre de la première demande de prestations, l'assuré a fait l'objet d'une expertise bidisciplinaire, psychiatrique et neurologique. Dans leur rapport consensuel du 26 août 2005, le Dr H.________, spécialiste FMH en neurologie, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr G.________, directeur de la policlinique psychiatrique, concluent à l'absence d'atteinte invalidante et à une pleine capacité de travail. Ceux-ci relèvent en particulier ce qui suit: "Bei anamnestisch bekannten rezidivierenden depressiven Episoden und zweimaligen stationären Entzugstherapien hat sich der psychische Zustand von Herrn A.________ weitgehend normalisiert nach sistiertem Substanzenmissbrauch im Sommer 2003. Glaubhaft hat Herr A.________ den Opiatkonsum sistiert sowie auch die Substitutionstherapie mit Methadon. Auch konnte er seinen Alkoholkonsum drastisch reduzieren, weiter konsumierte er Nikotin und sporadisch Cannabis. Anlässlich der von uns veranlassten spezialärztlichen psychiatrischen Begutachtung wird deutlich, dass momentan keine krankheitswertige psychische Störung vorliegt und dass keine irreversiblen, suchtbedingten Schädigungen vorliegen". b) Lors de la seconde demande de prestations, les documents médicaux suivants ont été produits: - rapport du 20 août 2012 de la Dresse I.________, généraliste FMH traitante, posant les diagnostics suivants: troubles dépressifs récurrents (F33) depuis 1999, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10.2) depuis 2003, hépatopathie d'origine infectieuse (hépatite B et C) et toxique. Sont considérés comme sans effet sur la capacité de travail les diagnostics suivants: ancienne toxicomanie avec substitution par méthadone, lombalgies chroniques / status après micro-disectomie L5-S1 sur volumineuse hernie discale, hypercholestéroémie et hypertriglycéridémie. A l'anamnèse, elle fait mention d'une pancréatite aiguë en juin 2008, d'une rechute de la consommation en 2006 suite à des problèmes familiaux non résolus, ainsi que d'une rechute de l'état dépressif, épisode actuel moyen à sévère. Elle relève que l'état décrit dans l'expertise réalisée en 2005 s'est nettement aggravé et qu'un travail occupationnel avec un encadrement social serait favorable pour l'état psychique et également physique (limitation de la consommation d'alcool). - rapport du 29 août 2012 du Dr J.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin SMR, estime que la "toxicomanie est à considérer comme primaire au sens de l'AI (CII 1013) étant donné l'absence de toute pathologie psychiatrique invalidante préexistante (cf. rapport d'expertise doc 14), le fait qu'elle est réactionnelle à un contexte extérieur et qu'une abstinence a été possible de 2003 à 2006. Par conséquent, elle n'ouvre pas le droit à des prestations de l'AI. Selon le rapport de la Dresse I.________ (doc 31), tous les diagnostics sont antérieurs à 2005, hormis un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 épisode aigu de pancréatite en 2008, qui ne justifie pas d'incapacité de travail durable. Sur le plan médical, il n'y a donc aucun fait nouveau de nature à modifier le droit aux prestations depuis la décision du 03.10.2005". c) Depuis 2012, qui sert comme point de comparaison, les faits suivants peuvent être relevés: - rapport du 19 février 2016 établi par la Dresse D.________, médecin cheffe de clinique adjointe auprès du RFSM, dans lequel celle-ci relate l'évolution survenue depuis 2012: "Depuis cette date, l'état psychique de M. A.________ s'est dégradé. Les sévérités d'un symptôme dépressif et anxieux influençaient les capacités cognitives, mais également la détresse chez un patient qui n'avait plus de vie sociale, qui ne sortait plus de chez lui et qui soulageait son anxiété par la consommation d'alcool. M. A.________ était en manque d'énergie, d'estime de soi et d'appétit ce qui a probablement joué un rôle quant à la dégradation de sa santé physique. Le patient a été hospitalisé du 10.06.2015 au 12.07.2015, à l'Hôpital cantonal de Fribourg (HFR), dans le contexte de l'aggravation de son état somatique. […] Suite à une amélioration quant à des troubles rénales, cardiaques et pulmonaires, l'état psychique du patient a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique et malgré l'abstinence à toute consommation de substance illicite, les résultats des tests psychologiques et des démarches pour les investigations sur le plan cognitif montrent des symptômes d'une démence: démence débutante avec un déficit cognitif persistant diagnostiqué dans le passé comme syndrome de Korsakoff". Se fondant sur la situation durant la postcure, elle considère que la capacité de travail ne dépasse pas 30 à 40%, avec un rendement fortement diminué (70 à 80%). Elle ajoute que l'assuré manque d'autonomie et nécessite une aide quotidienne. - rapport du 7 mars 2016 de cette même Dresse D.________, laquelle fait état, au plan psychique, d'une diminution de l'attention et de la mémoire ainsi que, au plan somatique, d'un trouble cardiaque réduisant la capacité de travail et le rendement. "Le patient travaille actuellement en milieu protégé, quelques heures par jour dans le cadre d'une thérapie occupationnelle guidée par les éducateurs car il ne présente pas d'initiatives et l'autonomie nécessaire pour pouvoir travailler dans l'économie libre". - rapport du 14 juillet 2016 du Dr J.________, qui relève que le rapport de la Dresse D.________ ne fait aucune mention d'un diagnostic en lien avec la toxicomanie de l'assuré. Il ajoute qu'elle atteste de diagnostics somatiques, sortant de son domaine de compétence, ainsi qu'une démence débutante. "Cet assuré de 43 ans, sans activité depuis 10 ans, émargeant à l'aide sociale, toxicomane, ne présente pas d'incapacité de travail durable au sens de l'AI. Aucun fait nouveau de nature à modifier l'exigibilité médicale n'est rendu plausible par le rapport de la Dresse D.________". - rapport du 14 septembre 2016 de la Dresse D.________, revient sur l'hospitalisation de l'assuré survenue en 2015. Relevant que ce dernier est "abstinent à toute consommation d'alcool et montre une légère amélioration de la symptomatologie anxieuse et dépressive mixte" depuis lors, elle ajoute qu'il souffre d'un trouble de la mémoire, influençant son autonomie et réduisant à néant sa capacité de travail dans l'économie libre. - rapport du 7 octobre 2016 du Dr J.________, qui répète que la toxicomanie est antérieure à la dernière décision et qu'elle a été considérée comme primaire et non invalidante au sens de l'AI. S'agissant du trouble anxieux et dépressif mixte, dont il reprend la définition, il retient que cette
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 affection se situe en dessous du seuil d'un trouble anxieux spécifique et d'un épisode dépressif caractérisé et qu'il ne saurait dès lors en résulter ni des limitations fonctionnelles psychiatriques durables, ni une incapacité de travail. C'est sur cette base que la décision litigieuse a été rendue. d) Postérieurement au dépôt de son recours, le recourant a encore produit les rapports suivants: - rapport du 22 février 2017 établi par la Dresse D.________, où celle-ci relève notamment ce qui suit: "M. A.________ a effectué un long séjour au Foyer K.________ lui permettant de maintenir son abstinence à l'alcool depuis aout 2015, mais également une abstinence à toute consommation de substances illicites. Ces consommations ont provoqué des complications au niveau de sa santé somatique et psychique. Depuis cette longue période d'abstinence, nous avons pu constater une amélioration au niveau de la stabilité psychique de M. A.________, mais malheureusement nos observations cliniques montrent également que M. A.________ souffre de difficultés cognitives avec une mémoire lacunaire et le fait qu'il n'arrive pas à mémoriser les derniers évènements (même importants) […]". Elle relève que celui-ci souffre d'un déficit de la mémoire et des faits récents, associés à une amnésie antéro- et rétrograde, ajoutant que des tests neuropsychologiques ont été prévus. Elle réitère au surplus ses précédentes déclarations, confirmant notamment une incapacité de travail complète. - rapport du 28 avril 2017 établi par la Dresse E.________, spécialiste FMH en neuropsychologie, livrant le résultat de l'évaluation neuropsychologique à laquelle elle a procédé. L'examen neuropsychologique met en évidence: des difficultés sévères de mémoire antérograde verbale et visuelle ainsi que de légères difficultés attentionnelles; l'orientation ainsi que les fonctions logo-practo-gnosiques et exécutives sont par contre dans la norme. "Ce tableau à prédominance mnésique et attentionnelle est relativement stable par rapport aux évaluations précédentes et ne constitue pas un syndrome de Korsakoff bien identifié: en effet, l'oubli à mesure, les difficultés de mémoire antérograde avec préservation de la reconnaissance et de la mémoire immédiate, présents chez M. A.________, sont classiquement décrits comme faisant partie de ce syndrome. Cependant, la littérature indique qu'il y a également une atteinte de la mémoire rétrograde et des fonctions exécutives qui sont intactes chez le patient, ainsi que la présence de confabulations et d'une anosognosie (Kopelman et al. 2009) que nous n'avons pas relevées à l'examen, un recueil d'informations hétéroanamnestiques serait cependant nécessaire pour pouvoir évaluer plus précisément cet aspect. Compte tenu des difficultés mnésiques importantes, il semble important que M. A.________ puisse vivre dans un environnement cadré". 4. Appelée à statuer, la Cour de céans constate ce qui suit: Sur la base du dossier constitué, il sied effectivement de retenir qu'aucune atteinte psychique particulière ne semble être à l'origine de la toxicomanie de l'assuré, de sorte qu'elle doit être considérée comme primaire, ainsi que l'a retenu le médecin SMR. Cela étant, il convient encore d'examiner si dite dépendance n'a pas elle-même provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain. La situation prévalant lors de la première demande de prestations permettait clairement de répondre par la négative, une expertise ayant permis d'écarter la présence de toute atteinte psychiatrique ou neurologique. Le fait que les atteintes préexistantes aient pu s'amender alors que
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 l'assuré se trouvait dans un contexte positif (en ménage avec son amie et sa fille, abstinent de 2003 à 2006), permettait légitimement de déduire que les éventuels troubles étaient induits par la consommation de produits stupéfiants (comorbidité secondaire). Lors de la seconde demande de prestations, la situation avait changé, puisque l'assuré avait rechuté dans la toxicomanie, en réaction à des problèmes familiaux. Toutefois, les diagnostics alors mentionnés par le médecin traitant étaient tous préexistants et le seul qui était réellement nouveau (pancréatite) ne justifiait pas d'incapacité de travail durable. Dans le cadre de la présente demande, il est avant tout fait état d'un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et d'alcool. Dans ce contexte, la Dresse D.________ insiste tout particulièrement sur la détérioration des capacités mnésiques. En eux-mêmes, les diagnostics n'ont que peu évolué en particulier depuis la précédente décision: là où la Dresse I.________ retenait des troubles dépressifs récurrents ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, la Dresse D.________ établit actuellement ceux de troubles anxieux et dépressif mixte ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et d'opiacés. Cela étant, il convient encore d'examiner si l'impact desdits diagnostics sur la santé et sur la capacité de travail du recourant s'est entre-temps modifié. Alors qu'au moment de la précédente demande, l'assuré se trouvait dans un contexte de rechute dans ses addictions (drogue et alcool) - de sorte qu'il était alors difficile, voire impossible, de distinguer si les atteintes alors présentes étaient liées à sa consommation de produits stupéfiants ou indépendantes de celle-ci - il est entré, selon les dires de sa psychiatre traitante, dans une période d'abstinence depuis le mois d'août 2015. C'est dans ce contexte que cette dernière diagnostique, d'un côté, un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que, de l'autre, de graves problèmes de mémoire. En ce qui concerne la première de ces atteintes, les juges de céans estiment que l'avis du médecin SMR, sur lequel s'est fondé l'OAI, ne permet pas, à lui seul, de conclure au caractère non invalidant dudit trouble. D'une part, parce que ce médecin ne dispose pas d'une spécialisation en psychiatrie et, d'autre part, du fait que son évaluation ne se fonde que sur la référence à une définition tirée de la CIM-10, dont ce médecin déduit le caractère mineur d'une telle atteinte. Or, il paraît pour le moins hâtif de parvenir à une telle conclusion en dehors de toute considération du cas particulier et sans avoir examiné personnellement le patient. Cela étant, certains éléments ressortant de différents rapports établis par la Dresse D.________ incitent à penser que ce diagnostic n'est pas réellement déterminant. Celle-ci confirme en effet, dans celui du 14 septembre 2016, que suite à l'hospitalisation de l'assuré en milieu psychiatrique et à son intégration dans un stage postcure, doublée d'une abstinence, cette symptomatologie s'est légèrement améliorée. Cette amélioration est confirmée dans celui du 22 février 2017, la psychiatre traitante insistant par contre lourdement sur les difficultés cognitives de l'assuré. S'agissant de ces dernières, la psychiatre traitante atteste de troubles suffisamment graves pour influencer la capacité de travail du recourant et ce, alors même que ce dernier aurait interrompu sa consommation de produits stupéfiants depuis plus d'une année (si l'on se réfère à ses rapports de septembre 2016 et février 2017). La gravité de ces troubles est par ailleurs confirmée par la neuropsychologue E.________: quand bien même l'OAI en minimise l'impact dans sa détermination du 7 août 2017, en mettant en exergue plusieurs points positifs, la Cour ne peut
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 s'empêcher de constater que ladite neuropsychologue précitée conclut, au terme d'un examen clinique détaillé, à la présence de "difficultés sévères de mémoire antérograde verbale et visuelle" ainsi que de "légères difficultés attentionnelles". Par ailleurs, même si elle hésite à confirmer le diagnostic de syndrome de Korsakoff précédemment avancé par la Dresse D.________, cela ne l'empêche pas de relever la nécessité, pour l'assuré, de vivre dans un environnement cadré. Globalement, les rapports établis par les deux spécialistes précitées mettent sans équivoque en lumière un tableau largement moins rassurant que celui dépeint par le médecin SMR et laissent planer de sérieux doutes sur la capacité de travail du recourant. Or, les avis rendus par ce spécialiste en anesthésiologie, au sujet d'une problématique psychiatrique et neuropsychologique et sans qu’il ait examiné l’assuré, ne sont manifestement pas aptes à libérer l’assurance invalidité de son devoir d’instruire cette affaire. On ne saurait en effet oublier que, de jurisprudence constante, l'existence – et par conséquent l'absence – d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre (cf. supra consid. 2a). L'avis du médecin SMR ne saurait ainsi justifier la décision rendue par l'OAI. Ce d'autant plus que ledit médecin s'est contenté de conclure au caractère primaire de la toxicomanie, alors même que cette question ne présentait qu'un caractère secondaire, dès lors que la psychiatre traitante avait annoncé que l'assuré était abstinent. Déterminante était par contre la question de savoir si les atteintes, psychiatriques et neuropsychologiques, diagnostiquées par les spécialistes traitantes, et qui présentaient le caractère d'une aggravation de l'état de santé, étaient ou non induites par la consommation de produits stupéfiants. Faute pour l'OAI d'avoir instruit plus avant cette question, la Cour de céans considère qu'il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Il reviendra dans un premier temps à cette dernière de requérir de la part du recourant, respectivement de ses médecins traitants, des relevés permettant d'attester son abstinence aux substances addictives, condition sine qua non pour pouvoir s'assurer que la/les atteinte/s ne sont pas la conséquence d'une consommation de telles substances. Dès lors que dite abstinence sera valablement établie, il incombera à l'OAI de requérir ensuite un avis médical spécialisé et détaillé, lequel se prononcera en particulier sur la nature et la gravité des troubles cognitifs, leur lien éventuel avec les problèmes de dépendance (caractère induit ou indépendant) ainsi que leur influence sur la capacité de travail de l'assuré. 5. Partant, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. La procédure n’étant pas gratuite, il convient de condamner l'autorité intimée qui succombe à des frais de procédure par CHF 800.-. La demande d'assistance judiciaire gratuite partielle du recourant devient dès lors sans objet. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens entiers, dès lors qu'un renvoi pour instruction équivaut à un gain de cause total (ATF 137 V 57; 133 V 450). Sur le vu de la liste de frais produite le 7 avril 2017 par Procap, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle Me Lüthy a droit à CHF 1'300.-, à savoir 10h (9h05 ainsi que requis + 55 minutes forfaitaires pour les lettres du 10 avril et du 17 juillet 2017) à CHF 130.- de l'heure (arrêts TF 9C_415/2009 du 12 août 2009 consid. 5.4; 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5), plus CHF 40.- de débours, plus CHF 107.20 au titre de la TVA à 8 %, soit un total de CHF 1'447.20. Cette indemnité est mise
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée à la mandataire du recourant. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité intimée, pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2016 258), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de CHF 1'300.-, plus CHF 40.- de débours, plus CHF 107.20 au titre de la TVA à 8 %, soit un total de CHF 1'447.20. Elle est mise intégralement à la charge de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg et sera directement versée à Procap, pour le compte de Me Lüthy. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 septembre 2017/mba Président Greffier-rapporteur