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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.02.2017 608 2016 15

15 febbraio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,874 parole·~34 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 15 Arrêt du 15 février 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 25 janvier 2016 contre la décision du 7 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1972, domiciliée à B.________, mariée et mère de trois enfants, originaire de C.________, est arrivée en Suisse en 1995. Elle s'est depuis consacrée à l'éducation de ses enfants et à la tenue du ménage. Elle a déposé une demande de prestations AI le 15 octobre 2013 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez, faisant valoir les atteintes suivantes: discopathie dégénérative douloureuse L4-5 et anomalie de transition avec sacralisation L5, ainsi que des migraines et de l'hypertension. Après avoir soumis l'avis des médecins traitants à l'appréciation du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), l'OAI, sur conseil de ce dernier, a confié un mandat d'expertise rhumatologique au Dr D.________, en sa qualité de spécialiste en la matière. Sur la base des conclusions de l'expert, l'OAI a rendu, en date du 21 novembre 2014, un projet de décision rejetant la demande de l'assurée. Cette dernière a déposé des objections et a notamment produit différents avis médicaux, dont un rapport d'IRM. Appelé à se prononcer à cet égard, le Dr D.________ a campé sur sa position et confirmé l'appréciation qu'il avait faite dans son expertise. L'OAI a alors procédé à une enquête économique sur le ménage au domicile de l'assurée, en septembre 2015. Par décision du 7 décembre 2015, l'OAI a refusé à l'assurée le droit à une rente d'invalidité, en l'absence de perte de gain. Retenant qu'elle aurait vraisemblablement travaillé à 50% sans invalidité, il a appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et a abouti à la conclusion que son taux d'invalidité était nul. B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Daniel Känel, avocat à Fribourg, interjette recours de droit administratif le 25 janvier 2016 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, dans le but de réaliser une expertise pluridisciplinaire. A l'appui de son recours, elle invoque tout d'abord que sa volonté était bien de travailler à plein temps, et non seulement à mi-temps. Elle conteste ensuite le résultat de l'enquête ménagère, mettant d'une part en cause la pondération effectuée par l'autorité et relevant d'autre part l'absence d'un interprète lors de l'entretien. Elle reproche en outre à l'OAI d'avoir donné la préférence aux conclusions du Dr D.________, considérant que les avis de ses médecins traitants sont tout aussi convaincants, voire plus. Elle fait enfin état de l'apparition de troubles psychiques, qui ont conduit à un suivi psychiatrique dès janvier 2016. Le 11 février 2016, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 29 mars 2016, l’OAI conclut au rejet du recours. Il énonce tout d'abord toute une série d'arguments démontrant qu'elle n'aurait vraisemblablement pas travaillé à plein temps sans atteinte à la santé, de sorte que l'application de la méthode mixte était correcte. Il confirme ensuite le bien-fondé de l'enquête ménagère à domicile, en relevant en particulier la présence du mari (rentier AI de longue date) au domicile ainsi que l'âge des enfants (adolescentsjeunes adultes). Il ajoute que l'époux comprend et parle parfaitement le français, de sorte que le recours à un interprète externe n'était nullement justifié. S'agissant enfin de l'évaluation médicale de la capacité de travail, l'OAI note que les rapports médicaux, notamment du généraliste traitant, ne remettent pas en cause la valeur probante de l'expertise rhumatologique du Dr D.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Quant à la prise en charge psychiatrique initiée en janvier 2016, il la considère comme un élément postérieur à la décision litigieuse, sortant du cadre du présent litige. Par contre-observations du 3 mai 2016, la recourante allègue que son mari souffre depuis sa naissance d'un dérèglement hormonal important, occasionnant notamment des troubles psychiques, raison pour laquelle il a été mis au bénéfice d'une rente entière. Sa présence au domicile était donc nécessaire, ce d'autant que le cadet présente les mêmes problèmes que son père; elle conteste donc s'être accommodée de cette situation, sans chercher d'emploi. Elle précise ensuite que les rapports du rhumatologue permettent d'objectiver des atteintes limitant sa capacité de travail à 50%, tout en confirmant qu'elle souhaitait travailler à 100% si elle l'avait pu. Relevant également que le suivi psychiatrique a été instauré à l'initiative de son généraliste traitant, elle remet deux certificats médicaux et un rapport posant le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.1) et un probable syndrome douloureux d'allure somatoforme, ainsi qu'attestant d'une capacité de travail oscillant entre 50 et 70%. Le 6 juin 2016, l'autorité intimée a annoncé renoncer à se déterminer à nouveau et a renvoyé à ses précédentes conclusions. Par courrier du 16 décembre 2016, la recourante transmet trois nouveaux rapports médicaux, dans le but de démontrer que ses problèmes de santé sont loin d'être banals et que son état de santé s'est en outre dégradé durant les derniers mois. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités), les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). 3. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire, cette dernière n’entrant pas en linge de compte dans le cas présent. b) La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). c) La méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI) s'applique aux assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une. Le degré d'invalidité est évalué, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. Dans ces derniers, on entend notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b). d) La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). Cette méthode a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) (arrêt CourEDH n° 7186/09 di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Dans le cas particulier, "l’assurée travaillait initialement à plein temps et [qu’]elle avait dû en juin 2002 abandonner son activité à cause de problèmes de dos. Elle s’était vu reconnaître un taux d’invalidité de 50% pour la période allant du mois de juin 2003 à la naissance de ses jumeaux et octroyer une rente pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 août 2004. Cette rente a été annulée ensuite, par application de la méthode mixte qui présupposait que – selon les déclarations de l’intéressée – même si elle n’avait pas été frappée d’invalidité, elle n’aurait pas travaillé à temps plein après la naissance de ses enfants. […] Le refus de lui reconnaître le droit à une rente avait pour fondement l'indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance d'un enfant, la méthode mixte s'avère discriminatoire. La différence de traitement subie par la requérante ne repose pas sur une justification raisonnable". Cet arrêt est entré en force et a autorité de chose jugée pour la Suisse. Dans une jurisprudence ultérieure (arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016), la Haute Cour a confirmé les principes posés dans la lettre circulaire AI n° 355 de l'OFAS du 31 octobre 2016, laquelle prévoit notamment que la méthode mixte s'applique encore lors d'une première attribution de rente ainsi qu'aux autres cas qui ne sont pas absolument similaires au cas Di Trizio. e) Finalement, la méthode dite extraordinaire d’évaluation du taux d’invalidité s'applique aux cas où il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative, notamment dans le cas où l'assuré travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint ou est un travailleur indépendant. f) Le choix de l'une des méthodes dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (arrêt TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et les références citées). 4. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). a) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 c) L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. CIIAI, ch. 1058). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 Janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2, et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une visite domiciliaire est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé physique. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). 5. En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Les parties s'opposent en particulier sur la capacité de travail de l'assurée, sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité ainsi que sur la valeur probante de l'enquête ménagère. a) S'agissant de la part réservée à l'activité lucrative, il convient tout d'abord de se référer au dossier médical, qui contient les rapports suivants: Différents rapports ont été établis par le Dr E.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, entre 2009 et 2013. Celui de 2009 retient le diagnostic de discopathie dégénérative douloureuse L4-5 dans le cadre d'une anomalie de transition (avec sacralisation de L5). L'anamnèse rappelle qu'"il s'agit d'une patiente en bonne santé habituelle, avec peu d'antécédents médicaux, une stérilisation après le dernier accouchement et une infection ORL sévère à l'âge de trois ans. Elle présente depuis 2002 après l'accouchement de son troisième enfant, des lombalgies basses à composante mécanique". L'examen clinique montre un dos extrêmement raide, peu mobile. Après examen radiologique, le spécialiste estime qu'une infiltration ne serait bénéfique qu'à court terme; d'après lui, "c'est essentiellement une prise en charge de médecine physique et rééducation qui sera utile à la patiente". Il préconise donc de l'activité physique et écarte la nécessité d'une intervention chirurgicale. En août 2011, une nouvelle IRM montre une aggravation de la discopathie par rapport à 2009; le Dr E.________ insiste alors sur l'importance sur la poursuite des exercices, du sport et de la musculation. En août 2012, il constate une évolution globalement positive, grâce notamment aux exercices et à la physiothérapie pratiqués assidûment par la patiente. En novembre 2013, la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 patiente continue de se plaindre de douleurs lombaires basses; le spécialiste note qu'"il [lui] est difficile de [se] pencher sur ses capacités professionnelles d'autant plus que la patiente n'a jamais travaillé jusqu'à maintenant" et mentionne ensuite qu'"un travail léger serait possible en tout cas à 50%". Il reste très réservé sur la pertinence d'une intervention chirurgicale et insiste sur la poursuite des exercices physiques. Le Dr F.________, spécialiste FMH en neurologie, a procédé à l'examen de l'assurée. Dans son rapport du 16 avril 2013, il mentionne une opération des varices, en janvier 2013, avec depuis une perte de la sensibilité sur la partie antérieure de la jambe droite. Il relève l'absence d'autres symptômes neurologiques, une évolution stable, avec une certaine anxiété secondaire. "L'anamnèse systématique n'apporte pas d'autres éléments significatifs à part les lombalgies irradiant parfois dans la cuisse D depuis 2002 sur discopathie L5-S1". L'examen est considéré comme normal: la lésion iatrogène du nerf saphène droit initialement suspectée a pu être écartée lors de l'examen. En l'absence d'autres signes neurographiques et vu la faiblesse du handicap fonctionnel, il laisse le diagnostic ouvert. Dans son rapport du 3 décembre 2013, la Dresse G.________, médecin généraliste FMH traitante, reprend les constatations du Dr E.________ (diagnostic, anamnèse, constat clinique et pronostic semblables). Tout en relevant que sa patiente n'a jamais eu d'autre activité que le ménage, elle estime qu'elle serait capable d'assumer un travail léger à 50%. Dans un rapport du 13 février 2014, le Dr H.________, médecin auprès du SMR, considère que le dossier ne lui permet pas de "justifier médicalement une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée pour les seules raisons de santé" et évoque la présence de facteurs exogènes (absence de formation, n'a jamais travaillé et ne parle pas le français). Il recommande l'exécution d'une mesure d'insertion professionnelle de même qu'une expertise rhumatologique, pour déterminer l'exigibilité médicale. Le Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie, remet son expertise le 28 août 2014. Après avoir établi l'anamnèse, pris note des plaintes de l'assurée et procédé à l'examen clinique, il retient les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail: lombalgies chroniques aspécifiques (anomalie transitionnelle lombo-sacrée avec sacralisation L5, discopathie dégénérative L4-L5 et syndrome d'amplification des symptômes). Son appréciation est la suivante: en reflet des plaintes subjectives (essentiellement en rapport avec les rachialgies lombaires), il constate que l'assurée n'a pas de peine à se mouvoir, à se lever, à s'habiller ou se déshabiller. L'examen clinique fait ressortir des stigmates suggestifs d'une amplification des symptômes (distance doigts-sol très différente selon que l'assurée est debout ou assise). "L'examen neurologique est sinon rigoureusement normal. On constate tout au plus un minime syndrome lombo-vertébral. Le reste de l'examen clinique peut être considéré comme physiologique. Du point de vue radiologique, les IRM réalisées en 2009 et 2011 révèlent effectivement une anomalie transitionnelle lombo-sacrée banale avec sacralisation de L5 en présence d'une discopathie L4-L5 légèrement protrusive, mais sans aucun stigmate en faveur d'un conflit disco-radiculaire. Qui plus est, l'examen neurologique est à considérer comme parfaitement normal, sans signes radiculaires tant irritatifs que déficitaires". A condition de respecter certaines limitations fonctionnelles (port de charge limité à 10 kg, alternance de positions assise et debout), l'expert estime que l'assurée devrait pouvoir assumer une activité adaptée à plein temps; il admet une diminution de la capacité de 30% dans l'activité ménagère, le tout sans diminution de rendement.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Par rapport du 18 novembre 2014, le Dr I.________, médecin praticien FMH œuvrant au sein de J.________, rend compte du résultat de l'IRM de la colonne lombaire et cervicale. Seule une minime protrusion disco-ostéophytique en C2-C3 est nouvellement mentionnée, l'examen étant au surplus stable (discopathies dégénératives pluri-étagées sans hernie ni signe de souffrance radiculaire). En janvier 2015, et suite au projet de refus de rente rendu par l'OAI en novembre 2014 sur la base des conclusions de l'expertise précitée, le Dr K.________, désormais généraliste FMH traitant, confirme un degré d'incapacité de 50%, se fondant pour ce faire sur l'IRM précitée. Il relève en outre que les limitations évoquées par l'OAI sont tellement restrictives qu'un emploi est selon lui inenvisageable. Il confirme son point de vue le 22 avril suivant. Le 4 mai 2015, le médecin SMR se détermine sur les derniers rapports produits. Il considère que les conclusions de l'expertise du Dr D.________ demeurent convaincantes, en l'absence de fait nouveau sur le plan médical ultérieurement. D'après lui, les images radiologiques de novembre 2014 ne permettent pas de justifier une incapacité de travail, laquelle repose in fine sur les plaintes de l'assurée. Dans un rapport complémentaire du 4 septembre 2015, le Dr D.________ prend également position sur le rapport d'IRM et du généraliste traitant. Au terme d'un examen détaillé, il s'exprime ainsi: "Dès lors, l'appréciation de notre confrère praticien généraliste n'apporte pas d'éléments nouveaux convaincants quant à une capacité de travail qui ne serait que de 50% dans une activité adaptée, selon lui, chez une assurée qui d'ailleurs n'a jamais déployé la moindre activité lucrative en dehors du ménage". Il ajoute que, bien que le résultat de l'examen clinique était resté dans les limites de la norme, et en dépit de la présence d'incohérences manifestes, il avait malgré tout tenu compte de certaines limitations fonctionnelles sur la base des troubles dégénératifs corrélés à l'IRM. Il termine en relevant que "l'appréciation du médecin traitant praticien généraliste, le K.________ n'apporte aucun élément nouveau convaincant qui permettrait de modifier [son] appréciation objective de la capacité de travail d'août 2014, car l'évaluation de [son] confrère n'est basée que sur les plaintes subjectives de l'assurée et sur une imagerie radiologique, qui par ailleurs ne peut être considérée comme foncièrement différente de l'imagerie qui avait été réalisée en 2011". Le 29 janvier 2016, le Dr L.________, psychiatre FMH traitant, établit son rapport suite à son premier entretien avec l'assurée. Après rappel de l'anamnèse et des plaintes de la patiente (notamment anxiété avec somatisation), ainsi que passation de l'examen clinique, ce spécialiste pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.1), qui semble s'être manifesté suite au dernier accouchement, mais qui ne fait plus aucun doute actuellement et peut contribuer à l'aggravation des douleurs. Il recommande de ce fait la mise en place d'un traitement antidépresseur ainsi que d'un suivi psychothérapeutique régulier. Parmi les différents rapports produits spontanément par la recourante, figurent le résultat d'une IRM cervicale et lombaire effectuée la 10 novembre 2016 et un rapport du même jour établi par le Dr M.________, spécialiste FMH au sein de la Clinique de chirurgie orthopédique l'Hôpital fribourgeois (ci-après: HFR). Une aggravation des douleurs est rapportée; sur la base de l'examen radiologique, le spécialiste propose dans un premier temps une attitude conservatrice et la poursuite d'une incapacité de travail à 50%. b) Sur la base de ce qui précède, la Cour de céans constate que l'expertise du Dr D.________ se fonde sur des examens complets et a été établie en pleine connaissance du

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 dossier, après que l'expert ait reçu personnellement la recourante. Elle prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions de l'expert dûment motivées. Dès lors que l'expertise est en tous points conforme aux réquisits jurisprudentiels, elle a en soi pleine valeur probante. Elle n'est d'ailleurs pas fondamentalement remise en cause par la recourante, laquelle met en avant l'avis de ses médecins traitants. Précisément, les rapports établis par le Dr E.________, le Dr F.________, la Dresse G.________ ou le K.________ ne remettent pas sérieusement en cause les conclusions de dite expertise. Le premier cité se prononce de manière très évasive sur la capacité de travail de la recourante: il évoque une capacité "d'en tout cas 50%" sitôt après avoir rappelé les plaintes de l'assurée ("Elle signale que les gros travaux ménagers sont difficiles, qu'une demande AI à 50% a été déposée") et donc sans faire référence à des constatations objectives. On notera que cette simple allusion aux travaux ménagers lourds paraît bien insuffisante pour fonder une incapacité de travail de 50% et qu'elle laisse présupposer l'existence d'une capacité de travail bien supérieure dans une activité légère. Le rhumatologue suggère avant tout la poursuite d'un traitement conservateur, ce qui présuppose là aussi une situation rassurante. L'examen pratiqué par le second est très rassurant, puisqu'il confirme l'absence d'atteinte neurologique et un handicap fonctionnel faible. Quant à la Dresse G.________, elle évoque certes une incapacité de travail de 50%, sans toutefois en motiver la cause, le reste de son rapport étant fort succinct et reprenant les constatations du Dr E.________. Ainsi, c'est avant tout le nouveau généraliste traitant qui, consulté postérieurement à l'expertise du Dr D.________, atteste une incapacité de travail de 50% en se référant à une nouvelle IRM. Or, l'unique nouveauté ressortant de cet examen radiologique consiste en une "minime protrusion disco-ostéophytique en C2-C3". Qui plus est, le Dr D.________, lequel dispose d'une spécialisation en rhumatologie, contrairement au généraliste traitant, s'est déterminé à cet égard et a confirmé ses précédentes conclusions, en expliquant pourquoi l'IRM en question ne modifiait pas son point de vue, tout en faisant état de certaines incohérences constatées lors de l'examen clinique pratiqué à l'occasion de l'expertise (distance doigts-orteils très différente selon que l'expertisée était debout ou assise, présence de signes de Waddell). Dites incohérences n'avaient pas empêché l'expert de tenir malgré tout compte de certaines limitations fonctionnelles, en se basant sur les troubles dégénératifs objectivés lors de la précédente IRM. On relèvera ici que l'argument soulevé par le K.________, selon lequel les limitations fonctionnelles sont si restrictives qu'elles ne permettent pas d'envisager une reprise du travail, ne peut être retenu. A l'instar du médecin SMR, la Cour de céans admet que les limitations évoquées (port de charge limité à 10 kg et alternance des positions) présentent un caractère usuel et ne sauraient justifier une réduction de la capacité de travail, du moins pas dans une proportion telle que celle attestée par le généraliste traitant; cela est d'ailleurs confirmé par le Dr D.________, qui relève que "ces limitations fonctionnelles sont tout à fait habituelles chez les sujets souffrant de lombalgies communes". La Cour relève en outre la présence de facteurs psychosociaux (méconnaissance du français, absence de formation et d'activité professionnelle antérieure) susceptibles non seulement d'influencer le tableau clinique, mais également d'expliquer la tendance des médecins traitants à admettre une incapacité de travail. En dernier lieu, il convient de rappeler la prudence dont il sied de faire preuve dans l'appréciation de l'avis des médecins traitants (cf. supra consid. 5a). Enfin, la problématique psychiatrique, invoquée ultérieurement à la décision litigieuse, sort manifestement du cadre du présent litige (cf. supra consid. 2). La recourante a en effet entrepris un suivi psychothérapeutique en janvier 2016, postérieurement à la décision litigieuse. La présence d'une atteinte psychique susceptible d'influencer la capacité de travail durant la période

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 déterminante n'est pas rendue vraisemblable en l'espèce. On remarque en effet qu'aucune mention d'une telle atteinte n'a été faite dans les nombreux rapports établis jusqu'au moment de la décision litigieuse ni, d'ailleurs, dans les objections déposées en décembre 2015 à l'encontre du projet de décision de l'OAI. Ce point pourra le cas échéant être examiné dans le cadre d'une nouvelle demande. Il en va de même s'agissant des rapports déposés en décembre 2016, lesquels ont manifestement trait à une évolution ultérieure à la décision querellée. Ainsi, la Cour de céans retient qu'une expertise pluridisciplinaire ou un renvoi à l'OAI n'est pas nécessaire et qu'une activité adaptée à 100 % est exigible. Le recours est rejeté sur ce point. c) Il sied encore de déterminer selon quelle méthode évaluer l'invalidité de la recourante. Cette dernière invoque qu'elle aurait travaillé à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, soutenant implicitement le recours à la méthode ordinaire d'évaluation (dès lors qu'elle n'a jusqu'alors jamais travaillé), alors que l'OAI a estimé qu'elle aurait vraisemblablement œuvré à 50%, le solde étant consacré au ménage, et a dès lors appliqué la méthode mixte d'évaluation. Conformément à la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 3f), le choix de la méthode dépend de ce que la recourante aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Il convient en particulier d'examiner si, étant valide, elle aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Pour ce faire, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. En l'espèce, la recourante, d'origine étrangère, est arrivée en Suisse au milieu des années 1990 et ne dispose que de faibles connaissances du français; elle s'est consacrée au ménage et à sa famille, son époux étant pour sa part rentier AI de longue date, et n'a donc jamais exercé d'activité lucrative. A l'instar de l'autorité intimée, la Cour doit constater que ce contexte n'est pas favorable à l'hypothèse d'une prise d'activité à plein temps. En particulier, la présence de motifs financiers, pouvant motiver une reprise d'emploi de sa part, n'est pas avérée. Au contraire, il ressort du dossier que la famille est parvenue, durant de nombreuses années, à subvenir à ses besoins sans que la recourante ne travaille et ce, alors même que l'époux de cette dernière était au bénéfice d'une rente entière de l'AI. De plus, la problématique de l'éducation des enfants (âgés de 19, 17 et 15 ans au moment de la décision litigieuse) ne devait plus constituer un obstacle depuis un certain temps déjà, sans que cela ne l'incite visiblement à rechercher du travail plus tôt. Dès lors, la reprise d'une activité lucrative à temps partiel semble bien plus vraisemblable, de sorte que le recours à la méthode mixte doit être confirmé. En l'absence de tout grief à cet égard, il n'y a pas lieu, par ailleurs, de se prononcer sur l'application de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016, cf. supra consid. 3d). Cela étant dit, cette question ne présente toutefois qu'un intérêt tout relatif, dès lors que le recours à la méthode ordinaire n'ouvrirait selon toute vraisemblance pas de droit à une rente. Il est en effet hautement improbable que le taux d'invalidité atteigne 40% alors même qu'une capacité de travail entière est admise dans une activité adaptée, avec des limitations fonctionnelles relativement

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 communes. Dès lors que la recourante n'a pas pris de conclusions précises à cet égard, la Cour renonce néanmoins à s'étendre sur cette question. d) S'agissant enfin de la part réservée aux tâches ménagères, la Cour constate que la recourante conteste la pondération des activités figurant dans l'enquête ménagère en des termes très généraux. Elle allègue que les tâches relevant de l'alimentation, de l'entretien du ménage et des soins aux enfants auraient dû revêtir un empêchement de 50% au moins, dès lors qu'elle ne peut pas rester debout plus de 20 minutes environ. La Cour constate tout d'abord que la grille d'évaluation a été remplie par la personne qui s'est rendue chez la recourante, selon la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assuranceinvalidité de l'OFAS, qui pose les critères de manière claire et précise. L'enquête a été effectuée au domicile de la recourante par une personne qui a eu connaissance du dossier médical et tient compte des indications de celle-ci. Le contenu du rapport, que la recourante ne conteste pas, est plausible, motivé et détaillé, et ses données correspondent bien aux données médicales objectives. L'invocation de telles limitations dans la tenue du ménage, en dehors de toute argumentation médicale, ne saurait conduire à un autre résultat. Elle entre d'ailleurs en contradiction directe avec les conclusions de l'expert D.________, lequel a tout au plus admis "une baisse de 30% de sa capacité de travail en tant que ménagère, en prenant en compte son atteinte dégénérative au niveau de la charnière lombo-sacrée". Il convient également de tenir compte du soutien qu'elle peut obtenir de la part des membres de sa famille: l'enquête mentionne d'ailleurs que son mari, ses enfants et sa belle-sœur lui viennent en aide pour les tâches les plus physiques. De ce fait, si l'on peut à la rigueur admettre l'existence d'une limitation, elle serait de toute manière inférieure à 30% et n'aboutirait certainement pas à un résultat ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Quant au reproche relatif à l'absence d'un/e interprète lors de dite enquête, il doit être écarté. On note tout d'abord qu'elle a été réalisée en présence de son mari, lequel a assuré la traduction durant l'entretien. Ensuite et surtout, si des problèmes linguistiques avaient dû affecter dite enquête, il appartenait à la recourante d'en faire part immédiatement. Or, elle n'a fait aucune demande d'interprète avant l'entretien, lequel s'est d'ailleurs déroulé tout à fait normalement si l'on se réfère au contenu du rapport; de plus, elle n'a émis aucune remarque à cet égard dans ses objections au projet de décision, déposées peu après l'enquête. On peut donc légitimement en déduire qu'elle a été en mesure de comprendre et de s'exprimer valablement. Partant, l'enquête ménagère a été établie de manière conforme à la jurisprudence et le recours doit être rejeté sur ce point également. e) En résumé, on ne peut que confirmer une perte de 0% pour la partie salariée. Concernant la partie ménagère, l'OAI n'a retenu aucun empêchement, soit également une perte nulle. Compte tenu du résultat de l'expertise, retenant une incapacité de 30% dans les activités ménagères, on peut certes se demander si le soutien familial permet de compenser complètement cette diminution de capacité. Quoi qu'il en soit, quand bien même l'on retiendrait le taux admis par l'expert, il résulterait un degré d’invalidité de 0 x 50% + 30 x 50% = 15%, ce qui est manifestement largement en dessous de la limite de 40% ouvrant le droit à la rente. f) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais prestée. Il n'est pas alloué de dépens, vu l'issue du litige. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance du même montant versée le 11 février 2016. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 février 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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