Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 142 Arrêt du 6 juin 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, agissant par son père B.________, recourant, représenté par Me Florence Bourqui au service de Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 20 juin 2016 contre la décision du 20 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 2000, domicilié à C.________, est atteint depuis sa naissance d'un trouble du spectre autistique et d'une déficience mentale. Il a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité (AI), notamment de la prise en charge de mesures médicales et thérapies ambulatoires (ergothérapie, logopédie), en raison de son état de santé. Par le biais de ses parents, il a également requis l'octroi d'une allocation pour impotent à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Sur la base d'une enquête au domicile de l'enfant, diligentée le 7 septembre 2004, l'OAI a, par décision du 2 décembre 2004, octroyé une allocation pour impotent de degré moyen, accompagnée d'un supplément pour soins intenses de moins de six heures (321 minutes) à partir du 1er octobre 2004, cette prestation ayant remplacé les contributions aux frais pour les soins à domicile alloués à l'enfant pour la période antérieure. Dans le cadre d'une révision ordinaire, une seconde enquête a été diligentée le 23 janvier 2008 et a abouti à la reconduction des mêmes prestations, le supplément pour soins intenses étant basé cette fois sur un total de 282 minutes (décision du 27 mars 2008). Par décision du 13 mars 2012, après une troisième enquête au domicile le 15 février 2012, les prestations ont été maintenues, tenant toujours compte d'un supplément pour soins intenses à raison cette fois-ci d'un temps de 240 minutes par jour (113 min pour les soins de base, 7 min pour le traitement des soins et 120 min pour la surveillance). B. Dans le cadre de l'instruction de la dernière révision, l'OAI a encore diligenté une nouvelle enquête au domicile. Dans son rapport du 20 janvier 2016, l'enquêteur a conclu à la présence d'un surcroît de temps lié au handicap de 179 minutes par jour. Comparé à l'enquête précédente, il n'est plus tenu compte d'un temps supplémentaire sous les points "se coucher", "couper les aliments" et "aliments spéciaux". Sur ce constat, l'OAI a informé les parents de l'assuré, par préavis du 25 janvier 2016, de son intention de supprimer le supplément pour soins intenses, le temps y relatif étant désormais en dessous de quatre heures par jour. Le 24 février 2016, l'enfant et ses parents se sont opposés à cette décision, joignant une attestation du médecin traitant. Par décision du 20 mai 2016, l'OAI a confirmé son refus de continuer à prester le supplément pour soins intenses. C. Le 20 juin 2016, l'enfant et son père, désormais représentés par Me Florence Bourqui, avocate auprès d'Inclusion Handicap, interjettent recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à la continuation du versement du supplément pour soins intenses au-delà du 20 mai 2016. A l'appui des conclusions présentées, l'assuré affirme que sa situation est restée inchangée. En particulier, il critique, pour des raisons formelles, qu'une nouvelle pratique administrative – qui limiterait la prise en considération du temps supplémentaire nécessaire à l'endormissement des enfants présentant des problèmes somatiques – lui soit appliquée. Selon lui, celle-ci est de plus discriminatoire sur le fond, dans la mesure où elle limite la prise en compte d'un temps supplémentaire aux personnes avec des problèmes somatiques. Quant au point "manger", le recourant souligne que le constat de l'enquête de 2012 était identique à celui de 2016 et qu'il fonde la prise en compte d'un temps supplémentaire pour la préparation des repas. Il estime qu'aucun élément ne justifie l'appréciation différente de l'enquêteur.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Dans ses observations du 6 septembre 2016, l'OAI conclut au rejet du recours. A l'appui de sa conclusion, il souligne que la personne assurée acquiert au fil du temps une certaine routine pour certains actes (comme par exemple manger) qui justifie une réduction du surcroît de temps pour soins intenses; cela vaut en particulier pour l'assistance pendant les repas, lors desquels l'enfant est de plus accompagné par ses parents qui mangent avec lui. Par ailleurs, il indique que le temps nécessaire pour s'endormir n'aurait, déjà à l'époque, pas dû être pris en compte comme temps supplémentaire. Dans un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente, par le père d'un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). Selon l'art. 42ter al. 3 LAI, l'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 60 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l'art. 34 al. 3 et 5 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 40 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 20 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. b) Si le supplément pour soins intenses n'est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d'une allocation pour impotent (cf. notamment art. 42ter al. 3 LAI; voir aussi arrêt TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2), les bases sur lesquelles reposent ces deux institutions juridiques sont cependant différentes. aa) Est considéré comme impotent celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. art. 9 LPGA). Ces actes ordinaires de la vie se divisent en six catégories: "se vêtir, se dévêtir", "se lever, s'asseoir, se coucher", "manger", "faire sa toilette", "aller aux w.-c." et "se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, établir des contacts sociaux avec
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'entourage" (cf. ATF 127 V 94 consid. 3c). Le degré d'impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l'aide d'autrui est nécessaire (cf. art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201). L'évaluation du besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (cf. arrêt TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8). bb) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). Le point de savoir si l'impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation (cf. arrêts TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4; 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid 8.2) dans laquelle il convient d'évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé (cf. art. 39 al. 2 RAI). Bien que ni la loi ni le règlement sur l'assurance-invalidité ne fassent expressément référence à l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l'art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l'art. 7 al. 2 let. c de cette ordonnance (cf. Commentaire des modifications du RAI du 21 mai 2003, in Pratique VSI 2003 p. 317 ss, ad art. 39 al. 2 RAI p. 335; arrêt TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4). Ils consistent notamment en "bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir ainsi qu'à s'alimenter" (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). cc) Si ces soins de base (cf. consid. 2b/bb) recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie (cf. consid. 2b/aa), les premiers ne sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds et, compte tenu de leur nature thérapeutique, ne contiennent par exemple pas l'élément correspondant à l'acte ordinaire "se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, établir des contacts sociaux avec l'entourage". Selon le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.3), cet acte n'est pas un soin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place. c) En vertu de l'art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Afin de faciliter l'évaluation du besoin d'assistance d'autrui, l'Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l'évaluation de l'impotence déterminante chez les mineurs (annexe III à la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI]). L'annexe IV indique le temps normalement consacré à l'assistance des mineurs non handicapés. Selon le ch. 8076 CIIAI, les mesures relatives aux soins de base suivantes sont en général pris en compte: - mesures d'hygiène corporelle (lavage, douche, bain, soins des cheveux, hygiène buccale); - mesures destinées au maintien des actes et fonctions quotidiens (aider à manger, aider à aller aux toilettes, soins en cas de troubles de la miction et de la défécation, mise en place de moyens auxiliaires); - changement de positions, mobilisation;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 - accompagnement lors de visites médicales et pour suivre un traitement (mais pas le fait d'accompagner à l'école spéciale). d) Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence et du surcroît de temps pour soins intenses, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés (VSI 2000 p. 317), ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt TF I 54/00 du 7 mai 2001 consid. 2). L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'allocation pour impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (CIIAI, ch. 8131 et 8133). Selon la jurisprudence, une visite au domicile est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels ou d'actes quotidiens en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre (ATF 128 V 93 consid. 4). e) A l'instar de ce qui vaut pour toutes les prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, si l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite, le supplément pour soins intenses peut être révisé en application de l'art. 17 LPGA (arrêt TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2). Le point de savoir si la modification mentionnée s'est produite doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision (aussi de révision) entrée en force (reposant sur un examen matériel du droit avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit) et ceux qui existaient à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5). Les communications – au sens de l'art. 74ter let. f RAI – peuvent servir de base de comparaison dans le temps, dans la mesure où elles résultent d'un examen matériel du droit (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). Des décisions peuvent également être modifiées aux conditions de l'art. 53 LPGA, notamment si elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3. En l'espèce, est litigieux le droit de l'assuré à bénéficier d'un supplément pour soins intenses. a) Il y a tout d'abord lieu de relever que la révision de la prestation ici litigieuse se justifie sur son principe par le fait qu'un enfant évolue en grandissant. Il ne peut dès lors pas être reproché à l'OAI d'avoir diligenté une nouvelle enquête près de quatre ans après la dernière décision datée du 13 mars 2012. On note d'ailleurs dans ce contexte que, dans le cadre des décisions antérieures à 2012, le surcroît de temps nécessaire a également subi des variations, même s'il était toujours supérieur à quatre heures. b) En comparant les deux rapports d'enquête de 2012 et de 2016, on constate ce qui suit. En 2012, l'enfant a été décrit comme présentant une agitation psychomotrice. Il a en outre été constaté qu'il ruminait sans cesse des sons n'ayant aucun sens et qu'il avait subi ces deux dernières années une convulsion annuelle, mais qu'il était actuellement stable. En 2016, l'enquêteur rapporte que: "A.________ (prononciation D.________) présente une agitation psychomotrice et rumine sans cesse des sons qui n'ont aucun sens ou des débuts de phrase sans fin. Cela est vraiment pénible puisque cela fut le cas durant toute la durée de l'entretien (1h). A la question quand est-ce que qu'il ne n'émet plus ses sons. La mère répond quand il dort ou il mange; justement A.________ a demandé à sa mère de la nourriture une bonne assiette de pate qui est déjà prête. Toutefois comme il mange très vite le répit n'a duré que quelques minutes... A.________ se rend à l'école spécialisée de E.________. A la question pourquoi E.________ et pas F.________ à G.________? Sa mère répond que lors de la visite des deux institutions A.________ se sentait mieux à E.________ parce que la structure est plus petite et donc moins d'élèves et moins de bruits !? La scolarité obligatoire a été prolongé à ses 18 ans et une recherche est faite pour un atelier protégé par la suite". Le ch. 4.2 (indications concernant l'aide pour les soins) et le ch. 4.3 (indications concernant la surveillance personnelle) n'ont pas subi de changements quant au temps supplémentaire à prendre en compte, soit: sept minutes pour les mesures diagnostiques et thérapeutiques et deux heures pour la surveillance personnelle. En outre, en ce qui concerne l'aspect des soins de base (ch. 4.1), les minutes prises en compte sont restées identiques sur les points suivants: - "Se vêtir, se dévêtir, moyen auxiliaire (p. ex. mettre ou enlever une prothèse), préparer les vêtements" (ch. 4.1.1): 15 minutes. L'enfant est toujours dépendant d'un tiers. - "Aller aux toilettes" (ch. 4.1.5): 5 minutes. - "La personne assurée a-t-elle besoin d'être accompagnée pour des visites médicales et/ou thérapeutiques" (ch. 4.1.8): 2 minutes. Le surcroît de temps relatif aux soins corporels (ch. 4.1.4) a été augmenté de 26 à 30 minutes. Sous la rubrique "se lever, s'asseoir, se coucher" (ch. 4.1.2), l'enquêteur accorde en 2012 un surcroît de temps de 30 minutes pour les motifs suivants: "A.________ n'a pas de problème de mobilité, toutefois il requiert la présence de sa mère durant en moyenne 30' chaque soir pour l'endormissement du fait de son agitation et de son anxiété. De plus elle vérifie durant la nuit s'il y a des régurgitations. A.________ dort peu en moyenne 7h à 7h30 par conséquent il se couche
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 vers les 23h et se réveille vers les 6h". En revanche, il est indiqué dans le rapport d'enquête 2016 que "A.________ n'a pas de problème de mobilité. Toutefois il requiert la présence de sa mère pour l'endormissement ce qui sera pris dans la surveillance". Partant, aucun supplément de temps n'a été comptabilisé. Enfin, sous le point "manger (repas préparés normalement)" (ch. 4.1.3), le rapport d'enquête de 2012 retient un surcroît de temps de 35 minutes avec l'explication suivante: "A.________ à une bouche très sensible, problèmes de déglutination, mastication et de reflux. Par conséquent sa nourriture doit être adapté; tout est finement coupé voir réduits en purée ou par exemple écrasé pour une banane. Par contre il est devenu indépendant pour amener les aliments à la bouche. Etant nerveux et imprévisible le couteau n'est pas utilisé. Temps de présence à table selon sa mère 3x30 minutes 2 x 10 minutes pour les goûters = 110' A retrancher les 75' (temps de présence familial à table quotidienne) Total pris en considération 35' ". Dans le rapport d'enquête 2016, il est renoncé à comptabiliser un temps supplémentaire, puisque "A.________ mange seul. A même tendance à manger trop vite. Par conséquent il n'y a plus de supplément de temps puisqu'il mange en même temps que les autres membres de la famille. Toutefois le couteau ne lui est pas donné. Sa motricité fine ne lui permet pas une utilisation adéquate et vu ses gestes brusques et imprévisible cela rend l'acte dangereux. De plus la nourriture doit lui être coupé très finement, voir réduit en purée vu ses problèmes de mastication et de reflux." c) En l'occurrence, seuls sont contestés les deux derniers points concernant le coucher (ch. 4.1.2) et la nourriture (ch. 4.1.3). aa) En ce qui concerne le besoin du recourant à être accompagné pendant la phase d'endormissement, celui-ci critique le fait qu'une nouvelle pratique lui soit appliquée. Or, on constate qu'en 2008 déjà, sous cette rubrique, l'enquêteur avait mentionné la nécessité de la présence d'un parent lors de la mise au lit de l'enfant, sans pourtant reconnaître un surcroît de temps. Aussi, en retenant, en 2012, un temps supplémentaire de 30 minutes, il s'agissait d'une interprétation différente, et non d'une pratique reconnue de l'autorité. En effet, celle-ci relève dans ses contre-observations que cet accompagnement n'aurait jamais dû être pris en compte sous cette rubrique. Dans le contexte d'une décision portant sur des prestations durables, l'OAI est en droit de revenir sur l'octroi de ces prestations, dans la mesure où sa correction – au vu du montant en jeu – est importante en l'espèce et où, sur le fond, la décision antérieure est manifestement erronée (cf. art. 53 al. 2 LPGA). Il y a dès lors lieu d'examiner si la prise en compte du temps nécessaire pour l'endormissement n'a à juste titre pas été comptabilisée séparément, mais incluse dans les deux heures liées à la surveillance personnelle permanente. En ce qui concerne les actes ordinaires de la vie, le Tribunal fédéral a clairement précisé que l'aide indirecte apportée à la personne atteinte dans sa santé par des tiers est rattachée à ces actes mêmes et non pas à la surveillance personnelle permanente. L'aide indirecte prise en compte suppose la présence régulière d'un tiers qui veille particulièrement sur l'assuré lors de l'accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l'enjoignant à agir, l'empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Une aide indirecte de tiers peut en outre être nécessaire dans le cas de handicapés physiques. Il en va ainsi de l'assuré qui est certes fonctionnellement en mesure d'accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie, mais qui a toutefois besoin d'une surveillance personnelle – et pas seulement générale – pour en effectuer certains (par ex. en raison d'un risque d'étouffement en mangeant, d'un risque de noyade dans le bain, d'un risque de blessures en cas de chute dans la douche ou lors d'un déplacement). L'aide du tiers doit être distinguée de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 (cf. CIIAI, ch. 8030 s.). En ce qui concerne l'acte de se coucher, le Tribunal fédéral a précisé qu'on ne saurait se limiter à constater que la fonction peut physiquement être accomplie d'une manière indépendante. Il y a également lieu de prendre en compte la surveillance nécessaire à ce que la personne accomplisse cet acte de la vie. Selon la Haute Cour, une surveillance nécessaire dans l'accomplissement de cet acte est rattachée à celui-ci et non pas à la surveillance personnelle permanente (arrêt TF 9C_809/2015 du 10 août 2016). Certes, le Tribunal de céans n'a en l'espèce pas à juger un acte ordinaire de la vie, mais un soin de base (cf. pour la différence, consid. 2b ci-dessus). Cependant, aucune raison ne peut justifier que les principes énoncés ci-dessus quant au rattachement de l'aide de tiers à l'acte même ou à la surveillance permanente personnelle ne s'appliquent pas aux soins de base. Admettre le contraire comporterait le risque que certains actes de surveillance soient comptabilisés dans la surveillance personnelle permanente d'une manière aléatoire. Même si les soins de base doivent être différenciés des actes ordinaires de la vie, on ne saurait toutefois les soumettre à une systématique différente. Partant, dans la mesure où, selon l'OPAS, l'aide à s'installer dans le lit consiste en un soin de base, il en découle que tous les actes d'assistance qui y sont liés doivent également être pris en compte dans le calcul du surcroît de temps. En l'espèce, il est incontesté que la présence de la mère est nécessaire pour installer l'enfant au lit d'une manière qu'il y reste. Partant, le temps de 30 minutes, estimé en 2012 et resté inchangé en 2016 (cf. ch. 4.3.1 du rapport d'enquête de 2016), doit être comptabilisé séparément dans le calcul du supplément pour soins intenses. bb) En ce qui concerne l'alimentation, il y a d'emblée lieu de souligner que, selon les mêmes principes que ceux énoncés sous le consid. 3c/aa, la surveillance et l'aide indirecte d'un tiers doit être rattachée à l'acte de se nourrir. Ceci dit, il ressort de la comparaison des deux rapports d'enquête de 2012 et de 2016 (cf. cidessus consid. 3b) que, si l'enquêteur affirme que l'enfant mange seul, ce constat avait déjà été effectué en 2012. Les problèmes de mastication et de reflux ainsi que le besoin de couper très finement les aliments, voire de les réduire en purée, ont à nouveau été constatés. Il est par ailleurs toujours interdit à l'enfant d'utiliser un couteau. Ainsi, la situation est en fait restée très similaire. Dans ces conditions, on peut admettre que le temps retenu à ce titre en 2012, soit 3 x 30 minutes et 2 x 10 minutes pour les goûters, pourrait toujours être adapté. Toutefois, l'enquêteur justifie l'absence de la prise en compte d'un temps supplémentaire par le fait que l'enfant mange avec ses parents. Cette conclusion est fausse pour deux raisons. Premièrement, le fait de devoir réduire en purée les aliments ou de devoir les couper très finement consiste en un travail supplémentaire qui n'a aucun lien avec le fait que la famille mange en même temps. En effet, selon l'annexe III à la CIIAI, la préparation de purées ou de bouillies alors que l'âge est normalement passé (deux ans) doit être pris en considération comme surcroît de temps pour les soins. Deuxièmement, l'annexe IV à la CIIAI indique le temps moyen de l'assistance des parents dans le cadre de l'accomplissement d'un acte déterminé par des enfants en bonne santé. Ce temps est à déduire de celui nécessaire pour les soins d'un enfant atteint dans sa santé. Selon cette annexe, à partir de trois ans, une déduction générale de 75 min/jour (15 min pour le petit déjeuner et 30 min pour les repas principaux) pour le temps de présence à table, lorsque la mère ou le père peut manger aux côtés de l'enfant, doit être appliquée. Sur cette base, dans la décision de 2012, le surcroît de temps pour soins intenses a été arrêté à 35 minutes (110 min moins 75 min). En revanche, toujours selon l'annexe IV, à partir de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 douze ans, aucune déduction ne s'effectue pour le temps de présence à table. Cette annexe suppose donc qu'à partir de douze ans, l'enfant en bonne santé est indépendant. Au vu de ce qui précède, il n'est pas soutenable de nier un surcroît de temps pour l'alimentation du simple fait que l'enfant mange en présence de sa famille. Dans la mesure où la situation en 2016 est restée plus ou moins similaire à celle de 2012 et où on ne peut plus déduire 75 minutes par jour en application de l'annexe IV à la CIIAI, on ne voit pas comment aucun soin supplémentaire ne persisterait même si une légère amélioration de la situation avait dû intervenir. Dans ces conditions, il faut au moins prendre en compte le temps comptabilisé à ce titre en 2012, soit 35 minutes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une investigation complémentaire. Dans le cadre d'une future révision, il incombera à l'autorité intimée d'y procéder, cas échéant, en complétant le dossier par un avis médical, notamment en lien avec les problèmes de mastication, de reflux et de régurgitation et des éventuels risques pour la santé qui y sont liés. cc) Il résulte de ce qui précède qu'au surcroît de temps pour soins intenses de 179 minutes retenu par l'OAI, doivent s'ajouter 30 minutes pour l'acte de se coucher et 35 minutes au titre de l'alimentation, portant le total à 244 minutes. Le temps total étant supérieur à quatre heures, le supplément pour soins intenses doit être admis en application de l'art. 42ter al. 3 LAI et de l'art. 39 al. 1 RAI. 4. Partant, le recours doit être admis et la décision litigieuse modifiée dans le sens où le recourant a droit à un supplément pour soins intenses à raison de 20 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle fixe le montant des prestations. 5. a) L'assuré, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter les frais de justice et l'avance de frais de CHF 400.- lui est restitué. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. b) Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Dès lors qu'il est représenté par une avocate d'une organisation d'utilité publique, les dépens sont indemnisés au tarif horaire de CHF 130.- (SVR 2010 IV no 27 83 = arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009). Compte tenu du temps consacré à l'affaire selon la liste de frais produite par sa mandataire le 23 mai 2017, à savoir 3h30, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle la mandataire a droit à CHF 455.-, éventuelle TVA incluse. Cette indemnité est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée à la mandataire du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision querellée du 20 mai 2016 est modifiée dans le sens où le recourant a droit à un supplément pour soins intenses à raison de 20 % du montant maximum de la rente vieillesse. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle fixe le montant des prestations. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. L'avance de frais de CHF 400.- est restituée au recourant. III. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de CHF 455.-, éventuelle TVA incluse. Celle-là est intégralement mise à la charge de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg et sera directement versée à la mandataire du recourant. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 juin 2017/JFR/vth Président Greffière-rapporteure