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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.06.2017 608 2016 138

1 giugno 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,508 parole·~13 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 138-139 Arrêt du 1er juin 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Daniela Kiener Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours (608 2016 138) du 17 juin 2016 contre la décision sur opposition du 8 juin 2016; requête de restitution de l'effet suspensif (608 2016 139) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, née en 1946, domiciliée à B.________, est assurée auprès de Easy Sana SA (ci-après: Easy Sana ou l'assureur-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins, ainsi que pour l'assurance complémentaire, depuis 2011; qu'elle a bénéficié, dans le cadre des prestations complémentaires, de la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse); que ces subsides ont été versés directement auprès de l'assureur-maladie précité; que, par décision du 26 novembre 2014, la Caisse a modifié à la baisse le calcul des prestations complémentaires pour la période allant de janvier 2012 à novembre 2014; que la Caisse en a dès lors requis la restitution auprès d'Easy Sana; que, par décision du même jour, la Caisse a fixé à CHF 133.40 la réduction de prime pour le mois de décembre 2014, de sorte que la part à charge de l’assurée correspond à un montant de CHF 179.- pour ce mois de décembre 2014; que l'assurée a par la suite déposé recours (608 2015 46) contre la première de ces deux décisions; qu'informée de ces modifications, Easy Sana a notifié trois factures complémentaires à l'assurée, le 8 décembre 2014, dans le but d'obtenir le paiement des primes relatives aux années 2012, 2013 et 2014; que l'assurée ne s'étant pas acquittée desdites factures, l'assureur lui a adressé trois rappels, puis trois sommations; que, les factures n'ayant toujours pas été réglées, l'assureur-maladie a finalement déposé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de la Gruyère, le 11 novembre 2015; que ce dernier a notifié à l'assurée un commandement de payer n° 836990 pour CHF 6'762.30 (primes LAMal 2012-2014), CHF 87.60 (primes LCA), CHF 210.- (frais administratifs) et CHF 291.85 (intérêts échus), auxquels s'ajoutaient encore CHF 73.30 de frais de poursuite; que ce commandement de payer a fait l'objet d'une opposition le 17 novembre 2015; que, par décision du 29 mars 2016, l'assureur-maladie a levé l'opposition et mis les frais de poursuite à la charge de l'intéressée; que, le 13 avril 2016, cette dernière a fait opposition à la décision de mainlevée précitée; que, par décision sur opposition du 8 juin 2016, Easy Sana a confirmé sa décision du 29 mars 2016 et a levé l'opposition au commandement de payer n° 836990 pour un montant de CHF 6'762.30, frais de poursuite non compris, plus intérêts à 5 %, frais de sommation (CHF 90.-) et d'ouverture de dossier (CHF 120.-); que le 17 juin 2016, A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'elle allègue que son recours à l'encontre de la décision de restitution de la Caisse a été admis par le Tribunal cantonal et que la cause a été renvoyée à celle-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision; qu'elle considère que l'assureur-maladie ne pouvait lui refacturer les primes 2012-2014, en l'absence d'une décision de restitution entrée en force rendue par la Caisse; qu'elle demande en outre la restitution de l'effet suspensif; que, par observations du 28 septembre 2016, l'assureur-maladie note d'une part que l'assurée ne l'a informé qu'en décembre 2015, soit postérieurement à l'ouverture de la poursuite, du fait qu'elle avait contesté la décision de la Caisse, et précise d'autre part n'avoir été informé que le 7 juillet 2016 de la nouvelle décision de la Caisse, reconnaissant finalement le droit de l'assurée aux subsides initialement fixés pour la période 2012-2014; qu'il ajoute que, malgré la procédure pendante à l'égard de la Caisse, il était tenu de requérir le versement des primes échues et qu'à ce titre, tous les frais liés à la poursuite doivent être mis à la charge de la recourante; qu'il subsiste ainsi un solde impayé de CHF 754.35, correspondant à un solde de prime pour le mois de décembre 2014 (CHF 179.20), aux frais de sommation (CHF 90.-), d'ouverture de dossier (CHF 120.-) et de commandement de payer (CHF 73.30) ainsi qu'aux intérêts échus (CHF 291.85); que, par contre-observations du 10 octobre 2016, la recourante prend acte des nouvelles conclusions de l'autorité intimée. Tout en admettant le bien-fondé de la prétention liée à une prime LCA (CHF 87.60), entretemps acquittée, elle fait remarquer que le montant requis est composé d'intérêts et de frais de poursuite relatifs à des créances abandonnées; que, dans ses ultimes remarques du 21 octobre 2016, Easy Sana relève que la créance principale n'est pas éteinte dès lors que subsistent un solde de prime LAMal impayé relatif au mois de décembre 2014 ainsi que différents frais et intérêts. Elle précise encore que la prime LCA évoquée par la recourante n'est pas incluse dans ce montant; considérant que, déposé en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable; que, dans le cadre de ses observations, Easy Sana a modifié sa décision et a réduit le montant de ses prétentions à CHF 754.35, en se fondant sur la nouvelle décision rendue le 7 juillet 2016 par la Caisse de compensation du canton de Fribourg; que cette proposition ne met pas fin au litige (cf. art. 85 al. 3 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), de sorte qu'il convient de statuer sur le litige résiduel;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'aux termes de l'art. 1a al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), la présente loi régit l'assurance-maladie sociale, laquelle comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières; que, conformément à l'art. 64a al. 1 LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement; que si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2 LAMal); que, selon l'art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois; que l’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels; que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 1ère phrase de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP; RS 281.1); que, par ailleurs, selon l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés; que, lorsqu'il octroie un subside destiné à la réduction des primes d'assurance-maladie, le canton se substitue, totalement ou partiellement, à l'assuré pour le paiement de ses primes. Dès que le droit au subside prend fin, à titre provisoire ou définitif, l'assuré redevient débiteur du montant total de la prime fixée par l'assureur (art. 61 al. 1 LAMal); qu'en vertu de l'art. 26 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année; que, lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 3 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; cf. art. 68 al. 1 LP); qu'aux termes de l'art. 114 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également (al. 1). Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances (al. 2); que, comme relevé en préambule, seule demeure litigieuse une créance de CHF 754.35, consécutivement à la proposition pendente lite du 7 juillet 2016 de la Caisse de compensation du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 canton de Fribourg, suite au gain de cause de l'assurée en procédure de recours en matière de prestations complémentaires, alors que la présente procédure était déjà pendante devant l'Instance de céans; que dite créance se décompose ainsi: prime d'assurance-maladie obligatoire du mois de décembre 2014 (CHF 179.20), frais de poursuite (CHF 73.30), frais de sommation (CHF 90.-) et d'ouverture de dossier (CHF 120.-) et, enfin, intérêts moratoires (CHF 291.85); que la Cour relève que le recours déposé par l'assurée en matière de prestations complémentaires (608 2015 46) ne concernait que la décision relative à la restitution des prestations versées de janvier 2012 à novembre 2014; qu'il convient dès lors de retenir que l'assurée n'a pas remis en cause le bien-fondé de la décision rendue le même jour par la Caisse, fixant les subsides pour le mois de décembre 2014; que le montant qu'elle doit prendre à sa charge résulte de la différence entre la prime mensuelle d'assurance-maladie et les subsides cantonaux; qu'elle ne conteste pas formellement cette partie de la créance dans le cadre de ses écritures; qu'il convient dès lors de confirmer le bien-fondé de la créance résiduelle de CHF 179.20, correspondant à la part de prime du mois de décembre 2014 restant à la charge de la recourante; que, par contre, l'extinction quasi-totale de la créance initiale (passée de CHF 6'762.30 à 179.20) entraîne l'extinction des créances accessoires, et notamment des intérêts courus (cf. supra art. 114 al. 2 CO); qu’en ce qui concerne les intérêts, on relève que l'assureur-maladie disposait des montants jusqu’au moment où elle les a restitués à la Caisse de compensation et qu'elle en dispose à nouveau, suite à la nouvelle décision rendue par cette dernière; qu’on s’étonne de ce que le dossier de l'autorité intimée ne contienne aucune trace de tels versements et davantage encore que celle-ci ne motive pas pour quelles raisons, dans les circonstances qui viennent d’être exposées, elle continue de prétendre à la somme de CHF 291.85 au titre d’intérêt sur des primes impayés; que, partant, les intérêts moratoires et les frais de poursuite doivent être imputés uniquement sur la créance résiduelle de CHF 179.-; que des intérêts moratoires de 5% l'an sont dus dès le 11 novembre 2015 sur la somme de CHF 179.20; que, selon les tarifs en vigueur (disponibles sur la page internet de l'Office des poursuites du canton de Fribourg: http://www.fr.ch/opf/fr/pub/tarifs.htm), les frais de poursuite pour une créance supérieure à CHF 100.- et ne dépassant pas CHF 500.- s'élèvent à CHF 33.30; qu'en outre, au vu des circonstances particulières, il s'impose de renoncer à requérir de l'assurée le paiement de frais administratifs; que, d'une part, les frais fixés par l'assureur-maladie (CHF 120.- de frais d'ouverture de dossier et CHF 90.- de frais de sommation) apparaissent disproportionnés par rapport au montant de la créance finalement admise; http://www.fr.ch/opf/fr/pub/tarifs.htm

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, d'autre part, on ne saurait retenir que ces frais résultent d'une faute de l'assurée, étant en particulier relevé que la poursuite relative à la prime de décembre 2014 a été noyée parmi la poursuite concernant les mois de janvier 2012 à novembre 2014, compliquant de fait la possibilité pour la recourante de s'acquitter de cette part; qu'Easy Sana est ainsi fondée à requérir la continuation de la poursuite n° 836990 pour un montant de CHF 179.20, plus intérêts à 5 % dès le 11 novembre 2015, ainsi que les frais de poursuite de CHF 33.30; que la requête de restitution de l'effet suspensif (608 16 139), pour autant que recevable, devient sans objet et doit être rayée du rôle; qu'il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière; que, la recourante, obtenant presque totalement gain de cause, a droit à des dépens entiers; que, compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, de la liste de frais déposée le 29 mai 2017 par son mandataire ainsi que des seules opérations nécessaires (soit celles qui sont postérieures à la décision litigieuse), il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle elle a droit en l'indemnisant à raison de 11.93 heures à CHF 250.- , soit à un montant de CHF 2'982.50, plus CHF 171.30 au titre de débours (les photocopies étant facturées CHF 0.40 l'une), plus CHF 252.30 au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 3'406.10, lequel est mis dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 17 novembre 2015 au commandement de payer n° 836990 de l'Office des poursuites de la Gruyère notifié le 11 novembre 2015 est prononcée pour le montant de CHF 179.20, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015, et pour les frais de poursuite, par CHF 33.30. III. La requête de restitution de l'effet suspensif (608 2016 139) est rayée du rôle. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. L’équitable indemnité de partie allouée à Me Hervé Bovet, avocat à Fribourg, est fixée à CHF 2'982.50, plus CHF 171.30 à titre de débours, plus CHF 252.30 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 3'406.10, et mise intégralement à la charge de Easy Sana. VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er juin 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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