Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 134 Arrêt du 22 mars 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité pour non-paiement des cotisations sociales) Recours du 13 juin 2016 contre la décision sur opposition du 12 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. B.________ (ci-après: l'association) a été inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 9 octobre 2003. Elle avait pour but l'organisation de festivals et la promotion de la musique. L'intéressé était inscrit, à partir du 30 avril 2014, comme membre du comité et président avec signature individuelle. En tant qu'employeur, l'association était affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) pour le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC. Laquelle la mit en poursuite à plusieurs reprises pour obtenir le paiement des cotisations dues. Le 25 août 2014, le Président du Tribunal de l'arrondissement de C.________ prononça la faillite de l'association et chargea l'Office des faillites de procéder à sa liquidation. Le 3 septembre 2014, la Caisse produisit une créance de CHF 32'959.40 dans le cadre de cette faillite (cotisations de janvier 2012 à l'ouverture de la faillite, plus frais et intérêts moratoires). Le 6 janvier 2015, elle augmenta cette production à un total de CHF 48'468.50. Le 28 avril 2015, la procédure de faillite fut clôturée, et l'association radiée le 8 mai 2015. B. Par décision du 3 février 2015, la Caisse réclame à l'intéressé le montant de CHF 48'468.60 précité. L'autorité indique qu'une décision de réparation du dommage est notifiée à d'autres personnes aussi, solidairement responsables. Le 12 mai 2016, la Caisse admet partiellement l'opposition de l'intéressé du 5 mars 2015, le montant du dommage étant ramené à CHF 14'471.05, pour la période de janvier à août 2014. C. Le 13 juin 2016, l'intéressé recourt contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il ne doive pas répondre du dommage susmentionné, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. Il requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur celle pénale en cours. Il fait valoir d'abord un défaut de motivation de la décision. Ensuite, il soutient, relativement à l'attestation de salaire du 9 janvier 2015 sur laquelle, selon lui, s'est fondée la Caisse pour chiffrer le dommage retenu contre lui, que les personne y mentionnées furent engagées directement par une autre personne, le directeur artistique, sans que celui-ci n'en informe l'association ni ne transmette les contrats y relatifs, et en disant toujours qu'il s'agissait de son staff, qui travaillait pour son compte. Suite à l'annulation de la manifestation prévue en juillet 2014, le responsable artistique n'a payé aucun salaire et l'association s'est trouvée obligée de verser un montant de CHF 25'000.- au responsable de l'équipe de montage et de démontage, à charge pour ce dernier d'en déduire les cotisations sociales. Aucune négligence ne peut être retenue contre lui dès lors que la responsabilité de déclarer ces personnes incombait à ce directeur et/ou au chef d'équipe, mais en aucune façon à lui. Il discute ensuite deux autres relations contractuelles prises en compte par la Caisse. Jusqu'à la date du 20 juin 2014, jour où dû être conclu un contrat de travail avec le directeur précité, l'association ne pouvait et ne devait tenir compte d'aucune charge sociale dans son budget. Aucune négligence grave ne peut être retenue à l'encontre, respectivement, de l'association ou de lui-même. Si par impossible le Tribunal de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 céans devait néanmoins être d'un autre avis, elle devrait alors être limitée à la période du 20 juin au 3 juillet 2014 et au montant dû proportionnellement pour ce laps de temps; à tout le moins, le dommage devra être réduit au montant de salaire versé au directeur à partir de la nomination de l'intéressé au comité. Dans ses observations du 8 juillet 2017, la Caisse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Cette procédure doit continuer indépendamment des procédures pénales en cours. Pour le reste, il incombait à l'intéressé, président et membre du comité, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à la Caisse. L'organisation interne de l'association n'est pas pertinente à cet égard. La situation (contractuelle) des différentes personnes concernées par sa facture relève du travail, de sorte que les cotisations auraient dû être versées. L'intéressé étant organe de l'association avant le 20 juin 2014, sa responsabilité n'est pas limitée à la période débutant à cette date. Le recourant maintient ses conclusions dans ses contre-observations du 23 septembre 2016. Ni le comité ni lui n'ont engagé les personnes relativement auxquelles la caisse réclame réparation. Dans ses ultimes remarques du 30 novembre 2016, la Caisse campe sur ses positions. Les 12 et 16 décembre 2016, 18 avril, 11 août, 12 octobre et 15 novembre 2017, copies de l'échange des écritures dans les dossiers 608 2016 123 et 608 2016 132 relatifs à D.________ et E.________, recherchés aussi en réparation de dommage par la Caisse, sont envoyées à l'intéressé pour information et dans le respect de son droit d'être entendu. Le 12 janvier 2017, le recourant s'exprime spontanément. Le 6 février 2017, il produit un courriel de E.________ et se détermine à nouveau sur le litige. Le 24 février 2017, il transmet une ordonnance de classement relative notamment aux infractions pénales à la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10; LAVS) lui étant reprochées. Le 7 février 2018, le recourant est informé que l'intégralité des pièces déposées dans les deux autres dossiers susmentionnés est versée dans la présente procédure de recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un recourant directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) L'article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation; les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions; l'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 droit public prescrite par la loi; il exerce donc la fonction d'organe de l'assurance; s'il la néglige, il devra, en vertu de l'article 52 al. 1 LAVS, réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation (ATF 111 V 172 consid. 2; 108 V 183 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2; 1983 p. 100; 1978 p. 258). Selon cette dernière disposition, en effet, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. La doctrine et la jurisprudence constante (ATF 121 III 382 consid. 3) ont posé le principe qu'il y a dommage dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation, en qualité d'organe de l'AVS, lui échappe, ceci notamment lorsque les cotisations dues ne peuvent plus, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, être perçues. L'ampleur du dommage est alors égale au montant dont la caisse se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c). Ainsi, en matière de cotisations paritaires non versées, le dommage correspond au montant que l'employeur aurait été tenu de payer en vertu de la loi (RCC 1957 p. 411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; FRESARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurancechômage non réglées (cf. FRESARD, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). b) L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque l'employeur est une personne morale, et une solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; cette responsabilité incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait. Une personne membre de la direction (du comité) d'une association (inscrite au RC) est de plein droit organe formel de la personne morale et doit assumer les tâches prescrites par la loi (art. 69 CC en relation avec l'art. l'art. 55 CC), dont fait partie le versement effectif des cotisations paritaires à la caisse de compensation; le comité, organe exécutif de l'association, a en effet le devoir, sous réserve de dispositions statuaires contraires, d'exécuter les tâches lui incombant en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association; un membre du comité devra donc en principe toujours être prise en compte comme responsable subsidiaire du dommage résultant de la perte des cotisations parce que, organe formel, il était dans la situation d'influencer et de participer à la formation de la volonté sociale de l'association, de gérer ses affaires en son nom et de la représenter à l'extérieur (cf. arrêts TF 9C_289/2009 précité consid. 3.1 et 6.2; 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 5.3 et les références; 9C_933/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.1; H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 7.2 in fine et les références). c) Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 / RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-à-dire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 / RCC 1983 p. 106 consid. 3a et les références; ATF 109 V 150 consid. 1 et les références). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité, d'un employeur de la même catégorie que la personne recherchée en réparation. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a admis ainsi notamment la négligence grave dans les cas où l'employeur déduit les cotisations de salariés sans les verser à la caisse de compensation (RCC 1985 p. 51). La perte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation, de cotisations paritaires résultera de négligences graves imputables à chaque membre du comité de l'association notamment lorsqu'ils ne se seront pas activement inquiétés d'observer leurs devoirs de gestionnaire envers dite caisse; de jurisprudence constante, un défendeur à une action en réparation du dommage ne peut se libérer de sa responsabilité en voulant démontrer qu'il avait été écarté de la gestion sociale et ne répondait donc pas de celle-ci, ou qu'il n'assumait pas les conséquences de sa qualité d'organe; un membre du comité (de la direction), organe formel et ainsi dirigeant de l'association, doit veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement versés à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de l'association; il ne peut s'exonérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à ses collègues chargés de gérer les finances de l'association et de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave; par analogie avec d'autres personnes morales, on rappellera que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. arrêt TF 9C_289/2009 consid.6.2). d) En règle générale, il existe un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 et les références). Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par négligence grave. Il est donc concevable qu'un employeur cause un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 spéciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute (ATF 108 V 183 / RCC 1983 p. 100; RCC 1985 p. 647). En particulier, l'absence de ressources financières d'une société ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour disculper l'employeur et justifier son comportement, sinon la norme de l'art. 52 LAVS concernant la responsabilité serait en bonne partie vidée de son contenu (RCC 1985 p. 649). En revanche, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie; mais il faut alors, pour que son comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, qu'il soit établi avec une haute vraisemblance qu'au moment où l'employeur a pris cette décision, le non-paiement des cotisations était, selon une appréciation raisonnable, objectivement indispensable à la survie de l'entreprise ou, en tout cas, de nature à permettre à cette dernière d'acquitter des créances de salaires colloquées en première classe ou de payer les fournisseurs (ATF 108 V 197; RCC 1983 p. 104). Si, au moment de la suspension du paiement des cotisations, l'employeur avait des motifs de croire à la possibilité d'un redressement de l'entreprise, mais s'il pouvait tout aussi bien craindre un échec, les arguments invoqués ne suffiront pas à exclure sa responsabilité (ATF 108 V 183 et 189; RCC 1983 p. 104). La jurisprudence sanctionne ainsi la continuation d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie par l'assurance sociale (ATF 109 V 92, 103 V 122). Toujours au vu des circonstances objectives et d'une appréciation sérieuse de la situation, il doit apparaître que les cotisations dues pourront être payées dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 9C_436/2016 du 26 juin 2017 consid. 8.2 et les références). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de la responsabilité personnelle et subsidiaire de l'intéressé pour la réparation du dommage causé à l'assurance, représentée par la Caisse, en relation avec la période de cotisation pour les salaires 2014. a) Le recourant reproche d'abord à la Caisse un défaut, respectivement, de motivation et de qualification de la négligence qui lui est reprochée (cf. recours, p. 10, let. a). Ces griefs doivent être rejetés. Dès lors qu'elle a fait application de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'autorité a clairement considéré que la négligence était grave. On ne peut non plus lui reprocher d'avoir ignoré "la situation et les circonstances du cas d'espèce"; elle a par exemple retenu un surendettement de l'association déjà bien établi avant que n'entre en fonction l'intéressé et décidé de ne pas le rechercher pour l'arriéré de cotisations antérieur à celui 2014. Sur la base du dossier, et en invoquant la loi, la jurisprudence et les statuts (cf. infra), mais aussi en répondant (cf. p. 4 in fine et p. 6) à divers griefs formulés dans l'opposition et qui ne le sont plus (à tout le moins pas expressément) dans le recours, elle a dûment motivé sa décision; il est clair qu'elle reproche à l'intéressé de ne pas avoir veillé au paiement effectif des cotisations paritaires dues. Que cela n'emporte pas la conviction de l'intéressé ne suffit pas pour considérer qu'il y eut défaut de motivation. Et il a pu suffisamment se déterminer sur le litige dans son recours et ses écritures. b) La faillite de l'association a été prononcée le 25 août 2014 et clôturée le 28 avril 2015; la perte totale s'est élevée à CHF 804'956.40 (cf. tableau de distribution produit d'office); seul un dividende de CHF 5'566.35 put être distribué à l'ensemble des créanciers de 1ère classe; la Caisse se vit inscrire un dommage total de CHF 48'468'60. L'intéressé est recherché en réparation pour CHF 14'471.05 (cf. la décision de la Caisse avec facture détaillée du 3 février 2015; forfaits et récapitulations; décision attaquée et pce 7 y annexée).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 c) L'intéressé était inscrit au Registre du commerce à partir du 30 avril 2014 comme membre du comité et président, avec droit de signature individuelle (cf. extrait, pièce 1 de la Caisse). S'il n'a été nommé au comité qu'à l'assemblée générale du 6 mars 2014, il avait déjà initié une certaine activité auparavant (cf. son courrier du 24 février 2014, pce 5 du recourant E.________, signé en qualité de président ad interim, dans lequel il annonce un nouveau comité formé, ainsi qu'une réorganisation entière, les responsabilités administratives et financières étant dissociées de l'organisation artistique et technique de la manifestation, dont E.________ reste néanmoins le programmateur et directeur technique). Selon l'art. 3 al. 1 des statuts de l'association, du 22 avril 1992 (cf. pce 2 de la Caisse), l'association a la personnalité juridique. S'agissant du comité, ceci: il est constitué au minimum de trois personnes et assume la représentation de l'association (cf. art. 19 1ère phr.); ses membres se répartissent les fonctions (cf. art. 19 scde phr.); il a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer les biens de l'association ainsi que les affaires financières et culturelles de celle-ci (cf. art. 21 al. 1 1ère phr.); il détermine les fonctions qui seront rétribuées (cf. art. 21 al. 1 scde phr.); il se réunit une fois par semestre au moins (art. 21 al. 2); il assure la gérance des fonds de l'association à l'exclusion de toute autre personne ou organe (cf. art. 24). A teneur de l'art. 21 al. 3, l'association est valablement engagée, en particulier dans les opérations financières, par la signature collective à deux du président et du vice-président, du secrétaire ou du caissier. d) Au vu du dossier et de ce qui précède, et à la lumière du contenu légal et jurisprudentiel rappelé plus haut, il est, pour la Cour, indiscutable que l'intéressé, membre du comité (de la direction, de l'exécutif) de l'association, président de celle-ci, avec droit de signature individuelle, devait exercer la (haute) surveillance sur elle. Organe formel (dirigeant) de plein droit de l'association, il était responsable de la gestion des affaires de l'association et devait se faire renseigner périodiquement sur la marche de celles-ci, ce indépendamment de la répartition interne des tâches. Aucune disposition statutaire ne contenait un principe contraire (cf. l'arrêt TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.2 et les références, rendu en assurance-chômage). Il était notamment tenu de veiller personnellement au paiement effectif à la Caisse des cotisations paritaires afférentes aux salaires réalisés et déclarés pour 2014. Dans ces conditions, contrevenir à ce devoir était indubitablement constitutif à tout le moins d'une négligence grave. Que dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour violation de la LAVS, l'intéressé ait été acquitté n'a aucune incidence ici. En effet, outre qu'il est de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal quant à l'évaluation de la faute commise mais, tout au plus, à certaines conditions, par ses constatations de fait (cf. ATF 111 V 172 consid. 5a et les références citées), l'on rappelle qu'ici doivent être appréciées non seulement la question de l'intentionnalité, comme en matière pénale, mais aussi celle de la négligence grave dont il a fait preuve pour la Cour. Au vu des circonstances, une suspension de la procédure de recours et la production des dossiers pénaux ne se justifient pas. e) La commission d'une négligence grave, présumée, entraîne la responsabilité entière de l'intéressé pour la réparation du dommage de la Caisse autant qu'existe un rapport de causalité adéquate entre la violation par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage, et que l'assuré ne puisse faire valoir de motifs justificatifs ou de disculpation (devoir d'allégation et d'établissement (cf. arrêts TF 9C_369/2012 du 2 novembre 2012 consid. 7.2; 9C_328/2012 du 11 décembre 2012 consid. 2.2 et 3 et les références; ATF 119 V 401 consid. 4).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Le seul argumentaire du recourant à cet égard est, en substance, le suivant: jusqu'au 20 juin 2014, l'association ne pouvait ni ne devait tenir compte d'aucune charge sociale dans son budget; après cette date, seules existèrent celles "nouvelles, imprévues et imprévisibles découlant de la requalification rétroactive du contrat de" E.________ en contrat de travail (cf. recours, p. 13). Pour la Cour, nombre d'éléments au dossier montrent clairement que l'intéressé a eu connaissance et/ou qu'il ne pouvait ni ne devait lui échapper – cas échéant, il devait demander les renseignements et pièces idoines – que l'association avait été l'employeur de plusieurs personnes les années précédentes et qu'elle devait l'être à nouveau en 2014, singulièrement pour la mise en place de la manifestation prévue en juillet 2014. Ainsi des décomptes et attestations de salaires annuels 2010 à 2013 de l'association transmis à la Caisse et de l'extrait de compte de l'association pour 2012-2013 – les comptes couraient du 1er octobre d'une année à fin septembre de la suivante –, ch. 5000 "salaires", faisant état de versements de ceux-ci (dont à plusieurs personnes concernées par la facture 2014 de la Caisse; cf. pce 30 du bordereau E.________; également extrait de compte de la Caisse, pce 6 de celle-ci); des comptes révisés de l'association pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, du 29 novembre 2013 (cf. pce 5 de la Caisse), auxquels se réfèrera l'intéressé président dans son courriel du 16 juin 2014 (cf. pce 35 du bordereau E.________) et dont une des auteurs interviendra à la séance du 6 mars 2014, dans lesquels sont inscrits, aux comptes d'exploitation pour 2012 et pour 2013, outre le coût de l'aménagement de la place de la manifestation, des montants conséquents (respectivement CHF 278'545.- en 2012, CHF 192'945.- en 2013) de "Frais de personnel, salaires", mais aussi, dans les annexes, ch. 5, une dette envers la Caisse de CHF 58'665.70 (provision) à fin septembre 2013; du projet de budget à F.________ pour la manifestation 2014, du 24 février 2014 (cf. pce 12 E.________), dans lequel figurent un salaire de CHF 50'000.- pour ce dernier, avec CHF 6'000.- pour les charges sociales y liées, ainsi que CHF 95'996.- pour les salaires du personnel technique et infrastructure, y compris CHF 7'000.- de charges sociales; du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mars 2014 – dans la version in extenso, cf. pce 27 du bordereau E.________, pv accepté lors de la séance du comité du 13 mars 2014, cf. pce 28 E.________ –, dans lequel est écrit que le précité a indiqué que son "salaire" mensuel a été souvent inférieur à celui prévu du fait de la situation financière de l'association; du procès-verbal de la séance du comité du 13 mars 2014, à l'occasion de laquelle il est décidé de "revoir le projet de budget pour F.________" (cf. pce 28 E.________), de celui du 21 mars 2014, séance à l'occasion de laquelle ce dernier présente le budget révisé de la manifestation 2014 (cf. pce 14 E.________), et de celui du 19 mai 2014, dans lequel est inscrit, relativement aux finances, notamment que des salaires doivent être prévus, et que pour tous les postes "à prévoir", CHF 100'000.- sont nécessaires; de la proposition, signée par l'intéressé, adressée à la Caisse, du 8 avril 2014 (pce 21 bordereau E.________), dans laquelle non seulement il cherche un règlement du paiement de l'arriéré de cotisations, mais précise que "Nous nous engageons également à honorer à chaque échéances (sic) toutes les nouvelles créances dues à l'édition 2014" (cf. pce 8 bordereau de la Caisse in dos. E.________); de l'accord subséquent de la Caisse à un plan de paiement de l'arriéré, du 22 mai 2014, avec l'ajout exprès que l'autorité attend que l'association lui transmette dans les plus brefs délais une estimation de la masse salariale 2014 pour que des acomptes y relatifs puisse lui être facturés (pce 10 E.________) – le recourant ne soutient pas avoir alors répondu qu'il n'y aurait aucun salaire pour 2014 –; de la demande répétée de E.________ que soit passé entre l'association et lui un contrat (écrit) de travail, avec précision de ses tâches (cf. courriel du 6 avril 2014, pce 32 du bordereau E.________; pv de la séance du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 10 juin 2014, pce 33; courriel du 13 juin 2014, pce 34; courriel de l'intéressé du 16 juin 2014, pce 35, mentionnant que serait préparé un contrat de mandat, ce que refusa E.________ le 17 du même mois, expliquant qu'il était salarié de l'association depuis 15 ans, pce. 36); du fait qu'en séance du 10 juin 2014 (cf. pce 33 E.________), ce dernier, responsable des techniciens, fut chargé d'établir des contrats de travail (à l'heure, à la journée), à présenter à l'intéressé; de la demande de celui-ci à E.________, du 16 juin 2014, de renseignement quant à l'assurance LAA pour tout le personnel travaillant sur le chantier de la manifestation, avant, pendant et après celleci, et de la réponse de celui-ci, avec la précision que du personnel commençait le même jour à préparer le site (cf. pce 38); du procès-verbal de la séance du 16 juin 2014, où l'intéressé indiqua qu'il prendrait contact avec l'assureur mentionné par E.________ afin d'avoir une "couverture optimale du personnel pendant" la manifestation (pce 39); du courriel du 17 juin 2014 (pce 36), dans lequel un autre membre du comité indiqua à E.________: "[p]rends donc en charge tous les aspects de la mise en place de" la manifestation, "l'engagement du personnel"; de l'annonce de l'association à l'assureur LPP, sous signature de l'intéressé, du 25 juin 2014, de l'assuré E.________, avec mention d'une entrée dans la société en août 2013 et d'un salaire annuel de CHF 50'000.- valable dès janvier 2014 (cf. pces 24 du bordereau de la Caisse dans le dossier E.________); des courriels de ce dernier, du 26 juin 2014, au nouveau responsable de la trésorerie de l'association, avec transmission d'un exemple de contrat de 2013 pour les employés et à l'intéressé, avec mention qu'il lui a donné des noms du personnel travaillant déjà sur le site (pces 40 s. E.________); de l'échange de courriels entre le trésorier et E.________, du 1er juillet 2014 (cf. pce 43). Pour tous ces éléments, c'est bien l'association qui apparaît en qualité d'employeur. L'argumentaire du recourant tombe ainsi à faux. Avocat d'affaires, il pouvait d'autant moins ignorer la portée de sa qualité d'organe formel (et président) quant au devoir d'annoncer à la Caisse la masse salariale et de veiller, prioritairement, au paiement effectif et conforme aux prescriptions des cotisations nouvelles 2014, mais aussi quant au régime de responsabilité de l'employeur pour le non-paiement des cotisations ainsi que de la responsabilité subsidiaire de l'organe agissant en son nom; ce qui aurait dû l'inciter à une certaine circonspection dans l'acceptation de son entrée au comité compte tenu des circonstances, notamment financières (cf. ATF 119 V 401 consid. 4d). Il est manifeste qu'il ne s'est pas activement inquiété d'observer ses devoirs de gestionnaire envers la Caisse relativement aux cotisations 2014. A noter au passage qu'il ne veilla pas non plus au versement d'acomptes mensuels de CHF 1'500.- conformément au plan de paiement de la Caisse du 22 mai 2014 relatif à l'arriéré de cotisations d'années antérieures. Bien qu'il fût au su du surendettement de l'association et de cet arriéré s'étendant sur une longue période, il n'énonce en outre aucune mesure prise pour que les cotisations sociales 2014 soient couvertes même en cas de liquidités insuffisantes (cf. arrêt 9C_311/2015 du 9 juillet 2015 consid 4.2.2). Il a ainsi contribué à la poursuite d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie, par l'assurance sociale, donc la collectivité. C'est le lieu de souligner que la "situation" et les "circonstances" devant être prises en compte ici sont uniquement celles qui permettraient exceptionnellement de justifier le non-respect des prescriptions légales. Non celles qui, selon le recourant, auraient contraint l'association à requalifier rétroactivement, le 20 juin 2014, de travail la relation contractuelle avec E.________ par crainte qu'à défaut la manifestation 2014 n'aurait pas lieu. N'est en effet pas déterminant ce que les organes responsables ont cherché à faire pour le maintien de l'entreprise ou pour l'évitement
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 d'une faillite, mais s'ils se sont conformés (de façon reconnaissable de l'extérieur) à leur devoir de veiller au paiement conforme aux prescriptions des cotisations sociales (cf. arrêt TF 9C_117/2011 du 29 mars 2011 consid. 5). D'éventuelles difficultés de "personnalité" devaient être réglées dans le cadre du comité et/ou de la législation s'appliquant au contrat de travail. En tout état de cause, s'il était empêché par un tiers de respecter ses obligations d'organe formel, l'intéressé aurait dû immédiatement démissionner. Au demeurant, le budget prévu (cf. pce 12 du bordereau E.________) ne prévoyant, malgré deux subventions d'un montant plus élevé que ce ne fut en définitive le cas, qu'un résultat de l'exercice positif de CHF 1'654.-, on ne voit pas clairement comment le maintien de la manifestation 2014, par le bénéfice devant en résulter, devait permettre le remboursement de l'ensemble des dettes passées et des charges de 2014, comme le soutient le recourant. f) Demeure à examiner dans le détail les éléments retenus par la Caisse, sur la base notamment de l'attestation de salaire 2014 du 9 janvier 2015 établie après la révision interne qu'elle a mise en œuvre (cf. pce 5 de son bordereau). aa) Pour le recourant, l'association ne devait pas verser des cotisations relativement à G.________, le contrat du 1er juin 2014 les liant étant un contrat de mandat (cf. pce 12 annexée à la pce 33 du bordereau de la Caisse). La Cour retient qu'indépendamment de son intitulé (contrat de mandat) et des substantifs utilisés (mandant, mandataire), non déterminants, il s'agit bien là d'une relation contractuelle de travail. En témoigne en particulier le fait que la "mandataire a l'obligation d'obtenir l'autorisation du mandant pour les dépenses supérieures à 100 CHF", et, même, dans tous les cas, celle du président de l'association "pour toute dépense". Loin de pouvoir agir de manière indépendante, d'assumer les risques économiques de son activité, la partenaire contractuelle de l'association était ainsi clairement dans un lien de subordination envers celle-ci, singulièrement envers son président. Est significatif le fait qu'elle devait exécuter personnellement ses tâches, mais ne bénéficiait pas de la possibilité d'effectuer de son propre chef une dépense même de quelques francs alors qu'avaient été budgétisées plusieurs centaines de milliers de francs de dépenses pour la manifestation 2014 (cf. pce 12 bordereau E.________; pv du 2 juin 2014, pce 11 de la Caisse: pour l'amélioration des loges, touchant pourtant à l'une de ses tâches spécifiques, elle dut demander l'autorisation du président pour agir, et ce pour un montant de CHF 2'500.-). Il n'y a ainsi pas de motif de revenir sur l'appréciation de la Caisse quant à la qualification de la relation contractuelle (travail). Les cotisations paritaires en découlant étaient effectivement dues, et dans cette mesure, c'est à raison que la Caisse réclame à l'intéressé la réparation d'un dommage induit par leur non-paiement, en relation au montant net de CHF 4'000.- qui fut versé. bb) Le recourant considère que l'équipe chargée du montage et du démontage des infrastructures faisait partie du staff de E.________, qu'elle fut engagée et travailla directement par et pour ce dernier, qui n'en informa pas l'association et ne lui transmit en particulier pas les contrats y relatifs. Si l'association s'est vue dans l'obligation de payer, au vu des circonstances, un montant total de CHF 25'000.- au responsable de l'équipe, le 7 juillet 2014 (cf. pce 3 du recours), celui-ci avait été cependant été chargé de payer les membres de l'équipe, "et partant également les cotisations sociales y relatives" (recours, p. 11). Dès lors, la responsabilité de déclarer les personnes concernées relevait de E.________ ou du chef d'équipe. Le recourant ne peut être suivi.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 D'abord, c'est bien par le fait de l'intéressé, président, et au nom de l'association, employeur, qu'est intervenu, le 7 juillet 2014, un paiement à l'équipe technique d'une avance de salaires. Ensuite, que, respectivement, E.________ ou la société H.________ Sàrl dont il était le seul associé (gérant) inscrit disposât effectivement d'un staff, qui pût être employé directement pour des tâches ne concernant pas l'association (cf. pce 23 du bordereau de la Caisse; les personnes mentionnées dans ces décomptes de la société précitée ne figurent pas dans le décompte de l'équipe technique litigieux [cf. infra]; pces 45 bordereau E.________), et que le précité eût, pour la manifestation 2014, directement recruté lui-même les personnes travaillant à la mise en place de celle-ci, comme pour les manifestations passées, ne modifie en rien la portée des éléments rappelés plus haut. En définitive, c'est en effet bien l'association seule qui était pour les cotisations 2014 comme pour celles des années précédentes l'employeur chargé de déclarer à la Caisse les salaires de ce personnel (technique) en relation avec les tâches effectuées pour elle et de verser les cotisations paritaires y afférentes. L'atteste aussi la quittance que l'intéressé établit et fit signer par le chef d'équipe le 7 juillet 2014: elle porte en entête ses coordonnées (président) ainsi que le logo et l'adresse de l'association, et stipule concerner les "employés", auxquels l'association (elle est mentionnée expressément) a versé ce jour CHF 25'000.- "à titre d'avance sur les salaires dus". Le décompte dont se prévaut le recourant lui-même, annexé à la quittance, est intitulé "Coût de montage et démontage de la [manifestation de l'association] 2014" (dans sa version produite par la Caisse, il porte en sus le même entête que celui de la quittance). L'intéressé, organe formel et président, devait en tout état de cause veiller personnellement au respect des prescriptions quant aux cotisations et, cas échéant, notamment se renseigner à cet égard dans toute la mesure nécessaire, qu'il ait ou non eu des contacts avec le personnel relativement à son engagement. Ce devoir était indépendant des fonctions (internes) de chacun des membres du comité. Il est relevé au passage que E.________ conserva en 2014, singulièrement après le 6 mars de cette année-là, sa qualité d'organe formel et son titre de directeur technique; dans cette mesure, il apparaît logique qu'il s'assura (directement) que l'association dispose de personnel pour la mise en place de la manifestation 2014. Aucune pièce au dossier ne démontre en revanche, ni même ne suggère, qu'il était prévu que l'association ne supporterait pas le coût de l'activité de ce personnel, ni que sa rétribution n'interviendrait pas dans le cadre de contrats de travail, comme par le passé. Le recourant paraît d'ailleurs l'admettre luimême lorsqu'il indique dans détermination du 12 janvier 2017 qu'il ne savait pas au nom de quelle société E.________ engageait du personnel, soit sa société précitée "ou [l'association] comme cela s'est produit". Pour le surplus, la Cour ne voit aucunement en quoi la quittance signée par le chef d'équipe le 7 juillet 2014 démontrerait qu'il revenait, respectivement, à celui-ci ou à E.________ de déclarer le personnel à la Caisse et de s'acquitter des cotisations paritaires au moyen des CHF 25'000.versés ce jour-là. Selon le décompte faisant expressément partie de la quittance, ce sont en effet clairement des salaires nets, déductions (déjà) faites des cotisations paritaires, qui furent versés pour le total précité par l'association (singulièrement, son président), en qualité d'employeur, aux personnes de cette équipe y mentionnées, pour leur activité pour la manifestation 2014 (pce 3 du bordereau du recourant; pce 11 annexée à la pce 33 du bordereau de la Caisse, ainsi qu'annexe aux contre-observations). Le décompte fait mention du nombre de jours travaillés par chacun dans la période correspondant à la mise en place de la manifestation, du nombre d'heures travaillées, du salaire horaire brut, des pourcentages des charges salariales, du montant correspondant de ces charges et du salaire net pour chaque employé. Le montant de CHF 25'000.- est un montant
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 total net correspondant à la somme versée le 7 juillet 2014; le versement d'un solde, net, toujours, de CHF 8'839.- était encore prévu (CHF 33'839.- de total net – CHF 25'000.- nets "d'avance"). L'on ne trouve nulle trace d'un engagement du chef d'équipe d'effectuer une tâche relevant de l'employeur, non de l'employé – qu'il est, la quittance le mentionne expressément –, à savoir déduire encore une fois les cotisations paritaires des CHF 25'000.- d'avance de salaires nets qu'il devait répartir entre les différents employés conformément à la liste de salaires nets, dernière colonne du décompte, dont la somme est le montant total précité. Cela ne ferait en outre aucun sens. L'intéressé doit ainsi à bon droit répondre du dommage résultant du non-paiement des cotisations paritaires sur les montants de salaires bruts pour un total de CHF 36'095.- mentionnés dans le décompte de salaires dont il se prévaut, salaires repris dans l'attestation établie après révision interne d'un contrôleur de la Caisse, du 9 janvier 2015 (pce 5 annexée à la pce 33 du bordereau de la Caisse) et dont il n'a jamais remis en cause la réalisation. cc) S'agissant de E.________, le recourant ne conteste pas avoir signé avec lui, le 20 juin 2014, au nom et pour le compte de l'association, un contrat de travail pour la manifestation de 2014, pour un salaire total de CHF 50'000.- nets, les charges sociales étant prises en charge par l'association. Il ne remet pas non plus en cause la réalisation de ce salaire et sa déclaration à la Caisse (cf. le décompte et l'attestation de salaires 2014 qu'il signa le 30 septembre 2014, pces 9 s. annexées à la pce 33 du bordereau de la Caisse, et ch. 12 p. 7 du recours; l'attestation du 9 janvier 2015 précitée, qui indique que l'intéressé a confirmé au contrôleur le versement de CHF 50'000.- correspondant au salaire de E.________, indication reprise par le recourant au ch. 17 p. 8 de son recours; également les pces 26 s. du bordereau de la Caisse, dans lesquelles l'Office cantonal des faillites indique que le failli a reconnu les créances invoquées par la Caisse). Dans cette mesure, c'est bien ce montant total de CHF 50'000.-, qui doit être pris en compte. La période de cotisation déterminante, celle relative au salaire 2014 réalisé et déclaré, court dans les faits à partir du 1er octobre 2013 et comprend notamment le montant net de 15'000.- versé le 28 octobre 2013; l'intéressé n'ignorait pas que les comptes de l'association étaient bouclés à fin septembre de chaque année (cf. comptes révisés et indications de la réviseuse en séance du 6 mars 2014; rapport de contrôle de l'employeur, pce 24 du bordereau de la Caisse; supra, let. e). Le salaire 2013 de E.________ déclaré à la Caisse fut le montant de CHF 30'000.- versé le 30 septembre 2013 (cf. pce 31 bordereau E.________); il ne comprenait pas le montant précité d'octobre 2013, qui relève, le contrat du 20 juin 2014 le mentionne, de cette dernière année et a bien été déclaré par l'intéressé lui-même comme compris dans le salaire 2014. Pour le reste, que l'intéressé ait ressenti une certaine pression et que E.________ se serait "toujours comporté comme un indépendant dans la réalisation de son travail" (sic; p. 12 du recours) sont des aspects sans pertinence ici, avérés ou non. C'est bien un contrat de travail qui fut signé. L'intéressé doit donc répondre de la réparation pour la perte des cotisations relative au salaire net total 2014 de CHF 50'000.-. 4. Au vu de tout ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté, et la décision attaquée, confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice quand bien même le recours frise la témérité. Il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mars 2018/djo Président Greffier-rapporteur