Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.09.2016 608 2015 70

22 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,161 parole·~26 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 70 Arrêt du 22 septembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 2 avril 2015 contre la décision du 2 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. L'assuré, né en 1984, célibataire, a obtenu son certificat de fin d'études au terme de sa scolarité obligatoire. Il a connu ensuite des difficultés pour trouver une place d'apprentissage; un trouble du développement de la personnalité est évoqué. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), auquel une demande de prestations est adressée le 15 mai 2000 (dos. OAI 7), le met, à partir du 3 octobre 2000, au bénéfice d'une formation professionnelle initiale (stage dans un centre ORIPH; cf. dos. OAI 23 et 32). Dans le rapport de synthèse du 24 avril 2001 (dos. OAI 42), il est constaté qu'une intégration dans le milieu économique (apprentissage) n'est actuellement pas possible. L'intéressé effectue cependant ensuite une préformation, et le premier juin 2002, il débute un apprentissage d'électricien-électronicien en véhicules, que soutient l'AI au titre de formation professionnelle initiale (communication du 10 janvier 2003, dos. OAI 68; complément du 14 mai 2003, dos. OAI 77; décision du 2 septembre 2003, dos. OAI 84 et 92). Le 14 juillet 2006, il obtient son certificat de capacité (CFC) d'électricien-électronicien en véhicules. Selon le rapport final sur la réadaptation professionnelle du 6 septembre 2006 (dos. OAI 144), le rendement est d'environ 60% par rapport à un jeune qui vient d'obtenir son CFC (lenteur dans l'exécution de son travail, le rythme peut être très fluctuant, il a des problèmes de concentration, à rester centré sur sa tâche, il manque d'autonomie et d'initiative, un encadrement adéquat est nécessaire). Par prononcé du 4 octobre 2006 (dos. OAI 148 et 152), l'OAI, retenant que du fait de son état de santé l'assuré est en mesure d'exercer la profession apprise à plein temps mais avec un rendement diminué de 40%, le met au bénéfice d'un quart de rente (degré d'invalidité de 40%) dès le 1er août 2006. Une aide au placement lui est en sus fournie. L'assuré indique à l'OAI en novembre 2006 être engagé depuis octobre (emballage de pièces) à 100% chez un nouvel employeur par le biais d'une entreprise de travail intérimaire; un salaire tenant compte d'une perte de rendement n'est pas annoncé; en effet, l'intéressé n'a mis personne au courant du soutien de l'AI et ne souhaite pas que cela soit fait; il informe ensuite l'OAI de son contrat va être prolongé de manière indéterminée, qu'il ne souhaite plus bénéficier de l'aide au placement, qu'il veut continuer à travailler pour cet employeur à ces conditions, et qu'il est conscient de l'incidence que cela peut avoir sur son droit à la rente (cf. démarches de placement, dos. OAI 179). Le 6 mars 2007 (dos. OAI 187), l'OAI, opérant un nouveau calcul compte tenu de ce dernier salaire obtenu, supprime le droit à la rente, le degré d'invalidité s'élevant désormais à 12.85%. Le mandat de placement prend fin. L'intéressé perd cependant le 11 mai 2007 son travail. Par téléphone du 23 juillet 2007 (dos. OAI 190), il requiert à nouveau l'aide de l'assurance-invalidité; il a en effet retrouvé un travail, mais pour le nouvel employeur, vu son rendement, il n'est pas possible de lui offrir le salaire d'un employé conventionnel. L'OAI, le 30 juillet 2007 (dos. OAI 192), décide de prendre à sa charge le coût d'un stage de mise au courant dans le cadre de l'aide au placement (mesures professionnelles). Celui-ci prend fin le 19 octobre 2010. L'assuré travaille ensuite auprès de deux entreprises différentes, à plein temps (dos OAI 221; montage et câblage de tableaux électriques). Le 21 décembre 2010, il demande à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 nouveau le soutien de l'AI. Son entreprise indique, le 14 janvier 2011 (dos. OAI 239), que le salaire qu'il perçoit (CHF 4'040.- plus 13ème) ne correspond pas à son rendement, qu'il devrait gagner CHF 2'424.-, soit le 60%. Par décision du 16 février 2012, l'OAI, tenant compte d'une diminution du rendement de 60% [recte: de 40%], octroie à l'assuré un quart de rente (degré d'invalidité de 44%) dès le 1er juillet 2010 (dos. OAI 288). Le 23 juillet 2012 (dos. OAI 350), l'employeur résilie au 30 septembre le contrat de travail, invoquant des retards à répétition, qu'admet l'intéressé, avouant ne plus être motivé pour des raisons de mauvaises conditions salariales (cf. courrier du 12 novembre 2012, dos. OAI 351). Dans le cadre d'une révision, l'office met en œuvre une expertise psychiatrique comprenant également un examen neuropsychologique (dos. OAI 493 et 513). Le 12 juin 2014 (dos. OAI 517), l'OAI communique à l'assuré prendre en charge, au titre de mesures professionnelles, les coûts d'un stage de trois mois de préparation à une activité professionnelle en tant que développeur de site Web (activité d'informaticien pour laquelle l'assuré a fait valoir son intérêt). Par communication du 12 décembre 2014, l'office le met au bénéfice d'une allocation d'initiation au travail (AIT) ou de mise au courant auprès du nouvel employeur de l'assuré, ce, au vu des objectifs convenus (dos. OAI 544), pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2014 (dos. OAI 541; le 3 décembre 2014, l'assuré avait indiqué entendre demeurer auprès de son employeur actuel comme informaticien et être conscient de l'incidence que cela pouvait avoir par rapport au droit à la rente, cf. dos. OAI 537). B. Le 20 janvier 2015, l'office indique à l'assuré projeter la suppression de sa rente. Le 2 mars 2016, l'OAI, considérant qu'il y a amélioration de l'état de santé, l'intéressé étant à nouveau en meure d'exercer une activité à plein temps, supprime, au vu d'un degré d'invalidité de 35% désormais, le droit à la rente pour le premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision. C. Contre cette décision, l'assuré recourt auprès de l'Instance de céans le 2 avril 2015, concluant à son annulation. En substance, il trouve erroné que l'OAI puisse retenir que son état de santé s'est amélioré, dès lors qu'il n'a plus vu de médecin depuis le 9 janvier 2014, relève que son activité actuelle n'a rien à voir avec celle prise en compte en 2012, et que son rendement moyen se situe entre 25 et 30% selon les activités; il pense que son salaire actuel a été revu sous influence de l'OAI pour qu'il soit augmenté de façon à ce sa rente soit ensuite supprimée; or, il a besoin de celle-ci pour vivre décemment, son revenu n'étant pas assez important; le taux de 35%, 5% en dessous de la limite pour le quart de rente, lui paraît très douteux. Une évaluation médicale est nécessaire, de même qu'un entretien avec son employeur. Le recourant verse une avance de frais de CHF 800.-. D. Dans ses observations du 21 septembre 2015, l'OAI propose le rejet du recours. En substance, il fait valoir, en se basant sur l'expertise psychiatrique, l'examen neuropsychologique et les autres tests de personnalité réalisés, que la capacité de travail dans l'activité initiale d'automaticien est de 100% avec une perte de rendement de 30%; la suppression du quart de rente devait dès lors de toute manière intervenir; en outre, grâce au conseiller OAI, l'assuré a pu bénéficier d'une augmentation de son salaire pour son activité d'informaticien qu'il entendait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 poursuivre. Un entretien avec son employeur actuel semble inutile et la situation médicale est suffisamment établie; le recourant n'amène aucune pièce à l'appui de son argumentation. Le fond de prévoyance LPP auquel la décision attaquée avait été notifiée, représenté par Me B.________, avocat, conclut, sous suite de frais et dépens, le 9 août 2016, à ce qu'il soit constaté par l'Autorité de céans qu'il n'est pas lié par la décision du 2 mars 2015, ainsi qu'au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Cette détermination fut transmise aux parties pour information. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile par un assuré directement atteint par la décision querellée et ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. En particulier, les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (130 V 396 consid. 5.3 et 6). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 assimilable, et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). b) Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). c) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche investigatrice au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-invalidité (cf. arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.1 et 4.2, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Dit autrement, on est en droit d'attendre de celui qui requiert des prestations qu'il adopte toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. d) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Déterminer si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment, respectivement, de la décision initiale de rente ou de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4), d'une part, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, d'autre part 3. Dans la présente occurrence, l'autorité intimée a, par décision du 5 mars 2015, procédé à la révision de la décision du 16 février 2012, laquelle octroyait (à nouveau) un quart de rente à l'assuré. Est litigieuse dès lors la question de savoir si la situation de l'assuré s'est améliorée de manière à justifier la suppression de ce quart de rente. a) Dans le cadre de la prise de la décision de 2012, le rapport du 11 mars 2011 (dos. OAI 251) de la Dresse C.________, médecin généraliste traitant, a été joint au dossier. Pour la praticienne, son patient présente un trouble endogène de la personnalité, entraînant une perte de rendement de 25-30%; ce dernier pourcentage est retenu dans le formulaire relatif aux limitations, mais avec la mention que "toutes ces données sont à voir avec l'employeur", de même s'agissant des restrictions par rapport à l'encadrement humain nécessité et de la lenteur; au chiffre 1.8, il est précisé que du point de vue médical, l'activité exercée est encore exigible à 100%, avec un rendement réduit de "25 % - ?". Il n'y a aucun traitement actuel, "à part la thérapie par le travail"; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 comme future thérapie, un travail garanti à long terme est évoqué; le pronostic est favorable "si l'AI octroie une petite rente car ce poste où il occupe une place plus discrète est plus sûr pour ce patient psychotique". Se basant manifestement surtout (voire uniquement) sur les indications de l'employeur ressortant du questionnaire du 14 janvier 2011 (dos. OAI 239), à teneur desquelles, depuis juillet 2010, par rapport à un salaire de CHF 4'040.- versé, le salaire qui correspondrait à son rendement serait de CHF 2'424.-, soit le 60%, l'OAI a retenu dans son calcul – même s'il indiquait de façon erronée une perte de rendement de 60%, au lieu de 40% – ce pourcentage de 40% de diminution de rendement, qu'il a appliqué à un salaire annuel de CHF 55'900.-, parvenant ainsi à un degré d'invalidité de 44%. b) Dans le cadre de la révision du droit à la rente, fut joint au dossier le rapport de la Dresse C.________ du 26 juin 2013 (dos. OAI 331). Celle-ci mentionne des troubles de la personnalité présents depuis l'adolescence, ainsi que la possibilité d'exercer l'activité habituelle mais avec une perte de rendement, qu'elle ne chiffre pas; le patient n'est pas conscient de sa maladie, aucun suivi n'existe, et une expertise psychiatrique est recommandée pour apporter des précisions quant à la capacité de travail. Le 7 août 2013 (dos. OAI 465), le Service médical régional (SMR), par le Dr D.________, FMH anesthésiologie, souligne qu'alors que l'atteinte relève de la psychiatrie, aucun rapport ne figure au dossier depuis celui d'un pédopsychiatre en 2000, l'assuré étant alors âgé de 16 ans. "L'aspect médical n'a manifestement pas semblé déterminant dans la décision d'octroi de la rente." Pour le psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et psychothérapie FSP E.________ (rapport du 15 janvier 2014, dos. OAI 493), qui s'est prononcé dans le cadre de l'expertise psychiatrique mise en œuvre par l'OAI (cf. ci-dessous), l'assuré présente un ralentissement attentionnel entraînant une diminution du rendement légère, "probablement guère supérieure à 15 à 20%". Dans son rapport du 21 janvier 2014 (dos. OAI 513), le Dr F.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, retient que l'expertisé présente actuellement, avec effet sur la capacité de travail, un trouble de la personnalité, sans précision (F60.0), ainsi qu'un ralentissement mixte d'origine inconnue, atteintes induisant, sur le plan psychique et mental, un ralentissement significatif et des difficultés attentionnelles, et, sur celui social, des difficultés relationnelles, une anxiété cachée et une légère inadaptation. Aucune autre atteinte à la santé n'est retenue. La capacité résiduelle de travail est entière, mais avec une diminution du rendement de 30%. Si cette dernière existe depuis le début de son âge adulte et son apprentissage, le degré d'invalidité était "plus prononcé" antérieurement, la baisse de rendement étant "probablement (pas de preuve par spécialiste) à 40%" alors (cf. p. 20). c) La Cour observe ce qui suit. Ainsi que le soulignent le SMR et l'expert, fort peu de pièces médicales ont été versées au dossier avant que n'y soit ajoutée l'expertise susmentionnée. Dans le cadre de l'instruction ayant débouché sur l'octroi d'un quart de rente en 2012, le médecin traitant C.________ avait évoqué une diminution de rendement de 25-30%, ce dernier pourcentage étant retenu au moment d'apprécier les limitations de la capacité de travail; pour autant, à un autre endroit du rapport, le praticien laissa ouvert le taux de diminution du rendement, enjoignant l'OAI d'examiner ce point avec l'employeur. L'OAI retint finalement un taux de 40% de baisse de rendement. Taux que peut prendre en considération l'expert-psychiatre, eu égard en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 particulier au rapport du Dr G.________, FMH pédiatrie, du 25 avril 1995, (dos. OAI 13) et à celui du Dr H.________, FMH psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents du 10 octobre 2000 (dos. OAI 28). d) Les conclusions de l'expert-psychiatre reposent sur l'étude de l'ensemble du dossier assécurologique, l'anamnèse, les plaintes subjectives et les constatations objectives lors de deux examens cliniques, le rapport d'évaluation neuropsychologique étant également pris en compte dans ce cadre. Lors des entretiens et examens menés, l'expert a été en mesure d'examiner personnellement l'assuré ainsi que de relever ses plaintes subjectives (ou l'absence de celles-ci) et d'observer son comportement. En outre, il se prononce relativement à l'avis d'autres médecins. La Cour donne dès lors pleine valeur probante à cette expertise. Un complément médical n'est pas nécessaire, le dossier permettant de statuer ici. Le recourant, au reste non-demandeur d'un quelconque suivi médical ou psychologique, ne formule d'ailleurs pas de critique du contenu de cette expertise, ni ne fait état d'un élément médical objectif qui n'aurait pas été observé, pas davantage qu'il ne fait valoir de façon motivée que sa capacité de travail et de gain se seraient péjorées par rapport à ce que retenu par l'expert et l'administration sur le plan de sa santé. e) L'expert exclut de manière probante toute autre atteinte et toute autre influence sur la capacité de travail que celles mentionnées plus haut; la diminution du rendement est désormais de 30%. Il met de plus en exergue divers points positifs dans cette situation: l'intéressé est parvenu à plusieurs reprises, malgré un pronostic initial défavorable, à achever une formation entreprise, à exercer une activité professionnelle, bref, à faire montre d'une "capacité d'adaptation certaine" ainsi que de volonté, d'application, de ponctualité et de motivation; plusieurs éléments démontrent l'acquisition d'une autonomie (activités professionnelles trouvées sans l'aide de l'AI, habitat seul, cercle d'amis et activités extra-professionnelles, obtention du permis…); il a acquis plusieurs expériences professionnelles, y compris dans d'autres domaines que celui concerné par son CFC; il n'y a pas de problème d'intelligence: trois sous-tests effectués étaient dans la moyenne; seul un autre, relatif à la vitesse de traitement, était très limite; il ne présente pas de difficultés dans les fonctions exécutives; les problèmes attentionnels sont plutôt modérés. Et l'expert de souligner la survenance "dans le passé récent [d']une subtile amélioration" (p. 18). La Cour relève encore ce qui suit: ainsi qu'écrit, la décision d'octroi de rente de 2012 prenait en compte une baisse de rendement de 40%, taux que n'attestait expressément aucune pièce médicale – le médecin traitant retenait plutôt une diminution allant de 25 à 30% –, mais qui reflétait ce qu'indiqué par le dernier employeur, lequel n'en avait cependant pas fait état dans son contrat (initial) d'engagement, avait versé le salaire plein convenu pendant plus d'une année, et semble surtout avoir arrêté ce taux-là, identique à celui pris en compte dans la décision de rente de 2006, après avoir pris langue avec l'OAI. Or, s'il n'y a pas lieu de revenir sur cette dernière décision, l'on relèvera qu'elle fut basée essentiellement, si ce n'est exclusivement, sur l'appréciation de l'employeur chez lequel l'assuré venait d'effectuer son apprentissage; elle est dès lors marquée, de même que celle de 2012, par le souci de continuer à offrir à l'intéressé un certain soutien notamment pour acquérir une place de travail durable. Depuis lors, l'intéressé n'est plus un adolescent ni un jeune adulte venant d'achever sa formation; il a acquis de l'expérience et démontré ses aptitudes tant sur le plan personnel que professionnel. Et seules doivent être observées ici les éventuelles conséquences d'une atteinte à la santé subsistant encore. Sur ce plan, l'expert a apprécié de façon complète et convaincante la situation. En effet, s'il a mis en exergue les différents éléments positifs mentionnés plus haut et souligné la "subtile amélioration" intervenue dès lors, il n'en a pas moins procédé à une analyse complète et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 convaincante de l'ensemble de la situation, ne se bornant pas à reprendre la baisse de rendement de 15 à 20% mentionnée par le neuropsychologue, mais concluant à une diminution de 30% en expliquant que l'assuré présentait toujours un léger handicap dans sa façon de fonctionner mentale et relationnelle, lequel se reflétait sur son fonctionnement général et en particulier sur celui professionnel. Pour lui, une amélioration subséquente en cours de vie et l'acquisition d'une véritable normalité relationnelle ne sont pas exclues; cependant, il n'y pas de règle générale en la matière, et, en l'état, il convient de s'en tenir à ce taux de 30% (cf. p. 18). Pour la Cour, ce faisant, l'expert établit de façon probante l'amélioration de la situation intervenue, puisque la diminution du rendement est passée désormais du taux "plus prononcé" de 40% à celui de 30%, augmentation du rendement de 10% qui correspond bien à la "subtile amélioration", mais amélioration tout de même, qu'il met en évidence. De plus, des motifs psychosociaux et socioculturels tels qu'une plus grande motivation lorsque l'assuré exerce une activité stimulant davantage ces possibilités intellectuelles ou au contraire une démotivation du fait d'une insatisfaction financière – l'ancien employeur a mis fin à l'activité d'automaticien non parce que l'intéressé n'était, du fait de son état de santé, pas en mesure de l'accomplir, mais parce que, en litige quant au salaire, il persistait dans ses arrivées tardives au travail – n'ont pas valeur d'atteinte à la santé déterminante dont devrait répondre l'assuranceinvalidité. En outre, l'assuré étant déjà au bénéfice d'une formation apprise, acquise grâce au soutien de l'assurance-invalidité notamment, et étant apte à l'exercer à plein temps en ne connaissant qu'une perte de rendement de 30%, l'OAI était effectivement en droit d'attendre de lui qu'il soit actif en qualité d'électricien-électronicien en véhicules ou d'automaticien, quittant alors le métier d'informaticien qu'il avait débuté et pour lequel, selon son employeur, son rendement n'était que de 40% plusieurs mois après l'avoir débuté, voire, selon l'intéressé, que de 25-30% suivant les tâches, ce qui, si avéré, induirait plutôt que cette profession n'est pas adaptée, autre motif pour qu'il en change et revienne par exemple à celle pour laquelle il dispose d'un CFC. Enfin, le dossier étant complet, notamment sur le plan médical, et dès lors qu'il pouvait effectivement être attendu de l'assuré qu'il exerce la profession habituelle apprise afin d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant un droit à une rente, il n'y a pas de motif d'entendre l'employeur de l'assuré. f) Au vu de tout ce qui précède, la Cour fait sienne l'appréciation de l'expert et retient qu'il est établi médicalement et objectivement que la diminution de rendement est, de 40% au temps de la décision de 2012, passée à 30% au moment de celle entreprise. Il y a dès lors bien amélioration notable et durable de la situation, tant quant à la capacité de travail que quant à celle de gain. La révision de la rente est dès lors justifiée. A cet égard, le calcul opéré par l'OAI peut être suivi: avec une baisse du taux de rendement de 30% et aucun autre facteur (âge, maîtrise de la langue, etc.) à prendre en considération, l'on parvient bien à un degré d'invalidité de 35% n'ouvrant effectivement pas le droit à une rente. De fait, ce degré est même de 33%, puisqu'il n'y a pas lieu de diminuer le salaire d'invalide de CHF 1'500.- pour le calcul; ce montant doit être pris en compte uniquement pour déterminer s'il se justifiait sur le principe de procéder à une révision (cf. art. 31 LAI). g) Il n'y a pas motif de statuer ici sur les conclusions présentées par la Caisse de pension; un intérêt aux constatations requises fait en particulier défaut. Le présent arrêt lui sera notifié, pour information.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 4. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée. Il n'y a pas lieu à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 septembre 2016/djo Président Greffier-rapporteur

608 2015 70 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.09.2016 608 2015 70 — Swissrulings