Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 242 Arrêt du 29 juin 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Olivier Bleicker, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; rente d’invalidité Recours du 29 décembre 2015 contre la décision du 23 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1977, employée de commerce, a subi durant son enfance une appendicectomie à neuf ans, une amygdalectomie à dix ans, une arthroscopie des deux genoux à douze ans et des entorses aux deux chevilles entre douze et quinze ans. Le 8 septembre 1992, elle s’est en outre blessée à l’épaule droite notamment en chutant de son cyclomoteur. Le cas a été pris en charge par son assurance-accidents. Les douleurs à l’épaule droite ont tout d’abord été traitées de manière conservatrice par son médecin de famille comme conséquences d’une périarthrite scapulo-humérale droite post-traumatique, puis – à la suite des conclusions du Dr B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie (du 8 mai 1995), – comme conséquences d’un syndrome sur entorse cervicale avec tension de l’angulaire de l’omoplate sur l’épaule et contractures du petit rond. L’arthroscopie pratiquée le 11 septembre 1995, avec résection d’une petite lésion du bourrelet (avis du 11 septembre 1995), puis les cinq nouvelles interventions chirurgicales à l’épaule droite (en mars 1997, décembre 2000, novembre 2001, juin 2010 et mai 2011) n’ont pas permis le retour au statu quo ante. Le 29 mars 2001, l’assurée a par ailleurs subi un nouvel accident de la circulation routière avec choc frontal et contusions notamment aux deux poignets, aux deux épaules, sans récidive de luxation à droite, et aux jambes. En raison des douleurs à l’épaule droite consécutives à l’accident du 8 septembre 1992, l’assurée a arrêté ses activités sportives, notamment le volley-ball et le badminton, mais mené à terme sa formation professionnelle initiale d’employée de commerce (certificat fédéral de capacité en juillet 1995). Elle a par ailleurs intégré l’Orchestre C.________ (de 1993 à 2005), le Brass Band D.________ (de 1994 à 1999), l’Orchestre «E.________» de F.________ (de 1996 à 2011) et notamment G.________ (de 1998 à 2008). Après avoir travaillé comme employée de commerce dans une banque à plein temps (dès le 1er avril 1996), elle a tout d’abord diminué son taux d’occupation (50 %) pour suivre une formation (pré-)professionnelle en percussions classiques auprès du conservatoire de musique H.________, à I.________ (dès 1998), puis au conservatoire de J.________ (dès 2000 ou 2001). Elle a ensuite arrêté son activité auprès de K.________ (dès août 2000) et s’est consacrée à la musique, devenant notamment directrice musicale de L.________ (dès 2000). En automne 2000, elle a interrompu sa formation au conservatoire en raison de fortes douleurs à l’épaule droite. Depuis lors, elle a ressenti – malgré plusieurs interventions chirurgicales – un déclin progressif et douloureux de la fonction de son épaule droite, rendant tout d’abord difficile (en 2003), puis impossible la reprise de sa formation professionnelle (interruption définitive en août 2003). Elle a néanmoins continué à donner des cours de batterie et de percussions à M.________ (dès le 1er septembre 2001; anciennement N.________), ainsi qu’au sein de L.________ (dès 1998) et de l’association «O.________» (dès 2013). Elle a de plus participé à des stages ponctuels de batterie (dès juillet 2003), à des cours privés de batterie jazz (entre 2004 à 2008) et à une moyenne de huitante concerts par année jusqu’en 2010. B. Le 11 juillet 2013, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI). Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’administration a recueilli l’avis de la Dresse P.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (du 29 août 2013 et du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 4 décembre 2014), et requis le dossier constitué par l’assurance-accidents. Ce dossier comprend notamment les conclusions des docteurs Q.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 4 août 1995), R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 26 janvier 2004), ainsi que celles du Dr T.________, spécialiste en en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapports du 17 mars 2011 et du 5 novembre 2013). Ce dernier a diagnostiqué une épaule droite multi opérée (avec status post transposition du grand pectoral et butée de Latarjet en juin 2010, puis ablation du matériel en mai 2011), un status post arthroscopie de l’épaule et du poignet gauche et une hyperlaxité constitutionnelle; l’assurée pouvait exercer son activité d’enseignement de la musique à 100 %. Dans une activité d’employée de commerce, le médecin a ajouté que l’assurée présentait les limitations fonctionnelles suivantes: port de charges au-dessus du buste (par exemple des classements), gestes répétitifs pour le membre supérieur droit, postures prolongées en rotation externe et usage de l’épaule droite limitée en durée et en force. L’assurance-accidents a par ailleurs reconnu à l’assurée une atteinte à l’intégrité physique permanente de 5 % (décision du 28 mai 1998), puis de 10 % (décision du 29 juin 2004). Le 13 juillet 2015, l’office AI a informé l’assurée qu’il envisageait de rejeter sa demande. Par décision du 23 novembre 2015, il a, en se fondant sur les conclusions du Dr T.________ (du 5 novembre 2013), nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité au motif qu’elle ne présentait aucune incapacité de travail. C. Contre cette décision, l’assurée, représentée par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, interjette recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à l’administration pour que celle-ci établisse les revenus sans et avec invalidité, puis rende une nouvelle décision, et subsidiairement à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès le 1er février 2014. Dans sa réponse du 17 février 2016, l’office AI conclut au rejet du recours. Le 31 mars 2016, l’assurée a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle requiert tout d’abord une demi-rente d’invalidité (du 1er janvier au 31 mars 2014), puis un quart de rente (dès le 1er avril 2014). Elle a par ailleurs déposé ses avis de taxation (du 21 août 2014 et du 20 août 2015). Les 6 juin 2016 et 10 janvier 2017, l’office AI et l’institution de prévoyance ont renoncé à déposer des observations. Il n’a pas été ordonné un autre échange d’écritures entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. b) En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 3. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une rente de l’assuranceinvalidité, singulièrement sur le calcul des revenus déterminants (avec et sans invalidité). a) Se prévalant d'une violation de l'art. 16 LPGA, la recourante affirme que l’office AI a omis de comparer les revenus déterminants. Elle soutient en particulier qu’elle a été empêchée d’acquérir un diplôme d’enseignement musical à cause de son invalidité, soit un revenu de CHF 102'101.80 en 2014 (voir Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2012, tableau T1 Secteur privé et secteur public, niveau de qualification 4, avec une indexation de 1,5 %) ou un revenu compris entre CHF 95'834.05 et CHF 106'997.80 selon la classification des fonctions du personnel de l’Etat de Fribourg (classe de traitement 17 ou 20, avec douze annuités). Qui plus est, l’office AI aurait omis de tenir compte des limitations fonctionnelles mentionnées par le Dr T.________ dans son activité d’employée de commerce (soit selon l’appréciation de la recourante d’une diminution de rendement de 15 % et d’un abattement salarial de 10 %). b) En ce qui concerne le revenu sans invalidité, on rappellera qu'est déterminant le salaire qu'aurait réellement pu obtenir la personne concernée au moment déterminant sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité doit être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Pour savoir s'il y a lieu de prendre en considération un changement hypothétique d'activité, les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues (cf. ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 58 consid. 3.1). Lorsque l'invalidité est la conséquence d'un accident, ces indices doivent déjà avoir existé au moment où celui-ci s'est produit (arrêt TF 9C_486/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1 et la réf. cit.). c) Contrairement à ce qu’elle affirme, la recourante n’avait en l’espèce pas «entamé une carrière musicale à l’âge de sept ans» de percussionniste d’orchestre au moment de son accident de la circulation routière (du 8 septembre 1992), mais débuté un apprentissage d’employée de commerce. Selon les informations recueillies par les Dr R.________ et Dr S.________, qui ne sont pas contestées, elle avait par ailleurs arrêté depuis «sa petite enfance» les cours de percussions classiques et pratiquait «beaucoup» le volley-ball lors de son accident (avis du 26 janvier 2004, p. 9 s.). On ajoutera que selon son curriculum vitae versé au dossier, la recourante a débuté des cours de percussions au conservatoire de Fribourg en 1995, non pas en «août 1992». Le revenu sans invalidité d’enseignante de musique invoqué par la recourante correspond dès lors à une activité qu’elle a débuté largement après la survenance de l’accident et représente tout au plus une possibilité de revenu parmi d’autres qu’elle aurait éventuellement été en mesure de réaliser sans la survenance de celui-ci. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la jurisprudence qui pose la présomption qu’elle aurait continué d’exercer son activité d’employée de commerce sans la survenance de l’accident du 8 septembre 1992 (cf. ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 58 consid. 3.1 et la référence). Selon les constatations du Dr T.________ (rapport du 5 novembre 2013), qui ne sont également pas contestées, l’intervention de juin 2010 a «apporté la guérison de l’instabilité [de l’épaule droite] et donné une nette amélioration subjective et objective d’une situation quasi inextricable [jusqu’alors].» Au 1er janvier 2014, soit six mois après le dépôt de la demande de prestations, la Cour retient que la recourante, droitière, présentait dès lors une limitation dans la force des rotations interne et externe de l’épaule droite, une diminution nette de l’amplitude de la rotation externe à droite et une diminution de la force du membre supérieur droit en raison d’un status post transposition du grand pectoral et butée de Latarjet, d’un status post arthroscopie de l’épaule et du poignet gauche et d’une hyperlaxité constitutionnelle (rapport du 5 novembre 2013). Dans son activité habituelle d’employée de commerce, les limitations fonctionnelles associée à ses atteintes à la santé n’ont cependant pas été concrètement investiguées par le service de réadaptation de l’office intimé (absence de port de charges au-dessus du buste, de gestes répétitifs pour le membre supérieur droit, de postures prolongées en rotation externe et usage limité de l’épaule droite en durée et en force) et l’expert a expressément refusé de prendre position. L’assuranceaccidents a en revanche contesté que ces limitations puissent avoir une réelle portée dans le cadre d’une activité professionnelle d’employée de commerce (communication du 17 octobre 2014). Quoi qu’il en soit, on peut admettre à la suite de la recourante qu’elle présente – dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable – une diminution de sa capacité de gain de l’ordre de 10 % en raison de ses limitations fonctionnelles dans l’activité d’employée de commerce qu’elle aurait normalement exercée sans atteinte à la santé (difficultés pour ranger un bureau, rechercher des dossiers, taper au clavier d’un ordinateur et notamment téléphoner [rapports du 17 mars 2011, p. 9, et du 5 novembre 2013, p. 5]), mais en aucun cas au-delà. La recourante a en effet été en mesure d’exercer de multiples activités qui nécessitaient des mouvements répétés des épaules –
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 dont celle de concertiste – ces dernières années. On ajoutera encore que les entorses de poignet et les différentes autres séquelles – notamment de l’arthrose acromio-claviculaire à gauche - ont «parfaitement guéri» selon le Dr T.________ (rapport du 17 mars 2011, p. 14) et n’ont donc pas d’influence sur la capacité de travail de la recourante. Il en va de même notamment de la déchirure des ligaments présentée en été 2013. Il n’y a enfin pas lieu de tenir compte d’une baisse de rendement. Le médecin traitant a en effet mentionné une telle hypothèse en rapport avec le seul maniement de timbales (avis du 29 août 2013). Et la recourante a exercé de multiples activités – physiquement astreignantes – depuis plusieurs années à temps plein. Dans ces circonstances, comme le fait valoir à juste titre l’office intimé, il y a lieu de renoncer à comparer des revenus hypothétiques après les avoir évalués en chiffres absolus (ou selon une sous-variante) pour préférer à cette méthode une comparaison de revenus exprimés en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a; arrêt TF 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2 et les références). Aussi, même en prenant en compte l’hypothèse qui est la plus favorable à la recourante (diminution de la capacité de gain de 10 % en raison des limitations fonctionnelles) et les données d’expérience, la Cour retient que la diminution de la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle d’employée de commerce a vraisemblablement entraîné une perte de gain de l’ordre de 10 %, soit un taux inférieur à celui (40 %; art. 28 al. 2 LAI) donnant droit à une rente de l’assurance-invalidité. La recourante n’a dès lors pas droit à cette prestation. 4. Même en tenant compte de son activité d’enseignement de la musique auprès d’une école de musique membre de U.________ notamment, la recourante n’aurait de toute manière pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. En effet, selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012, tableau TA 1, secteur 85 [855200 – enseignant culturel]), dont le niveau de qualification 3 («responsable de l’exécution des travaux») apparaît quoi qu’en dise la recourante approprié aux présentes circonstances, le revenu sans invalidité d’une professeure de musique s’élevait à CHF 89’952.- (CHF 7'496.- x 12) en 2012. Selon les indications de la recourante, qui lui sont favorables, on parvient ainsi à un revenu sans invalidité de CHF 95'182.- en 2014 (CHF 7'496.- x 12 : 40 x 41,7 heures par semaine et un taux d’indexation de 1,5 %). Et la recourante ne conteste ni le fait qu’elle peut exercer cette activité – adaptée selon le Dr T.________ – à plein temps ni le fait que cette activité est suffisamment variée selon le médecin pour lui permettre de limiter considérablement les effets de ses limitations fonctionnelles sur sa capacité de gain (rapport du 5 novembre 2013, p. 11). Comparé à un revenu d’invalide de CHF 59'657.- en 2014 (CHF 56'820.- + CHF 2'837.-; voir extrait du compte individuel AVS du 13 mars 2015), le taux d’invalidé de la recourante s’élève par conséquent à 37 % (37,32 %), soit à un taux ne donnant pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Qui plus est, selon la fiche de salaire du 15 décembre 2014, le salaire annuel contractuel brut de la recourante s’élevait à CHF 68'932.- en 2014 (à un taux d’occupation de 100 %) ou à CHF 66'727.55 (à son taux contractuel de 96 %; CHF 5'196.40 x 12 + CHF 4'370.75). On ajoutera encore que selon l’arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat de Fribourg, un professeur de musique non diplômé peut prétendre à un revenu oscillant entre CHF 58'576.70 (classe de traitement 11, annuité 0) et CHF 89'566.- (classe de traitement 11, annuité 20), tandis qu’une personne diplômée du conservatoire peut percevoir un revenu compris entre CHF 73'299.85 (classement de traitement 17, annuité 0) et CHF 123'365.45 (classe de traitement 20, annuité 20). Selon la volonté du législateur, l’écart entre le revenu d’un professeur non diplômé et diplômé d’un conservatoire ne dépasse ainsi en aucun cas 30 % dans la fonction publique cantonale avec un nombre d’annuité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 identique (taux de l’ordre de 28 %). On ne saisit dès lors pas en quoi cette référence à l’échelle des traitements du personnel de l’Etat de Fribourg est relevant pour la présente cause. 5. Vu les éléments qui précèdent, les griefs de la recourante sont mal fondés, de sorte que le recours est rejeté et la décision rendue par l’administration confirmée. Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Elle n’a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 juin 2017/obl Président Greffière-stagiaire