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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.12.2016 608 2015 219

19 dicembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,547 parole·~13 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 219 Arrêt du 19 décembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 20 novembre 2015 contre la décision sur opposition du 15 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, né en 1956, domicilié à D.________, a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI en date du 24 avril 2015; que, par décision du 31 août 2015, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) lui a accordé des prestations complémentaires à hauteur de CHF 543.- par mois, dès le 1er mai 2015; qu'elle a notamment tenu compte, parmi les revenus de l'assuré, d'une valeur locative de CHF 6'600.- en rapport avec la maison dont celui-ci est propriétaire en Italie; que l'opposition formée par l'assuré en date du 28 septembre 2015 a été rejetée par la Caisse, par décision sur opposition du 15 octobre 2015; que A.________, représenté par Me Charles Guerry, a interjeté un recours de droit administratif le 20 novembre 2015 à l'encontre de dite décision sur opposition; qu'il reproche à la Caisse d'avoir calculé la valeur locative litigieuse sur la base des principes valables au logement occupé par son propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un logement de vacances; qu'il ajoute que, sous l'angle du dessaisissement, le calcul effectué schématiquement par la Caisse est incorrect et qu'il faudrait se baser sur un loyer concrètement possible, conforme aux normes du marché; qu'il allègue à cet égard qu'une location semble difficilement envisageable, compte tenu de la situation de la maison et de son état; qu'enfin, il requiert de tenir compte des prêts qui lui ont été accordés par ses frères et sœurs, à hauteur de CHF 22'756.-, pour lui permettre l'acquisition de la quote-part (1/2) auparavant détenue par son ex-femme; qu'il conclut dès lors à l'octroi de prestations complémentaires mensuelles de CHF 1'135.- dès le 1er mai 2015; que, dans ses observations du 4 janvier 2016, la Caisse se réfère aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales ainsi qu'à la jurisprudence fédérale pour justifier la prise en compte du rendement de l'immeuble sis en Italie; qu'elle confirme par ailleurs le calcul effectué, consistant en une estimation du rendement correspondant à 10% de la valeur marchande du bien immobilier, qu'elle estime correcte pour l'habitation en question; qu'enfin, elle indique avoir déjà tenu compte des dettes invoquées initialement par le recourant et s'est dite prête à faire de même s'agissant des dettes supplémentaires alléguées dans le mémoire de recours, pour autant que l'assuré fournisse les pièces justificatives s'y rapportant; qu'un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; que, selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI); que, d'après l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants; qu'en vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), de même qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 francs pour les personnes seules, 60'000 francs pour les couples et 15'000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (let. c), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g); que, d'après l'art. 12 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1). En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants (al. 2); qu'aux termes de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. L'al. 6 précise qu'en lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales; qu'aux termes de l'art. 21 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2); que l'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II p. 47 s.; voir également ERNST/GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011 p. 149; FERRARI, Dessaisissement volontaire et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002 p. 417; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 208); que la loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. let. c LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC); que doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248 consid. 4; 122 V 19 consid. 5a et les références) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.3; 120 V 187 consid. 2b); qu'en l'espèce, est litigieuse la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, des revenus que le recourant pourrait tirer de la location de l'immeuble dont il est propriétaire en Italie; que l'art. 11 LPC prévoit, de manière générale, la prise en compte du produit de la fortune immobilière; que l'ordonnance y relative opère une distinction, selon que l'assuré occupe ou non le logement concerné; que l'art. 12 OPC-AVS/AI, prescrivant de se référer aux critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile pour estimer la valeur locative de l'immeuble occupé par le requérant, n'est manifestement pas applicable ici; que l'art. 17 OPC-AVS/AI, relatif à l'évaluation de la fortune, prévoit à son alinéa 4 d'inclure la valeur vénale du/des immeuble/s ne servant pas d’habitation au requérant; qu'à l'aune de cette disposition, combiné avec l'art. 11 LPC, il convient de tenir compte également du loyer réalisable par le propriétaire qui n'occupe pas son immeuble, ce qui est d'ailleurs admis tant par les directives de l'OFAS (ch. 3433.03 et 3482.14) que par la jurisprudence fédérale (voir arrêt TF P 53/04 du 9 mai 2005); qu'il importe de préciser que le recours à la valeur de répartition déterminante, prévue à l'art. 17 al. 6 OPC-AVS/AI (cf. supra), n'entre pas en considération ici, dès lors que le législateur cantonal n'a pas fait usage de cette possibilité, que ce soit dans la loi cantonale sur les prestations complémentaires ou dans l'arrêté d'exécution; qu'on ajoutera également qu'il convient de tenir compte de ces montants non pas au titre de valeur locative, notion qui concerne le logement que l'assuré occupe effectivement (art. 12 OPC-AVS/AI), mais en tant que renonciation à des revenus, soit un dessaisissement; que cette distinction ne change toutefois rien à la possibilité d'inclure un loyer, fût-il hypothétique, dans le calcul des revenus du recourant, que, sous cet angle, la décision querellée ne prête donc pas le flanc à la critique; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+127+V+248%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-248%3Afr&number_of_ranks=0#page248 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+127+V+248%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'il sied encore d'examiner si la méthode d'évaluation utilisée par la Caisse pour fixer les revenus auxquels l'assuré renonce est correcte; que celle-ci s'est basée sur la valeur ressortant de l'acte de vente (CHF 60'000.-), passé devant notaire en Italie le 31 mars 2010, en vertu duquel le recourant a racheté la part de copropriété appartenant jusqu'alors à son ex-épouse, dont il a divorcé quelques années plus tôt; qu'elle a retenu un montant correspondant à 10% de la valeur vénale pour fixer la valeur locative y relative, dont elle a encore retranché 20% au titre de frais d'entretiens d'immeuble; que la Cour de céans relève tout d'abord que la Caisse s'est fondée sur une valeur découlant d'un acte de vente entre proches, dont on peut se demander si elle correspond effectivement à la valeur vénale du bien immobilier en question (cf. ATF 120 V 182 consid. 4); qu'elle constate par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucun moyen d'évaluer concrètement tant la valeur de l'immeuble que le loyer susceptible d'en être tiré; qu'il lui est en particulier impossible de localiser précisément la maison, faute de disposer d'un nom de rue ou de documents officiels récents, comme par exemple un extrait du cadastre italien à jour; que l'on sait tout au plus qu'elle se situe à B.________, dans la région de C.________, à une dizaine de kilomètres de la mer; que les photographies produites par le recourant ne donnent qu'une vision très partielle de l'objet, sans que l'on sache à quelle(s) date(s) elles ont été prises ni à quel objet elles se réfèrent effectivement. Elles ne sont donc pas probantes; que le fait que le recourant a été prêt à investir, respectivement à s'endetter à hauteur de CHF 30'000.- pour un bien qui, si l'on en juge les photographies qu'il fournit, est dans un état relativement dégradé, ce alors même qu'il ne fait qu'y passer quelques semaines par année, laisse perplexe; qu'il est dès lors difficile, voire impossible de déterminer concrètement la valeur marchande et le potentiel de location de l'immeuble en question, faute notamment de connaître sa situation géographique exacte, son état actuel ou encore la situation du marché immobilier local; qu'il se justifierait en principe de renvoyer le dossier pour instruction complémentaire à l'autorité intimée; que la question de l'opportunité d'un tel renvoi se pose néanmoins, dès lors qu'il impliquerait de la part de la Caisse de fastidieuses et hasardeuses recherches à l'étranger; que le recours à une méthode d'estimation plus aisément accessible par les autorités suisses, notamment par l'intermédiaire de données fiscales, semble plus opportun; que les autorités fiscales sont en effet appelées à fixer la valeur locative de biens immobiliers sis à l'étranger; que cette option n'est toutefois pas envisageable en l'espèce, le recourant n'ayant pas déclaré son bien aux autorités compétentes suisses, si l'on se tient à la taxation 2013 figurant au dossier de la Caisse;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de requérir des autorités fiscales une évaluation de la valeur fiscale de cette maison; que dite évaluation devrait mentionner la valeur vénale, dont il est notoire qu'elle est en principe plus haute que celle fiscale (cf. arrêt TF P 55/01 du 8 avril 2002); que, sur cette base, la Caisse pourra ensuite calculer le revenu que l'assuré est susceptible de tirer par la location de son bien; qu'à cet égard, la Cour relève que, dans la jurisprudence fédérale relative à une affaire dans le canton de Bâle-Ville (arrêt P 33/05 du 8 novembre 2005), d'ailleurs citée par la Caisse dans ses observations, le taux de conversion retenu pour calculer le montant de la location s'élevait à 5% de la valeur vénale; que le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de fixer à nouveau la valeur locative, après notamment l'obtention des informations déterminantes de la part des autorités fiscales cantonales; qu'il n'est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière; qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens; que, compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire, de la liste de frais déposée par son mandataire en date du 6 décembre 2016 ainsi que des seules opérations nécessaires à la conduite de la procédure (raison pour laquelle sont écartées celles en relation avec la procédure d'opposition), il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle il a droit à CHF 1'907.50, à raison de 7h38 à CHF 250.-, plus CHF 95.40 au titre de débours et CHF 160.25 au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 2'163.15, laquelle est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérations et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 1'907.50, plus CHF 95.40 au titre de débours, plus CHF 160.25 au titre de TVA à 8%, soit à CHF 2'163.15. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 décembre 2016/hca/mba Président Greffier-rapporteur

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