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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.03.2016 608 2015 209

8 marzo 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,982 parole·~10 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 209 Arrêt du 8 mars 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 5 novembre 2015 contre la décision sur réclamation du 5 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 4 septembre 2014 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès la Caisse), l'assurée et ses enfants furent mis au bénéfice d'une réduction des primes à l'assurance-maladie pour l'année 2014, sur la base de la taxation fiscale 2012. Le 13 août 2015, la Caisse indiqua ne pouvoir entrer en matière sur une demande de réduction des primes pour 2015. Statuant sur la réclamation de l'assurée du 10 septembre 2015, la Caisse a confirmé sa décision le 5 octobre 2015, retenant, en résumé, que pour l'année 2013, elle avait fait l'objet d'une taxation d'office, avec un revenu arrêté par estimation, de sorte que le droit à la réduction des primes n'était pas ouvert. B. Contre cette décision sur réclamation, l'assurée interjette recours le 5 novembre 2015 auprès du Tribunal cantonal, concluant, en substance, à l'octroi des prestations litigieuses. Elle fait valoir n'avoir toujours pas reçu sa taxation fiscale pour 2014 et devoir encore établir, pour celle-ci, n'avoir pas exercé d'activité lucrative cette année-là; elle réaffirme que tel est le cas depuis la naissance de son dernier enfant en mai 2013. Il est demandé de patienter encore un moment pour que la situation puisse s'éclaircir et que des preuves sur sa situation concrète soient apportées; le paiement de ces primes représente une difficulté pour sa famille et elle. Dans ses observations du 10 décembre 2015, la Caisse conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, les conditions pour l'octroi de la réduction des primes n'étant pas remplies. Elle met en exergue le fait que l'assurée a été taxée d'office le 19 mars 2015 pour la période fiscale 2013 et que, renseignements pris auprès de l'autorité fiscale, le revenu de l'assurée pour cette année-là a été arrêté par estimation; en outre, dès lors qu'elle a bénéficié d'une subvention durant l'année 2014, son droit à la réduction ne peut être examiné sur la base de l'avis de taxation 2014. Cet écrit a été transmis pour information à la recourante, le 8 février 2016. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19, 122 I 343/JdT 1998 p. 624; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal. b) Selon l'art. 10 al. 1 de la loi d'application cantonale du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), l'Etat accorde des réductions de primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. Conformément à l'art. 12 LALAMal, sont considérés comme de tels assurés les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) précise ces limites; selon l'al. 2 de cette disposition, à ces montants s’ajoutent CHF 11'500.- par enfant à charge. Conformément à l'art. 13 let. b LALAMal, ne peuvent être des ayants droit de la réduction de primes les personnes qui font l'objet d'une taxation fiscale d'office. L'art. 4 al. 1 let. b ORP rappelle cela. A son alinéa 2, il précise que pour les personnes faisant l'objet d'une taxation fiscale d'office, une réduction des primes sera tout de même examinée et le cas échéant accordée, si le Service cantonal des contributions atteste que les éléments imposables ont malgré tout pu être déterminés avec exactitude. L'art. 19 LALAMal prévoit que le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale. L'art. 14 al. 1 LALAMal prescrit que les calculs du revenu déterminant, du revenu brut et des actifs bruts sont effectués sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source. En vertu de l'art. 5 al. 1 let. a ORP – dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015, applicable ici –, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés divers montants; sont réservées les dispositions prévues à l'art. 5 al. 3 – sans portée ici – et 7 ORP. A teneur de ce dernier alinéa, pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’alinéa 1.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Est litigieux le point de savoir si la Caisse pouvait à raison ne pas entrer en matière sur une demande de réduction des primes pour l'année 2015. Pour dite année 2015, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg de la période fiscale 2013 (2015 – 2 ans; cf. art. 5 al. 1 let. a ORP). Or, pour cette année-là, la taxation de l'intéressée eut lieu d'office (taxation du 19 mars 2015); et, selon ce qu'indique le courriel du 29 septembre 2015 du Service cantonal des contributions, cette taxation d'office fut faite par estimation. Il s'ensuit, conformément aux art. 13 al. 2 LALAMal et 4 ORP, que l'assurée ne peut être mise au bénéfice d'une réduction des primes pour l'année 2015. Il ne peut, de plus et en tout état de cause, être fait usage de la possibilité donnée par l'art. 5 al. 7 ORP: Sans devoir examiner plus avant ici si l'assurée a présenté une demande suffisamment motivée pour qu'il soit statué sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale (en l'espèce: 2014), force est de constater que la condition (cumulative) de l'absence du bénéfice de la réduction des primes au cours des deux années précédant, ici, l'an 2015 n'est pas remplie. En effet, par décision du 4 septembre 2014, une réduction des primes pour l'année 2014 a été accordée à l'assurée et ses trois enfants (eu égard à la taxation fiscale 2012). Au surplus, l'on voit mal sur la base de quelle taxation la Caisse pourrait statuer: il ressort en effet des écrits mêmes de l'intéressée qu'elle a envoyé sa "déclaration d'impôt [pour l'année fiscale 2014] relativement tard cette année" (cf. réclamation du 10 septembre 2015, produite d'office), et qu'à tout le moins le 4 novembre 2015 (cf. recours), elle n'avait toujours pas reçu l'avis de taxation pour 2014, devant "encore fournir des éléments pour prouver [qu'elle n'avait] pas d'activités lucratives durant l'année fiscale 2014". Au reste, ignorer pour l'examen de la réduction des primes pour 2015 la taxation 2013, pour laquelle l'intéressée fut taxée d'office (par estimation) en 2015, afin de se baser sur la taxation pour 2014 dont elle ne dispose toujours pas au temps de son recours, éléments dont, selon ce qui ressort du dossier, elle répond seule sans quel l'on puisse imputer quelque manquement que ce soit à l'administration, reviendrait notamment à contrevenir à l'art. 19 LALAMal, qui prévoit que le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale, ainsi qu'au principe d'égalité, et empêcherait la Caisse de pouvoir œuvrer de façon suffisamment prompte afin de décider quant à une réduction de primes de manière, précisément, à éviter que l'assurée, si elle y avait eu droit, n'ait eu à satisfaire à l'avance à son obligation de payer les primes. Aucun motif ne justifie donc de s'écarter de la décision entreprise ici. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Conformément à l'art. 1 al. 2 let. c LAMal, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne s'appliquent notamment pas au domaine relatif à l'octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a. Ainsi, le présent litige est régi par le droit de procédure cantonal. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'en matière de réduction des primes d'assurance-maladie, matière relevant du domaine de l'assurance-maladie, lequel fait partie de celui des assurances sociales, le principe de la gratuité de la procédure doit s'appliquer (cf. arrêt TC FR 605 2009 2 du 2 août 2011 consid. 2b). Il ne sera dès lors pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mars 2016/djo Président Greffier-rapporteur

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