Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.11.2016 608 2015 206

10 novembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,879 parole·~14 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 206 Arrêt du 10 novembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, demandeur contre B.________, défenderesse, représentée par Me Philippe Bardy, avocat Objet Prévoyance professionnelle - Partage des avoirs de prévoyance dans le cadre d'un divorce Action en justice transférée le 6 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 18 août 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, à Fribourg, a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 5 novembre 2010 entre B.________, née en 1976, et A.________, né en 1971. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 22 septembre 2015. Le chiffre VIII. du dispositif de ce jugement a la teneur suivante: "Les prestations de sortie accumulées par les époux A.________ et B.________ pendant la durée du mariage, soit du 5 novembre 2010 au 31 décembre 2014 sont partagées par moitié conformément à l'art. 122 CC". B. Le 6 novembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a saisi le Tribunal de céans en sa qualité de juge des assurances sociales, pour procéder au partage conformément au jugement de divorce. Invités à se déterminer sur le partage des prestations de sortie et, en particulier, à exposer leurs parcours professionnels respectifs durant la durée du mariage, les parties ont pris position le 18 décembre 2015, ainsi que les 7 et 18 mars 2016. A la demande du délégué à l'instruction, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a produit un extrait du compte individuel AVS des ex-époux. Diverses mesures d'instruction ont ensuite été menées afin d'établir les prestations de sortie à partager. Le 14 octobre 2016, les parties ont été invitées à s'exprimer sur l'ensemble des courriers et documents reçus dans le cadre de l'instruction de la cause. La défenderesse n'a pas formulé d'observations à cet égard, tandis que le demandeur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. en droit 1. Suite à l'entrée en vigueur du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011, les art. 135 à 149 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ont été abrogés. La présente procédure de divorce ayant été introduite en 2013 sous l'empire des nouvelles dispositions du code civil, il sied de faire application des dispositions applicables dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2011. 2. a) En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge des assurances du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP; RS 831.42]). b) En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de la matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont données.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 3. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 et 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer. Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci. Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (arrêt du TF B 26/06 du 1er mars 2007). b) Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss (T. GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 64; HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; WALSER, Berufliche Vorsorge, in : Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 52). c) Selon l'art. 280 CPC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, et que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi, cette dernière, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle. Aux termes de l'art. 281 CPC, en l'absence de convention, et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs (let. c), le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d). Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V 147 consid. 5.3.4). d) Conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (arrêt TF B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V 251). Aux termes de l'art. 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425), ce taux d'intérêt correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP2, sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 consid. 4.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 7 OLP, en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2). 4. Il s'agit de déterminer le montant des prestations de sortie acquises par les parties pendant la durée de leur mariage, soit entre le 5 novembre 2010 et le 22 septembre 2015. a) En l'espèce, les mesures d'instruction ont permis d'établir que l'ex-époux a travaillé pour le compte de deux employeurs différents durant le mariage, à savoir D.________ en 2010-2011 et E.________ de 2013 à début 2015. Dans le premier cas, le demandeur était assuré auprès de AXA Fondation LPP Suisse romande (ci-après: AXA), à Winterthur, laquelle a attesté d'une prestation de libre passage de CHF 1'738.25, dont CHF 958.20 étaient antérieurs au mariage. Cette somme a été transférée à la Fondation BCV 2ème pilier, à Lausanne, laquelle a ensuite transmis un montant de CHF 16'475.02 à la Fondation de libre passage BCV, à Lausanne. C'est à cette dernière que la Fondation Institution supplétive LPP a elle aussi transféré un avoir de CHF 19'568.89, en octobre 2012, en mentionnant un avoir de CHF 5'687.09 existant au moment du mariage. Par la suite, l'avoir de prévoyance rassemblé par la Fondation de libre passage BCV a été transmis à l'Institution supplétive LPP, à laquelle l'assuré était affilié dans le cadre de son emploi auprès de E.________. Cette prestation de sortie a ensuite été transmise à la Collective de prévoyance Copré (ci-après: Copré), à Vevey, laquelle a attesté, le 28 avril 2016, d'une prestation de libre passage s'élevant à CHF 45'525.10 au 22 septembre 2015, dont CHF 6'059.80 (soit le montant de CHF 5'687.09 mentionné plus haut, ajouté des intérêts courus jusqu'à la date du divorce) acquis avant le mariage. Enfin, postérieurement au divorce, cet avoir a été transféré à la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse (ci-après: Crédit Suisse), à Winterthur, laquelle a confirmé le caractère réalisable du partage, le 13 mai 2016. Après examen des pièces, il ressort que, du montant de CHF 45'525.10 attesté par la Copré, une part bien plus importante que les CHF 6'059.80 annoncés ont été cotisés avant la conclusion du mariage. D'une part, seule une infime partie du montant de CHF 16'475.02 rassemblé auprès de la Fondation BCV 2ème pilier est composé d'avoirs cotisés durant le mariage, soit auprès d'AXA dans http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22129+V+251%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-251%3Afr&number_of_ranks=0#page251

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 le cadre de l'emploi auprès de D.________. La quasi-totalité provient d'un transfert effectué par le Crédit Suisse, lequel a confirmé que CHF 13'880.84 existaient déjà au moment du mariage et qu'il convient dès lors d'écarter du partage. Selon l'instruction menée, il s'agit d'avoirs transférés au Crédit Suisse en 2004 et 2006. D'autre part, le montant de CHF 19'568.89, rassemblé auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, transféré ensuite à la Fondation de libre passage BCV, est lui aussi composé d'avoirs cotisés antérieurement au mariage. Une grande partie provient en effet de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après: CIEPP), laquelle a confirmé durant l'instruction que la prestation de sortie s'élevait déjà à CHF 13'369.10 au moment du mariage. Le solde correspond en grande partie à l'avoir de CHF 5'687.09 existant au moment du mariage, dont la Fondation Institution supplétive LPP a attesté qu'il est également antérieur au mariage. Il convient dès lors de retrancher les montant suivants, tous cotisés avant mariage: CHF 958.20 provenant de AXA, CHF 13'369.10 provenant de la CIEPP, CHF 13'880.85 provenant de la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse et CHF 5'687.09 provenant de la Fondation Institution supplétive LPP, soit un total de CHF 33'895.25. Compte tenu des intérêts courus jusqu'au jour du divorce et conformément au calcul effectué par la Copré, c'est au total une somme de CHF 36'778.30 qu'il convient de retrancher. Ce résultat est corroboré par le fait qu'il est improbable que l'ex-époux ait été en mesure de cotiser un montant de près de CHF 40'000.- (45'525.10 attestés par la Copré – 5'687.09 dont la Fondation Institution supplétive LPP a attesté la cotisation avant mariage), vu la durée du mariage (mois de 5 ans) ainsi que les périodes d'activité et les salaires soumis à cotisation (revenus lucratifs oscillant entre CHF 47'000.- et 60'000.- par an, avec une période de chômage de plus d'une année en 2011-2012). Il en résulte que la prestation de libre passage effectivement accumulée pendant le mariage par l'ex-époux se monte en réalité à 45'525.10 – 36'778.30 = CHF 8'746.80. b) Pour sa part, l'ex-épouse a travaillé en 2011 auprès de F.________, cotisant à ce titre auprès de la Fondation collective Vita de la Zurich Assurances. Elle a ensuite exercé différentes activités non soumises à cotisation LPP (faibles revenus) et perçu des indemnités de chômage. En 2013 et 2014, elle a œuvré auprès de G.________, et était alors assurée auprès de la Fondation collective LPP Swiss Life (ci-après: Swiss Life), à Zurich. Les prestations de sortie accumulées auprès de ces deux institutions ont été transférées auprès de la C.________, à Zurich. Cette dernière a attesté d'une prestation de libre passage de CHF 5'876.20 au 22 septembre 2015 et confirmé la faisabilité du partage, sans faire état de la réception de montants antérieurs au mariage. En 2015, la défenderesse a encore travaillé pour H.________ et était alors à nouveau affiliée à la Fondation collective Vita (ci-après: Vita), laquelle a également transféré cette prestation à la C.________ en janvier 2016, soit postérieurement au divorce. La valeur de cette prestation de libre passage au 22 septembre 2015 peut être fixée à CHF 1'503.-, sur la base des montants et taux d'intérêts indiqués dans le décompte de la Vita du 12 janvier 2016. La prestation accumulée pendant la durée du mariage se monte dès lors à: 5'876.20 + 1'503 = CHF 7'379.20. c) En utilisant la clé de répartition fixée par le juge du divorce, chaque partie a droit à la moitié de l'avoir total cotisé par les ex-époux durant la période déterminante, soit ici du 5 novembre 2010 au 22 septembre 2015. En l'occurrence, l'avoir total accumulé par les ex-époux se monte à CHF 16'126.-. Chaque partie a dès lors droit à CHF 8'063.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 C'est donc la différence la plus forte en faveur de la défenderesse, soit CHF 683.80 (7'379.20- 8'063), ajoutée des intérêts compensatoires courant de la date de l'entrée en force du jugement de divorce, soit dès le 22 septembre 2015, au jour du transfert, que l'institution de prévoyance de l'exépoux, soit actuellement la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse à Winterthur, doit verser sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse ouvert auprès de la C.________, à Zurich. Au final, la prestation de sortie accumulée par chacune des parties durant le mariage se monte donc à CHF 8'063.- (7'379.20 + 683.80 pour l'ex-épouse et 8'746.80 – 683.80 pour l'ex-époux). Des intérêts moratoires seront par ailleurs dus par la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse, le cas échéant, à partir du 30ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt. 5. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Il n'est pas alloué de dépens, chaque partie supportant les siens. la Cour arrête: I. La Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse, à Winterthur, est invitée à transférer le montant de CHF 683.80, ajouté des intérêts compensatoires courant du 22 septembre 2015 au jour du transfert, du compte LPP de A.________ sur le compte de B.________ ouvert auprès de la C.________, à Zurich. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 novembre 2016/hca/mba Président Greffier-rapporteur

608 2015 206 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.11.2016 608 2015 206 — Swissrulings