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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.02.2017 608 2015 149

27 febbraio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,934 parole·~25 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 149 Arrêt du 27 février 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat contre AXA FONDATION PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, WINTERTHUR, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle Action du 18 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. L'assurée, née en décembre 1951, était liée pour sa prévoyance professionnelle à B.________, à laquelle fut par la suite légalement substituée AXA Fondation Prévoyance professionnelle, Winterthur (ci-après: AXA). Elle fut en incapacité totale de travail depuis le 7 septembre 2004, puis de 50% dès le 1er février 2006. Par décision de l'assurance-invalidité du 11 juin 2008, l'intéressée se vit octroyer une rente entière à compter du 1er septembre 2005, à l'échéance du délai légal d'un an depuis le début de son incapacité de travail déterminante, le 7 septembre 2004. A l'expiration d'un délai d'attente règlementaire de 24 mois depuis cette dernière date, soit depuis le 7 septembre 2006, et jusqu'au 30 novembre 2006, AXA lui versa une rente entière mensuelle de CHF 7'693.35, puis, à compter du 1er décembre 2006, une demi-rente de CHF 3'868.80. En décembre 2013, l'intéressée attint l'âge de 62 ans. Du fait d'une lecture différente de règlements et de plan de prévoyance successifs, les parties divergèrent quant à la date jusqu'à laquelle la demi-rente d'invalidité de prévoyance professionnelle devait être versée, l'assurée estimant que cela devait l'être jusqu'à ses 64 ans révolus, AXA jusqu'à ses 62 ans. B. Après un échange infructueux de déterminations, l'assurée ouvre action auprès de l'Instance de céans, le 18 août 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'AXA soit condamnée à lui verser une rente annuelle de CHF 46'426.20, soit, pour 2014 et 2015, un total de CHF 92'852.40, et à ce qu'en conséquence, le versement des prestations de vieillesse débute le 1er janvier 2016, subsidiairement le 1er janvier 2014 pour le cas où la conclusion précédente serait rejetée. En substance, elle fait valoir que son droit aux prestations d'invalidité (rente et libération du paiement des primes [contributions]) s'étend jusqu'à l'âge de la retraite prévu actuellement, soit 64 ans, eu égard au règlement applicable lors de la survenance de son invalidité, soit le "Règlement pour la prévoyance de base LPP" en vigueur dès le 1er janvier 2004 (ci-après: règlement 04), lequel ne spécifie pas que l'âge de la retraite déterminant est celui prévu dans le plan de prévoyance en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail, précision qui ne fut introduite que dans le "Règlement pour la prévoyance de base LPP" en vigueur dès le 1er janvier 2005 (ci-après: règlement 05), aux chiffres 21.2 et 23.2. Retenir la version de l'assureur constitue une violation du principe de l'égalité de traitement. Le respect des principes d'équivalence et de prévisibilité est également invoqué. En outre, la jurisprudence à laquelle se réfère AXA (cf. infra) n'est d'aucune incidence en l'espèce, où n'existent pas de dispositions applicables définissant l'âge précis de la retraite. Enfin, elle doit pouvoir bénéficier de la variabilité de l'âge de la retraite. Dans sa réponse du 27 octobre 2015, AXA conclut au rejet de l'action. En résumé, elle soutient que dès lors que l'invalidité au sens de l'AI, et donc le cas de prévoyance invalidité auprès d'elle, est survenu en septembre 2005, non en septembre 2004, qui correspond au début de l'incapacité de travail et ne constitue pas un cas d'assurance, les prestations d'invalidité sont régies par le règlement de prévoyance 05 et le plan de prévoyance 05. Il s'ensuit, en substance, une application en cascade de différents règlements et plans dont il ressort que le droit aux prestations d'invalidité s'est éteint à fin décembre 2013, mois du 62ème anniversaire de l'assurée et âge de la retraite déterminé par le plan de prévoyance 04, et que son droit à la rente de vieillesse s'est ouvert le mois suivant, en janvier 2014. La jurisprudence donne la priorité au principe d'équivalence par rapport à celui d'égalité; ce dernier n'est en outre pas violé ici.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 La demanderesse maintient ses conclusions dans sa réplique du 28 janvier 2016. Elle y soutient notamment que l'on peine à imaginer que la libération du versement des primes, dues dès le 7 décembre 2004, soit déterminée par le règlement 04, mais que celui 05 régisse d'autres prestations du même cas d'assurance (invalidité); "c'est bien le plan et le règlement de cette époque" (cf. "Remarques conclusives", p. 5; de 2004, donc) qui s'appliquent. AXA a en outre violé son devoir d'informer en ne lui indiquant pas que les prestations d'invalidité s'arrêteraient à 62 ans. Dans la duplique du 18 avril 2016, la défenderesse reprend en particulier sa motivation quant au terme des prestations d'invalidité à fin décembre 2013. Celles de vieillesse sont régies par le "Règlement pour la prévoyance de base LPP" en vigueur dès le 1er janvier 2012 (ci-après: règlement 12); or, de façon cohérente et sans lacune, celui-ci renvoie aussi, pour l'assurée invalide, s'agissant du droit à la rente de vieillesse, à l'âge de la retraite défini dans le plan de prévoyance 04. Le 10 mai 2016, la demanderesse dépose, à sa demande, une dernière détermination. En substance, elle considère que le règlement 05 n'est pas applicable au litige, que les prestations d'invalidité n'ont pas pris fin à ses 62 ans, mais que, au risque autrement de la désavantager considérablement, elles doivent aller, conformément à leur but, jusqu'à ses 64 ans. D'éventuelles questions d'insuffisance de financement ne sauraient lui être opposables quant à ses droits aux prestations règlementaires promises. Dans ses ultimes remarques du 31 mai 2016, AXA campe sur ses positions, relevant en outre que chaque certificat de prévoyance annuel que l'assurée reçut mentionnait un droit aux prestations de vieillesse à partir du 1er janvier 2014. Le 9 juin 2016, le mandataire de la demanderesse produit sa liste de frais. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Conformément à l'art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et aux art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière et du lieu pour trancher au fond le litige qui lui est soumis. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est en effet au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit en l'occurrence, pour l'ancienne activité. Dans sa réponse, AXA fait valoir que l'action est dirigée contre AXA Vie SA, société gérante d'AXA, à laquelle fait ainsi défaut la légitimation passive, l'action devant dès lors être rejetée pour ce seul motif; par souci d'économie de procédure, AXA Vie SA a présenté néanmoins une réponse. Pour la Cour, au vu de ce qui précède et eu égard au fait qu'aucune confusion (cf. ATF 131 I 57 ss) n'exista quant à l'entité défenderesse à l'action, que corrigea à bon escient la demanderesse le 9 décembre 2015, il sied d'entrer en matière sur dite action, pour laquelle AXA a d'ailleurs par la suite agit en son nom, comme défenderesse.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Déposée dans les formes légales par une assurée dûment représentée et disposant de la qualité et de la capacité pour agir, la demande est formellement recevable. 2. a) Le point devant être tranché porte sur la nature et l'étendue des prestations auxquelles peut prétendre l'assurée pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016, singulièrement sur le moment jusqu'auquel l'institution de prévoyance doit servir les prestations d'invalidité (rente et libération du paiement des primes), la demanderesse soutenant qu'elles sont dues jusqu'à fin décembre 2015, mois de son 64ème anniversaire, âge (relevé) actuel de la retraite pour les femmes, et la défenderesse, jusqu'au 31 décembre 2013, l'assurée ayant alors atteint ses 62 ans révolus, conformément au règlement et plan qui lui sont applicables. b) Les parties s'accordent sur le fait que le litige s'inscrit dans le cadre de la prévoyance plus étendue; il n'y a pas de motif de remettre en question ce point ici. Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 138 V 176 consid. 5.3 et la référence). Elle peut en particulier prévoir que la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité (cf. ATF 138 V 176 consid. 7.2). Tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant institué une réglementation de la prévoyance professionnelle prévoyant la fin avec la survenance de la retraite de la rente d'invalidité réglementaire et sa substitution par une rente de vieillesse. En un tel cas de prévoyance professionnelle plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance; le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants; il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats; il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 138 V 176 consid. 6 et les références). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de cellesci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance); l'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre; pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération; à titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem). c) La prévoyance professionnelle assure les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité; l'incapacité de travail en tant que telle ne constitue en revanche pas un risque assuré par la prévoyance professionnelle (cf. ATF 138 V 227 consid. 5.1 et les références). La survenance de l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, n'est déterminante

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 selon l'art. 23 LPP que pour la question de la durée temporelle de la couverture d'assurance: si l'incapacité de travail est survenue pendant la durée pendant laquelle l'intéressé était affilié à une institution de prévoyance, celle-ci est tenue de prester, même si l'invalidité est survenue après la fin des rapports de prévoyance. L'obligation de prester en tant que telle ne prend naissance qu'avec et à partir de la survenance de l'invalidité et non pas déjà avec celle de l'incapacité de travail. Cette incapacité ne correspond donc pas au cas de prévoyance, qui ne se produit qu'au moment de la survenance effective de l'événement assuré, en cas de décès ou d'invalidité; la survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide dès lors du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP). Ce droit prend naissance au même moment que le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que pour la prévoyance plus étendue lorsque la notion d'invalidité définie par le règlement correspond à celle de l'assurance-invalidité, ce qui est le cas en l'espèce (le règlement 05 ne prévoit pas autre chose; cf. en particulier ch. 20.2, 1ère hypothèse: la personne assurée a droit à des prestations d'invalidité si elle est invalide à raison de 40% au moins au sens de l'AI; arrêts TF 9C_797/2013 et 9C_807/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.3). D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 138 V 176 cons. 7.1 et les références citées). 3. a) En l'espèce, l'incapacité de travail de l'assurée a débuté le 7 septembre 2004. Pour autant, le risque d'invalidité assuré n'est pas survenu cette année-là, contrairement à ce que soutient la demanderesse (cf. par exemple la demande, Faits, ch. 3, p. 2), mais bien le 7 septembre 2005, date à partir de laquelle l'assurance-invalidité lui a octroyé le droit à une rente. C'est ainsi le règlement 05 qui est applicable à la prise en charge du risque invalidité (cf. ATF 138 V 176 consid. 7.2). La demanderesse paraît confondre la naissance de l'incapacité de travail avec la survenance de l'invalidité à laquelle celle-là a conduit; la jurisprudence fédérale, notamment, a cependant apporté les précisions et éclaircissements propre à dissiper cette confusion de vocabulaire, de formulation (cf. les arrêts cités ci-dessus; ATF 134 V 28 consid. 3.4.1 et 3.4.2; 135 V 13 consid. 2.6). La Cour de céans se permet d'y renvoyer ici pour le surplus. Il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition générale et transitoire du ch. 56.2 du règlement 05 prévoyant une détermination des prestations selon le règlement 04 pour les cas d'assurance survenus avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 du règlement 05. Le cas d'invalidité assuré est né en 2005. On ne saisit d'ailleurs pas exactement pourquoi la demanderesse invoque le ch. 56.2 de ce règlement 05 tout en affirmant pourtant que ce dernier ne doit pas être appliqué. Les dispositions topiques, spécifiques ch. 21.2 (rente) et 23.2 (libération du paiement des primes) du règlement 05 relatives à la fin des prestations d'invalidité prévoient que le droit s'éteint, notamment, lorsque la personne assurée atteint l'âge de la retraite défini dans le plan de prévoyance lors de la survenance de l'incapacité de travail. Cette dernière ayant débuté en septembre 2004, l'invalidité et le droit de l'assurée à ces prestations d'invalidité ont pris fin le mois de son 62ème anniversaire, (seul) âge de la retraite pour les femmes stipulé expressément et précisément au ch. 1.3 du plan de prévoyance 04, soit au 31 décembre 2013 (cf. ATF 138 V 176 consid. 7.2; arrêt TF 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 2.2; 130 V 369 consid. 6.2). Ces dispositions applicables sont claires et ne laissent nulle place à l'interprétation. A noter que les ch. 22.2 (fin de la rente), 21.3 (fin de la libération du paiement des primes) et 57.3 (entrée en vigueur,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 disposition transitoire) du "Règlement pour la prévoyance de base LPP" en vigueur dès le 1er janvier 2012 (ci-après: règlement 12) prévoient également qu'est déterminant l'âge de la retraite figurant dans le plan de prévoyance en vigueur au moment du début de l'incapacité de travail. Au reste, l'on n'aboutirait pas à un résultat différent si l'on suivait la demanderesse et faisait application du règlement 04 et du plan 04 (cf. réplique, remarques conclusives, p. 5, 1er par. in fine): la fin du droit aux prestations d'invalidité surviendrait également à l'âge de la retraite (cf. ch. 21.2 et 23.2 du règlement 04) de 62 ans, seul âge de la retraite mentionné au ch. 1.3 du plan 04, auquel renvoie le ch. 7.1 du règlement 04 (un tel renvoi au plan en vigueur figure d'ailleurs aussi dans les règlements ultérieurs produits) et qui fait partie intégrante de ce dernier (cf. ch. 3.1 du règlement 04; ch. 1.8 du plan 04; arrêt TF 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.2, cas dans lequel AXA était également défenderesse et où fut fait application du ch. 21.2 précité [fin du droit à la rente] du règlement 05, qui renvoyait au plan de prévoyance applicable lors de la survenance de l'incapacité de travail, l'âge de 62 ans étant ainsi déterminant pour la fin du droit à la prestation d'invalidité; ATF 138 V 176 consid. 7.2, retenant aussi une fin du droit à la rente d'invalidité le mois auquel l'assurée concernée était parvenue à ses 62 ans, âge de la retraite déterminant selon les dispositions règlementaires de 1997 applicable à la prise en charge du risque invalidité). b) Rien ne justifie de faire abstraction ou non de l'âge de la retraite figurant dans le plan de prévoyance devant être appliqué au gré de la motivation employée. Aucun des arguments de la demanderesse pour soutenir que l'âge de la retraite de 64 ans, non celui de 62 ans figurant dans le plan 04 en vigueur lors de la survenance de son incapacité de travail, serait déterminant pour la fixation de la fin de son droit aux prestations d'invalidité (et le début de son droit à la rente de vieillesse) ne peut être retenu. En particulier, AXA n'avait aucun motif (cf. demande, ch. 22 ss) d'introduire (déjà) dans le règlement 04 une disposition selon laquelle l'âge de la retraite déterminant était celui défini dans le plan de prévoyance lors de la survenance de l'incapacité de travail: ce n'est que depuis le 1er janvier 2005 que l'âge réglementaire (et légal) de la retraite pour les femmes a été élevé à 64 ans; auparavant, singulièrement pour un cas d'invalidité ou de vieillesse survenu en 2004, seul entrait en considération l'âge de la retraite de 62 ans. Dit autrement, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2005 et ultérieurement qu'il pouvait y avoir un intérêt pour AXA de préciser que le droit à une rente réglementaire d'invalidité pouvait être limité, suivant le plan en vigueur lors de la survenance de l'incapacité de travail, à l'âge de 62 ans, âge inférieur à celui légal de la retraite, de 64 ans (cf. chapeau de l'ATF 138 V 176). La circonstance que la prestation de libération du paiement des primes a débuté fin 2004 déjà, après le troisième mois du délai d'attente à compter de la survenance de son incapacité de travail n'est d'aucune incidence ici. La naissance de l'incapacité de travail ne saurait se confondre avec la survenance du cas d'invalidité assuré – d'ailleurs le cas d'invalidité assuré donnant droit à une rente ne se réalisera pas forcément par la suite, par exemple si un autre risque assuré (vieillesse ou décès) survient avant que l'AI ne reconnaisse une invalidité de 40% au moins. Et en tout état de cause, l'application réclamée par la demanderesse du règlement et du plan 04 n'amènerait pas un résultat différent quant à la seule question litigieuse, savoir l'âge de la retraite mettant fin au droit à cette libération, qui demeurerait celui de 62 ans (cf. supra). Enfin, le ch. 20.3 du règlement 04 qu'invoque la demanderesse (cf. réplique, remarques conclusives, p. 5 s.) n'a d'autre portée que de déterminer la condition (qualité d'assuré) devant être

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 remplie lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause a entraîné l'invalidité pour bénéficier, cas échéant, de prestations d'invalidité; elle ne dit rien du cas, du risque assuré (invalidité); et singulièrement pas que l'incapacité de travail constituerait un tel cas. 4. a) S'agissant du cas de vieillesse, la jurisprudence n'a pas ignoré qu'en certaines situations particulières, le risque invalidité et celui vieillesse peuvent relever de l'application de deux règlements différents, laissant ainsi apparaître, de prime abord, une lacune en matière de prestations réglementaires (cf. ATF 138 V 176 consid. 7.2 et la référence citée). Elle a pour autant considéré (cf. le chapeau de l'arrêt 138 V 176) que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP soient respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d'invalidité à un âge inférieur à l'âge légal de la retraite, et que le fait de ne pas prolonger jusqu'à l'âge de 64 ans le versement à une assurée d'une rente réglementaire d'invalidité dont la fin est prévue à l'âge de 62 ans ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. En l'espèce, la Cour ne voit aucun motif de considérer que les exigences minimales de la LPP ne seraient pas respectées en l'espèce (cf., par exemple, le ch. 21.3 du règlement 05: rente d'invalidité d'un montant au moins égal à la rente d'invalidité légale), et la demanderesse n'en fait au demeurant dûment valoir aucun. b) L'assurée est née en décembre 1951. Les parties s'accordent sur le fait que le dernier règlement entré en vigueur qui lui est applicable est celui de 2012. A partir du 1er janvier 2005, l'âge légal et règlementaire ordinaire de la retraite pour les femmes a été fixé à 64 ans. Cependant, le ch. 18.1 paragraphe 2 du règlement 12 prévoit que les personnes invalides ont droit à une rente de vieillesse si elles ont atteint l'âge de la retraite défini dans le plan de prévoyance en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; et à teneur du ch. 57.3 (réservé par le ch. 57.2) du règlement 12, non seulement les prestations d'invalidité et celles en cas de décès, mais aussi celles de vieillesse de personnes assurées en incapacité de travail ou invalides sont définies par le plan de prévoyance en vigueur au moment du début de l'incapacité de travail. Soit, ici, celui de 2004. Dit autrement (cf. ATF 138 V 176 consid. 7.3), le plan "en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité demeure applicable pour fixer le moment de la naissance du droit à la rente réglementaire de vieillesse". Or, le ch. 1.3 du plan 04, fixe pour les femmes l'âge de la retraite au 1er jour du mois suivant le 62ème anniversaire, de sorte que le droit à la rente vieillesse de l'intéressée est né au 1er janvier 2014, se substituant alors à celui aux prestations d'invalidé, dues jusqu'à fin décembre 2013. Il n'y a dès lors ni lacune règlementaire, ni motif de prolonger les prestations liées au risque d'invalidité assuré jusqu'aux 64 ans de l'intéressée. Cette solution est parfaitement conforme à celles dégagées dans l'arrêt TF 9C_1024/2010 (cf. notamment consid. 4.4.1 et 4.4.2) et dans l'ATF 138 V 176 (en particulier consid. 7.3) précités. 5. La demanderesse évoque encore une violation du principe de l'égalité de traitement ainsi que le respect de ceux d'équivalence et de prévisibilité. Pour la Cour, au regard de l'ensemble du dossier, mais aussi, singulièrement, de la jurisprudence fédérale, ces griefs relatifs à la non-prolongation des prestations d'invalidité après ses 62 ans, âge de la retraite déterminant selon la situation réglementaire applicable, sont dénués de fondement:

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dans l'arrêt du TF 9C_1024/2010, il est indiqué que la seule solution pouvant être retenue dans un cas semblable à celui examiné ici est un début d'octroi de rente de vieillesse le mois suivant les 62 ans de l'assurée, âge marquant la fin de l'invalidité et du droit à ses prestations y liées; le montant de la rente de vieillesse doit être basé sur le seul avoir vieillesse accumulé jusqu'aux 62 ans; un calcul prenant en compte l'âge de 64 ans est exclu (cf. notamment consid. 4.4.1 et 4.4.2). A l'ATF 130 V 269, il est souligné qu'une libération du versement des primes peut intervenir, ce pendant la durée de l'invalidité et jusqu'à l'âge de la retraite, permettant à l'assuré invalide l'obtention d'une situation semblable à celle d'un assuré actif par rapport à l'avoir de vieillesse (consid. 8.2); en revanche, une institution de prévoyance ne saurait être contrainte sans base réglementaire correspondante à fournir des prestations pour lesquelles des primes ne furent pas payées, car cela ne respecterait pas le principe d'équivalence tendant à l'équilibre entre entrées et dépenses (cf. 6.3); ledit principe interdit en particulier que soit obligée une institution, respectivement, à poursuivre le versement d'une rente d'invalidité après que l'âge de la retraite a été atteint ou à verser une rente de vieillesse correspondant au moins au montant de la rente d'invalidité versée avant l'âge de la retraite (consid. 6.4). Une violation des exigences constitutionnelles régissant la prévoyance professionnelle fut niée dans le cas traité par l'ATF 138 V 176; il était notamment souligné que du fait du système de l'assurance, la naissance du droit à la rente réglementaire de vieillesse peut différer suivant le moment de la survenance du cas d'invalidité; tout plan de prévoyance doit être établi sur la base d'évaluations actuarielles précises définissant le coût des prestations et le taux des primes; dans ce contexte, l'âge à partir duquel la personne assurée peut prétendre à la rente de vieillesse constitue un facteur de calcul essentiel; il n'est pas contestable que le fait d'étendre –a posteriori – de deux années le droit aux prestations d'invalidité revient à imposer à une institution de prévoyance des engagements nouveaux dont le financement n'était pas prévu au moment de l'adoption du plan de prévoyance sur lequel est fondé le droit aux prestations d'invalidité (inadéquation des primes de risque invalidité et décès versées par les assurés actifs et leur employeur; prolongation de la période de libération du paiement des primes); une telle situation irait à l'encontre du principe d'équivalence entre primes versées et prestations assurées qui prévaut dans le domaine de la prévoyance professionnelle et qui est également applicable au financement des risques décès et invalidité (consid. 8.3.1 et les références citées); la jurisprudence a répété à plusieurs reprises que le principe de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 2 Cst. ne permettait pas, dans le cadre de la prévoyance plus étendue pratiquée par une institution de prévoyance, d'introduire une charge de prestations nouvelle qui n'était pas prévue par le règlement de prévoyance, l'institution de prévoyance disposant, dans ce contexte précis, d'une large autonomie pour définir le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation applicables, d'une part, et n'étant pas tenue de respecter l'âge légal de la retraite, soit, actuellement, 64 ans pour les femmes, pour fixer la naissance du droit à une rente réglementaire de vieillesse, d'autre part (cf. consid. 8.3.2 et les références citées); il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la situation réglementaire déterminante dans ce cas, laquelle ne viole pas le droit fédéral, de sorte que la demanderesse concernée par ce cas ne peut prétendre au prolongement du versement de la rente réglementaire d'invalidité au-delà de l'âge de 62 ans (cf. consid. 8.4). Une continuation de ces prestations d'invalidité n'a ni été prévue, ni promise à l'assurée; les dispositions réglementaires applicables n'en font aucune mention. De même, le certificat individuel, que l'assurée ne conteste pas avoir reçu chaque année depuis 2004, n'a-t-il jamais mentionné autre chose qu'une arrivée à l'âge de la retraite ordinaire et un début de la rente de vieillesse (se substituant alors aux prestations d'invalidité) au 1er janvier 2014, soit le mois suivant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 ses 62 ans. Les informations relatives à la situation de prévoyance individuelle de l'assurée étaient en tout état de cause données de façon adéquate et suffisante par ces certificats d'assurance successifs (cf. art. 86b al. 1 let. a-c LPP). 6. Pour la Cour, la demanderesse ne peut donc exiger ni la continuation de la libération du versement des primes au-delà de la fin de son invalidité, lorsque fut atteint l'âge de ses 62 ans, ni le versement de sa rente d'invalidité après cet âge-là; et depuis le 1er janvier 2014, elle doit être mise au bénéfice d'une rente de vieillesse, comme indiqué déjà par AXA lors de l'échange d'écritures avant le dépôt de l'action. Au vu de l'ensemble du dossier et de ce qui précède, l'action, non fondée, doit être rejetée. 7. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP); il ne sera pas perçu de frais de justice. La défenderesse obtient gain de cause. En sa qualité d'assureur social, elle ne peut cependant prétendre à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4). la Cour arrête: I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 février 2017/djo Président Greffier-rapporteur

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