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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.09.2016 608 2014 8

14 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,879 parole·~14 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 8 Arrêt du 14 septembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre BÂLOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, défenderesse, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Prévoyance professionnelle (rente, libération du service des cotisations) Action du 21 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1962, divorcée et mère d'un enfant majeur, domiciliée à B.________, a travaillé pour le compte de C.________ du 14 juillet 2008 au 31 octobre 2008, date pour laquelle son contrat a été résilié. A ce titre, elle était affiliée à la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après la Fondation). Elle n'a ensuite pas repris d'emploi. L'assurée souffrait de douleurs au niveau de toutes les articulations de l'hémicorps gauche depuis de nombreuses années et de troubles de la vue depuis l'âge de 11 ans. Durant son emploi pour C.________, elle a été en arrêt maladie du 10 au 24 octobre 2008 et du 27 octobre au 21 novembre 2008 en raison de douleurs physiques. Le 7 mai 2009, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) à cause de douleurs cervico-brachiales gauches et d'un probable syndrome fibromyalgique. Par décision du 29 avril 2011, l'OAI a retenu que la capacité de travail de l'assurée était restreinte depuis le 5 février 2009 et lui a octroyé une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2010 à cause d'un trouble de la personnalité, sans précision. Cette demi-rente, maintenue le 14 mars 2013, a été supprimée par décision du 26 juin 2015. Cette dernière décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans, qui l'a rejeté par décision de ce jour (608 2015 163). B. Le 21 janvier 2014, A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, intente action en justice contre la Fondation auprès de la Cour de céans. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son droit aux prestations d'invalidité à partir du 1er février 2010, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès cette date avec intérêts moratoires sur les arriérés dès ce jour ainsi que les indexations légales et conventionnelles, au versement d'un montant de CHF 4'746.- à titre de demi-rente d'invalidité pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2014 avec intérêts à 5 % l'an dès chaque arriéré de rente mensuel, à sa libération des cotisations salariales et patronales à partir du 1er novembre 2008 et à son droit à la différence entre le montant de CHF 4'746.- et le nouveau montant qui sera calculé en tenant compte de la libération de l'obligation de cotiser pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2014. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que les causes de son incapacité de travail existaient avant la fin des rapports de prévoyance survenue le 31 octobre 2008 et avant la fin du délai supplémentaire d'un mois selon les dispositions légales. Elle soutient également que la rente annuelle d'invalidité s'élevait à CHF 2'373.-, ce qui correspond à CHF 4'746.- pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2014, sous réserve de l'adaptation à faire suite à la libération de l'obligation de cotiser. Le même jour, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, laquelle lui a été accordée par décision du 27 février 2014. Dans sa réponse du 20 mars 2014, la Fondation conclut au rejet de la demande. Elle relève que l'incapacité de travail ayant conduit à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité s'est révélée le 5 février 2009, soit plus de trois mois après l'interruption de la couverture au 31 octobre 2008, de sorte que la demanderesse n'était plus assurée auprès d'elle. De plus, les motifs de l'octroi de la demi-rente d'invalidité reposent sur des faits d'origine autre que celle qui a marqué la période d'incapacité de travail de la demanderesse pendant son emploi auprès de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le dossier constitué par l'OAI au nom de l'assurée a été produit et versé en la présente cause le 16 juillet 2015, de même que le règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire le 16 août 2016, ce dont les parties ont été informées. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre elles. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une assurée ayant qualité pour agir en justice et dûment représentée, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP; RS 831.40). La qualité pour défendre du fonds de prévoyance recherché ne saurait être contestée. 2. En l'espèce, il n'est pas litigieux que l'assurée a été affiliée à la Fondation du 14 juillet 2008 au 31 octobre 2008 uniquement pour la prévoyance obligatoire, qu'elle a été en incapacité de travail du 10 au 24 octobre 2008 et du 27 octobre 2008 au 21 novembre 2008 suite à des troubles physiques, qu'elle s'est vu octroyer une demi-rente d'invalidité en raison de problèmes psychiques seulement et que l'incapacité ouvrant le délai d'attente d'un an de l'art. 28 al. 1 LAI est survenue à partir du 5 février 2009. Le contenu des rapports médicaux n'est pas non plus remis en cause. La première question litigieuse est donc de déterminer si les troubles ayant conduit à l'octroi de la demi-rente existaient et étaient déjà incapacitants pendant la durée d'affiliation de la demanderesse à la Fondation, ouvrant ainsi ou non le droit à des prestations de sa part. Il s'agira ensuite d'examiner la question de la libération du service des cotisations. a) L'art. 7.1 du Règlement de la caisse de La Bâloise – Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après le Règlement), prévoit que les prestations obligatoires selon la LPP sont versées dans chaque cas lorsque les dispositions de la loi sont remplies. D'après l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. En vertu de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20; art. 29 LAI; actuellement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI) s’appliquent par analogie – en matière de prévoyance obligatoire – à la naissance du droit aux prestations d’invalidité. L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier (al. 2). Conformément à l'art. 10 LPP, l'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (al. 1). L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3, à l'âge ordinaire de la retraite (al. 2 let. a), en cas de dissolution des rapports de travail (al. 2 let. b), lorsque le salaire minimum n'est plus atteint (al. 2 let. c) ou lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint (al. 2 let. d). Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3). b) D'après la jurisprudence, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris pendant la prolongation prévue à l'art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe d'assurance (ATF 135 V 13 consid. 2.6; 134 V 20 consid. 3; 123 V 262 consid. 1c). L'événement assuré est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1; 123 V 262 consid. 1a). Ce n'est dès lors pas l'apparition comme telle des troubles de santé qui constitue l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail ou d'une diminution de rendement d'une certaine importance, soit 20 % en moins (arrêt TF 9C_335/2011 du 14 mars 2012 consid. 2). Ces principes trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si le règlement de l'institution de prévoyance ne prévoit rien d'autre (arrêt TF 9C_748/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.2; ATF 136 V 65 consid. 3.2; 123 V 262 consid. 1b; 120 V 112 consid. 2b). c) Pour que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant l'affiliation à la précédente institution de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est à nouveau apte à travailler (arrêt TF 9C_748/2010 précité consid. 2.4; ATF 123 V 262 consid. 1c; 120 V 112 consid. 2c/aa). 3. En l'espèce, il ressort du dossier que la cause des arrêts maladie d'octobre 2008 était un syndrome fibromyalgique prédominant du côté gauche et une amblyopie bilatérale d'origine indéterminée, attestés par le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin généraliste de la demanderesse (dossier OAI p. 43). Le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de la demanderesse, atteste d'une incapacité de travail pour des raisons psychiques uniquement dès le 5 février 2009 (rapport du 12 juillet 2009, dossier OAI p. 71). Par la suite, une demi-rente d'invalidité a été octroyée par l'OAI par décision du 29 avril 2011 en raison uniquement de troubles psychiques, à savoir un trouble de la personnalité, sans précision, sur la base du rapport d'expertise bi-disciplinaire du 12 avril 2010 (dossier OAI p. 138). Cette expertise retient comme diagnostic avec une répercussion sur la capacité de travail un trouble de la personnalité, sans précision (F60.9), et comme diagnostic sans une telle répercussion une fibromyalgie (M79.0). Elle précise également que les limitations constatées existent uniquement sur le plan psychique, et que la capacité de travail est de 100 % sur le plan physique et de 50 % sur le plan psychique. Enfin, le trouble de la personnalité retenu, existant depuis l'adolescence, est invalidant seulement depuis le 5 février 2009.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Ainsi, l'incapacité de travail survenue dès octobre 2008 et pendant que la demanderesse était affilié à la défenderesse est uniquement due à des troubles physiques. Le rapport du 26 juillet 2010 du Dr E.________, dans lequel il lui semble légitime d'estimer que la capacité de travail de la demanderesse était limitée depuis le 21 novembre 2008 dans une mesure variable et contestée, atteignant au moins 50 % dès le 5 février 2009 (dossier OAI p. 169), n'est pas déterminant. En effet, la limitation est largement imprécise, on ignore de ce fait si elle serait suffisante ou non pour ouvrir le droit à une rente et le médecin ne se prononce pas sur la période du 10 octobre 2008 au 20 novembre 2008. Par ailleurs, aucun autre rapport médical diagnostiquant un trouble psychique, avec ou sans répercussion sur la capacité de travail, datant de octobre et novembre 2008 ne figure au dossier. Par conséquent, seuls des troubles physiques étaient à l'origine de l'incapacité de travail survenue à l'époque où l'assurée était affiliée à la Fondation. Partant, il n'existe pas d'étroite connexité matérielle avec l'invalidité reconnue dès le 5 février 2009 puisque celle-ci est consécutive à des troubles psychiques. La question de la connexité temporelle peut dès lors rester ouverte. Partant, la demanderesse n'a pas droit à une demi-rente d'invalidité de la part de la Fondation. Le recours est rejeté sur ce point. 4. L'assurée demande encore la libération de l'obligation de cotiser dès le 1er novembre 2008, demande qui a été refusée par la Fondation le 21 octobre 2011, le délai d'attente réglementaire de trois mois n'étant pas révolu. a) La libération des cotisations est une prestation surobligatoire ou de prévoyance étendue allant au-delà des prestations minimales fixées par la LPP. Elle est régie par le règlement de prévoyance. L'art. 19 du Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, édition de janvier 2006 valable en 2008 et 2009, prévoit que le droit à la libération du service des cotisations naît à l'échéance du délai d'attente fixé dans le règlement de la caisse. Il prend fin s'il n'y a plus d'invalidité permettant de faire valoir ce droit, mais au plus tard toutefois avec le début des prestations de vieillesse (19.1). Si le degré d'invalidité est inférieur au degré minimal, aucun droit à la libération du service des cotisations n'est accordé. Le droit à la libération du service des cotisations est accordé selon les règles en vigueur pour la rente d'invalidité (19.2). Selon l'art. 7.4.1 du Règlement, le délai d'attente pour la libération du service des cotisations selon l'art. 19 ch. 1 du Règlement de prévoyance est de trois mois. L'avoir de vieillesse continue d'être accumulé et de produire des intérêts dans le cadre de la libération du service des cotisations. b) Cette prestation surobligatoire est accordée par l'art. 19 du Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire. Le droit à la libération ne peut intervenir qu'à l'échéance du délai d'attente fixé dans le règlement de la caisse, soit en l'espèce après trois mois (art. 7.4.1 du Règlement). Or, l'incapacité de travail de l'assurée n'a duré, même en tenant compte de l'incapacité postérieure à la fin du contrat de travail, que du 10 octobre 2008 au 24 octobre 2008 et du 27 octobre 2008 au 21 novembre 2008, soit un laps de temps inférieur aux trois mois du délai d'attente. De ce fait, la demanderesse n'a pas droit à la libération du service des cotisations. 5. Il s'ensuit que l'action en justice doit être rejetée, sans frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Agissant sous le couvert de l'assistance judiciaire totale, le recourant a droit à ce que ses dépens soient indemnisés par l'Etat. Son mandataire a produit le 14 septembre 2016 sa liste de frais. Conformément aux art. 146 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), et compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle elle a droit à CHF 3'868.35 à raison de 19h00 à 180 francs, soit à un montant de CHF 3'420.-, plus CHF 160.80 au titre de débours (photocopies à CHF 0,40.-), plus CHF 286.55 au titre de la TVA à 8 %. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'Etat. Il en est de même de la défenderesse, qui n'en a pas demandé et qui ne peut y prétendre, à moins que la partie adverse procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323; 126 V 143 consid. 4a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. la Cour arrête: I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité à titre d’honoraires de défenseur d’office de CHF 3'868.35 (CHF 3'581.80, plus CHF 286.55 au titre de la TVA à 8%) est allouée à Me Hervé Bovet, avocat. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 septembre 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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