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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2016 608 2014 77

26 gennaio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,815 parole·~24 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 77 Arrêt du 26 janvier 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Fortuna Compagnie d'assurance de protection juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, capacité de travail Recours du 1er mai 2014 contre la décision du 18 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1963, mariée et mère de quatre enfants dont un est encore mineur, domiciliée à B.________, a glissé sur une plaque de glace et a chuté de sa hauteur en date du 3 décembre 2009. Elle a souffert de contusions à l'épaule et à la hanche droites ainsi que d'un léger traumatisme cranio-cérébral. Par la suite, elle a présenté un status après réinsertion transosseuse de la coiffe des rotateurs le 13 janvier 2012 pour une lésion partielle du supraépineux droit, un status après épaule gelée en post-opératoire diagnostiquée en avril 2012, un status après infiltration sous-acromiale le 23 mai 2012 ainsi qu'un épisode dépressif. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) auprès de laquelle l'intéressée était assurée par le biais de son employeur. Le 13 juillet 2012, l'assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 4 mars 2014, la CNA a mis fin aux prestations d'assurance avec effet au 31 mars 2014 et fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 20 %. Se basant sur le rapport médical final de son médecin d'arrondissement, elle a considéré que les séquelles de l'accident ne réduisaient pas la capacité de gain de manière importante, de sorte que les conditions pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas remplies. Par décision du 18 mars 2014, l'OAI a refusé d'octroyer à l'assurée une rente d'invalidité ou des mesures d'ordre professionnel. Il a considéré qu'elle présentait une incapacité de travail totale dans son ancienne activité d'ouvrière de production, mais que, dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, une pleine capacité de travail pouvait lui être reconnue. Procédant à une comparaison des revenus de valide et d'invalide, il a constaté qu'il n'y avait aucune perte économique. B. Contre cette décision, A.________, représentée par Fortuna Compagnie d'assurance de protection juridique SA, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 1er mai 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'une expertise judiciaire pluridisciplinaire soit ordonnée, principalement, à ce que la décision querellée soit annulée et une rente d'invalidité versée en sa faveur, subsidiairement, à ce que la décision querellée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, elle relève que ses médecins traitants contestent le fait qu'elle ait physiquement et psychiquement une quelconque capacité de travail dans une activité adaptée. Elle souligne que l'avis du médecin d'arrondissement de la CNA, sur lequel l'autorité intimée s'est basé, est lacunaire, puisqu'il n'apprécie pas l'influence sur sa capacité de travail de l'épisode dépressif moyen à sévère dont elle souffre. Elle estime ainsi que l'OAI aurait dû poursuivre l'instruction notamment au sujet de son état de santé psychique. Enfin, elle conteste l'abattement retenu sur le salaire d'invalide ainsi que le fait de se référer au total des salaires du tableau TA1 et indique qu'en ce qui concerne le salaire de valide, il faut déduire 20 jours de vacances et non 27. Le 16 mai 2014, la recourante a versé une avance de frais de CHF 800.-. Par décision sur opposition du 4 juin 2014, la CNA a, quant à elle, annulé partiellement sa décision du 4 mars 2014 en ce qui concerne l'incapacité de gain, respectivement le droit à la rente, au motif qu'elle s'était ralliée aux conclusions de l'assurance-invalidité et qu'elle désirait attendre l'issue de la procédure judiciaire devant le Tribunal cantonal, avant de réexaminer la situation en appréciant notamment la causalité adéquate des troubles psychiques avec l'accident et rendre une nouvelle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 décision susceptible d'opposition. En revanche, elle a confirmé la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Dans ses observations du 23 juin 2014, l'OAI conclut au rejet du recours. Elle rappelle que la demande AI a été déposée en raison de douleurs à l'épaule et qu'il n'y était pas question d'une atteinte psychique. Elle en déduit que celle-ci constitue une nouvelle atteinte présente depuis octobre 2013 et qu'elle doit donc faire l'objet d'une nouvelle demande soumise au délai d'attente d'un an. Elle estime en outre que le rapport final du médecin d'arrondissement a pleine valeur probante et souligne qu'un état dépressif moyen est en principe traitable. Elle maintient enfin sa position au sujet de l'abattement de 10 % à retenir sur le salaire d'invalide. Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position respective. Le 22 décembre 2015, la CNA a fait suite à la demande de l'Autorité de céans en produisant le dossier constitué auprès d'elle au nom de la recourante, ce dont les parties ont été informées. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les celles-ci. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée de la façon suivante: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50 % au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60 % au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin, un taux de 70 % au moins donne droit à une rente entière (al. 2). D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. Toutefois, on ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 131 V 49 consid. 1.2, 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêts TF 9C_881/2009 du 1er juin 2010 consid. 4.2.3 et I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). c) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). En outre, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). d) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assuranceinvalidité. Dans ces trois domaines, en raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur (arrêt TF U 323/04 du 30 août 2005 consid. 4.1; cf. ég. ATF 131 V 362). 3. Est en l'espèce litigieuse la question du droit de la recourante à une rente d'invalidité, respectivement de sa capacité résiduelle de travail – en particulier dans une activité adaptée –, laquelle relève d'une appréciation médicale de sa situation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 a) Sur le plan somatique, il ressort tout d'abord du rapport du 29 octobre 2013 du Dr C.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et de la Dresse D.________, médecin généraliste, auprès de la Clinique E.________ (Dossier OAI, pièce 543), que la situation est stabilisée en ce qui concerne l'épaule à bientôt deux années de l'intervention (réinsertion transosseuse de la coiffe des rotateurs le 13 janvier 2012). Leurs constatations sont les suivantes: "Sur le plan orthopédique: une épaule gelée avait été évoquée en avril 2012. Actuellement, les amplitudes articulaires sont difficilement testables, en raison des douleurs alléguées par la patiente. On note que les amplitudes actives, limitées, sont meilleures qu'en passif. Il n'y a pas de signe clair de capsulite, la rotation externe est diminuée surtout par la résistance de la patiente, l'arrêt est élastique. Sur l'IRM, il n'y a pas de signe non plus de capsulite active. Au total, nous retenons surtout une exclusion fonctionnelle du membre supérieur droit". Ils retiennent les limitations fonctionnelles suivantes: activités répétitives avec force du membre supérieur droit, activités prolongées avec le membre supérieur droit au-dessus du plan des épaules et activités très répétitives avec le membre supérieur droit. Ils relèvent également des facteurs contextuels qui jouent un rôle important dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par la patiente et influencent défavorablement le retour au travail, tels que le syndrome dépressif, l'intégration moyenne avec mauvaise maîtrise du français, l'absence de formation, le licenciement. Enfin, ils notent également des incohérences: "mobilités passives moins importantes que les mobilités, passives (recte: actives), absence d'amyotrophie du MSD malgré une exclusion fonctionnelle marquée, force au Jamar à droite à 4 kg en l'absence de pathologie de la main, allodynie étendue du MSD variable sans support organique. De plus, il existe une discordance entre les données cliniques et radiologiques". S'agissant de la capacité de travail, les médecins se prononcent ainsi: "Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est défavorable en raison des facteurs non médicaux cités plus haut et des facteurs médicaux retenus après l'accident et l'intervention. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles cidessus est défavorable essentiellement en raison des facteurs non-médicaux et contextuels. Sur le plan médico-théorique une CT totale est attendue dans une activité adaptée". Cet avis au sujet de la capacité de travail est également partagé par le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie et médecin d'arrondissement auprès de la CNA, dans son rapport final du 9 décembre 2013 (Dossier OAI, pièce 480). Il relève que, dans l'activité professionnelle exercée au moment de l'accident en 2009, soit employée d'entreprise d'emballage de charcuterie, on peut considérer qu'une incapacité de travail se poursuit à 100 % compte tenu de l'atteinte au membre supérieur droit et de l'épaule droite. Par contre, dans une activité professionnelle adaptée tenant compte des limitations liées à la problématique de l'épaule droite, il estime que l'assurée peut travailler à 100 % avec un rendement de 100 %. Il énumère les limitations suivantes: l'assurée peut travailler sur toute la journée dans une activité légère à modérée, mais elle doit éviter le travail à la hauteur des épaules et au-dessus de la tête. Il ajoute que le port de charge est limité jusqu'à 10 kg à la hauteur des hanches, 5 kg à la hauteur du thorax et 1 kg à la hauteur des épaules et au-dessus et de manière non répétitive durant la journée, qu'elle doit éviter tout travail générant des vibrations ou soumis à des coups ou des à-coups tel qu'avec l'utilisation de marteaux, masses ou massettes, qu'il existe une limitation claire essentiellement à visée sécuritaire pour l'utilisation d'échelles et d'échafaudages et que toutes les activités contraignantes répétitives pour le membre supérieur droit qui est dominant comme serrage, desserrage de boulons sont à éviter. Ces deux avis reposent manifestement sur un examen médical somatique complet et approfondi de la recourante. Ils prennent également en considération les plaintes exprimées par cette dernière et ont été établis en pleine connaissance du dossier. En outre, l'analyse de la situation médicale est claire et les conclusions sont bien motivées. On peut donc leur reconnaître une pleine

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 valeur probante sur le plan somatique. Par ailleurs, leurs conclusions sur ce plan ne sont pas véritablement contestées. En effet, dans son rapport du 26 juillet 2011 (Dossier OAI, pièce 62), le Dr G.________, médecin généraliste, indique expressément qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la capacité de travail suite à l'intervention chirurgicale à l'épaule droite et que seul le chirurgien qui aura pu évaluer la gravité des lésions in situ pendant l'opération et pu estimer la qualité de son intervention sera habilité à le faire. Pour sa part, dans ses différents rapports du 16 février 2011, du 3 mars 2011, du 15 avril 2011, du 22 juin 2012, du 28 août 2012, du 27 septembre 2012, du 7 décembre 2012 et du 22 janvier 2013 (Dossier OAI, pièces 50, 51, 52, 128, 203, 218, 231 et 486), le Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, se prononce uniquement sur la capacité de travail dans l'ancienne activité en confirmant l'arrêt de travail à 100 %. Ce n'est que dans son dernier rapport du 30 avril 2014 (Bordereau produit par la recourante, pièce 7) que ce spécialiste semble remettre en cause l'exigibilité retenue dans une activité adaptée. Toutefois, ce seul rapport, très succinct et faisant état essentiellement des douleurs ressenties par la patiente, n'est pas suffisant pour mettre en doute les conclusions étayées des médecins de la Clinique E.________ et du médecin d'arrondissement, cela d'autant plus au vu des incohérences et autres auto-limitations relevées par ces derniers. Il faut donc conclure que, sur le plan somatique, une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée peut être reconnue à la recourante. b) En revanche, la situation n'est pas suffisamment établie sur le plan psychiatrique. En effet, le Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, auprès de la Clinique E.________, pose clairement le diagnostic d'épisode dépressif moyen à sévère (F32.10) dans le consilium psychiatrique du 10 octobre 2013 (Dossier OAI, pièce 535). Ses constatations sont les suivantes: "[La patiente] est vigile et orientée, mais paraît ralentie, avec une mimique triste. Elle frappe aussi par une mobilité réduite du bras gauche (sic), tenu contre le corps. On retient plusieurs signes dépressifs dont une anhédonie, une adynamie, une attitude morose et triste, des difficultés de concentration et d'attention, ainsi qu'une perturbation du sommeil. Elle parle aussi d'épisodes d'anxiété, à prédominance nocturne, avec l'impression de chuter. Par ailleurs, le retrait social est important et elle évite de plus en plus de sortir de chez elle, alors qu'elle aimait auparavant se balader en ville ou marcher avec des amies. Ainsi, le signe d'anxiété est relativement élevé, sans signes de stress post-traumatique autres qu'une certaine crainte de chuter à nouveau dans certaines situations. Il n'y a par ailleurs pas de signe orientant vers un éventuel trouble psychotique ou un trouble avéré de la personnalité". Dans son rapport du 28 avril 2014 (Bordereau produit par la recourante, pièce 6), le Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indique que la recourante est suivie depuis le 20 décembre 2013 et pose le diagnostic de trouble dépressif majeur (F33.2) ainsi que trouble panique avec agoraphobie (F40.01). Il indique que le trouble dépressif majeur se caractérise par une thymie et une mimique tristes, des ruminations sur un mode persécutoire ainsi qu'une attitude morose, des pleurs fréquents, de l'anhédonie, de l'adynamie, une absence d'espoir et une attitude démissionnaire. Il relève que la patiente décrit également des idées suicidaires récurrentes, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et d'attention et un ralentissement psychique manifeste. Il précise que l'administration d'une échelle de dépression de Hamilton, dont le pointage total s'élève à 36, vient confirmer le diagnostic précité. Il souligne qu'aucune médication n'a permis à ce jour d'améliorer l'état de santé de la recourante, laquelle se montre pourtant compliante. Il conclut donc qu'elle présente une atteinte psychique invalidante et qu'elle est dans l'incapacité totale d'exercer toute activité, même une activité adaptée. En outre, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, la problématique psychique n'est pas survenue uniquement depuis fin octobre 2013 suite au consilium psychiatrique de la Clinique E.________. En effet, dans son rapport du 14 janvier 2010 (Dossier OAI, pièce 8), le Dr

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 G.________ constatait déjà "une thymie dépressive, une dépendance à divers antalgiques, un état anxieux avec état de panique nocturne" et relevait "des troubles thymiques et anxieux" comme circonstances sans rapport avec l'accident jouant un rôle dans l'évolution du cas. Lors d'un entretien avec un inspecteur SUVA en date du 17 décembre 2012 (Dossier OAI, pièce 425), la recourante indiquait également déjà que "la situation lui pèse sur le moral". Dans son rapport du 22 janvier 2013 (Dossier OAI, pièce 438), le Dr H.________ relevait à son tour que la patiente "souffre surtout moralement de la situation". Enfin, dans son rapport du 27 mai 2013 (Dossier OAI, pièce 463), le Dr F.________ constatait également que "vu le temps écoulé depuis l'accident initial de décembre 2009 et la non résolution de la problématique, malgré une prise en charge clinique et opératoire tout à fait adéquate, on est en droit de se poser la question de l'installation d'un syndrome somatoforme douloureux chronique. En plus, il y a une composante dépressive qui s'est installé chez la patiente et qui ne fait plus de doute actuellement". Pour rendre sa décision, l'autorité intimée s'est basée sur les rapports des 21 mars et 17 juin 2013 (Dossier OAI, pièces 443 et 520) du Dr K.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, auprès du Service médical régional des Office AI Berne-Fribourg-Soleure (ci-après: SMR), selon lesquels il s'agissait a priori d'un cas commun avec l'assurance-accident, de sorte que les documents de la CNA (en particulier résultat du séjour à la Clinique E.________ et rapport final du médecin d'arrondissement) devraient permettre de statuer sans complément d'instruction. Toutefois, au vu des différents rapports médicaux susmentionnés présents au dossier et en particulier du rapport du psychiatre de la Clinique E.________, lesquels font état d'une atteinte psychique, l'autorité intimée ne pouvait clairement pas se contenter du rapport final du 9 décembre 2013 du médecin d'arrondissement de la CNA, lequel, bien qu'il ne soit pas psychiatre, retient un syndrome anxiodépressif et le développement d'un syndrome somatoforme douloureux chronique, mais les écarte en mentionnant uniquement que "cette composante psychique et les traitements qui y sont et seront associés ne sont pas de la relevance Suva". Afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause et compte tenu du fait que l'assurance-invalidité n'est pas limitée par l'existence ou non d'un lien de causalité avec l'accident comme l'est l'assurance-accident, elle se devait d'instruire plus profondément cette question en requérant l'avis d'un médecin psychiatre. Il est vrai que plusieurs facteurs psychosociaux et socioculturels ont été évoqués par les médecins dans le cas de la recourante, tels que l'absence de formation, le licenciement, l'intégration moyenne avec mauvaise maîtrise du français, lesquels ne constituent pas des atteintes à la santé invalidante. Toutefois, seul un médecin spécialiste est à même de se prononcer sur leur incidence et leur éventuelle prédominance par rapport à une atteinte psychique entravant la capacité de travail et de gain. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision querellée annulée. Dans la mesure où il est constaté que l'incidence du trouble psychique sur la capacité de travail et de gain de la recourante n'a pas du tout été éclaircie jusqu'à maintenant, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, ce cas de figure étant expressément prévu par la jurisprudence fédérale précitée. Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée de mettre en œuvre une expertise psychiatrique voire une expertise pluridisciplinaire si elle le juge nécessaire. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Partant, l'avance de frais du même montant, versée par la recourante, lui est intégralement restituée. Ayant ainsi obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA). Compte tenu des seules opérations strictement nécessaires ainsi que de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle elle

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 a droit à CHF 1'500.-, débours et éventuelle TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision querellée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg qui succombe. III. L'avance de frais d'un montant de CHF 800.-, versée par A.________, lui est intégralement restituée. IV. L'équitable indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'500.-, débours et éventuelle TVA compris, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 janvier 2016/meg Président Greffière-rapporteure

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