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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.01.2015 608 2014 53

27 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,808 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 53 Arrêt du 27 janvier 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone, Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, demanderesse contre B.________, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle Action du 25 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que B.________ exploite un bureau de C.________ à D.________; qu'elle a conclu, comme employeuse, le 29 novembre 2012 (le 18 décembre 2012, pour la signature du partenaire contractuel), un contrat d'adhésion avec A.________ (ci-après: la fondation), à Zurich, convention entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et dont le terme de résiliation était le 31 décembre 2016; aux fins de garantir les prestations pour les risques assurés, un contrat d'assurance-vie collective était passé avec E.________ SA, chargée de la gestion de la fondation (cf. ch. 3 du contrat d'adhésion, ch. 1.3 du règlement de prévoyance, et ch. 2 de l'acte de fondation produits); que ce contrat d'assurance a toutefois été résilié par la fondation, le 24 octobre 2013, avec effet au 31 du même mois, l'employeuse ne s'étant pas acquittée de ce qu'elle devait malgré plusieurs décomptes et sommations; qu'un décompte final, avec mise en demeure de le payer, fut ensuite adressé à l'intéressée, le 6 décembre 2013; que celle-ci fit opposition totale au commandement de payer n° fff à elle notifié le 24 janvier 2014 par l'Office des poursuites G.________, à H.________; que le 25 mars 2014, la fondation intente action en justice contre l'intéressée devant le Tribunal de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 19'086 francs moins 257 fr. 60 (suite à une correction de salaire), plus intérêts à 5% depuis le 21 décembre 2013, ainsi que des frais de poursuite, et à ce que l'opposition faite dans la poursuite n° fff soit intégralement levée; que la défenderesse n'a pas réagi à cette action; que relancée par courrier du 5 novembre 2014, elle a indiqué, par courriel du 13 novembre 2014 adressé à l'Instance de céans, qu'elle paierait cette facture la semaine prochaine et enverrait au Tribunal la quittance; que la défenderesse n'ayant cependant pas procédé conformément à ses engagements, elle fut, par pli du 12 décembre 2014, avisée qu'au vu du courriel précité, le Tribunal partait de l'idée qu'elle reconnaissait devoir les dettes et montants objets de l'action du 25 mars 2014; si tel ne devait pas être le cas, un délai au 17 décembre 2014 lui était donné pour déposer une réponse motivée à l'action, à laquelle devraient être joints ses moyens de preuve correspondants; que la défenderesse ne s'est pas manifestée, ni dans le délai fixé, ni à ce jour; qu'aucun autre échange d'écritures ne fut ordonné;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que conformément à l'art. 73 al. 1, 1ère phr., de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; que l'alinéa 2 de cette disposition précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite et que le juge constatera les faits d’office; que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé; qu'en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur l'action intentée en temps utile et dans les formes légales par une autorité ayant qualité pour agir en justice, auprès de l'instance judiciaire compétente ratione tant materiae que loci (la défenderesse est domiciliée à D.________; cf. l'art. 28 lit. f du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11], prévoyant que la Cour de céans connait des contestations en matière de prévoyance professionnelle); que les prétentions que fait valoir la demanderesse trouvent leur justification dans les pièces qu'elle a produites, dont notamment un contrat d'adhésion (cf. ses ch. 3, 5, 10 et 12), un règlement sur les coûts (cf. les ch. 2 et 3), ainsi qu'un décompte de prime pour la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013, étant précisé que selon le courrier du 25 mars 2014 et le premier chef de conclusions de l'action, le montant de 19'086 francs selon le décompte final du 6 décembre 2013 est diminué de 257 fr. 60 ensuite d'une correction de salaire; que la Cour observe en particulier que ce décompte final était accompagné d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total dû, ce jusqu'au 20 décembre 2014, avec avis qu'à défaut une procédure de recouvrement de dette serait engagée (cf. ch. 12 du contrat d'adhésion); que les 500 francs de frais de résiliation du contrat figurant dans le décompte final précité sont conformes à ce que prévoit le ch. 3 du règlement sur les coûts et sont dus; que la demanderesse a conclu (ch. premier) à ce que la défenderesse soit astreinte au paiement des "frais de poursuite"; cette formulation est reprise dans le commandement de payer, sous le descriptif de la créance, pour un montant de 300 francs, correspondant aux frais de réquisition de poursuite prévus au ch. 2 du règlement sur les coûts; il sera ainsi fait droit à ce chef de conclusions; par souci de compréhension, il sera distingué entre ces frais, par 300 francs, avec intérêt à 5% l'an depuis le 22 janvier 2014 (faute d'autre indication; cf. le commandement de payer) et ceux de poursuite proprement dits, aussi dus (cf. en particulier ch. précité in fine); que tant le taux de l'intérêt moratoire réclamé, de 5%, que son point de départ, le 21 décembre 2013 (à l'issue du délai de paiement de 20 jours octroyé le 6 du même mois), ne prêtent pas le flanc à la critique; qu'en outre, une remise en cause par l'intéressée des prétentions de la fondation ne figure nulle part dans le dossier produit;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que bien plus, dans son courriel du 13 novembre 2014, la défenderesse a indiqué qu'elle s'acquitterait la semaine prochaine de la facture et en enverrait la quittance au Tribunal de céans; en outre, elle n'a pas contesté ce qu'indiqué dans le courrier du 12 décembre 2014, savoir que par là, l'on pouvait comprendre qu'elle reconnaissait devoir les dettes et montant objet de l'action; qu'il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions prises par la fondation; que si les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais qu'en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4); que pour les mêmes motifs (témérité, légèreté), des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4); qu'en l'espèce, ainsi qu'écrit, tant antérieurement au dépôt de l'action que dans la présente procédure, l'intéressée n'a jamais remis en cause le bien-fondé des prétentions de la fondation; qu'il ressort au contraire notamment de son courriel précité qu'elle reconnaît entièrement sa dette; elle avait d'ailleurs assuré s'en acquitter d'ici quelques jours, paiement qui n'est cependant, à la connaissance de l'Autorité de céans, pas intervenu jusqu'ici; l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer n'apparaît ainsi nullement avoir été motivée et fondée, mais uniquement découler d'une tactique de refus de son devoir de payer; que la fondation a été ainsi amenée à ouvrir action alors même que la défenderesse ne recherche à obtenir dans le cadre de cette procédure nul éclaircissement ou précision quant à la situation matérielle et juridique; qu'au vu tant de ces éléments et que de l'ensemble du dossier – eu égard en particulier au fait que l'intéressée ne s'était pas acquittée des premières contributions dues pour 2012, année de conclusion du contrat, malgré deux sommations, n'apparaît pas y avoir réagi, ni ne s'est jamais déterminée, pas même dans la procédure d'action, par rapport aux prétentions et arguments de la fondation – seul intervint un court courriel, mais le 13 novembre 2014 uniquement, qui ne fut au reste pas suivi d'effet quant à l'engagement y pris –, la Cour retient que la défenderesse a procédé de manière téméraire en la matière; que cela étant, la demanderesse n'étant pas représentée au sens rappelé ci-dessus (elle agi par le biais d'un service juridique de recouvrement interne), cette seule condition ne suffit pas; qu'or, les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur de litige, etc.) ne sont pas remplies en l'espèce, de sorte que des dépens ne pourront lui être octroyés; qu'en revanche, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure, par 500 francs, à la charge de la défenderesse, qui succombe;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L'action est admise. II. B.________, C.________, à D.________, est astreinte à payer à A.________ c/o E.________ SA, la somme de 19'086 francs moins 257 fr. 60, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 décembre 2013, ainsi que 300 francs de frais de réquisition de poursuite, avec intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 2014, et les frais de poursuite. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________, C.________, à D.________, au commandement de payer dans la poursuite n° fff de l'Office des poursuites G.________, à H.________, notifié à l'instance de la A.________ c/o E.________ SA, est prononcée à hauteur de 19'086 francs moins 257 fr. 60, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 décembre 2013, et de 300 francs de frais de réquisition de poursuite, avec intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 2014, ainsi que pour les frais de poursuite. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Des frais de justice de 500 francs sont mis à la charge de la défenderesse. VI. Communication. Un recours peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 janvier 2015/djo Président Greffier-rapporteur