Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 100 Arrêt du 8 octobre 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par ASSUAS Association suisse des assuré(e)s contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; révision, reconsidération, instruction de la demande Recours du 10 juin 2014 contre la décision du 7 mai 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1990, domiciliée à B.________, célibataire, a, par l'intermédiaire de ses parents, requis l'octroi de subsides pour sa formation scolaire auprès de l' Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 8 janvier 1997. Elle faisait alors valoir un important retard de langage (autant en production qu'en compréhension) et de parole ainsi que des difficultés s'agissant de la perception auditivo-verbale, de l'orientation spatio-temporelle et des praxies bucco-linguo-faciales. Dans des communications du 14 mai 1997 et du 6 août 1998, l'Office a admis la prise en charge des traitements logopédiques ambulatoires. Initialement scolarisée en classe ordinaire (1996 à 2001), l'assurée a par la suite été dirigée en classe de développement dès la 4e primaire (2001 à 2004). Après deux ans de cycle d'orientation en section développement (2004 à 2006), elle a effectué une année supplémentaire et terminé sa scolarité obligatoire en section pratique (2006/2007). Par requête du 9 février 2006, elle a sollicité l'octroi d'une orientation professionnelle ainsi que des subsides pour frais supplémentaires de formation professionnelle initiale. Dans un rapport du 31 mai 2006, le médecin du Service médical régional des offices AI (ci-après: SMR) a mentionné les diagnostics invalidants suivants "syndrome génétique d'origine indéterminée avec dysmorphisme et petite taille"; "débilité légère avec QI de 64-67" et "retard moteur léger (établi depuis 1992)". Bien qu'à son avis le dossier ne lui permette que de faire une recommandation superficielle, il estimait que les conditions pour accorder une aide pour la formation initiale en milieu spécialisé étaient remplies. Dès lors, après deux stages d'information professionnelle, l'OAI a pris en charge une formation en internat d'employée en intendance auprès de C.________ par communications du 14 février 2007 et 11 juillet 2008. Cette formation a été achevée avec succès en juillet 2010. L'assurée, entre temps devenue majeure, a obtenu un 5.1 de moyenne pour les connaissances professionnelles, un 5.0 pour l'enseignement de culture générale et une note globale de 4.8 à ses examens. Son rendement général était estimé à 80% par ses formateurs. B. Dans le cadre de l'aide au placement, l'OAI a ensuite pris en charge des stages auprès de trois EMS par communications des 7 juillet 2010, 12 novembre 2010 et 31 janvier 2011, pour une durée totale de neuf mois. Parallèlement à ces stages, par projet de décision du 29 novembre 2010, l'Office a estimé que son assurée n'avait pas droit à une rente d'invalidité en raison d'un degré d'invalidité de 23%. Aucune objection n'a été déposée contre ce projet, la mère de l'assurée requérant cependant la clarification de certains points. Par décision du 1er avril 2011, l'OAI a confirmé son projet de décision et refusé d'octroyer une rente à l'assurée. Par la suite, par communications des 12 juillet 2011 et 12 octobre 2011, toujours dans le cadre de l'aide au placement, l'OAI a admis la prise en charge d'un stage dans une lessiverie et dans un EMS. L'assurée ayant été engagée à temps plein en tant qu'employée d'exploitation d'un EMS dès le 1er mars 2012, l'Office lui a octroyé une allocation d'initiation au travail par communication du 2 avril 2012. Elle a cependant rapidement présenté une incapacité de travail partielle, médicalement attestée à 50% dès le 1er mars 2012, et son contrat de travail a été résilié au 30 avril 2012.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 C. Le 23 avril 2012, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations devant l'OAI, alléguant que son état de santé s'était aggravé et qu'elle n'était plus en mesure d'exercer une activité à un taux supérieur à 50%. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a requis des avis des médecins traitants de son assurée ainsi que de son SMR. Dans un rapport du 20 août 2012, le médecin du SMR a indiqué que la phobie sociale est une composante du syndrome de Turner mais n'est pas, au vu des pièces du dossier, invalidante dans le cas d'espèce. Se fondant sur cet avis, par projet de décision du 11 décembre 2012, l'OAI a rejeté la requête de prestations au motif que la situation médicale était inchangée. Le 22 janvier 2013, l'assurée s'est opposée à ce projet. Par communication du 5 avril 2013, l'OAI a admis la prise en charge d'un stage au sein d'un EMS, dans un premier temps à 60%, puis progressivement à temps plein. La prise en charge de ce stage a été interrompue le 6 juin 2013, l'assurée ayant présenté une incapacité de travail de 40% médicalement attestée. Consulté sur la question de la modification de l'état de santé, un autre médecin du SMR, dans un rapport du 23 juillet 2013, a relevé que la situation médicale était confuse et ne pouvait pas être établie sur la base du dossier sans une expertise psychiatrique. Dans un second projet de décision du 18 novembre 2013, l'OAI a reconnu que le degré d'invalidité de son assuré était de 50% et lui a octroyé une demi-rente depuis le 1er avril 2012. Le 27 septembre 2013, l'assurée s'est opposée à ce projet. Par décision du 7 mai 2014, l'OAI a confirmé l'octroi d'une demi-rente sur la base d'un degré d'invalidité de 50%. Il se fonde, s'agissant du revenu de valide, sur le revenu moyen des salariés en 2012 – réduit à 80% compte tenu de l'âge – (CHF 61'600.-) et, s'agissant du revenu d'invalide, sur revenu dans une activité adaptée telle que celle d'employé d'intendance – compte tenu d'une perte de rendement de 20% et d'une réduction supplémentaire de 10% – selon l'enquête suisse sur la structure des salaires 2010, indexé à 1% (CHF 30'896.70). D. Le 10 juin 2014, contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat-conseil d'ASSUAS association suisse des assurés, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2012 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, elle affirme, s'appuyant sur différents rapports de ses médecins et psychologues, ne pas être en mesure d'effectuer une activité à temps plein, fut-elle réduite à 80%, compte tenu de la constellation de troubles qui l'accablent. Elle souligne qu'elle n'a jamais réussi à exercer une activité à plein temps dans le cadre des stages d'observations. Selon elle, son degré d'invalidité se monte à 70,6% après avoir procédé à la comparaison des revenus sur la base d'une capacité de travail de 50%, sans perte de rendement, et d'un désavantage salarial de 15%. Le 19 juin 2014, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 12 septembre 2014, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève d'abord que son assurée a suivi une scolarité dans le circuit usuel et non en école spécialisée, que les formateurs de C.________ lui fixent un rendement de 80% et que ses stages, dont le bilan est positif, étaient faits avec un rendement de 70-80%. Se fondant sur l'avis de 2012 de son SMR et sur la base de ce qui précède, il estime la capacité de travail inchangée depuis la fin de sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 formation. Il précise avoir opéré une modification du salaire de valide suite à une erreur de calcul, justifiant que désormais un degré d'invalidité de 50% soit reconnu. Dans un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre elles. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. Une incapacité de travail d'au moins 40% pendant une année ne suffit pas à elle seule à créer un droit, mais doit pour cela être suivie d'une incapacité de gain au moins équivalente. Cela vaut pour tous les types de rente que définit la loi. Le degré moyen d'incapacité de travail pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doivent être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit à la rente (ATF 121 V 274 consid. 6b/cc; arrêt TF 9C_900/2013 du 8 avril 2014 consid. 6.1 et les références). Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. b) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF 9C_984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). Font partie du marché du travail équilibré les "emplois de niche" pour personnes handicapées (Nischenarbeitsplätze), soit les emplois ou offres d'emploi destinées aux handicapés avec soutien social de la part de l'employeur. Par ailleurs, on ne peut plus parler d'opportunité de travail lorsque l'activité convenable n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail équilibré ne la connaît pratiquement pas ou lorsqu'elle ne serait possible que moyennant un revenu de complaisance, et que, par conséquent, trouver une telle place de travail apparaît a priori comme étant exclu (arrêt TF 9C_910/2001 du 30 mars 2012 consid. 3.1 et 3.2, et les références citées). En principe, les places de travail en atelier protégé ne font pas partie du marché du travail équilibré (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6ème révision, deuxième volet] du 11 mai 2011, ch. 1.3.1.2. p. 5326; décision du Tribunal des assurances du Canton de St-Gall IV 2007/434 du 18 mai 2009 consid. 4.4).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11 mai 2007 publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les autres références citées). Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2000 p. 153 consid. 2a et les références). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 346 consid. 5.3 et 6). Selon la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI, état au 1er janvier 2012), toute diminution des facultés intellectuelles (oligophrénie, imbécillité, idiotie, démence) doit être quantifiée au moyen de séries de tests adéquats. Un quotient intellectuel inférieur à 70 s’accompagne en règle générale d’une capacité de travail réduite. Il est toutefois nécessaire de procéder dans chaque cas particulier à une description objective des conséquences sur le comportement, l’activité professionnelle, les actes ordinaires de la vie et l’environnement social (ch. 10011). Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait affirmer qu'un QI de 68 entraine, par principe, une capacité de travail réduite (arrêt TF 9C_804/2014 du 16 juin 2015 consid. 6.2). Indépendamment de la validité de cette limite, il est nécessaire de procéder dans chaque cas particulier à un examen spécifique, lequel comporte une description objective des conséquences sur le comportement, l'activité professionnelle, les actes ordinaires de la vie et l'environnement social de l'intéressé (arrêt TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6.2). d) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI; RS 831.201) prescrit que si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Aussi bien dans le cadre d'une nouvelle demande au sens de l'art. 87 al. 3 aRAI (cf. art. 87 al. 2 RAI; ATF 130 V 71) que dans celui d'une révision d'une rente au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 108 consid. 5), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b, 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). e) Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités). Lorsque le juge procède par substitution de motifs, cela implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêt TF 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 sv., 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1). Dans le contexte d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA au stade de la procédure judiciaire au terme de laquelle le tribunal peut confirmer par substitution de motif la suppression de la rente prononcée sur la base d'une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, la garantie du droit d'être entendu de l'assuré exige que celui-ci soit informé préalablement de la substitution de motif
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 envisagée (ATF 125 V 368 consid. 4a et b; cf. aussi ATF 128 V 272 consid. 5b/bb). Une violation du droit d'être entendu ne doit entraîner l'annulation de la décision attaquée que dans la mesure où la reconsidération éventuelle de la décision initiale d'octroi de la rente n'a jamais été évoquée au cours de la procédure et où, par conséquent, aucune des parties en présence ne s'en est prévalue et ne pouvait en supputer la pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb et les références; arrêts 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.3; 9C_340/2008 du 29 août 2008 consid. 5). f) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Il appartient notamment au juge de vérifier si les médecins, dans leurs rapports et dans le cadre de l'appréciation des preuves, ont tenu compte de ces facteurs étrangers à l'invalidité dans l'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assuré (arrêt TF 9C_521/2012 du 17 janvier 2012 consid. 3). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4). 3. Il faut examiner pour quels motifs l'autorité intimée a reconnu un degré d'invalidité de 23%, respectivement 50%, à la recourante dans ses décisions du 1er avril 2011 et du 7 mai 2014. La différence de degré d'invalidité entre les deux décisions est due aux montants retenus s'agissant du salaire de valide, dans le premier cas de CHF 52'500.- et dans le second cas de CHF 61'600.-. Cela étant, dans sa décision de refus de rente du 1er avril 2011, l'OAI a estimé son assurée apte à exercer une activité adaptée, par exemple comme employée d'intendance, à plein temps mais en tenant compte d'un rendement diminué de 20% (dossier OAI, pièces 273, 467 et 475). Lors du prononcé de cette décision, le dossier ne contenait que quelques rapports médicaux dont le plus récent avait été établi le 31 mai 2006. Ceux-ci dataient donc d'une époque où l'assurée, tout juste âgée de 16 ans, suivait la deuxième année du cycle d'orientation. Dans le rapport le plus récent, la Dresse D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du SMR, indiquait ne pouvoir faire "qu'une recommandation superficielle" s'agissant de la prise en charge de la formation initiale. Elle ne se prononçait pas sur la capacité de travail (rapport du 31 mai 2006, dossier OAI, pièce 84). La médecin-SMR discutait alors des autres documents médicaux présents dans le dossier, soit des rapports des Drs E.________, spécialiste FMH en pédiatrie (dossier OAI, pièce 48), F.________, spécialiste FMH en endocrinologie (dossier OAI, pièce 72), G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (dossier OAI, pièce 55ss) et H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (dossier OAI, pièce 80). Dans leurs rapports respectifs, les médecins ne se prononçaient pas non plus sur la capacité de travail de l'assurée. En l'absence d'avis médical sur ce point, l'autorité intimée s'était dès lors uniquement fondée sur les conclusions des responsables de C.________ (rapport de fin de formation du 14 juillet 2010, dossier OAI, pièce 246; cf. ég. dossier OAI, pièce 531). Ces conclusions découlant de constats opérés dans le cadre d'une formation en milieu spécialisé et en internat, encore fallait-il qu'elles soient directement transposables aux exigences du marché du travail en l'espèce. Il ne faut pas non plus ignorer que le rapport de fin de formation avait certainement aussi vocation à faciliter l'entrée de l'assurée sur le marché de travail. Or, dans le présent cas, il n'a pas été rendu crédible qu'une telle transposition soit possible. Les nombreux stages et placements montrent plutôt le contraire, sans qu'un quelconque défaut de motivation ou d'investissement ne soit expressément ou implicitement reproché à l'assurée (cf. dossier OAI, pièces 246,322, 323, 324, 325, 345, 381, 409 et 531). Ainsi, le rendement de 80% n'a été confirmé que dans le cadre du premier stage effectué auprès de I.________ (août à novembre 2010). Il a ensuite été évalué à 60% lors du stage auprès de J.________ (novembre 2010 à février 2011), avec le commentaire suivant: "bien sûr il lui manque une certaine rapidité, mais quand [sa responsable] lui donne un temps défini ou qu'elle travaille avec une autre personne qui lui donne le rythme, il n'y a pas de problème". Le stage au sein du K.________ (février 2011 à mai 2011) a révélé des tensions avec ses collègues et une diminution de rendement, bien que le travail soit toujours considéré comme de qualité. Il était relevé qu'il n'y avait "pas une responsable autant maternelle" que lors des stages précédents, dont "les responsables étaient plus que compréhensifs et très paternel et maternel" (sic). Le stage d'employée de lingerie auprès de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 L.________ SA (juillet à septembre 2011), qui devait déboucher sur un emploi stable, n'a pas été reconduit. Le responsable indiquait que le stage ne se passait "pas bien", que l'assurée était "au ralenti" et que l'intégration ne se passait "pas bien". Cette impression a été confirmée par la conseillère en placement elle-même, invitée par l'employeur à observer l'assurée sur son lieu de travail. Lors du stage à M.________ (octobre à décembre 2011), le rendement a été estimé à 60%, "même dans le secteur nettoyage qui est la branche où elle a été formée". Au sein de N.________ (février à avril 2012), sa responsable a indiqué que son rendement maximal était de 50%, mais en étant toujours encadrée. C'est pourquoi l'assurée a reçu son congé et a dû s'inscrire au chômage. Finalement, lors du dernier stage à O.________ (avril à juin 2013), le rendement maximal a été évalué à 50% "lorsque l'assurée [était] bien et selon le ton que la responsable [utilisait] pour demander [une] tâche". Le responsable n'était alors "pas certain que l'on trouve un employeur aussi compréhensif dans l'économie libre" (cf. démarches de placement, dossier OAI, pièce 531). Au vu de ce qui précède, il appert que les conclusions des responsables de C.________ se devaient d'être confirmées dans la réalité. Elles ne pouvaient clairement pas suffire à elles seules pour évaluer la capacité de travail de l'assurée. En effet, de jurisprudence constante, il appartient en principe à un médecin de porter un jugement sur l'état de santé d'un assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). Au moment du prononcé de la décision initiale du 1er avril 2011, l'état de santé de l'assurée et ses répercussions sur l'aptitude au travail n'avaient pas été l'objet d'une évaluation médicale. S'agissant ensuite de la décision litigieuse du 7 mai 2014, l'OAI s'appuie principalement sur un rapport sur dossier du 20 août 2012 du Dr P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du SMR, pour dénier que l'état de santé de l'assurée se soit aggravé. Selon ce médecin, "bei der gegebenen Diagnose einer Turner-Syndrom sind die geltend gemachten Einschränkungen bekannt. Auch eine gewisse jedoch wie in diesem Fall leichte soziale Phobie gehört zum Krankheitsbild. Aus den ganzen Akten geht hervor, dass die soziale Phobie in diesem Fall nicht das Ausmass einer IV-relevanten Gesundheitsstörung hat" (dossier OAI, pièce 359). Cependant, ces considérations – plus que succinctes – sont en complète contradiction avec le dossier. Le syndrome de Turner n'est notamment jamais diagnostiqué chez l'assurée. Au contraire cette maladie génétique est expressément exclue par le Dr H.________ en 2006, sur la base d'analyses du caryotype (dossier OAI, pièce 80). A ce titre, il est étonnant que le médecin du SMR considère ce diagnostic comme "gegeben" sans procéder lui-même à des tests ou rencontrer l'assurée. Son rapport ne convainc pas la Cour et doit se voir dénier tout caractère probant. Pour leurs parts, les rapports du Dr Q.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, ne convainquent pas non plus dès lors que les diagnostics psychiatriques ne sont pas posés par un expert psychiatre (cf. ATF 130 V 346 consid. 5.3 et 6) mais par un médecin généraliste qui s'avère en outre être le médecin traitant de l'assurée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Dans ses rapports, le médecin répète les diagnostics mis en évidence durant l'enfance de sa patiente par le Dr E.________, soit un syndrome génétique d'origine indéterminée, une débilité légère et un retard moteur léger. A son avis, la profession de sa patiente est adaptée dans un environnement de travail calme, rassurant et à l'abri des stress relationnels avec des clients ou résidents. Dans un tel cadre il estime que la diminution de rendement est de 50% (rapport du 26 juin 2012, dossier OAI, pièce 356). Il atteste ensuite une aggravation de l'état de santé depuis l'été 2012 (certificat du 15 janvier 2013, dossier OAI, pièce 378), fixant désormais la capacité de travail à un 50% de rendement dans une activité adaptée identique mais exercée à 60%. Répétant les constats des psychologues consultés par sa patiente – notamment les diagnostics supplémentaires de phobie
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 sociale, de TOC et de trouble de la personnalité évitante – il précise qu'elle a également souffert d'un état dépressif au courant de l'été 2012, nécessitant un traitement antidépresseur (rapports des 17 mai et 5 septembre 2013, dossier OAI, pièce 409 et 422; cf. ég. rapports des psychologues, pièces 345, 403 et 405). Finalement, s'agissant des autres intervenantes au dossier, leurs interventions ne permettent pas de trancher les problématiques posées, non seulement en raison du fait qu'elles ne sont pas médecins (cf. ATF 130 V 346 consid. 5.3 et 6), mais aussi parce qu'elles ne se prononcent pas précisément sur la capacité de travail. Tout au plus constatent-elles une capacité de travail diminuée (cf. rapports de R.________, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, des 5 juin 2012 et 19 avril 2013, dossier OAI, pièces 345 et 403; rapport de S.________, psychologue spécialisée en neuropsychologie FSP, du 18 avril 2013, dossier OAI, pièce 405; rapport de T.________, ergothérapeute, du 8 avril 2014, dossier OAI, pièce 472). Par conséquent, force est de constater que la capacité de travail de l'assurée ne peut être évaluée sur la base du dossier. Cette position est partagée par le Dr U.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, dans son rapport du 23 juillet 2013. Il y affirme ce qui suit: "la situation médicale demeure confuse, avec des avis contradictoires et des diagnostics psychiatriques posés par des non-psychiatres. La capacité de travail ne peut pas être établie sur ces bases. Proposition: dans cette situation il n'est pas possible de répondre aux questions sur les modifications de l'état de santé et les répercussions sur la capacité de travail, sans une expertise psychiatrique" (dossier OAI, pièce 417). Il convient au passage de s'étonner que l'autorité intimée ait entièrement passé ce rapport sous silence, tant dans les considérants de sa décision que lors de l'échange d'écritures. En l'absence d'informations médicales concordantes et probantes, il n'appartient pas à la Cour de céans de palier à l'instruction insuffisante du dossier alors même qu'elle avait été constatée par le SMR; trop de points demeurent non éclaircis. Pour ces motifs, le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour mesures d'instructions complémentaires. Si un quotient intellectuel inférieur à 70 devait être confirmé, il appartiendrait particulièrement à l'autorité intimée de diligenter un examen tel que requis par la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_198/2011 précité consid. 6.2). Il lui appartiendra quoi qu'il en soit d'évaluer si les limitations intellectuelles empêchent ou non à elles seules l'assurée de s'insérer dans le marché de l'emploi, de confirmer ou infirmer la présence et l'influence d'éventuels troubles psychiques ou somatiques supplémentaires, d'évaluer, à l'aide de spécialistes de la médecine du travail, si un emploi adapté aux éventuelles restrictions existe dans le marché du travail ou uniquement dans un milieu protégé ainsi qu’examiner si on peut, cas échéant, attendre d'un employeur qu'il procure à un employé l'assistance apparemment nécessaire à la recourante pour qu’elle puisse exercer son activité (cf. les maintes remarques, faites lors des stages, qui vont dans ce sens). 4. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours, bien fondé, doit être admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour mesures d'instructions complémentaires dans le sens des considérants. Au vu de l'issue du litige, il convient de condamner l'autorité intimée qui succombe à des frais de procédure par CHF 800.-. L'avance de frais du même montant effectuée par la recourante lui est restituée. Ayant obtenu gain de cause, la recourante, représentée par ASSUAS association suisse des assurés, a droit à des dépens pour ses frais de défense. Compte tenu des seules opérations
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 strictement nécessaires ainsi que de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 1'500.-, éventuelle TVA comprise, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. L'avance de frais effectuée par la recourante, à raison de CHF 800.-, lui est restituée. III. L'indemnité de partie est fixée à CHF 1'500.-, éventuelle TVA comprise, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 octobre 2015/pte Président Greffier