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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.04.2015 608 2013 103

20 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,902 parole·~20 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 103 Arrêt du 20 avril 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; revenu hypothétique Recours du 28 juin 2013 contre la décision sur opposition du 20 juin 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1962, domicilié à B.________, ressortissant turc au bénéfice d'une autorisation d'établissement, est marié à C.________, née en 1969, ressortissante turque au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il est père de quatre enfants, dont trois mineurs faisant ménage commun avec le couple. Par décision du 22 avril 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) lui a reconnu un degré d'invalidité de 100% et lui a octroyé une rente entière de l'assuranceinvalidité dès le 1er janvier 2003. Le 29 avril 2004, il a déposé une demande d'octroi de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez. Par décision du 13 juin 2005, cette dernière lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires de 1'858 francs à partir du 1er janvier 2003. Ce montant a, par la suite, été régulièrement adapté. B. Par courrier du 31 mai 2013, la Caisse a indiqué qu'elle allait désormais imputer, dans le calcul de la prestation complémentaire, un revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré. Elle a invité cette dernière à exprimer son point de vue et, si elle entendait invoquer l'impossibilité d'exercer une activité lucrative, à en apporter la preuve. Le 5 juin 2013, l'épouse a indiqué qu'elle avait trois enfants mineurs, alors âgés de 8, 10 et 14 ans, qu'elle ne comprenait pas le français et qu'elle était en Suisse depuis 2001. Par décision du 6 juin 2013, la Caisse a réduit les prestations complémentaires versées à un montant mensuel de 475 francs dès le 1er juillet 2013 et retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition. Elle a pris en compte un revenu annuel d'activité hypothétique pour l'épouse, à hauteur de 19'210 francs, étant précisé qu'une franchise de 1'500 francs a été déduite et que seuls les deux tiers du montant restant ont été comptabilisés. Le 13 juin 2013, l'assuré a fait opposition à cette décision, alléguant que son épouse ne pouvait pas travailler dès lors que ses enfants étaient trop jeunes et qu'il avait besoin de son assistance. Par décision sur opposition du 20 juin 2013, la Caisse a rejeté l'opposition et maintenu sa décision de réduire les prestations complémentaires à un montant mensuel de 475 francs dès le 1er juillet 2013. C. Contre cette décision, le 28 juin 2013, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, en substance, à la non prise en compte d'un revenu hypothétique pour son épouse dans le calcul des prestations complémentaires. A l'appui de ses conclusions, il indique que son épouse n'a pas d'activité lucrative car elle s'occupe de ses trois enfants, notamment de son fils de 14 ans, qui a besoin de sa présence en raison de crises d'épilepsie causées par un kyste. Il ajoute qu'il a besoin de son aide et qu'elle ne parle pas le français, ce qui l'empêche de trouver un emploi. A l'appui de son recours, il joint des rapports médicaux relatifs à son fils. Dans ses observations du 31 juillet 2013, la Caisse intimée conclut au rejet du recours. Elle soutient que l'épouse n'est pas invalide, qu'elle est âgée de 44 ans et qu'elle a renoncé à utiliser sa capacité de travail. Elle ajoute que les enfants, alors âgés de 8, 10 et 14 ans, sont scolarisés et que l'argument de l'atteinte à la santé de l'un d'eux ne peut être retenu au regard des documents

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 présentés. La présence de l'épouse à domicile ne peut, selon elle, être considérée comme nécessaire dès lors que le recourant ne remplit pas les conditions pour l'octroi d'une allocation pour impotent. Elle précise finalement les modalités de fixation du revenus hypothétique, selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) à un taux de 50% et faisant abstraction des allocations familiales. Pour le surplus, lors du second échange d'écritures, les parties campent sur leur positon. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent: les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 francs pour les personnes seules et 1'500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). La let. g de cet alinéa prescrit en outre que les revenus déterminants comprennent ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a). Il édicte également des règles sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b). c) Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 du Code civil (CC; RS 210), le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2009&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique%22+%22LPC%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-53%3Afr&number_of_ranks=0#page53

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y avait lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs avaient notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1 et les références). C'est également ce que mentionne la directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: la directive; version du 1er janvier 2013). Selon cette dernière, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage; - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de [prestations complémentaires], celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). d) Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt non publié G. du 25 février 2002 [P 13/01]). Selon la directive, pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes [prestations complémentaires] se réfèrent aux tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Ce faisant, il s'agit de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la confédération […] et le cas échéant les frais de garde des enfants […]. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de [1'000 francs pour les http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22prestations+compl%E9mentaires%22+%22d%E9lai+d%27adaptation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-287%3Afr&number_of_ranks=0#page292

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 personnes seules et 1'500 pour les couples et les personnes avec enfants], le solde étant pris en compte pour les deux tiers (directive, ch. 3482.04). e) Il importe, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle Sous l’angle du calcul PC, les principes susévoqués peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (pratique VSI 2001 p. 128; arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2 et 3; directive, ch. 3482.06). 3. En l'espèce, le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire due au recourant à partir du 1er juillet 2013. A titre liminaire, la Cour constate qu'aucune critique n'est présentée contre les montants pris en compte dans la décision litigieuse, à l'exception de ceux attribués à l'activité hypothétique de l'épouse. Quoi qu'il en soit, ces autres chiffres ne souffrent pas la critique et semblent effectivement représenter la situation financière des intéressés, sans fortune et dont les revenus sont limités aux rentes AI et LPP. Sur ce plan, la décision litigieuse doit être confirmée. Seule demeure dès lors contestée la prise en compte, dans le calcul du montant des prestations complémentaires, d'un gain au titre de l'activité hypothétique de l'épouse du recourant. a) Selon les éléments figurant dans le dossier de la cause, le recourant, en incapacité totale de travailler, est rentier de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle. Il n'a aucune autre forme de revenu. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée cidessus, le principe de solidarité entre les conjoints impose dès lors à son épouse de prendre un emploi afin de pourvoir à l'entretien de la famille. Encore faut-il toutefois que la prise d'un emploi par cette dernière soit exigible. Du dossier de la cause, il ressort que l'épouse du recourant est une ressortissante turque qui était âgée de près de 44 ans et en bonne santé, selon les dires de son époux, lorsque la décision a été rendue. Allophone, elle ne parle pas bien le français. Elle est sans formation et n'a pas exercé d'activité au moins depuis 2004. Aux dires de son époux, elle s'est occupée du ménage et de l'éducation de ses enfants. Ces faits entravent la mise en œuvre d'une activité lucrative. Il apparaît qu'elle n'a jamais, à tout le moins depuis 2004, cherché d'emploi et n'a, par exemple, pas été inscrite à l'ORP durant cette période. Au vu de l'absence totale de recherche d'emploi, le fait que l'épouse soit sans activité lucrative ne peut être imputé à des problèmes conjoncturels. S'agissant de la nécessité qu'elle s'occupe de son mari en raison de son état de santé, la Caisse intimée est d'avis que la présence continue ne pourrait être admise que si celui-ci s'était vu allouer une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. Cette manière de voir reviendrait à restreindre l'octroi de prestations complémentaires aux couples dans le besoin dont le conjoint est invalide et impotent au sens de l'AI, et ne trouve de fondement ni dans la loi ni dans la jurisprudence. Cependant, lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1). Or, en l'espèce, le recourant s'est contenté d'affirmer avoir besoin d'une telle aide sans pour autant la prouver. Il ne produit, par exemple, pas de rapport médical présentant les conséquences concrètes de ses troubles sur sa capacité de vivre sans la surveillance permanente d'une tierce personne ou sur le degré de cette capacité. Cet argument ne saurait donc être retenu. Finalement, l'assuré allègue que son épouse doit s'occuper des trois enfants encore au domicile familial. Ces enfants sont âgés de 9, 11 et 14 ans et sont scolarisés. De prime abord, il n'existe pas de motif pertinent pour admettre que, compte tenu de sa situation familiale, l'intéressée ne soit pas disponible pour une activité professionnelle à temps partiel, à tout le moins lorsque ses enfants sont absents du domicile, par exemple durant les horaires scolaires. Pour leurs parts, plus spécifiquement, les atteintes à la santé de son fils de 14 ans, alléguées pour la première fois en procédure de recours et appuyées par différents rapports médicaux, ne permettent pas de retenir la nécessité d'une présence de l'épouse. Si l'enfant souffre d'épilepsie, seules quelques crises de deux à trois minutes sont recensées pour les années 2006 à 2009, d'un nombre allant de trois crises sur trois ans (rapport du 9 février 2009), à trois crises par années (rapport du 5 mars 2009). Aucun rapport médical postérieur à 2009 n'a été présenté, alors qu'une opération semblait prévue en cas d'aggravation (rapport du 5 mars 2009). A ce titre, ces crises semblent avoir disparu ou, à tout le moins, elles ne se sont pas péjorées. S'agissant de la tumeur de l'angle ponto-cérébelleux, elle est, aux dires des médecins, peu voire pas symptomatique (rapport du 9 février 2009). Or, tant l'actualité que l'importance de ces troubles ne sauraient rendre nécessaire la présence permanente de l'épouse au domicile. Quoi qu'il en soit, au vu du dossier, il appert que l'épouse peut compter, dans l'éducation et la surveillance des enfants, sur le soutien et la collaboration de son mari qui n'exerce apparemment pas d'activité professionnelle. En effet, malgré son handicap, le recourant a été en mesure d'accompagner son fils lors de différentes consultations médicales relatives à ses crises d'épilepsie à Lausanne et à Düsseldorf. Ces trajets, d'une longueur certaine, demandent une résistance au stress importante, particulièrement en présence d'un enfant nécessitant, selon les allégués, un soutien maternel constant en raison de sa maladie. Partant, c'est à juste titre que la Caisse intimée a retenu qu'une prise d'emploi par l'épouse du recourant était exigible et, par conséquent, qu'elle a tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul du montant de la prestation complémentaire. b) Il convient ensuite de déterminer si le montant pris en compte doit être considéré comme adéquat au vu des conditions personnelles de l'épouse. En l'espèce, la Caisse intimée indique s'être référée à l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (ci-après ESS), domaine de "l'hôtellerie-restauration, économie domestique", pour retenir un salaire mensuel brut à 50% de 1'825 francs (19'210 francs). Ce montant a été réduit aux deux-tiers et un montant de 1'500 francs à titre de franchise a été imputé, dès lors seuls 11'806 francs ont été comptabilisés à titre de revenus. Au vu de la situation personnelle de l'épouse, force est de constater que le montant doit être considéré comme correct. En effet, ce montant est inférieur à celui qu'obtiendrait une femme dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l'activité considérée (3'985 francs à temps plein, ESS 2010, T7S, domaine 37, niveau de qualification 4) ou, même, dans l'ensemble du secteur privé (4'230 francs à temps plein, ESS 2010, TA1, total, niveau de qualification 4). En retenant un montant inférieur aux montants susmentionnés, la Caisse intimée a déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales et pris en considération l'absence d'expérience professionnelle et les difficultés linguistiques de l'épouse. Au vu de la scolarisation des enfants, de leur âge et du taux d'activité, la Caisse n'avait, à juste titre, pas à déduire des frais de garde en sus. Il convient encore de souligner que c'est également à juste titre qu'elle a tenu compte d'une franchise de 1'500 francs, non imputable, et réduit aux deux tiers le montant final. Au vu de ce qui précède, le revenu annuel net hypothétique de 11'806 francs pris en compte par la Caisse intimée échappe à la critique. c) Finalement, il reste à évaluer si un délai d'adaptation a été octroyé par l'autorité intimée et, dans la positive, si celui-ci doit être considéré comme raisonnable. En l'espèce, dans sa décision du 6 juin 2013, les prestations complémentaires ont été réduites pour le mois de juillet 2013. Cette date est également retenue dans la décision sur opposition du 20 juin 2013. Partant, seuls quelques jours ont été octroyés au titre de délai d'adaptation. Selon la Caisse intimée, ce délai ne saurait être inadéquat dès lors qu'à aucun moment n'a été évoqué le souhait de mettre à profit la capacité de travail de l'épouse. Pourtant, il incombait à la Caisse intimée de prendre en compte une période d'adaptation réaliste, ce qui n'est clairement pas le cas lorsque seuls quelques jours sont octroyés (cf. notamment un délai de six mois dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.4; cinq mois dans l'arrêt 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2; quatre mois dans l'arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Au vu de la situation d'espèce, la durée de ce délai est fixée à six mois. En effet, il convient de tenir compte du fait que l'épouse a été, durant plus de dix ans, absente du marché du travail sans que la Caisse ne prévienne jamais quant à l'obligation du conjoint de contribuer aux frais du ménage. Force est aussi de souligner que l'épouse ne possède pas de formation professionnelle. Par contre, il sied de prendre en considération, comme critère justifiant qu'un délai plus long ne soit pas retenu, le fait que l'épouse était, au moment de la décision litigieuse, âgée de 44 ans et en bonne santé. Au vu de l'âge de ses enfants et de sa situation conjugale, il ne lui était pas nécessaire de trouver une solution de garde pour ses enfants (crèche, garderie). Finalement, au vu du genre d'activité retenue à titre de revenu hypothétique, non qualifiée, une prolongation du délai d'adaptation pour des raisons linguistiques ne se justifie pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Partant, un revenu hypothétique en faveur de l'épouse du recourant peut être pris en compte dans le calcul du montant de la prestation complémentaire à partir du mois de janvier 2014, et non à partir du mois de juillet 2013 comme retenu dans la décision contestée. 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition querellée modifiée en ce sens qu'un revenu annuel net hypothétique de 11'806 francs en faveur de l'épouse du recourant est pris en compte dans le calcul du montant de la prestation complémentaire à partir du mois de janvier 2014. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours de A.________ est partiellement admis et la décision sur opposition du 20 juin 2013 modifiée en ce sens que les prestations complémentaires sont réduites à un montant de 475 francs à partir du mois de janvier 2014. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 avril 2015/pte Président Greffier

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