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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.05.2026 605 2025 42

6 maggio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,587 parole·~18 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 42 605 2025 43 Décision du 6 mai 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président suppléant : Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, recourant, représenté par Me Jennifer Rigaud, avocate contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Aide sociale – étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire – légalité de l’aide d’urgence octroyée – recours devenu sans objet suite au dépôt d’une nouvelle demande d’asile Recours du 17 mars 2025 contre la décision sur réclamation du 21 janvier 2025 Requête d’assistance judiciaire totale du 17 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1995, de nationalité afghane, a déposé en 2015 une demande d’asile en Suisse. Par jugement pénal du 22 décembre 2017 prononcé par le Tribunal régional de Bern-Mittelland, il a été condamné pour brigandage commis en bande à 36 mois de peine privative de liberté, dont 18 assortis du sursis. Il a également fait l’objet d’une mesure d’expulsion pour une durée de 8 ans. Il a purgé sa peine ferme et a été libéré le 27 juillet 2018. Suite à sa libération, il a séjourné dans le canton de Fribourg en vertu de son attribution à ce canton dans le cadre de la procédure d’asile. Il a vécu dans différents foyers à bas seuil jusqu’au 17 janvier 2022. Par décision du 12 septembre 2018, confirmée sur recours, la demande d’asile déposée en 2015 a été rejetée. Le 17 janvier 2022, le Service cantonal de la population et des migrants a communiqué au recourant qu’il n’avait plus accès aux foyers dévolus aux personnes relevant du domaine de l’asile. Il s’est par ailleurs référé à l’expulsion judiciaire prononcée à son égard, en rappelant qu’il était tenu de quitter la Suisse dans les plus brefs délais. En raison de la situation d’insécurité en Afghanistan, la mesure d’expulsion ne pouvait toutefois pas être mise en œuvre. B. Par courrier du 21 janvier 2022 rédigé en son nom par Caritas Suisse (bordereau du recours pièce 7), le recourant s’est adressé au Service de l’aide sociale de B.________ en vue d’obtenir une aide d’urgence comprenant une aide matérielle et une proposition de logement. Par décision du 17 mars 2022 (bordereau du recours pièce 8), le Service de l’action sociale du canton de Fribourg a accordé au recourant une aide d’urgence pour la période du 26 janvier 2022 au 9 mars 2022, comprenant notamment la prise en charge des frais d’hébergement à la Tuile pour un montant de CHF 8.- par jour. Puis, par décision du 22 mars 2022 (bordereau du recours pièce 9), le Service de l’action sociale a confirmé la prise en charge de l’aide d’urgence pour la période du 10 mars 2022 au 30 avril 2022. Il a précisé qu’à partir du 1er mai 2022, le recourant n’aurait plus droit à l’aide d’urgence et devait dès lors entreprendre les démarches afin de retourner dans son pays et afin d’organiser son retour pour lequel une aide pouvait être octroyée. Il a par ailleurs relevé qu’une procédure pénale était ouverte contre le recourant pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en raison de vente de cannabis à des mineurs en 2019 et 2021, et qu’une interdiction d’accès au centre-ville de B.________ lui avait été notifiée, ceci jusqu’au 18 janvier 2023. Faisant suite à une réclamation déposée par le recourant le 22 mars 2022, mentionnant la situation critique en Afghanistan l’empêchant de rentrer dans son pays, le Service de l’action sociale a ensuite rendu régulièrement des décisions de prolongation de l’aide d’urgence (voir notamment bordereau du recours pièce 10). Dans la ligne de ce qui précède, par décision sur réclamation du 21 janvier 2025, notifiée à la mandataire du recourant le 14 février 2025, faisant suite à une décision du 29 novembre 2024 supprimant une nouvelle fois le droit à l’aide d’urgence avec effet au 1er février 2025 (bordereau du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 recours pièce 3), le Service de l’action sociale a encore prolongé ce droit pour le mois de février 2025. Il a joint à sa décision une garantie de prise en charge à la Tuile pour ce mois et précisé que la demande tendant à un logement dans un foyer à bas-seuil était refusée dans la mesure où le recourant ne relevait plus de la législation sur l’asile. Il a ajouté qu’il appartenait aux autorités du canton de Berne d’exécuter la mesure d’expulsion judiciaire, mais qu’un rapatriement en Afghanistan n’était pas possible à ce moment. Il a précisé qu’il reprendrait contact avec le canton de Berne à la fin de chaque mois afin de connaître la situation par rapport à son pays d’origine. C. Par recours déposé le 17 mars 2025 auprès du Tribunal cantonal (605 2025 42), le recourant conteste la décision sur réclamation du 21 janvier 2025, notifiée à sa mandataire le 14 février 2025. Il demande en particulier à pouvoir bénéficier d’un autre logement qu’à la Tuile, au motif que cette solution est limitée à une durée de 90 jours – avec pour conséquence qu’il se trouve régulièrement contraint de dormir dans la rue – et qu’elle n’est pas adaptée à sa situation personnelle, notamment à son état de santé psychique. Il fait valoir que les modalités de l’aide d’urgence qui lui est accordée en tant qu’étranger sans permis de séjour, différentes de celles dont bénéficient les requérants d’asile déboutés, sont contraires à son droit de mener une existence conforme à la dignité humaine. Le recourant requiert par ailleurs d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, sa mandataire étant désignée défenseure d’office (605 2025 43). Dans ses observations du 8 avril 2025, le Service de l’action sociale conclut au rejet du recours. A l’appui de sa position, il relève notamment que des inégalités de traitement dans la forme et l’étendue de l’aide d’urgence accordée peuvent être justifiées par le statut juridique de la personne dans le besoin, le respect de la dignité humaine constituant un minimum absolu. Il ajoute en particulier que les cantons sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l’aide d’urgence qui, par définition et en principe, a un caractère transitoire et ne vise qu’une aide minimale. Plus concrètement, il indique que le recourant peut être hébergé la nuit à la Tuile et en journée à Banc public et que, dans l’hypothèse où il ne pourrait plus être accueilli à la Tuile, une solution alternative serait mise en œuvre. Dans leurs contre-observations du 14 mai 2025 et leurs ultimes remarques du 4 juin 2025, les parties campent sur leurs positions respectives. D. Lors d’un entretien téléphonique du 7 janvier 2026 avec le juge délégué à l’instruction, le Service de l’action sociale indique que le recourant a déposé une nouvelle demande d’asile le 1er octobre 2025, qu’il a été attribué au Canton de Fribourg le 20 novembre 2025 et qu’il séjourne désormais dans un centre pour requérants d’asile. Reprenant ces informations dans un courrier du 7 janvier 2026, le juge délégué relève à l’attention du recourant que le statut de celui-ci a changé depuis le dépôt de son recours et que, dans la mesure où ce recours porte essentiellement sur la possibilité de bénéficier d’un autre logement qu’à la Tuile, il semble être devenu sans objet, de telle sorte qu’il est envisagé de le rayer du rôle en reconnaissant au recourant le droit à l’assistance judiciaire. Invité à se déterminer sur ce point, le recourant indique le 26 février 2026 notamment qu’il est hébergé au sein du Foyer de la Poya en tant que requérant d’asile, précisant que les normes d’aide sociale pour les personnes relevant du domaine de l’asile s’appliquent à sa situation. Il ajoute qu’une audition complémentaire sur les motifs d’asile est prévue le 26 mars 2026 et qu’une décision sur le droit à l’asile sera ensuite rendue par le Secrétariat aux migrations dans un délai de quelques mois. Il précise à cet égard qu’en cas de décision négative, il sera replacé dans la même situation que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 celle qui prévalait au moment du recours. Il en déduit que même si un intérêt actuel au recours fait défaut, la contestation pourrait se reproduire dans un futur relativement proche et revêt par ailleurs une portée de principe. Il demande dès lors qu’il soit statué sur son recours. Se déterminant à son tour le 25 mars 2026, le Service de l’action sociale adhère à la proposition de radier la cause du rôle. Il relève en substance que la renonciation à l’exigence d’un intérêt actuel n’est pas de mise, dans la mesure où l’octroi et les modalités de l’aide sociale sont régis depuis le 1er janvier 2026 par une nouvelle règlementation. Une copie de la détermination du 25 mars 2026 a été communiquée pour information au recourant. en droit 1. Règles relatives aux conditions de recevabilité du recours et à l’exigence d’un intérêt pratique et actuel à l’annulation ou à la modification de la décision 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Déposé le 17 mars 2025 par une représentante dûment mandatée à laquelle la décision a été notifiée le 14 février 2025, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). 1.2. Aux termes de l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Cet intérêt doit être direct et concret (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 139 II 499 consid. 2.2). Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 141 II 14 consid. 4.4). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Un intérêt pratique et actuel fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b). 1.3. Il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2. Discussion sur l’existence d’un intérêt actuel et sur la possibilité d’en faire abstraction 2.1. En l’espèce, dans le contexte de l’instruction d’une nouvelle demande d’asile déposée le 1er octobre 2025, le recourant séjourne désormais dans un centre pour requérants d’asile, le Foyer de la Poya. Ce lieu de vie correspond aux conclusions de son recours à teneur desquelles il demande pour l’essentiel de pouvoir bénéficier d’un autre logement qu’à la Tuile. En conséquence, l’annulation ou la modification de la décision attaquée sur ce point ne présente actuellement pas d’intérêt pratique pour le recourant. Du reste, cette absence d’intérêt pratique et actuel est admise dans sa détermination du 26 février 2026. 2.2. Le recourant fait valoir qu’il devrait être renoncé en l’espèce à l’exigence d’un intérêt actuel, au motif qu’en cas de décision négative sur sa nouvelle demande d’asile, il sera replacé dans la même situation que celle qui prévalait au moment du recours. Il ajoute que sa contestation revêt une portée de principe. La règlementation fribourgeoise relative à l’octroi et aux modalités de fixation de l’aide sociale a été modifiée de façon fondamentale par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 de la loi du 9 octobre 2024 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) – abrogeant et remplaçant la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (aLASoc) – qui énonce désormais à son art. 25 des règles spécifiques relatives à l’aide d’urgence accordée notamment aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour. L’art. 25 al. 3 LASoc prévoit nouvellement à cet égard que l’aide d’urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend: a) le logement, en règle générale, dans un lieu d’hébergement collectif; b) la remise de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène; c) les soins médicaux indispensables; d) l’octroi, en cas de besoin établi, d’autres prestations de première nécessité. L’art. 25 al. 4 LASoc indique qu’au surplus, le Conseil d’Etat précise les modalités d’octroi. Il résulte de ce qui précède que, comme le relève le Service de l’action sociale dans sa détermination du 25 mars 2026, les normes cantonales du 1er avril 2004 régissant l’aide matérielle pour les personnes en séjour ou de passage sans autorisation de séjour dans le canton, sur lesquelles s’appuie la décision attaquée, ont perdu toute validité. En conséquence, dans l’hypothèse d’un rejet de la nouvelle demande d’asile déposée par le recourant, l’autorité d’aide sociale compétente sera amenée à statuer sur son droit aux prestations en se basant sur d’autres règles que celles appliquées dans la décision attaquée. Dans ces conditions, s’il devait y avoir par la suite contestation de cette nouvelle décision par le recourant, cette contestation s’inscrirait dans un contexte légal modifié par rapport à celui régissant la décision attaquée. Il en irait par ailleurs de même de tout recours déposé à l’avenir contre une décision rendue en matière d’aide d’urgence sollicitée par une autre personne se trouvant dans la même situation. L’examen de la validité de la décision attaquée n’est ainsi pas susceptible de présenter un intérêt pour le recourant, même futur, et n’a pas non plus une portée de principe.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.3. Les conditions posées par la jurisprudence pour faire abstraction d’un intérêt actuel au recours n’étant pas remplies, il doit être constaté que le recours est devenu sans objet, de telle sorte que la cause doit être rayée du rôle. 3. Frais de procédure et indemnité de partie 3.1. Vu la nature du litige et l’issue du recours, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure. 3.2. A teneur de l’art. 137 al. 1 CPJA, l’autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts. Lorsque, comme en l’espèce, une procédure devient sans objet, la question des indemnités de partie doit être réglée en tenant compte de la situation qui existait avant la survenance du fait qui a mis fin au litige, soit en l’espèce le changement de statut du recourant faisant suite à la nouvelle demande d’asile qu’il a déposée le 1er octobre 2025. Dans un tel cas, la décision sur les dépens est prise sur la base d’une appréciation sommaire, en l’état de l’instruction, des chances de succès du recours. Il n’appartient pas au juge chargé de rayer la cause du rôle de statuer, dans ce cadre, sur le bienfondé des griefs à l’égard de la décision attaquée (voir not. arrêt TF 1P.154/2004 du 10 juin 2004 consid. 2.3, 3.2). Au moment du dépôt de son recours en mars 2025 et jusqu’au changement de statut précité à fin 2025, le recourant se trouvait depuis plus de trois ans dans une situation relativement précaire, dans le sens qu’il bénéficiait certes d’une aide d’urgence accordée par décisions successives à partir de mars 2022, comprenant notamment la prise en charge des frais d’hébergement à la Tuile, mais n’avait plus accès à un hébergement dans un centre pour requérants d’asile. Une telle solution paraît toutefois correspondre aux règles cantonales applicables jusqu’au 31 décembre 2025 quant à l’aide d’urgence allouée aux personnes sans autorisation de séjour. Elle ne semble pas non plus contraire à la jurisprudence relative à l’art. 12 Cst. dont il ressort notamment que la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle peut être différenciée selon le statut de la personne assistée et que l’octroi de prestations minimales se justifie aussi afin de réduire l’incitation à demeurer en Suisse (voir ATF 135 I 119 consid. 5.4; 131 I 166 consid. 8.2). Quant aux obstacles pratiques qui empêcheraient le recourant de bénéficier effectivement d’un hébergement pour la nuit (séjour à la Tuile limité à 90 nuits; absence de proposition alternative), ils ne sont pas établis en l’état, le Service de l’action sociale affirmant au contraire dans ses observations du 4 juin 2025 que le recourant ne s’était plus présenté à la Tuile depuis juillet 2024, bien qu’il pouvait y être hébergé. Il en va de même des difficultés psychiques invoquées, le présent examen sommaire ne permettant pas de retenir qu’elles auraient exclu d’appliquer au recourant, né en 1995, le même régime d’aide d’urgence que celui dont bénéficiaient les jeunes hommes dans une situation comparable. Sur le vu d’un examen sommaire de ses chances de succès, il apparaît ainsi vraisemblable que le recours aurait été rejeté. En conséquence, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie au recourant. 4. Assistance judiciaire (605 2025 43) 4.1. Le recourant a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 4.3. En l’espèce, il ne peut être considéré que le recours était d'emblée voué à l'échec, quand bien même les chances de succès semblaient réduites. L’assistance d'une avocate peut aussi être admise comme nécessaire. Enfin, la condition de l'indigence est manifestement remplie. 4.4. En conséquence, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale et de lui désigner comme défenseures d'office les mandataires choisies, soit Me Annick Mbia, puis Me Jennifer Rigaud, avocates auprès de Caritas Suisse. Les défenseures d’office ont droit à une indemnité à ce titre. La note de frais et honoraires produite fait état de 16 heures et 40 minutes de travail au tarif de CHF 180.-/heure, soit un montant de CHF 3'006.-, auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de CHF 150.30. Le nombre d’heures de travail annoncé paraît raisonnable et peut être confirmé. En appliquant le tarif horaire de CHF 130.- valable pour les avocats œuvrant pour le service juridique d’un organisme d'utilité publique, le montant dû à ce titre est de CHF 2'166.65. Il y a lieu d’y ajouter des débours estimés à CHF 50.-, ainsi que la TVA. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 2'216.65, plus CHF 179.55 au titre de la TVA à 8.1 %, pour un total de CHF 2'396.20. Elle sera mise à la charge de l’Etat de Fribourg, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune du requérant au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA, et sera versée directement à Me Annick Mbia et Me Jennifer Rigaud. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Le Président suppléant décide: I. Le recours (605 2025 42) est sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d’assistance judiciaire (605 2025 43) est admise et Me Annick Mbia ainsi que Me Jennifer Rigaud sont désignées défenseures d’office. Une indemnité de CHF 2'396.20 (CHF 2'216.65 plus CHF 179.55 de TVA) est allouée à cellesci et mise à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. La fixation du montant de l’indemnité de défenseur d’office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 mai 2025/msu Le Président suppléant Le Greffier-stagiaire

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