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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.03.2026 605 2024 207

3 marzo 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,078 parole·~25 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 207 Arrêt du 3 mars 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l'indemnité – position assimilable à celle d’un employeur, activité accessoire – restitution des prestations versées à tort – demande de remise Recours du 24 décembre 2024 contre la décision sur opposition du 29 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1960, travaillait comme courtier en assurances pour la société B.________ SA depuis le 1er juillet 2011 (DO 1 et 4). Il était par ailleurs actionnaire unique de cette société (DO 44) et membre du conseil d’administration (secrétaire puis président) depuis le 7 juillet 2011. Il a été radié au registre du commerce le 24 novembre 2023 et remplacé par son fils, C.________ (extrait internet du registre du commerce du 3 février 2026). Le 30 novembre 2023, B.________ SA a licencié A.________ avec effet au 28 février 2024, en raison des nouvelles exigences légales relatives à la formation des courtiers en assurance, conditions qu’il ne remplissait pas (DO 4 et 5). B. En parallèle, il travaillait également comme conseiller en assurances pour la société D.________ SA, depuis le 1er novembre 2022. Le 28 novembre 2023, D.________ SA a licencié A.________ pour motifs économiques avec effet au 31 décembre 2023 (DO 3). C. A.________ s’est inscrit au chômage le 12 décembre 2023 auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la Caisse) à partir du 1er janvier 2024. Il a précisé qu’il subissait une perte d’emploi à hauteur de 20% dès le 1er janvier 2024, puis à 100% dès le 1er mars 2024 (DO 1). Le 29 février 2024, il a indiqué, dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, qu’il avait effectué son dernier jour de travail pour B.________ SA le 28 février 2024 et a déclaré qu’il s’agissait de son travail principal, alors que son emploi auprès de D.________ SA était un emploi accessoire (DO 4). Le 10 avril 2024, la Caisse a informé l’assuré notamment du montant retenu au titre de gain assuré (DO 10) et a versé les indemnités de chômage sur cette base, à partir du 1er mars 2024 (DO 13 et 15). Le 22 avril 2024, l’assuré a contesté le calcul de son gain assuré (DO 16). Par décision du 31 mai 2024, la Caisse a corrigé le gain assuré en défaveur du recourant (DO 20) et, le 11 juin 2024, a demandé la restitution d’un montant de CHF 909.- à ce titre (DO 28). Le recourant a formé opposition contre ces décisions, en déclarant qu’il avait toujours travaillé à 100% pour B.________ SA et qu’il s’agissait de son activité principale, l’emploi pour société D.________ SA n’étant qu’une activité accessoire (DO 24 et 29). La Caisse n’a pas statué sur cette première opposition. D. En revanche, par décision du 28 août 2024, la Caisse a refusé le droit aux indemnités de chômage dès le 1er mars 2024, au motif que l’assuré occupait une position assimilable à celle d’un employeur en sa qualité d’actionnaire unique de la société B.________ SA, de sorte qu’il n’avait pas droit au chômage pour la perte de cet emploi. Par ailleurs, l’emploi auprès de D.________ SA n’était qu’une activité accessoire étroitement liée à l’activité principale, dont la perte ne saurait ouvrir un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 droit au chômage. En conséquence, la Caisse a demandé la restitution des prestations versées à tort, à hauteur de 16'978.75 (DO 60). Le 23 septembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre cette décision et, subsidiairement, a demandé la remise de l’obligation de restituer (DO 67). Par décision sur opposition du 29 novembre 2024, la Caisse a confirmé sa décision du 28 août 2024, en précisant que la demande de remise serait transmise à l’autorité cantonale dès qu’une décision définitive serait rendue sur le droit au chômage (DO 71). E. Par acte du 24 décembre 2024, A.________, représenté par Me Hervé Bovet, dépose un recours contre cette dernière décision. Il conclut uniquement à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage s’agissant de la perte de son emploi auprès de D.________ SA, en relevant qu’il n’est ni actionnaire, ni organe de cette société, et qu’il n’y dispose pas d’une position assimilable à celle d’un employeur. Par ailleurs, il relève que, même si les activités qu’il exerçait pour chacune des deux sociétés étaient similaires et compatibles entre elles, il s’agissait de deux activités distinctes, exercées pour le compte de deux sociétés différentes, sans le moindre lien entre elles, dirigées et détenues par des personnes différentes. Partant, il a droit aux indemnités de chômage pour la perte de son emploi chez D.________ SA. Le 30 janvier 2025, l’autorité intimée propose le rejet du recours. Elle relève en particulier que les deux activités étaient étroitement liées et qu’il était impossible de distinguer les heures travaillées pour l’une ou l’autre société. De plus, elle considère que le poste auprès de D.________ SA consistait en une activité accessoire liée à son activité principale auprès de B.________ SA et, par conséquent, qu’il ne s’agissait pas d’un emploi salarié distinct, dont la perte permettrait de reconnaître un droit à l’indemnité de chômage. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront plus particulièrement examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touche par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. Conditions du droit à l’indemnité de chômage En vertu de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition. 2.1. Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi et qu'il ait subi une perte de travail à prendre en considération (cf. art. 8 al. 1 let. a et let. b LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis qu'est réputé partiellement sans emploi notamment celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Selon l'art. 11 al. 1 LACI, la perte de travail doit être prise en considération lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. L’ampleur de la perte de travail à prendre en considération, c’est-à-dire la perte de travail minimale indemnisable, est de 20% (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 11 n. 18). 2.2. La perte d'une activité accessoire (exercée en sus d'une activité principale à plein temps) ne donne pas lieu à indemnisation. Lorsqu'une activité accessoire à une activité principale à plein temps est perdue, la situation qui en résulte n'entre dans aucune des catégories de chômage prévue par les al. 1 et 2 de l'art. 10 LACI. Comme l'une des conditions du droit à l'indemnité manque, une indemnisation est exclue. De toute manière, les gains accessoires ne sont pas assurés et la perte de gain éventuelle liée à la perte d'une activité accessoire ne peut donner lieu à indemnisation (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 10 n. 10 et les références citées). Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité indépendante (art. 23 al. 3 LACI). Lorsque deux rapports de travail courent parallèlement, le gain assuré comprend seulement le revenu tiré de l’activité normale à plein temps, même si les gains procurés par une activité accessoire sont proportionnellement plus élevés (RUBIN, Assurancechômage et service public de l'emploi, 2019, p. 75). Selon la jurisprudence, la notion de salaire « obtenu normalement » au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail de l'art. 23 al. 1, première phrase, LACI et celle de gain accessoire de l'art. 23 al. 3 LACI doivent être examinées l'une en relation avec l’autre : le gain qu'un assuré retire d'une activité exercée en dehors de la durée normale de son travail ou qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante n'est pas obtenu normalement. En raison de son caractère extraordinaire, un tel revenu n'est pas pris en compte dans le gain assuré. L'idée sous-jacente à cette réglementation est que l'assurance-chômage a seulement vocation à couvrir le risque lié à la perte d'une activité salariée normale et usuelle, mais pas au-delà. Se fondant sur les précisions apportées par les ATF 125 V 475 et 126 V 207 quant à la manière de fixer le gain assuré en cas d'activité accessoire exercée parallèlement à une activité principale, la jurisprudence considère de manière constante comme gain accessoire (à écarter du gain assuré) le revenu tiré de l'activité qu'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 personne exerçait avant son chômage en plus d'un emploi à plein temps, même si ce revenu est proportionnellement plus élevé (arrêt TF 8C_380/2023 du 18 juin 2024 consid. 4.4). 2.3. Par ailleurs, de jurisprudence constante et indépendamment des conditions prévues par l’art. 8 al. 1 LACI, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (cf. ATF 123 V 234 ; arrêt TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). En cela, la jurisprudence fait référence à l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer « considérablement » – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant que, aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 3. Dispositions relatives à la preuve 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a ; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b ; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.3. Selon la jurisprudence dite des « premières déclarations », en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées). 4. Dispositions relatives à la restitution des prestations En vertu de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais du renvoi de l’art. 1 al. 1 et plus particulièrement par celui de l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. 4.1. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références citées). A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit (arrêts TF 8C_375/2020 précité, consid. 4.3 ; 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, et les références citées). D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées). 4.2. En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêt TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et les références citées). 4.3. Au regard de l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (arrêt TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5. Question litigieuse et discussion Est en l’espèce litigieuse la question du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré à partir du 1er mars 2024. 5.1. Dans le cadre du présent recours, le recourant ne remet pas en question la négation du droit à l’indemnité de chômage pour la perte de son emploi chez B.________ SA en raison de sa position assimilable à celle d’un employeur. Au vu de son statut d’actionnaire unique de cette société et, de surcroît, du fait qu’il est à nouveau inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur unique de la société depuis le 21 octobre 2025 (cf. extrait internet du registre du commerce du 3 février 2026), il est en effet manifeste qu’il occupe au sein de cette société une position assimilable à celle d’un employeur. La décision litigieuse est donc confirmée sous l’angle du refus du droit aux indemnités de chômage pour la perte de cet emploi. 5.2. Le recourant conteste en revanche la négation de son droit au chômage s’agissant de son licenciement par D.________ SA. Il affirme que, dans la mesure où il n’est ni actionnaire ni organe de cette société, laquelle n’a aucun lien avec B.________ SA, son droit à des indemnités de chômage doit être reconnu en lien avec la perte de cet emploi. Pour la Caisse, l’emploi du recourant pour la société D.________ SA est une activité accessoire, et non un emploi salarié distinct, déployé dans une tierce entreprise, dont la perte permettrait de reconnaître un droit à l’indemnité de chômage. Selon la jurisprudence, la perte d’une activité accessoire, à savoir exercée en sus d’une activité principale à plein temps, ne donne cependant pas lieu à indemnisation (cf. supra consid. 2.2). Il convient donc de déterminer si l’activité exercée par le recourant pour D.________ SA doit être considérée comme une activité accessoire au sens de ce qui précède, ou s’il s’agit au contraire d’une activité à temps partiel exercée parallèlement à une autre activité à temps partiel. 5.3. En l’espèce, le recourant travaillait comme courtier en assurances pour la société B.________ SA depuis le 1er juillet 2011 (DO 1 et 4). Son contrat de travail, daté du 1er juin 2011, prévoyait un salaire mensuel brut de CHF 12'000.- (DO 4). Il ressort toutefois des fiches de salaire au dossier qu’il a touché entre les mois de mars 2022 et février 2024 un salaire mensuel brut de CHF 7'000.-, auquel se sont ajoutées, certains mois, des commissions variables (DO 4 et 9). L’attestation de l’employeur établie par B.________ SA le 4 mars 2024 indique que l’assuré y travaillait à 100% comme directeur financier (DO 5). En parallèle, il travaillait également comme conseiller en assurances pour la société D.________ SA, depuis le 1er novembre 2022. Cette activité avait fait l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu avec B.________ SA, daté du 15 octobre 2023, l’autorisant uniquement à représenter la caisse maladie E.________ avec la société D.________ SA (DO 4). Quant au contrat de travail conclu avec D.________ SA le 16 novembre 2022, il prévoyait un taux d’activité de 100% pour un salaire mensuel de base de CHF 3'583.- bruts, auquel s’ajoutait des commissions variables (DO 3). Dans sa demande d’indemnité de chômage du 29 février 2024, l’assuré a mentionné comme dernier employeur B.________ SA, pour un emploi à plein temps, du 1er juillet 2011 au 28 février 2024. Il a également indiqué avoir travaillé pour D.________ SA (travail accessoire) du 1er novembre 2022 au

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 31 décembre 2023. Il a expliqué que « l’emploi auprès de D.________, comme annoncé aux impôts, était un emploi accessoire étant donné que mon travail principal, comme annoncé aux impôts également, était le travail auprès de B.________ SA. C’est pour la perte de cet emploi que je revendique les prestations de chômage » (DO 4). Le 6 juin 2024, B.________ SA a établi une attestation à l’intention de la Caisse de chômage indiquant que le recourant avait travaillé « du début à la fin de son activité auprès de notre société au taux de 100% » (DO 22). Le 24 juin 2024, le recourant déclaré à la Caisse qu’il n’avait « jamais travaillé à plus de 100% » et que « durant [son] temps de travail pour B.________ SA, [il travaillait] en parallèle pour D.________ SA, uniquement pour les assurances maladie de E.________ ». Il a répété que son activité principale était auprès de B.________ SA et que D.________ SA était « une activité accessoire » (DO 24). Le 2 juillet 2024, B.________ SA a répété que le taux d’activité du recourant avait toujours été de 100% au sein de cette société, qu’aucune modification du taux d’activité n’avait eu lieu durant la période de mars 2022 à février 2024 et qu’il s’agissait de l’activité principale du recourant. C’est également dans ce courrier que B.________ SA a confirmé que le recourant était toujours propriétaire à 100% des actions de la société (DO 44). Enfin, le 4 juillet 2024, le recourant a encore confirmé que son taux d’activité auprès de B.________ SA avait toujours été de 100% et que les contradictions en lien avec ses taux d’activité résultaient d’une proposition d’une collaboratrice de la Caisse, qui visait à clarifier la prise en compte de ses revenus pour le calcul du gain assuré. Il a expliqué que son activité auprès de D.________ SA s’effectuait principalement lors de ses rendez-vous avec des clients de B.________ SA et qu’il s’agissait d’une activité accessoire qui entrait « parfaitement dans le cadre des conseils globaux que nous fournissions aux clients de B.________ SA » (DO 18 et 45). Enfin, dans son recours, il ajoute que son activité auprès de D.________ SA n’était pas une activité exercée en dehors de la durée normale de travail, en plus de son travail à 100% pour B.________ SA, mais que les deux activités étaient exercées en parallèle. 5.4. Il n’est pas contesté, au vu des déclarations constantes du recourant et de la société B.________ SA, alors administrée par son fils, que le taux d’activité du recourant pour cette société avait toujours été de 100% et que son activité pour D.________ SA était une activité accessoire. Il est par ailleurs manifeste que la nouvelle activité exercée au sein de D.________ SA n’a pas été entreprise par le recourant en compensation d’une baisse de son taux de travail pour B.________ SA, mais en parallèle à cette activité toujours exercée à temps plein. Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait qu’il n’a subi aucune baisse du salaire qu’il percevait chez B.________ SA avant le début de son activité accessoire, entre mars et octobre 2022, par rapport au salaire perçu à compter du 1er novembre 2022, après avoir commencé à travailler pour D.________ SA. La Cour retient ainsi que le taux d’activité du recourant auprès de B.________ SA était bien de 100%, et qu’il s’agissait de son activité principale. Quant à son travail pour D.________ SA, l’on peut certes douter qu’il ait effectivement été réalisé en dehors d’un horaire normal de travail, au sens strict de l’art. 23 al. 3 LACI. Il semble qu’il se soit

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 bien plutôt agi d’activités indissociables et complémentaires, qui s’effectuaient en parallèle, lors des mêmes rendez-vous clients qui englobaient les deux emplois. Il n’en demeure pas moins qu’une telle situation est analogue, du point de vue du but visé, à la situation prévue par l’art. 23 al. 3 LACI. L’objectif de cette disposition est précisément d’éviter une forme de surindemnisation qui résulterait du versement d’indemnités de chômage pour compenser la perte d’un emploi en plus d’une activité principale à 100% : lorsque deux rapports de travail courent parallèlement, le gain assuré couvre exclusivement le revenu tiré de l’activité salariée normale (cf. supra consid. 2.2). Dans la mesure où l’activité accessoire pour D.________ SA n’était pas exercée en compensation d’une réduction de l’activité principale, mais parallèlement à celle-ci toujours exercée à « plein temps », la perte du revenu supplémentaire perçu auprès de D.________ SA ne saurait être indemnisée par l’assurance-chômage. On rappellera en effet que l’assurance-chômage a vocation à couvrir le risque lié à la perte d’une activité salariée normale et usuelle, mais non d’une telle activité accessoire sortant de ce cadre. 5.5. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la caisse de chômage doit déterminer le temps de travail des assurés afin de vérifier si la rémunération obtenue est conforme aux usages professionnels et locaux. Lorsque l’horaire de travail n’est pas contrôlable, faute de renseignements crédibles, la caisse pourra présumer que l’assuré a travaillé à plein temps (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 24 n. 26 et les références). En l’espèce, il ressort de différents éléments au dossier que le temps de travail du recourant pour chacun de ses emplois n’était pas contrôlé ni contrôlable, du fait de la nature même de ses activités (DO 34, 36, 39). Or, dans la mesure où le temps de travail du recourant n’était pas déterminé, sa perte de travail n’est pas vérifiable et, partant, ne saurait être indemnisée par l’assurance-chômage. Le recourant n’a en effet pas pu rapporter la preuve que l’activité auprès de D.________ SA était supérieure à la limite de 20% nécessaire pour reconnaître un droit au chômage (cf. supra consid. 2.1). 5.6. Au vu de tout ce qui précède, le caractère accessoire de l’activité exercée par le recourant pour D.________ SA doit être confirmé, de sorte que la perte de cet emploi ne saurait ouvrir un droit à l’indemnité de chômage. Dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, la perte de l’emploi principal du recourant, qui occupait une position assimilable à celle d’un employeur, ne permet pas non plus de lui reconnaître le droit au chômage, c’est à juste titre que l’autorité intimée a nié le droit au chômage du recourant dès le 1er mars 2024. 6. Restitution des prestations 6.1. En conséquence de la négation du droit au chômage, la décision attaquée demande également la restitution des prestations qui ont été versées à tort au recourant durant les périodes de contrôle de mars à juin 2024, à hauteur de CHF 17'887.75, dont CHF 909.- ont déjà été demandés en restitution par décision du 11 juin 2024 (DO 28). C’est donc un solde de CHF 16'978.75 qui est désormais demandé en restitution dans la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Il convient de relever à cet égard que, formellement, la Caisse n’a pas statué sur l’opposition déposée par le recourant contre la décision de fixation du gain assuré (DO 20) et contre la demande de restitution du montant de CHF 909.- qui découlait de cette correction du gain assuré (DO 28). Il apparaît cependant que, suite à la négation du droit au chômage, la question de la fixation du gain assuré est devenue sans objet. Toutefois, la négation du droit au chômage ayant été confirmée par la Cour, c’est bien l’intégralité des prestations versées au recourant durant les périodes de contrôle de mars à juin 2024, soit CHF 17'887.75, qui l’ont été indûment et qui doivent donc désormais être restituées. 6.2. Le présent recours n’est par ailleurs nullement motivé s’agissant de la demande de restitution en tant que telle et ne contient aucun grief à cet égard. La Cour doit toutefois examiner d’office les délais de péremption de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, et constate que ceux-ci ont été manifestement respectés par la Caisse (cf. supra consid. 4.2). En effet, la décision initiale de restitution a été rendue le 28 août 2024 (DO 60), soit environ 5 mois après l’octroi initial des indemnités versées pour les mois de mars et avril 2024 (DO 13 et 15). Pour le surplus, dans la mesure où la négation du droit au chômage dès le 1er mars 2024 vient d’être confirmée, c’est à tort que des indemnités pour cette période ont été versées au recourant. Le caractère indu des prestations versées par la Caisse au recourant pour les périodes de contrôle de mars à juin 2024 est ainsi confirmé. Les conditions de la restitution des prestations (cf. supra consid. 4) étant ainsi remplies, la Caisse est en droit d’exiger de son assuré, rétroactivement, le remboursement du montant de CHF 16'978.75 versé à tort, qui s’ajoutent aux CHF 909.- demandés précédemment en restitution. 6.3. La demande de remise de l’obligation de restituer (cf. supra consid. 4.3) formulée par le recourant le 23 septembre 2024 (DO 67) est ainsi transmise au Service public de l’emploi comme objet de sa compétence. 7. Sort du recours et frais 7.1. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 24 décembre 2024 doit être rejeté et la décision sur opposition du 29 novembre 2024 confirmée. 7.2. En vertu du principe de la gratuité de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI). 7.3. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. Il n'est pas non plus alloué d’indemnité de partie à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 29 novembre 2024 est confirmée. II. La demande de remise formulée par le recourant le 23 septembre 2024 est transmise à l’autorité cantonale comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mars 2026/isc Le Président La Greffière-rapporteure

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