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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2026 605 2024 181

9 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,917 parole·~35 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 181 Arrêt du 9 février 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l'indemnité – position assimilable à celle d’un employeur – restitution des prestations versées à tort Recours du 11 novembre 2024 contre les décisions sur opposition du 11 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1965, a travaillé comme directeur administratif de la société B.________ SA à partir du 1er mars 2022, société dont il était également administrateur inscrit au registre du commerce, aux côtés du président C.________ (dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 344 ss). Suite à son licenciement en raison de la situation économique de la société, A.________ s’est inscrit au chômage le 22 mars 2023 auprès de la Caisse de chômage SYNA (ci-après : la Caisse) et a touché des indemnités journalières à partir du 1er avril 2023 (dossier produit en la cause 605 203 202, p. 248 et 352). B. En date du 6 septembre 2023, la Caisse a refusé à l’assuré le droit aux indemnités de chômage dès le 1er avril 2023, et jusqu’au 8 septembre 2023, date de sa radiation au registre du commerce, au motif qu’il occupait une position assimilable à celle d’un employeur en sa qualité d’administrateur et secrétaire du conseil d’administration. Elle lui a également demandé la restitution des indemnités journalières touchées à tort (dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 141 ss et 145 ss). Par décisions sur opposition du 27 septembre 2023, la Caisse a confirmé ces décisions (dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 61 ss). C. Par arrêt 605 2023 202 du 15 novembre 2024, la Ie Cour des assurances sociales a rejeté le recours interjeté le 26 octobre 2023 par A.________ contre les deux décisions sur opposition du 27 septembre 2023. Elle a retenu pour l’essentiel que les éléments apportés par le recourant ne permettaient pas de considérer comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce dernier n’était dans les faits plus membre du conseil d’administration à compter du 31 mars 2023 et qu’il n’avait ainsi, à compter de cette date, plus aucun pouvoir décisionnel au sein de la société B.________ SA, nonobstant son inscription au registre du commerce. Si le pouvoir décisionnel principal au sein de la société était détenu par son président, cette situation n’excluait pas automatiquement qu’une autre personne, en l’espèce le recourant, puisse également disposer en parallèle d’une certaine influence au sein de la société, situation manifestement de nature à entraîner un risque d’abus. D. Par arrêt 8C_742/2024 du 11 juin 2025, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis le recours interjeté contre l’assuré contre cet arrêt et a enjoint le Tribunal cantonal à procéder à l’administration d’un moyen de preuve formulé par l’assuré, en vue d’établir la date à laquelle les fonctions du recourant au sein du conseil d’administration de la société avaient effectivement pris fin. Pour le surplus, TF a confirmé que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que le recourant avait effectivement démissionné du conseil d’administration avant la fin de son mandat, en tout cas jusqu’au 30 juin 2023, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à des indemnités de chômage jusqu’à cette date. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans pour examen de l’éventuel retrait effectif du recourant en tant que membre du conseil d’administration au 30 juin 2023, laquelle a à nouveau statué par jugement séparé rendu ce jour en la cause 605 2025 105.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 E. Dans l’intervalle, un nouveau délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert en faveur de l’assuré dès le 8 septembre 2023 (décompte relatif au mois de septembre 2023, dossier produit en la cause 605 203 202, p. 55), suite à sa radiation au registre du commerce. Le 29 mars 2024, l’assuré a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec la société D.________ S. à r.l., en qualité de directeur commercial dès le 1er avril 2024, avec un taux d’occupation de 30% (DO 291 ss). D.________ S. à r.l. (depuis le 28 novembre 2024 : E.________ S. à r.l.), inscrite au registre du commerce suisse le 15 décembre 2023 (DO 262), est une succursale de D.________ S. à r.l. (depuis le 28 novembre 2024 : E.________ S. à r.l.), sise au Luxembourg, société constituée le 26 août 2021 (DO 266 ss) et actionnaire unique de B.________ SA. Toutes ces sociétés sont détenues par C.________ (DO 162). Le 15 juillet 2024, l’assuré a démissionné de cette activité avec effet au 31 juillet 2024, au motif qu’il avait été assigné à un travail à 100% dès le 1er août 2024 par le chômage (DO 221). F. Le 30 juillet 2024, la Caisse a rendu deux décisions à l’égard de l’assuré. D’une part, elle lui a refusé le droit aux indemnités de chômage dès le 1er avril 2024, au motif que, en retournant travailler pour une société détenue par la même entité et le même administrateur unique que celle dans laquelle l’assuré occupait une position assimilable à celle d’un employeur, et en y occupant le même poste que précédemment, pour un salaire supérieur, l’assuré démontrait clairement sa volonté de maintenir des liens étroits après son licenciement (DO 209 ss). D’autre part, et en application de cette première décision, la Caisse lui a demandé la restitution des indemnités journalières touchées à tort pendant la période de contrôle d’avril 2024, soit CHF 3'166.80 (DO 145 ss). Un décompte rectificatif pour le mois d’avril 2024 a également été établi le 30 juillet 2024, demandant la restitution à hauteur de CHF 3'166.80 (DO 228). G. Le 30 août 2024, l’assuré a formé opposition contre ces deux décisions, en soulignant notamment le fait qu’il n’était pas actionnaire de D.________ S. à r.l. ni inscrit au registre du commerce, et qu’il n’y exerçait aucune position dirigeante (DO 137 ss). Le 11 octobre 2024, la Caisse a rendu deux décisions sur opposition et a confirmé ses décisions du 30 juillet 2024. S’agissant de la négation du droit à l’indemnité de chômage, elle a considéré que, s’agissant de la période du contrat de travail avec D.________ S. à r.l., soit du 1er avril au 31 juillet 2024, les liens entre les différentes sociétés ne permettaient pas de considérer que l’assuré avait définitivement rompu les liens avec l’entreprise au sein de laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur – à savoir la société B.________ SA. En revanche, la Caisse a reconnu le droit à l’indemnité de chômage pour la période précédant la signature du contrat de travail ainsi que, à nouveau, dès le 1er août 2024 (DO 75 ss). S’agissant de la restitution des prestations versées à tort, la Caisse a confirmé sa demande de restitution d’un montant de CHF 3'166.80 correspondant aux indemnités compensatoires versées pour le mois d’avril 2024, considérant que les conditions de la restitution étaient remplies (DO 82 ss). H. Par acte du 11 novembre 2024, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre ces deux dernières décisions sur opposition. Il conclut à l’annulation de ces décisions et,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 principalement, à la reconnaissance de son droit au chômage durant la période intermédiaire litigieuse. A titre de réquisition de preuve, il demande le témoignage de différentes personnes. Le 3 décembre 2024, la Caisse propose le rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées. Il n’a pas été ordonné d’autres échanges d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties, pour autant que recevables, dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront plus particulièrement examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité 1.1. Par acte du 11 novembre 2024 (date du sceau postal), le recourant a interjeté recours à l’encontre des « décisions sur opposition du 11 octobre 2024 ainsi que la décision du 30 juillet 2024 ». Dans ses conclusions, il conteste tant le principe de la négation du droit au chômage que celui de la restitution des prestations. Dans la mesure où ces deux décisions sont étroitement liées, par économie de procédure, le recours dirigé contre ces deux décisions fera l’objet d’un seul arrêt. 1.2. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par les décisions querellées et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient, cas échéant, annulées ou modifiées. 2. Droit à l’indemnité de chômage 2.1. En vertu de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition. Toutefois, de jurisprudence constante et indépendamment de ces conditions, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (cf. ATF 123 V 234 ; arrêt TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 2.2. En cela, la jurisprudence fait référence à l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer « considérablement » – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 précité consid. 7b/bb ; arrêt TF 8C_776/2011 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.3. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant que, aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). L’assuré qui occupait une position assimilable à celle d’un employeur n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il a quitté définitivement l’entreprise dans laquelle il occupait la position en cause ou abandonné définitivement cette position. Il faut que le caractère définitif de ce départ ou de cet abandon puisse être démontré à l’aide de critères clairs ne laissant subsister aucun doute (Directive LACI IC, ch. B25). Ainsi, outre le pouvoir de décision dont jouit la personne concernée au sein de l’entreprise, l’un des critères permettant de déterminer si une personne qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur doit être exclue du cercle des ayants-droits à l’assurance-chômage est l’intensité de la rupture des liens avec cette entreprise (cf. B. RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, 2006, ch. 3.3.3.4.1. p. 125). Ledit critère n’est pas rempli lorsque les liens avec la société qui a résilié les rapports de travail sont bel et bien rompus, mais où demeurent des liens matériels avec l’entité économique issue de la société qui a résilié les rapports de travail. On se trouve dans une telle configuration lorsqu’existent des liens entre une ou plusieurs sociétés (ibidem, ch. 3.3.3.4.3, p. 128). 2.4. Ainsi, il peut arriver qu’une personne soit économiquement propriétaire de plusieurs entreprises ou dispose d’une possibilité d’influencer les décisions de plusieurs entreprises. Si l’une d’entre elles cesse d’exister (en cas de faillite par exemple), et que l’intéressé (qui occupait au sein de celle-ci une position assimilable à celle d’un employeur) s’inscrit au chômage tout en ayant la possibilité d’exercer une activité du même type au sein d’une autre entreprise qu’il contrôle en tout ou partie, le droit à l’indemnité de chômage doit également être nié (B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 10 N. 28).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Pour que ce principe s’applique, il faut que les sociétés en cause aient des liens assez importants entre elles (sièges respectifs au même endroit, activité et buts totalement ou partiellement similaires, etc.) (B. RUBIN, Assurance-chômage - Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 23). 2.5. De jurisprudence constante, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. notamment arrêt TF précité 8C_1016/2012). 3. Dispositions relatives à la preuve 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a ; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b ; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4. Dispositions relatives à la restitution des prestations En vertu de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais du renvoi de l’art. 1 al. 1 et plus particulièrement par celui de l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références citées). 4.1. A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit (arrêts TF 8C_375/2020 précité, consid. 4.3 ; 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, et les références citées). D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées). 4.2. En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêt TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et les références citées). 4.3. Au regard de l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (arrêt TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée). 5. Résumé des faits pertinents 5.1. Il ressort du dossier que l’assuré a travaillé comme directeur administratif de la société B.________ SA du 1er mars 2022 au 31 mars 2023, pour un salaire mensuel brut de CHF 8'100.- (dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 344 ss). Cette société anonyme, active notamment dans le commerce d’appareils électroniques, a été inscrite au registre du commerce du Valais central le 8 juillet 2011. C.________ en était le président puis l’administrateur unique. Le 28 juin 2022, l’assuré a été inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur et secrétaire du conseil d’administration, avec signature collective à deux, C.________ étant alors inscrit en tant que président du conseil d’administration avec signature individuelle. Par courrier du 20 mars 2023, B.________ SA a résilié le contrat de travail de l’assuré avec effet au 1er avril 2023 en raison de sa « situation économique grave » (dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 348). Ce dernier s’est alors inscrit au chômage le 22 mars 2023 et a touché des indemnités journalières à partir du 1er avril 2023. Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, signé le 5 avril 2023, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il était membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise (par ex. membre du conseil d’administration) de son ancien employeur (dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 352 et 319 ss).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Le 24 août 2023, il a été porté à la connaissance de la Caisse que l’assuré était toujours inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur et secrétaire du conseil d’administration avec signature collective à deux de l’entreprise. La Caisse a ainsi informé l’assuré qu’il n’avait pas droit aux indemnités de chômage en raison de son inscription au registre du commerce en tant qu’administrateur et secrétaire du conseil d’administration de la société (dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 185 et 196). Par décisions du 6 septembre 2023, confirmées sur opposition le 27 septembre 2023, la Caisse a refusé le droit au chômage du recourant à partir du 1er avril 2023, au motif qu’il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, et lui a demandé la restitution des indemnités versées à tort durant les périodes de contrôle d’avril à juillet 2023 (dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 141 ss et 145 ss). Par décision du 17 janvier 2024, le tribunal de la faillite de F.________ a prononcé la faillite de la société B.________ SA. Suspendue faute d’actif, la faillite a été clôturée selon décision du 22 mars 2024 du même tribunal (extrait du registre du commerce du Valais central, état au 8 mai 2024). 5.2. Par arrêt 605 2023 202 du 15 novembre 2024, la Ie Cour des assurances sociales a rejeté le recours interjeté le 26 octobre 2023 par A.________ contre les deux décisions sur opposition du 27 septembre 2023, considérant que les éléments apportés par le recourant ne permettaient pas de considérer comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce dernier n’était dans les faits plus membre du conseil d’administration à compter du 31 mars 2023 et qu’il n’avait ainsi, à compter de cette date, plus aucun pouvoir décisionnel au sein de la société B.________ SA, nonobstant son inscription au registre du commerce. Saisi à son tour d’un recours, interjeté par A.________, le Tribunal Fédéral (TF) l’a partiellement admis par arrêt 8C_742/2024 du 11 juin 2025, au motif que le Tribunal cantonal n’avait pas donné suite à l’une des réquisitions de preuve présentée par le recourant, preuve qui aurait pu s’avérer pertinente pour déterminer la date de fin de son mandat d’administrateur. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a constaté que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que le recourant avait effectivement démissionné du conseil d’administration avant la fin de son mandat, en tout cas jusqu’au 30 juin 2023, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à des indemnités de chômage jusqu’à cette date. En application de cet arrêt, l’édition du dossier concernant la société B.________ SA en mains de Me G.________, notaire, a été requise le 30 juin 2025, suite à quoi la négation du droit aux indemnités a pu être confirmée jusqu’au 7 septembre 2023 (cf. jugement rendu ce jour en la cause 605 2025 105). 5.3. Le 29 mars 2024, l’assuré a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec la société D.________ S. à r.l. en qualité de directeur commercial dès le 1er avril 2024, à un taux d’occupation de 30% (DO 291 ss). D.________ S. à r.l. (depuis le 28 novembre 2024 : E.________ S. à r.l.), inscrite au registre du commerce suisse le 15 décembre 2023 (DO 262), est une succursale de D.________ S. à r.l. (depuis le 28 novembre 2024 : E.________ S. à r.l.), sise au Luxembourg, société constituée le 26 août 2021 (DO 266 ss) et actionnaire unique de B.________ SA. Toutes ces sociétés sont détenues par C.________ (cf. extrait DO 162).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 B.________ SA, dont la faillite a été clôturée le 22 mars 2024, est une filiale de D.________ S. à r.l. sise au Luxembourg, alors que D.________ S. à r.l. est une succursale de D.________ S. à r.l. sise au Luxembourg. L’attestation de gain intermédiaire établie le 26 avril 2024 précise que l’assuré n’a pas de participation financière à l’entreprise et n’y occupe aucune fonction dirigeante (DO 289 s.). D.________ Sàrl n’a par ailleurs versé aucun salaire à A.________ entre le 1er avril 2024 et le 24 mai 2024 au moins (DO 280). 5.4. Par courrier du 5 juin 2024, la Caisse a informé l’assuré que son nouvel employeur, société détenue par C.________, était considéré comme le même employeur que B.________ SA, au sein duquel il occupait une fonction dirigeante. Dans ces conditions, la Caisse a considéré qu’il n’avait pas définitivement quitté cette précédente société, de sortie qu’elle envisageait de rendre une décision de négation du droit au chômage dès le 1er avril 2024 et ce, jusqu’à ce qu’il démissionne de ce nouvel emploi. La Caisse a également informé l’assuré qu’elle suspendait immédiatement le versement des indemnités journalières, et qu’elle envisageait de demander la restitution des indemnités versées pour le mois d’avril 2024. La Caisse a également demandé à l’assuré de lui fournir ses relevés téléphoniques privés et professionnels des six derniers mois, afin de clarifier la date de début effectif de ce nouvel emploi, en précisant qu’une négation du droit à l’indemnité dès le mois de septembre 2023 serait envisagée dans l’hypothèse où l’assuré n’aurait jamais cessé de travailler pour son précédent employeur (DO 270). Par courrier du 13 juin 2024, l’assuré a confirmé qu’il travaillait pour D.________ Sàr.l., succursale de H.________ de la société luxembourgeoise, et qu’il n’avait pas reçu ses salaires afférents aux mois d’avril et mai 2024. Il a également précisé que le 22 mars 2024, le Tribunal de F.________ avait clôturé la faillite suspendue faute d’actifs de B.________ SA et a rappelé qu’il avait quitté cette dernière société le 31 mars 2023 (DO 243). Le 21 juin 2024, la Caisse a demandé à D.________ S. à r.l., par l’intermédiaire de C.________, des renseignements concernant le rôle de l’assuré dans la société, ainsi que le relevé téléphonique du numéro professionnel de ce dernier (DO 242). Le 15 juillet 2024, l’assuré a démissionné de son activité auprès de D.________ S. à r.l. pour le 31 juillet 2024, au motif qu’il avait été assigné à un travail à 100% dès le 1er août 2024 par le chômage (DO 221 et 222 s.). Le 1er août 2024, l’assuré a débuté un programme d’emploi à 100% auprès de I.________, mesure prévue jusqu’au 30 novembre 2024, à laquelle il avait été assigné par l’ORP (DO 198 ss). Les indemnités de chômage lui ont dès lors à nouveau été versées à compter de cette date (DO 173 et 92). 5.5. Le 30 juillet 2024, la Caisse a rendu deux décisions à l’égard de l’assuré. D’une part, elle lui a refusé le droit aux indemnités de chômage dès le 1er avril 2024, au motif que, en retournant travailler pour une société détenue par la même entité et le même administrateur unique que celle dans laquelle l’assuré occupait une position assimilable à celle d’un employeur, et en y occupant le même poste que précédemment, pour un salaire supérieur, l’assuré démontrait clairement sa volonté de maintenir des liens étroits après son licenciement (DO 209 ss).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 D’autre part, et en application de cette première décision, la Caisse lui a demandé la restitution des indemnités journalières touchées à tort pendant la période de contrôle d’avril 2024, soit CHF 3'166.80 (DO 145 ss). Un décompte rectificatif pour le mois d’avril 2024 a également été établi le 30 juillet 2024, demandant la restitution à hauteur de CHF 3'166.80 (DO 228). Par courrier du 15 août 2024, C.________ a refusé de fournir le relevé téléphonique du numéro professionnel de l’assuré, au motif qu’il s’agissait de données commerciales confidentielles. Il a par ailleurs expliqué que le numéro avait été désactivé par l’opérateur suite à la faillite de B.________ SA. S’agissant de l’organisation de D.________ S. à r.l., C.________ a indiqué qu’il en était actuellement le seul employé, en qualité de président directeur général, et que l’assuré, entre le 1er avril et le 31 juillet 2024, avait travaillé sous sa supervision et n’avait aucun droit de signature pour engager l’entreprise (DO 190 ss). Le 29 août 2024, il a finalement produit un document de l’opérateur téléphonique, confirmant que l’ancien numéro professionnel de l’assuré avait été résilié le 6 février 2024 pour cause de faillite de l’entreprise (DO 175). Le 30 août 2024, l’assuré a formé opposition contre les deux décisions du 30 juillet 2024, soutenant en substance qu’il n’était plus membre du conseil d’administration de B.________ SA en liquidation et qu’il n’a jamais eu une position de gérant au sein de la succursale D.________ S. à r.l. (DO 137 ss). 6. Question litigieuse et discussion 6.1. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant a droit à l’indemnité de chômage entre le 1er avril 2024, date de début de son contrat auprès D.________ S. à r.l., jusqu’à sa démission au 31 juillet 2024. La Caisse de chômage ne remet en revanche pas en cause son droit à l’indemnité de chômage ni pour la période précédant la signature de ce contrat de travail, soit dès le 8 septembre 2023, ni pour celle suivant sa démission, dès le 1er août 2024. 6.2. Pour la Caisse, le critère essentiel de rupture définitive d’une position analogue à celle d’un employeur n’est pas rempli. En effet, elle rappelle que les assurés qui occupaient une position assimilable à celle d’un employeur n’ont droit à l’indemnité de chômage que s’ils ont quitté définitivement l’entreprise dans laquelle ils occupaient une telle position ou s’ils ont abandonné définitivement cette position. Cette condition n’est pas remplie lorsque les liens avec la société qui a résilié les rapports de travail sont bel et bien rompus mais qu’il subsiste des liens matériels avec l’entité économique issue de la société qui a résilié les rapports de travail, ce qui est le cas lorsqu’il existe des liens entre une ou plusieurs sociétés. Or, en l’espèce, le recourant a conclu un nouveau contrat de travail avec D.________ S. à r.l., succursale de D.________ S. à r.l. sise au Luxembourg, elle-même unique actionnaire de B.________ SA, au sein de laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur. Toutes ces sociétés sont détenues par C.________. De surcroît, le recourant occupe, dans cette nouvelle société, un poste identique de directeur commercial, pour un salaire encore supérieur à celui qu’il percevait auprès de B.________ SA. Dans ces conditions, la Caisse considère que les liens entre ces différentes entreprises rendent sa perte de travail incontrôlable et créent un risque d’abus, malgré l’absence d’inscription au registre du commerce au sein de la nouvelle société.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Pour le recourant au contraire, dans la mesure où il n’est ni actionnaire de la société D.________ S. à r.l., ni inscrit au registre du commerce de celle-ci, il conteste formellement y exercer une position assimilable à celle d’un employeur. Au contraire, il souligne n’y avoir travaillé que durant quatre mois à 30%, durant lesquels il était exclusivement sous les ordres de C.________, de sorte qu’il n’a exercé aucune influence sur les décisions prises par cette société. Par ailleurs, il rappelle que B.________ SA a été déclarée en faillite le 17 janvier 2024 et que, suite à cette faillite, son numéro de téléphone professionnel a été résilié. 6.3. En premier lieu, il convient de rappeler que dans le cadre du présent litige, il ne s’agit pas de revenir sur les circonstances qui ont fait l’objet des procédures 605 2023 202 et 605 2025 105 et sur les arguments déjà soulevés dans le cadre de ces procédures. En particulier, la position assimilable à celle d’un employeur du recourant au sein de B.________ SA a été reconnue par le Tribunal fédéral qui a en conséquence confirmé qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de chômage à cet égard. Les allégués et griefs du recourant à ce propos ne seront donc pas examinés dans le cadre du présent arrêt et il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal fédéral. 6.4. Se pose en revanche la question de savoir si le fait d’avoir accepté un emploi salarié pour la société D.________ S. à r.l. dès le 1er avril 2024 remet en cause la rupture définitive des liens du recourant avec son précédent employeur, condition nécessaire pour la reconnaissance de son droit au chômage. Il ressort des considérants qui précèdent que, selon la jurisprudence, aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Pour admettre le droit au chômage, la rupture des liens avec l’entreprise doit être définitive. Ce critère n’est pas rempli lorsque demeurent des liens matériels avec l’entité économique issue de la société qui a résilié les rapports de travail, notamment en cas de liens entre une ou plusieurs sociétés (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). En l’espèce, force est de constater que B.________ SA et D.________ S. à r.l., succursale de H.________, étaient toutes deux détenues par D.________ S. à r.l. sise au Luxembourg, société holding détenue par le même président. Toutes ces sociétés poursuivent ou poursuivaient un but social largement similaire (commerce d’appareils électroniques et logiciels, recherche et développements en la matière, etc. : cf. extraits du registre du commerce des deux sociétés : DO 262 et dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 111). Un tel contexte permet, manifestement, de considérer que ces sociétés ont des liens importants et que le recourant, en retournant travailler pour l’une d’entre elles, a conservé des liens matériels avec cette entité économique, malgré la faillite de la première société. L’intensité des liens apparaît d’autant plus forte qu’il a accepté un nouveau contrat avec une société détenue par C.________, alors même que ce dernier ne lui avait pas versé ses derniers salaires lors de son précédent licenciement (dossier produit en la cause 605 2023 202, p. 343), et que la situation financière de la nouvelle entreprise ne semble pas meilleure, puisque le recourant n’a pas touché de salaire entre le 1er avril et le 24 mai 2024 au moins (DO 280). D’autre part, le recourant a été engagé à un poste identique à celui qu’il occupait au sein de B.________ SA, pour un salaire encore supérieur et, selon les termes mêmes du contrat de travail conclu avec D.________ S. à r.l., le taux d’occupation initialement prévu à 30% devait être revu à la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 hausse « en fonction de la bonne marche des affaires » (DO 293). De telles conditions semblent avoir pour but de soulager la situation financière difficile des différentes sociétés détenues par C.________, en faisant supporter provisoirement les charges salariales par le biais des indemnités de l’assurance-chômage. A cet égard, on rappellera que le recourant s’était déjà annoncé au chômage au mois d’avril 2023 en raison de la « situation économique grave » de l’ancienne entité sociétale détenue par C.________. Une telle situation, comparable à celle qui prévalait durant la période où le droit aux indemnités journalières lui avait été finalement nié, constitue à l’évidence à tout le moins un risque d’abus au sens des considérants qui précèdent, ce qui justifie d’à nouveau nier le droit au chômage du recourant durant la période de validité de son contrat avec D.________ S. à r.l. (cf. supra consid. 2.5). Cette situation nouvelle donne par ailleurs à penser que le droit au chômage du recourant aurait pu être nié au-delà du 8 septembre 2023, comme l’avait d’ailleurs envisagé initialement la Caisse au vu de son réengagement par son précédent employeur, ce qui permet raisonnablement de douter que les liens n’aient jamais été rompus. La Caisse n’a toutefois finalement pas remis en cause le droit au chômage à compter de cette date et la Cour renonce à réformer in pejus la décision attaquée. 6.5. Quant à la conclusion du recourant tendant à la suppression de la page internet de B.________ SA sur laquelle il apparaît encore, elle est irrecevable dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où une telle demande ne concerne nullement l’autorité intimée ni les décisions rendues par celle-ci. 6.6. Enfin, à titre de réquisitions de preuves, le recourant requiert l’audition de différents témoins. Il requiert tout d’abord l’audition de C.________. Or, ce dernier a déjà eu l’occasion d’exprimer à plusieurs reprises son point de vue, dans différentes prises de position écrites qui figurent au dossier (courrier du 24 juillet 2024, DO 229 s. ; courrier du 15 août 2024, DO 190 ss ; courriel du 27 août 2024, DO 170 ; courriel du 29 août 2024, DO 174). On ne voit dès lors pas en quoi un nouveau témoignage de sa part serait susceptible d’apporter un éclairage différent sur les faits pertinents dans le cadre du présent litige, de sorte que cette réquisition doit être rejetée. Le recourant requiert également l’audition de Me G.________, notaire qui a rédigé les statuts de B.________ SA. Les griefs du recourant tendant à l’interprétation de ce document ne sont toutefois pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il convient de rejeter cette réquisition. Il requiert en outre l’audition de ses conseillers ORP, apparemment dans le but d’attester du fait qu’il aurait reçu l’autorisation de l’ORP de conclure un nouveau contrat en gain intermédiaire avec D.________ S. à r.l.. Une éventuelle approbation de l’ORP n’est toutefois pas décisive à cet égard, dans la mesure où c’est bien la Caisse qui était compétente pour examiner la question litigieuse en l’espèce, à savoir la condition de la rupture des liens avec le précédent employeur, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir d’éventuelles informations reçues de l’ORP dans le cadre de la protection de sa bonne foi.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Enfin, il requiert l’audition de son successeur au sein du conseil d’administration de B.________ SA ainsi que du préposé au registre du commerce du Valais central et de son substitut, sans indiquer quels seraient les faits susceptibles d’être précisés par ces témoignages. En tout état de cause, le constat qui ressort de la lecture et de l’examen des pièces figurant au dossier ne saurait être infirmé par d’éventuelles déclarations en sa faveur. Quoi qu’il en soit, ces différents témoignages ne semblent manifestement pas susceptibles d’apporter une preuve négative – à savoir l’absence de persistance des liens entre le recourant et les différentes sociétés de C.________ jusqu’au 31 juillet 2024 –, de sorte que les réquisitions de preuves formulées par le recourant doivent intégralement être rejetées (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1). 7. Restitution des prestations 7.1. Le recourant ne motive pas son recours à l’encontre de la décision de restitution des prestations versées indûment, à savoir les indemnités de chômage relatives à la période de contrôle d’avril 2024, à hauteur de CHF 3'166.80. A l’examen d’office des délais – relatif et absolu – de péremption de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, il appert que ceux-ci ont été manifestement respectés par la Caisse (cf. supra consid. 4.2). En effet, la décision initiale de restitution a été rendue le 30 juillet 2023, soit environ 3 mois et demi après la transmission, par le recourant, de son contrat de travail avec D.________ S. à r.l., respectivement 3 mois après l’octroi initial des indemnités versées pour le mois d’avril 2024 (DO 286). Pour le surplus, dans la mesure où la négation du droit au chômage dès le 1er avril 2024 vient d’être confirmée, c’est à tort que des indemnités pour cette période ont été versées au recourant. Le caractère indu des prestations versées par la Caisse au recourant durant la période de contrôle d’avril 2024 est ainsi confirmé à hauteur de CHF 3'166.80. Les conditions de la restitution des prestations (cf. supra consid. 4) étant ainsi remplies, la Caisse est en droit d’exiger de son assuré, rétroactivement, le remboursement de ce montant. Le recours dirigé à l’encontre de la décision de restitution des prestations, pour autant que recevable compte tenu de l’absence de motivation sous cet angle, est ainsi également rejeté. 7.2. Une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer (cf. supra consid. 4.3) devra, cas échéant, être tranchée par le Service public de l’emploi. 8. Sort du recours et frais 8.1. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 11 novembre 2024 doit être rejeté et les décisions sur opposition du 11 octobre septembre 2024 confirmées. 8.2. En vertu du principe de la gratuité de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI). 8.3. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. Il n'est pas non plus alloué d’indemnité de partie à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions sur opposition du 11 octobre 2024 (négation du droit à l’indemnité et restitution) sont confirmées. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 février 2026/isc EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président La Greffière-rapporteure

605 2024 181 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2026 605 2024 181 — Swissrulings