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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.07.2023 605 2023 67

6 luglio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,928 parole·~20 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 67 Arrêt du 4 juillet 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourante, représentée par Fortuna Assurance de Protection Juridique contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – refus d'un travail convenable Recours du 4 mai 2023 contre la décision sur opposition du 22 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (la recourante) est née en 1976. Depuis son arrivée en Suisse le 1er juin 2004, elle a exercé la profession de serveuse dans divers établissements. Elle s'est inscrite, le 23 décembre 2021, en tant que demandeur d'emploi à l'assurance-chômage. Il ne s'agissait pas de sa première inscription au chômage en Suisse : elle bénéficiait d'un 3ème délaicadre d'indemnisation du 5 novembre 2020 au 4 février 2023. B. Le 4 mars 2022, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (SPE) a invité la recourante à prendre position sur le refus d'un travail convenable. Il expose que la recourante a été assignée le 28 février 2022 à prendre contact avec l'Hôtel-Restaurant B.________ à C.________. Par courriel du 3 mars 2022, ce dernier a informé le SPE que la recourante avait refusé ce poste. Il souhaitait ainsi connaître les raisons de ce manquement (dossier SPE p. 178). Par courriel du 7 mars 2022, la recourante s'est déterminée sur le courrier du 4 mars 2022. Elle a indiqué n'avoir ni souvenir, ni trace de l'assignation à laquelle il était fait référence. Elle a toutefois confirmé avoir été contactée par l'établissement en question et a rapporté en ces termes le contenu de cet entretien téléphonique: "Le jeudi 3 mars, une dame, se présentant sous l'enseigne du dit restaurant, m'a expliqué qu'elle me rappelait suite à ma démarche téléphonique de ces jours passés. Prise au dépourvu, je lui ai indiqué qu'il s'agissait sûrement d'une erreur, car mes recherches ne se tenaient pas particulièrement sur C.________. Néanmoins j'ai ajouté que j'étais à l'écoute et disponible. Cette dame m'a demandé de bien vouloir venir me présenter, car elle cherchait quelqu'un pour les samedis et dimanches. J'ai bien évidemment répondu de façon positive, tout en l'informant que j'étais à la Recherche d'un 100%, auquel elle m'a répondu qu'elle n'était pas intéressée. Je lui ai quand même signalé que je restais à disposition, qu'il ne fallait pas hésiter à m'appeler et que l'on pouvait peut-être s'arranger. Sur quoi elle m'a vaguement fait comprendre qu'elle n'avait pas le temps de former quelqu'un tout en prenant le risque d'un départ précipité" (dossier SPE p. 172). C. Par décision du 24 août 2022, le SPE a suspendu la recourante dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 40 jours, dès le 4 mars 2022, pour n'avoir pas observé les instructions de l'Office régional de placement (ORP) en refusant un emploi convenable. Il a rejeté les arguments avancés par la recourante, considérant qu'elle avait compromis ses chances d'obtenir l'emploi proposé en adoptant une attitude hésitante lors de l'entretien téléphonique (pièce 4). Le 23 septembre 2022, la recourante a contesté la décision du 24 août 2022. Elle a exposé que l'emploi proposé ne pouvait être qualifié de convenable s'agissant de ses ressources personnelles et des antécédents qui la lient à cet établissement, où elle se serait fait agresser en 2020. Elle a contesté avoir eu une attitude hésitante, admettant toutefois avoir été surprise et un peu confuse par cette prise de contact. Elle a également estimé que la loi du travail n'était souvent pas respectée dans ce domaine d'activités (pièce 7). D. Par décision du 22 mars 2023, le SPE a partiellement admis l'opposition du 23 septembre 2022, annulé la décision du 24 août 2022 et suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée pour une durée de 35 jours, dès le 4 mars 2022. Il a confirmé sa décision en ce sens qu'il était reproché à la recourante d'avoir refusé un emploi convenable, mais a réduit la durée de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 suspension pour tenir compte du fait que la recourante avait offert ses services en répondant à l'appel téléphonique de l'employeur potentiel (pièce 1). E. Par acte du 4 mai 2023, désormais représentée par Fortuna Assurance de protection juridique, la recourante dépose un recours contre la décision du 23 mars 2022. Elle conclut principalement à ce que la décision sur opposition du 23 mars 2022 soit annulée et qu'aucune suspension ne soit prononcée à son encontre. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle expose n'avoir jamais reçu d'assignation pour l'emploi en question. Elle allègue par ailleurs n'avoir jamais refusé l'emploi proposé, mais avoir simplement été surprise et confuse lors de l'entretien téléphonique. En outre, ce travail ne peut être considéré convenable pour la recourante, vu son expérience dans cet établissement. Par courrier du 6 juin 2023, le SPE se détermine sur le recours, dont il conclut au rejet. Il expose que l'envoi d'une assignation par courrier postal n'est pas obligatoire pour sanctionner un refus d'emploi. Il ajoute que la recourante avait connaissance de la possibilité pour l'ORP de transmettre ses coordonnées à de potentiels employeurs, et qu'elle n'avait donc pas à être surprise de la prise de contact par l'Hôtel-Restaurant B.________, quand bien même elle n'y avait pas postulé. F. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée valablement représentée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4). 2.2. C’est pourquoi, en vertu de l’art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. C’est également ce que prescrit l’art. 16 al. 1 LACI, à teneur duquel, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. On précisera ici qu’un assuré doit accepter toute proposition d’emploi convenable qui se présente même lorsque la description du poste dans une assignation ne correspond pas à l’emploi dont il s’agit (RUBIN, ad art. 30, p. 316, n. 62 et la référence citée). 3. Règles relatives au travail convenable Selon l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui: a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée; c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré; d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable; e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail; f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés; g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie; h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 4. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et la référence citée). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (cf. RUBIN, n. 2 ad art. 30 et les références citées). 4.1. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé. Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (arrêt TC FR 605 2011 313 du 22 février 2013 consid. 2b et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 605 2019 232 du 5 juin 2020 consid. 2.3.1 et les références citées). 4.2. En d’autres termes, l'art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1 et les références citées). Le comportement d’un assuré qui fait échouer l’engagement doit par conséquent être assimilé à un refus d’emploi et suffit à admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêts TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 5.2 et 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Constitue un motif de suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI tant le refus d’un emploi qui permet de sortir du chômage (emploi convenable) que le refus d’une activité procurant un gain intermédiaire (art. 24 LACI) (RUBIN, ad art. 30, p. 315, n. 60). 4.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; et les références citées). L’art. 45 al. 4 let. b OACI pose la présomption qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable. 5. Règles relatives à la preuve Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées). En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées). 6. Question litigieuse La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 35 jours est justifiée ou non, tant sur le principe que sur la durée. Pour répondre à ces questions, il convient d'établir si la recourante a effectivement refusé l'emploi proposé et, dans l'affirmative, s'il s'agissait d'un emploi convenable – auquel cas elle aurait été légitimée à le refuser. Pour le cas où le principe de la suspension est confirmé, la Cour doit déterminer si sa durée est justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 7. Discussion sur le principe de la suspension 7.1. La recourante invoque le fait que l'ORP ne l'a pas assignée par écrit pour l'emploi qui lui était destiné. Elle n'a ainsi pas reçu, en bonne et due forme, une assignation mentionnant le lieu, la date et l'heure à laquelle elle devait postuler ou se présenter. La loi ne prévoit pas une telle exigence. En effet, il est rappelé qu'un assuré doit accepter toute proposition d’emploi convenable qui se présente même lorsque la description du poste dans une assignation ne correspond pas à l’emploi dont il s’agit. Cela vaut donc a fortiori également pour un emploi qui n'a pas fait l'objet d'une assignation formelle. Le premier grief formel est écarté. 7.2. Se pose ensuite la question de savoir si, à l'instar de ce qu'a retenu le SPE, il doit être considéré que la recourante a refusé l'emploi qui lui était proposé par l'Hôtel-Restaurant B.________. En l'espèce, la recourante allègue qu'elle n'a jamais refusé ce poste, mais qu'elle a simplement exprimé son étonnement lorsqu'elle a été contactée par cet établissement. Deux éléments ressortant de la conversation téléphonique doivent être mis en évidence : la recourante a indiqué, d'une part, qu'elle ne cherchait pas particulièrement un travail sur C.________ et, d'autre part, qu'elle souhaitait travailler à 100% - alors que l'emploi proposé concernait les samedis et dimanches. Ces deux informations suffisaient au potentiel employeur pour l’amener à admettre que la recourante n'était peut-être pas intéressée à accepter le poste qui lui était proposé. Or, en ne déclarant pas expressément accepter l’emploi qui lui était proposé, lorsque son potentiel futur employeur l’a contactée par téléphone, respectivement en ne manifestant pas clairement sa volonté de conclure avec celui-ci un contrat de travail qui lui aurait permis de mettre un terme, au moins partiel, à son chômage, la recourante a adopté, par son attitude hésitante, un comportement qui a fait échouer l’engagement. Conformément à la jurisprudence précitée, cette attitude hésitante de la part de la recourante suffit en effet à retenir un comportement fautif. Aussi, dans son courrier du 23 septembre 2022 (pièce 7), la recourante formule de nombreux reproches à l'encontre du potentiel futur employeur, s’appuyant sur des considérations subjectives et peu étayées : "Les retours de ces 30 dernières années, de diverses personnes ainsi que mon propre sentiment, me laissent perplexe quant à la possibilité que l'établissement de B.________ ait un poste à pourvoir que je pourrais estimer de convenable, proportionnellement à mes ressources personnelles individuelles et privées". Tout porte ainsi à croire qu'elle n'a jamais eu l'intention d'accepter ce poste, qu'elle n'estime pas convenable. C'est donc à juste titre que le SPE a considéré que la recourante avait refusé le travail proposé par l'Hôtel-Restaurant B.________. 7.3. La Cour doit dès lors analyser si la recourante était légitimée à refuser cet emploi. Se pose ainsi la question de savoir s'il s'agissait d'un emploi convenable. A cet égard, la recourante allègue tout d'abord avoir été agressée en 2020 dans le cabaret qui est lié à l'Hôtel-Restaurant B.________ et avoir dû retirer sa plainte dans un sentiment d'oppression. Un travail dans cet établissement ne lui serait donc personnellement pas convenable.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Premièrement, la Cour relève que, dans son courriel du 7 mars 2022, la recourante, invitée à exposer les raisons pour lesquelles elle a refusé cet emploi, ne fait aucune mention d'une telle agression. Elle expose uniquement le déroulement de la conversation téléphonique du 3 mars 2022, en contestant avoir refusé ce poste. Ce n'est qu'après la décision du 24 août 2022 que la recourante évoque, pour la première fois, cet événement. Il apparaît dès lors d’emblée peu probable que l’événement en question ait eu une influence décisive sur son choix de ne pas donner suite à la proposition d’engagement. Par ailleurs, la recourante produit certes, à l'appui de ses allégations, le procès-verbal de l'audience du 9 juin 2020 du Lieutenant de Préfet de E.________ ainsi qu'un certificat médical du 20 janvier 2020. Il ressort du premier document que la procédure pénale opposait la recourante à D.________ et que les deux protagonistes ont déposé plainte l'un contre l'autre pour lésions corporelles simples, plainte qu'ils ont tous deux retirée en séance de conciliation. Ce document ne dit toutefois rien des faits en question et ne donne en particulier aucune information sur le lieu où ils se sont déroulés. S'agissant du certificat médical, il contient uniquement les lésions subies par la recourante ainsi que la date à laquelle ils sont intervenus. Le déroulement des faits n’est dès lors pas suffisamment établi et les indications fournies ne permettent pas d’admettre que la recourante aurait, comme elle l’affirme, subi en 2020 dans le cabaret qui est lié à l'Hôtel-Restaurant B.________ une agression d’une gravité telle qu’elle l’empêcherait deux ans plus tard de travailler sur le même site. Elle n'a ainsi pas démontré de manière satisfaisante que l'emploi proposé par l'Hôtel-Restaurant B.________ n'était pas convenable de ce point de vue. Deuxièmement, la recourante invoque le fait qu'il ne s'agissait vraisemblablement pas d'un emploi à durée indéterminée, ce qui doit également être pris en compte dans l'analyse de la notion de travail convenable. Or, l'obligation d'accepter un emploi s'entend de tout travail, qu'il soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. La recourante était en effet tenue d'accepter toute activité lui permettant de réaliser un gain, même intermédiaire. Ainsi, l'argument selon lequel l'emploi qu'on lui reproche d'avoir refusé n'était pas convenable du point de vue quantitatif doit être rejeté. 7.4. Par conséquent, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le comportement de la recourante doit être assimilé à un refus d’emploi et suffit à admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que, en n’entreprenant pas tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour abréger son chômage, plus particulièrement en n’acceptant pas le poste qui lui avait été assigné, la recourante n’avait pas observé les prescriptions de contrôle du chômage, respectivement les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI. Partant, en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le SPE se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 8. Discussion sur la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage Dans sa décision du 24 août 2022, le SPE avait suspendu le droit à l'indemnité durant 40 jours. Il a ensuite réduit cette suspension à 35 jours pour tenir compte du fait que la recourante avait « offert ses services en répondant à l'appel téléphonique de l'employeur potentiel ». Il est rappelé qu'en cas de faute grave, la suspension peut aller de 31 à 60 jours. Ainsi, une suspension du droit à l'indemnité de 35 jours, en tant qu'elle est à peine plus élevée que la limite inférieure pour un cas grave, ne peut être considérée comme étant excessive. 9. Sort du recours et frais 9.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 22 mars 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 juillet 2023/sro Le Président La Greffière-rapporteure

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