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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.10.2023 605 2023 54

10 ottobre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,640 parole·~28 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 54 Arrêt du 10 octobre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Stéphanie Colella Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Mes Valentin Aebischer et Guillaume Hess, avocats contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit au chômage – aptitude au placement Recours du 24 avril 2023 contre la décision sur opposition du 24 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1981, travaillait depuis le 1er novembre 2015 en qualité de conducteur de travaux à 100% (p. 257 du dossier SPE). Ce taux a été diminué à 20% le 1er mai 2022. B. Le 9 juin 2022, l’assuré s’est inscrit au chômage, en indiquant qu’il cherchait un travail à 100% (p. 263 du dossier SPE). C. Le 25 juillet 2022, il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave (p. 214 du dossier SPE). D. Dans le cadre de l’instruction, le Service public de l’emploi (SPE) a découvert que l’assuré était administrateur avec signature individuelle des sociétés B.________ SA et C.________ SA (p. 194 du dossier SPE). Cette dernière exploitait D.________, un restaurant à Fribourg pour lequel l’assuré détenait d’ailleurs la patente B (p. 192 du dossier SPE). E. Par décision sur opposition du 24 mars 2023, le SPE a nié l’aptitude au placement de son assuré. Il a remarqué que celui-ci recevait un salaire mensuel de CHF 4'000.00 par mois de C.________ SA et a remis en doute les déclarations de l’assuré, faites durant l’instruction, selon lesquelles cette activité ne lui prenait que 5 heures par semaine. Il a également estimé que l’intéressé n'avait pas pu prouver qu'il pouvait concilier un travail à un taux d'activité de 100% et son activité d'administrateur de D.________. Il a rappelé à ce sujet les explications contenues dans deux courriels des 23 août 2022 et 15 mars 2023 du Service de la police des commerce (SPoCo), selon lequel la conduite officielle d'un établissement public nécessitait un engagement qui ne laissait pas de place au chômage. L’assuré soutenait certes, durant l’instruction, qu’il ne se versait plus de salaire depuis plusieurs mois, mais cela n’avait pas d’incidence sur son aptitude au placement, l'élément essentiel étant l'ampleur du temps consacré à l’activité indépendante qui diminuait la disponibilité sur le marché du travail. Le SPE a enfin rappelé que l’assurance-chômage n'avait pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant choisi de se tourner vers l’indépendance et d'abandonner le statut de salarié. F. Par mémoire du 24 avril 2023, A.________ interjette un recours par-devant le Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit déclaré apte au placement et à ce que le droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu dès le 9 juin 2022. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision fixant l’étendue du droit à l’indemnité admis quant à son principe dès le 9 juin 2022 et, plus subsidiairement encore, que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant reproche d’abord à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits en se basant sur le courriel du 23 août 2022 du chef du SPoCo. Il soutient que ce n’est pas le SPoCo in corpore qui s’est exprimé, mais uniquement son chef de service qui a énoncé un avis personnel. Ceci est démontré par le fait que les courriels ont été envoyés depuis l’adresse professionnelle de ce dernier

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 et non depuis l’adresse générale du SPoCo (spoco@fr.ch), que l’intéressé a utilisé la première personne (« J’ose », « à mes yeux »), et qu’il a signé par son nom, sans toutefois insérer de signature électronique. Le recourant n’est pas certain que le chef de service puisse engager seul le SPoCo et soutient donc que l’autorité intimée ne pouvait se baser sur ce courriel litigieux, qui n’émanait pas d’une autorité. En outre, le chef de service a commenté la situation individuelle du recourant, alors qu’il n’est pas compétent pour trancher de la question et qu’il n’a pas eu accès à tout le dossier. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de son droit d’être entendu, le second courriel du chef du SPoCo, daté du 15 mars 2023, ne lui ayant jamais été transmis. Or, il s’agit d’une preuve décisive, puisque l’autorité intimée a motivé sa décision en citant cette prise de position. Même si le courriel lui avait été transmis, le recourant relève qu’il n’aurait pas eu assez de temps pour répondre, la décision litigieuse ayant été rendue le 24 mars 2023. Sur le fond, le recourant fait valoir qu’il a, plusieurs années durant, exercé parallèlement son activité salariée et celle de gérant de restaurant et qu’il était prêt à continuer ainsi. Il rappelle que la poursuite d’une activité indépendante n’exclut pas automatiquement l’aptitude au placement, mais qu’il s’agit d’examiner s’il y a une perte de travail à prendre en considération pour l’activité salariale perdue. S’agissant du salaire de CHF 4'000.00 qu’il obtenait du restaurant pour les 5 heures de travail qu’il effectuait par semaine, il soutient que ce montant est tout à fait réalisable si l’affaire marche bien et s’il peut se verser une partie du bénéfice. Il ne se verserait cependant plus rien depuis de nombreux mois en raison notamment du remboursement d’un prêt Covid-19, de l’augmentation des charges et de la baisse du chiffre d’affaires. Enfin, le recourant se plaint d’une violation de l’égalité de traitement. Il rappelle que certaines personnes travaillent à temps plein et qu’elles poursuivent une activité accessoire non soumise à patente sans que leur aptitude au placement soit exclue. Il devrait en être de même pour les personnes qui exercent une activité accessoire soumise à patente, ce d’autant plus qu’elles doivent elles aussi payer des cotisations LACI. Dans le cas contraire, cela signifierait que les travailleurs à plein temps payant des cotisations ne toucheraient jamais des prestations de chômage en raison de leur patente. G. Le 9 mai 2023, le SPE propose le rejet du recours. Il relève d’abord que le chef de service a apporté des précisions sur des éléments de fait et qu’il n’a à aucun moment émis un avis personnel sur le dossier, que le contrat de travail liant le recourant à la société C.________ SA mentionne un salaire fixe de CHF 4'000.00 sans comprendre une part au bénéfice ou une autre gratification, et que l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage ne donne pas à elle seule le droit de pouvoir bénéficier des indemnités de chômage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. Recevabilité Le recours interjeté contre la décision sur opposition du 24 mars 2023 l'a été en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. L'assuré est en outre directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Le recours est dès lors recevable. 2. Dispositions relatives au droit d’être entendu 2.1. Aux termes de l'art. 42 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les parties ont le droit d’être entendues. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa ; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 135 I 279 consid. 2.3 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 V 368 consid. 3.1). 2.2. L’art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, consacrant le principe de la maxime inquisitoire, dispose que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'administration ou le juge peuvent cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'ils parviennent à la conclusion que les questions complémentaires ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient les amener à modifier leur opinion (appréciation anticipée des preuves ; arrêts TF 9C_509/2011 du 4 février 2011 consid. 4.4.1 et 9C_881/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.2 ; ATF 135 V 465 consid. 4.3.2; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 V 90 consid. 4b; 122 II 4654 consid. 4a). Lorsque l'administration ne donne pas suite à une requête visant à poser des questions complémentaires à l'expert, la violation du droit d'être entendu invoquée en procédure de recours concerne en réalité la valeur probante de l'expertise et n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1). 2.3. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel par-devant l’autorité de recours ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 3. Discussion relative au droit d’être entendu Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le SPE ne lui a pas remis, avant de rendre la décision attaquée, le courriel du 15 mars 2023 du chef du SPoCo. S’il est vrai que le recourant n’a vraisemblablement pas eu connaissance de ce courriel avant que la décision querellée ne soit rendue, force est de constater que le chef de service ne faisait en substance que de répéter le contenu de son précédent courriel du 23 août 2022, selon lequel les responsabilités liées à la gestion d’un établissement nécessitaient un engagement non négligeable qui ne laissait que peu de place à une autre activité (p. 193 du dossier SPE). Or, ce dernier courriel n’était pas inconnu du recourant, bien au contraire. Celui-ci ne saurait donc prétendre que les arguments soulevés étaient nouveaux et qu’ils appelaient une détermination spécifique de sa part. D’ailleurs, dans son recours, il a émis les mêmes critiques à l’encontre des deux courriels. Enfin, en tout état de cause, le recourant a pu faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit et applique la maxime d’office. Partant, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 4. Dispositions relatives à l’aptitude au placement Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s’il est, entre autres conditions, sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s’il est apte au placement (let. f). 4.1. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3; 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 et les références citées). 4.2. En particulier, les chômeurs qui envisagent d'exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant le cas, peut être restreinte pour être compatible avec l'exigence de l'aptitude au placement. L'indisponibilité peut résulter de l'importance des préparatifs, de l'ampleur de l'activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l'assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d'un emploi salarié. Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l'assurancechômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 15 n. 40 et les références jurisprudentielles citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est dès lors pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.2 et les références citées). 4.3. Lorsque l'activité indépendante commence juste après le début du chômage, l'aptitude au placement est admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l'assurance, c'est-à-dire en réaction face au chômage, après une phase de recherches d'emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (RUBIN, art. 15 n. 44 et les références jurisprudentielles citées). Ainsi, si l'assuré revendique un soutien à l'indépendance dès le début de son chômage ou peu après, il faut déterminer préalablement si la volonté de se mettre à son compte est une réaction au chômage – auquel cas le droit aux prestations peut être admis – ou un but poursuivi de toute façon, ayant comme conséquence la négation du droit aux prestations (RUBIN, art. 15 n. 45 et les références jurisprudentielles citées). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'està-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 5. Résumé des faits A.________, né en 1981, travaillait depuis le 1er novembre 2015 en qualité de conducteur de travaux à 100% (p. 257 du dossier SPE). Ce taux a été diminué à 20% au 1er mai 2022 (p. 257 du dossier SPE) et le recourant s’est inscrit au chômage le 9 juin 2022 en indiquant qu’il cherchait un travail à 100% (p. 263 du dossier SPE). 5.1. Le 28 juin 2022, au cours du 1er entretien avec son conseiller en personnel, il a expliqué qu’il était surchargé à son travail, raison pour laquelle il avait convenu avec son employeur de diminuer son taux, ce qui devait lui permettre de « terminer des travaux en cours et prendre du recul ». Il aurait souffert d’un pré-burnout en avril 2022, mais il n’avait alors pas consulté de spécialiste (p. 241 du dossier SPE). Le recourant a également expliqué que, suite à son épuisement professionnel, il voulait changer de voie et se tourner vers le commerce international agro-alimentaire. Informé de son obligation de rechercher un travail en qualité de conducteur de travaux, il a indiqué qu’il allait voir si son médecin pouvait lui fournir un certificat médical attestant du fait que l’exercice de ce métier n’était plus possible pour lui. 5.2. Le 25 juillet 2022, il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave, suite à la « découverte de l’usurpation de la signature de l’entreprise dans un document officiel » (p. 214 du dossier SPE). 5.3. Trois jours plus tard, il a informé son conseiller qu’il avait trouvé une opportunité pour une formation auprès de E.________, soit un stage d’orientation de 2 semaines dans le trading qui pourrait déboucher sur une formation de 6 mois (p. 217 du dossier SPE). Le 2 août 2022, il a reçu la confirmation selon laquelle il pourrait effectuer dit stage du 17 au 26 août (p. 215 du dossier SPE). 5.4. Le 17 août 2022, l’autorité a demandé au recourant de lui fournir des informations au sujet de la diminution du taux de travail de 100% à 20% (p. 194 du dossier SPE). Elle a également relevé avoir découvert qu’il était administrateur avec signature individuelle auprès des sociétés C.________ SA et B.________ SA et a demandé pourquoi cela n’avait pas été annoncé. 5.5. Le lendemain, le recourant a répondu que la diminution du taux d’activité était liée à des raisons médicales (p. 194 du dossier SPE). Quant à ses activités dans les sociétés précitées, elles étaient accessoires et n’étaient, suite aux difficultés financières liées au Covid-19, plus rémunérées. Ainsi, il n’a pas estimé nécessaire de les annoncer. 5.6. Le 19 août 2022, le SPoCo a informé l’autorité intimée que C.________ SA exploitait D.________, un restaurant pour lequel le recourant détenait la patente B (p. 192 du dossier SPE). Par courriel du 23 août 2022, le chef de service du SPoCo a précisé que le titulaire de la patente devait diriger l’établissement et assumer les tâches en lien avec l’activité de police. Aucune présence

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 minimale quantifiée n’était exigée par la loi, mais cette activité demanderait du temps. Le chef de service a ainsi fait part de ses inquiétudes : « j’ose toutefois espérer que l’intéressé n’a pas de prétentions en termes d’indemnités de chômage. Cela signifierait à mes yeux qu’il a de fait confié son rôle d’exploitant à une ou à d’autres personnes et que l’on se trouve en présence d’une situation de prêt de patente » (p. 193 du dossier SPE). 5.7. Le 22 août 2022, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que son patient, qu’il suivait depuis 2 jours, était apte à travailler à 100%, mais pas dans son ancienne profession (p. 115 du dossier SPE). Le 23 août 2022, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale, a rempli un « certificat en cas de dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales ». Son patient, qu’il suivait depuis 2017, présentait des « symptômes anxio-dépressifs » depuis le 27 juin 2022. Il pourrait travailler dans toutes les activités depuis le 9 juin 2022, exceptées celles en lien avec la profession de conducteur de travaux (p. 114 du dossier SPE). 5.8. Le 25 août 2022, l’ancien employeur de l’assuré a indiqué que la diminution du taux d’activité de 100% à 20% avait été décidée d’un commun accord entre les parties, l’intéressé ayant indiqué qu’il voulait « dédier plus de temps à ses autres activités en tant qu’indépendant » (p. 184 du dossier SPE). 5.9. Le 30 août 2022, le recourant a remis différents documents (p. 144 du dossier SPE). Il a ainsi transmis le contrat de travail du 17 septembre 2020 qui le liait avec C.________ SA, dont il ressort qu’il était engagé en qualité d’administrateur dès le 1er octobre 2020 contre une rémunération de CHF 4'000.00 brut. Le document contenait sa signature en sa qualité à la fois d’employé et de représentant de l’employeur. Il a également remis un certificat du 30 août 2022 dont il ressort qu’il avait travaillé pour l’entreprise précitée du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Le document était signé par lui-même en sa qualité de représentant de l’employeur. Enfin, il a remis des fiches de salaire pour les mois d’octobre 2020 à décembre 2021. 5.10. Le 7 septembre 2022, l’assuré a confirmé qu’il se pensait plaçable à 100% (p. 118 du dossier SPE). Il a répété qu’il ne recevait aucune rémunération en lien avec la société B.________ SA, qui n’occupait d’ailleurs aucun employé. Cette entreprise louait des locaux, mais ceux-ci ont été sousloués par la suite et sont actuellement occupés par une autre société. Il a également répété qu’il ne percevait aucun revenu par la société C.________ SA, qui employait 11 personnes. Il exploitait D.________ depuis le 11 mai 2020, activité accessoire qui l’occupait environ 5h par semaine. Il a remis différents documents à l’appui de ses dires, notamment la liste des salaires 2022 pour D.________, signée par lui-même (p. 129 du dossier SPE), et sa patente du 11 mai 2020 (p. 128 du dossier SPE). 5.11. Le 14 septembre 2022, un conseiller en placement du SPE a indiqué avoir reçu une demande d’allocation d’initiation au travail de D.________ pour l’engagement et la formation d’un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 aide-cuisinier. Le numéro de téléphone du responsable mentionné dans le formulaire était celui du recourant (p. 107 du dossier SPE). 5.12. Par décision du 6 octobre 2022, le SPE a nié l’aptitude au placement du recourant, relevant une discordance entre ses explications et son comportement. L’intéressé s’est en effet déclaré prêt à accepter un emploi salarié à 100%, mais a mis un terme à un tel emploi pour consacrer plus de temps à ses activités indépendantes. Ainsi, l’autorité a estimé qu’il entendait donner la priorité à ses activités indépendantes, ce que confirmait son implication dans la gestion d’un restaurant ouvert tous les jours (p. 80 du dossier SPE). Le 4 novembre 2022, le recourant s’est opposé à cette décision. Il a notamment rappelé que son activité salariée ne l’avait pas empêché de gérer en même temps D.________, pour laquelle il avait une patente depuis 2020. Il a de plus relevé que, lorsqu’il avait diminué son taux pour se consacrer à ses activités indépendantes, il entendait en réalité ouvrir une société dans le commerce international. Il a cependant rapidement compris que cela serait trop compliqué vu son manque d’expérience et ses lacunes en anglais, de sorte qu’il avait abandonné le projet (p. 71 du dossier SPE). 5.13. Au cours d’un entretien de suivi du 6 décembre 2022, le recourant a déclaré que ses recherches d’emploi n’aboutissaient pas en raison de son manque d’expérience, mais qu’il allait obtenir une place de stage auprès de E.________ (p. 60 du dossier SPE). Deux mois plus tard, en février 2023, le recourant a débuté son stage (p. 45 du dossier SPE). 5.14. Le 15 mars 2023, le chef de service du SPoCo a répété qu’il n’existait pas de temps de présence minimal quantifié en heures pour les personnes titulaires d’une patente, mais que celles-ci devaient conduire l’établissement en exerçant des tâches dirigeantes (conduite du personnel, responsabilité financière, responsabilité de police, relations avec les autorités par exemple). Une délégation quasi complète ne serait ainsi pas possible, car elle « reviendrait de fait à réduire à néant l’implication du responsable officiel et à permettre à une autre personne d’exploiter un établissement public sans se soumettre aux exigences personnelles et professionnelles attachées à l’octroi d’une patente ». Le chef de service a ainsi estimé qu’un titulaire de patente qui rapportait un minimum d’engagement ne pouvait être l’exploitant et que le temps nécessaire à la conduite officielle d’un établissement public ne laissait pas de place au chômage : « Dans le cas contraire et dans l’absurde, de nombreux exploitants d’établissement public finiront par compléter leurs revenus au travers d’allocations de chômage pendant que leurs collaborateurs salariés feront la quasi-totalité du travail à leur place » (p. 30 du dossier SPE). 5.15. Lors de l’entretien de suivi du 17 mars 2023, le recourant a indiqué que le stage se déroulait bien, qu’il devait se terminer en juillet 2023 et qu’il pourrait peut-être être engagé au terme de celui-ci (p. 34 du dossier SPE). 5.16. Le 24 mars 2023, le SPE a rendu la décision sur opposition attaquée. 6. Discussion relative à l’aptitude au placement Quel que soit l’angle sous lequel on examine le dossier, il est évident que l’aptitude au placement doit être niée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 6.1. Tout d’abord, relevons que les déclarations du recourant au sujet de son activité au sein du restaurant – que ce soit du temps qu’il y consacre ou du salaire qu’il perçoit – sont incohérentes, voire clairement douteuses. 6.1.1. Il est difficile à croire que l’intéressé, qui est censé investir du temps dans la gestion du restaurant pour remplir les obligations liées à la patente, ait pu travailler à 100% dans une activité salariée parallèle. La situation semble correspondre à un « prêt de patente » tel que décrit par le chef de service du SPoCO (p. 193 du dossier SPE). Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée pouvait se prévaloir des informations données par ce chef de service. Elle est en effet en droit de requérir des informations d’autres autorités (art. 50 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1) ), ce d’autant plus que, dans le cas d’espèce, le recourant n’avait d’abord pas annoncé ses liens avec le restaurant D.________. Le SPE se devait ainsi d’entreprendre certaines vérifications et de demander des renseignements auprès de l’autorité compétente. Le fait que ce soit le chef de service qui ait répondu à cette demande par un simple retour de courriel (qui a ensuite été versé au dossier) n’est nullement problématique, un tel échange entre autorités ne nécessitant en effet pas une correspondance plus formelle. Il n’est de plus pas nécessaire que le chef de service connaisse tout le dossier pour exprimer un avis sur une question relativement basique relevant de son domaine de compétence. 6.1.2. De plus, s’il semble que le recourant travaille pour C.________ SA et, par extension, pour le restaurant, on ignore ce qu’il y fait réellement. L’intéressé a fourni un certificat de travail du 30 août 2020 – signé par lui-même – selon lequel il aurait cessé de travailler pour la société précitée au 31 décembre 2021 (p. 147 du dossier SPE). Toutefois, il a également indiqué durant toute l’instruction qu’il continuait à gérer le restaurant, ce qui est confirmé par le fait que son nom et sa signature figurent sur divers documents, par exemple la liste des salaires 2022 (p. 129 du dossier SPE) ou la demande d’initiation au travail pour l’engagement et la formation d’un aide-cuisinier (p. 107 du dossier SPE). 6.1.3. Par ailleurs, la Cour se doit de relever que la question de la rémunération est pour le moins curieuse. Selon les documents remis par le recourant, celui-ci détenait la patente pour D.________ de 2016 à 2017 (pièce 3 du bordereau du 24 avril 2023) sans pour autant, semble-t-il, recevoir de salaire pour cette activité. En 2020, soit peu après le début des mesures liées au Covid-19, le recourant a à nouveau demandé et obtenu la patente (décision du 11 mai 2020, p. 128 du dossier SPE). Il s’est alors versé un salaire mensuel brut de CHF 4'000.00 par mois (contrat du 17 septembre 2020 qui comporte sa seule signature en sa qualité d’employé et d’employeur, p. 148 du dossier SPE), en contrepartie de 5 heures de travail par semaine seulement selon ses propres déclarations.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Il ressort toutefois des fiches de salaire qu’une partie non négligeable de son salaire était payée par l’assurance perte de gain, vraisemblablement en raison des mesures liées à la pandémie (p. 150 ss du dossier SPE). Il aurait ensuite cessé de se verser un salaire en décembre 2021. 6.1.4. Il convient d’admettre, au vu de ce qui précède, que la situation est à tout le moins floue et que les explications incohérentes du recourant doivent être remises en question. Quoiqu’il en soit, il doit être retenu que l’intéressé est l’administrateur avec signature individuelle de C.________ SA et qu’il est au bénéfice d’une patente B pour D.________, de sorte qu’il est censé investir du temps dans la gestion du restaurant pour remplir ses obligations vis-à-vis de la police du commerce. Le recourant ne devrait d’ailleurs pas manquer de travail, en tous cas bien au-delà des 5 heures de travail par semaine qui lui auraient permis à l’époque de gagner plusieurs milliers de francs. En effet, il est relevé que le restaurant est ouvert tous les jours, qu’il emploie 12 personnes (selon la liste des salaires du 2e trimestre 2022, p. 129 du dossier SPE) et que des démarches ont été entreprises pour l’engagement d’un aide-cuisinier supplémentaire, pour la formation duquel le recourant devrait d’ailleurs être responsable à en croire la demande d’allocations d’initiation au travail (p. 107 du dossier SPE). Partant, l’aptitude au placement du recourant doit être niée. 6.2. Elle peut d’ailleurs également l’être au vu des projets de l’intéressé en lien avec l’ouverture d’une société de négoce international. Selon ses propres dires, le recourant a drastiquement diminué son taux de travail dans son ancienne activité de conducteur de travaux, car il voulait ouvrir un commerce international (p. 75 du dossier SPE). Il s’est cependant vite rendu compte que se lancer en tant qu’indépendant serait plus difficile que ce qu’il pensait : « Lors de son élaboration, ce projet n’a pas pu se concrétiser car [le recourant] s’est vite rendu compte que travailler directement comme indépendant (et non comme salarié) dans ce domaine était un pas trop compliqué à franchir vu l’expérience nécessaire et le niveau d’anglais requis ». Il n’a cependant pas abandonné l’idée de créer sa propre société, comme il l’a d’ailleurs indiqué lors de son premier entretien avec le conseiller en personnel, en juin 2022 (p. 241 du dossier SPE). Ainsi, selon ses preuves de recherches effectuées de mai 2022 à avril 2023, il a uniquement postulé dans le domaine du commerce international (excepté au mois de juillet 2022, au cours duquel il a recherché un poste de conducteur de travaux. Ces recherches ont cependant été réalisées après que son conseiller lui ait indiqué qu’il avait l’obligation de chercher un emploi dans ce dernier domaine, et avant qu’il obtienne des certificats médicaux). Il a également cherché des places de stage et a rapidement trouvé une opportunité en ce sens auprès de E.________. Or, en agissant ainsi, le recourant rendait illusoire, dans les faits, tout engagement. Il savait pertinemment, comme il l’a lui-même relevé, que son manque d’expérience et ses lacunes en anglais ne lui permettraient pas de trouver un emploi dans le commerce international.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Il aurait ainsi pu chercher un emploi dans la construction ou la restauration, deux secteurs dans lesquels il a de l’expérience et qui manquent de main-d’œuvre, mais il y a renoncé pour se concentrer sur un domaine dans lequel il n’avait aucune qualification. Il est ainsi clair qu’il n’a, en réalité, aucune volonté de mettre un terme à son chômage en recherchant une activité salariée. Il parait au contraire vouloir entreprendre une nouvelle formation dans le but de créer ensuite sa propre entreprise. Or, sous cet angle également, force est de constater que l’aptitude au placement doit être niée. 6.3. A côté de tout cela, on ne peut s’empêcher de constater que, dans les faits, le recourant continue à occuper, au sein de la société qui chapeaute D.________, une position assimilable à celle d’un « employeur » au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dès lors, sa recherche d’indemnités de chômage pour sa propre personne, alors qu’il avait la possibilité de diminuer le dommage causé par la perte d’emploi en se faisant verser un salaire, revient à faire supporter une partie de la charge salariale de cette entreprise par l’assurance-chômage, ce qui est contraire au but même de cette institution. 7. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en la matière. Il n’est pas alloué de dépens vu le sort du recours. [dispositif en page suivante]

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 octobre 2023/dhe Le Président La Greffière

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