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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2023 605 2023 35

14 luglio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,107 parole·~36 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 35 Arrêt du 14 juillet 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – capacité de travail Recours du 27 février 2023 contre la décision du 2 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 4 février 2017, A.________, né en 1996, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI). Dans le cadre de cette demande, il a invoqué être en incapacité de travail depuis l'été 2016 en raison d'une maladie de Crohn. B. Par décision du 2 février 2023, l'OAI a refusé l'octroi de prestations AI à A.________, au motif que ce dernier présentait un degré d'invalidité de 30%, soit un degré inférieur au degré d'invalidité minimum ouvrant le droit à une rente AI. C. Le 27 février 2023, A.________ a contesté cette décision par-devant la Cour de céans, concluant implicitement à l'octroi d'une rente. Il estime notamment que le taux d'incapacité de 30% retenu par l'OAI ne reflète pas fidèlement la gravité de sa situation actuelle ni les limitations qu'elle impose sur sa capacité à travailler. Il soutient en outre que certains éléments essentiels n'ont pas été pris en compte par l'OAI dans l'évaluation de son dossier. Le 21 mars 2023, A.________ s'est acquitté d'une avance de frais de justice de Fr. 800.-. Dans ses observations du 30 mars 2023, l'OAI conclut au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision du 2 février 2023. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants en droit du présent arrêt, où seront notamment examinés les moyens de preuve dont elles se prévalent. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Droit applicable 2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). 2.2. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables, dans la mesure où une rente est demandée à partir de l'année 2017. 3. Dispositions générales relatives à la notion d'invalidité 3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 3.2. A cet égard, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a ; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 3.3. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 4. Dispositions relatives au calcul de la rente d'invalidité Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 5. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a ; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b ; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.3. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV no. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et aux expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). 6. Objet du litige En l'espèce, est litigieux le droit à la rente du recourant, lequel estime que le taux d'incapacité de 30% retenu par l'OAI ne reflète pas fidèlement la gravité de sa situation actuelle ni les limitations qu'elle impose sur sa capacité à travailler. Il estime en outre que certains éléments essentiels n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation de son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Qu’en est-il ? 7. Le 4 février 2017, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l'OAI. Dans le cadre de cette demande, il a invoqué être en incapacité de travail depuis l'été 2016 en raison d'une maladie de Crohn (= maladie inflammatoire chronique de l'intestin). 7.1. Situation personnelle du recourant 7.1.1. Lorsque le recourant a déposé sa demande auprès de l'OAI, soit le 4 février 2017, il effectuait un apprentissage avec maturité de poly-mécanicien auprès de l'entreprise B.________ SA. Au mois d'août 2018, il a obtenu son CFC de poly-mécanicien avec maturité technique. Par la suite, le recourant a débuté l'école d'ingénieur et a obtenu son Bachelor en génie mécanique durant l'été 2021. Directement après avoir obtenu son diplôme, il a été engagé à un taux de 100% en qualité d'ingénieur auprès de l'entreprise C.________ SA, dès le 16 août 2021. Le recourant a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2022. Par la suite, en septembre 2022, le recourant a débuté un master HES-SO à D.________. 7.1.2. Durant son apprentissage auprès de l'entreprise B.________ SA, de même que dans le cadre de son emploi au sein de l'entreprise C.________ SA, le recourant a fait l'objet de plusieurs périodes d'incapacité de travail. Il a notamment été en incapacité de travailler à 100% du 1er août 2016 jusqu'au 28 février 2017 (doc 31 p. 108 ss; doc 67 p. 264; doc 125 p. 425 ss). 7.2. Rapports des médecins traitants 7.2.1. Sur demande de l'OAI, le Dr E.________, médecin traitant du recourant et spécialiste en gastroentérologie, a rendu un rapport médical au sujet du recourant le 27 juin 2017, duquel il ressort que ce dernier souffrait de la maladie de Crohn depuis 2010 (doc 23 p. 90). Ce médecin a également précisé que le recourant allait "plutôt bien", mais qu'il n'était "pas satisfait de sa santé car il avait le sentiment d'être atteint d'une maladie grave". On pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle du recourant. Il a précisé que l'état de santé du patient ne cessait de s'améliorer et qu'il n'y avait plus aucune preuve réelle de la maladie. Néanmoins, le patient était très fatigué et souffrait surtout d'une mauvaise gestion de sa maladie (doc 23 p. 91). 7.2.2. Le 29 juin 2017, la Dre F.________, médecin traitante du recourant et spécialiste en gastroentérologie a également rendu un rapport médical concernant le recourant sur demande de l'OAI. Il ressort de ce rapport que le recourant souffrait de la maladie de Crohn et également d'asthénie multifactorielle (doc 24 p. 95). D'un point de vue médical, l'activité qui était exercée par le recourant, soit un apprentissage de polymécanicien, était encore exigible à un taux de 40-50% (doc 24).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 7.3. Expertise bi-disciplinaire 7.3.1. Au vu du fait que les deux rapports émis par les médecins traitants du recourant faisaient état de conclusions divergentes et sur la base de la proposition émise par le Service médical régional (ci-après : SMR), l'OAI a requis la réalisation d'une expertise bi-disciplinaire, laquelle a été confiée au Dr G.________, Professeur et médecin chef du Service de gastroentérologie du CHUV, et au Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. 7.3.2. Le 24 janvier 2019, le Dr H.________ a rendu son rapport d'expertise psychiatrique. Ce médecin a relevé qu'il existait une discordance importante entre la présentation plutôt lisse et autosuffisante du recourant qui contrastait avec des symptômes digestifs, mais surtout une fatigabilité qui prenaient une teinte très dramatique, presque caricaturale (doc 45 p. 199). Il a relevé que les capacités d'analyse, d'introspection et d'accès à la symbolisation du recourant étaient très réduites. Selon lui, le recourant n'avait aucun accès à son monde intérieur et tendait exclusivement à déplacer ses problèmes sur la sphère somatique, en s'étonnant néanmoins que personne n'ait trouvé une explication médicalement valable. Il a également estimé que le recourant tendait à résoudre ses conflits par un retour à des conduites, des schémas de pensée, ou un style relationnel d'un stade dépassé antérieur du développement de la personnalité dont l'utilisation actuellement excessive soulignait une forme d'immaturité, avec une rationalisation néanmoins peu élaborée de ses problèmes de santé, cherchant à trouver une explication cohérente, logique et acceptable moralement à sa situation actuelle. Le Dr H.________ a conclu qu'il existait un clivage entre la psyché et le soma qui rendait toute prise de conscience impossible (doc 45 p. 200). Le médecin a en outre retenu la neurasthénie comme diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail (doc 45 p. 211). A ce titre, l'expert précise que le recourant se trouvait dans un état de passivité où les plaintes physiques prenaient un caractère très dramatique, caractéristique d'un aspect "hystérique" (doc 45 p. 209 s.). L'asthénie semblait "tout justifier et expliquer, in fine de contrôler tout son entourage, y compris sa formation professionnelle". En effet, c'est à l'asthénie que le recourant imputait les restrictions essentielles de son activité, ses insuffisances et défaillances (doc 45 p. 210). On assistait à une régression maligne qui en tant que tel était de mauvais pronostic. Celle-ci tendait à se fixer et, compte tenu de la rigidité de la personnalité du recourant, les possibilités évolutives semblaient diminuées (doc 45 p. 218). Le recourant n'avait aucune motivation à une prise en charge psychiatrique, de sorte qu'il était difficile de la lui imposer. Il paraissait démuni, passif, sans possibilité d'élaboration (doc 45 p. 213). Le recourant présentait une capacité de travail à 50% en raison de ses troubles psychiques (doc 45 p. 218). 7.3.3. Le 10 janvier 2020, le Dr G.________ a rendu son rapport d'expertise. L’OAI considérant ce rapport comme incomplet, il a demandé au médecin précité de le compléter, ce qu'il n'a toutefois pas fait de façon conforme aux attentes de l’OAI (doc 57 p. 252). Il ressort néanmoins de ce rapport que le recourant souffrait d'une maladie de Crohn depuis 2010. L'évolution clinique du côté de la maladie de Crohn était bonne. L'expert a relevé avoir de la peine à expliquer le problème de fatigue chronique et les douleurs musculaires du recourant qui semblaient

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 ne pas être en lien avec la maladie de Crohn, mais plutôt liés à une possible fibromyalgie (doc 54 p. 237). Selon ce médecin, l'évolution de la maladie de Crohn semblait favorable (doc 54 p. 238). Si la maladie de Crohn restait bien traitée et en rémission clinique et endoscopique, un temps de présence maximal entre 6 à 8 heures par jour était envisageable pour une activité adaptée, de type de travail dans un bureau sans activité physique lourde et avec une proximité des toilettes (doc 54 p. 239). 7.3.4. Finalement, en raison des difficultés à obtenir des indications complémentaires de la part de l’expert, aucun avis consensuel n’a pu être établi (cf. observations de l’OAI du 30 mars 2023). 7.4. Nouveaux rapports médicaux et projet de décision AI 7.4.1. Suite à cette expertise bi-disciplinaire, l'OAI sollicita des nouveaux rapports médicaux auprès des médecins traitant du recourant. Il ressort du rapport du 2 décembre 2020 du Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, que depuis quatre ans, le recourant présentait progressivement une péjoration de son état de santé physique avec la diminution de la force musculaire, une fatigue permanente, des douleurs abdominales ainsi que des céphalées (doc 75 p. 277). Ce rapport mentionnait comme diagnostic des facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou à des troubles classés ailleurs (maladie de Crohn). Dans une activité professionnelle adaptée à son état de santé, le recourant était capable de travailler jusqu'à 70% (doc 75 p. 279). En outre, la Dre F.________, médecin traitant du recourant et spécialiste en gastroentérologie, a déclaré dans son rapport du 24 décembre 2020 que le recourant répondait bien au traitement et qu'il n'existait pas de signes d'inflammation mais que, subjectivement le recourant présentait une tolérance à l'effort très limitée (doc 77 p. 285). Dans une activité adaptée à l'état de santé du recourant, elle a estimé que ce dernier pouvait travailler de 6 à 8 heures par jour. Sur la base de ces différents rapports, le SMR est arrivé à la conclusion que la capacité de travail du recourant était de 70% d'un temps plein dans une activité adaptée (doc 78 p. 290). 7.4.2. Le 13 octobre 2021, l'OAI a rendu un projet de décision duquel il ressort que la formation de poly-mécanicien avec Bachelor acquise par le recourant était adaptée et exigible à 70% et que le degré d'invalidité était de 30% (doc 87 p. 313 ss). Suite aux objections déposées par le recourant, l'OAI a demandé de nouveaux rapport médicaux. 7.4.3. Dans son rapport du 20 janvier 2022, le Dr J.________, médecin généraliste du recourant, a estimé la capacité maximale de travail au moyen long terme du recourant à un taux de 50-70% (doc 102 p. 344) avec une capacité horaire journalière maximale de 5 heures par jour (doc 102 p. 346). Il a également expliqué que l'asthénie majeure décrite par le recourant n'avait toujours pas de cause claire diagnostiquée sur le plan médical. La cause pouvait être d'ordre psychiatrique ou liée à son régime, mais une cause somatique inconnue restait possible (doc 102 p. 346). Au vu de l'absence de diagnostic somatique clair, une expertise psychiatrique pouvait être demandée par l'OAI pour expliquer la fatigabilité intense du recourant (doc p. 346). 7.4.4. Dans son rapport du 7 mars 2022, le Dr E.________, spécialiste en gastroentérologie et en médecine interne, a déclaré que le recourant était en rémission profonde de sa maladie, mais qu'il souffrait de douleurs chroniques éventuellement reliées à des adhérences. Une laparoscopie

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 diagnostique, éventuellement thérapeutique, avait été proposée au recourant, lequel l'avait toutefois refusée (doc 105 p. 378). Le recourant pouvait travailler à 100% s'il avait la possibilité de faire des pauses et s'il n'était pas stressé (doc 105 p. 380). 7.4.5. Le rapport du 7 avril 2022 du Dr K.________, spécialiste en gastroentérologie, mentionnait comme diagnostic la maladie de Crohn et également des suspicions de maladie de Lyme (= infection transmise par les tiques et due au spirochète Borrelia). Le recourant se trouvait en rémission du point de vue inflammatoire, une probable composante fonctionnelle étant relevée (doc 107 p. 385). En outre, selon le Dr K.________, on pouvait attendre du recourant qu'il exerce une activité adaptée à son étant de santé durant 5 à 6 heures par jour (doc 107 p. 387). L'activité exercée jusqu'alors était encore exigible (doc 108 p. 388). 7.4.6. Le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a, pour sa part, relevé dans un rapport du 29 avril 2022, que des tests neuropsychologiques et un bilan projectif avaient été proposés pour avoir un étayage diagnostic et thérapeutique, mais qu'au vu de l'indisponibilité du recourant, leur réalisation n'avait pas été possible (doc 110 p. 392). Dans ce rapport, le médecin a confirmé le diagnostic posé dans son précédent rapport (ci-dessus consid. 7.4.1), soit des facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou à des troubles classés ailleurs (maladie de Crohn). Le médecin a relevé que le recourant travaillait à 70% mais, au vu des difficultés suscitées, il a proposé une capacité de travail à 50% pour avancer dans l'étayage diagnostique et thérapeutique en vue d'une stabilisation de l'état psychique (doc 110 p. 393). 7.4.7. Le 2 septembre 2022, le SMR a rendu des observations prenant en compte les nouveaux rapports médicaux cités ci-avant (ci-dessus consid. 7.4). Le SMR a estimé que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique, telle que demandée par le médecin généraliste du recourant, n'était pas utile en l'espèce dans la mesure où une expertise jugée probante avait déjà été réalisée par le Dr H.________ en 2019 et qu'il n'y avait aucun fait nouveau à clarifier. Ceci ressortait également du rapport médical du 29 avril 2022 du Dr I.________ (doc 118 p. 406). Le SMR a ensuite estimé que le rapport du médecin généraliste, le Dr J.________, manquait d'objectivité, dans la mesure où il partait du principe que les plaintes du recourant étaient authentiques et leurs accordait une valeur incontestable (doc 118 p. 406 s.). Il a également relevé que le seul élément objectif ressortant de tous les rapports était une diminution du poids qui semblait toutefois difficile à évaluer puisqu'elle changeait d'un rapport à l'autre (doc 118 p. 407). Concernant les rapports venant des gastroentérologues, ceux-ci confirmaient que la situation était stable et stationnaire, les troubles de la personne étant chroniques et n'ayant pas objectivement évolués (doc 118 p. 407 s.). Sur cette base, le SMR n'a pas estimé utile de procéder à d'autres mesures d'instruction. 7.4.8. Le 14 septembre 2022, lors d'un entretien téléphonique avec l'OAI, le recourant a déclaré présenter les symptômes typiques de la maladie de Lyme, lesquels auraient été diagnostiqués par le Dr L.________, spécialiste en médecine interne (doc 119 p. 409). Au vu de ces nouvelles informations, l'OAI a sollicité un rapport médical auprès de ce dernier.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 7.4.9. Dans son rapport du 13 octobre 2022, le Dr L.________ a fait état de forte suspicion de maladie de Lyme séronégative (doc 126 p. 438). Il a en outre estimé que le pronostic sur la capacité du travail du recourant était bon (doc 128 p. 446). Il a ensuite estimé la capacité de travail du recourant à 75% dans une activité adaptée à son état de santé (doc 128 p. 448). 7.4.10. Le 29 novembre 2022, lors d'un entretien téléphonique avec l'OAI, le recourant a déclaré avoir subi une laparoscopie ambulatoire effectuée par le Dr M.________, médecin adjoint à la clinique de chirurgie de N.________ (doc 131 p. 466). A la suite de cette opération, le recourant a déclaré présenter des douleurs. Le Dr M.________ aurait alors découvert une hernie inguinale débutante qui était sensée disparaître. Suite à ces nouvelles informations, l'OAI a sollicité le dossier médical complet du recourant auprès du Dr M.________. Il ressort de ce dossier que la laparoscopie avait pour but de confirmer ou infirmer la présence d'adhérences ou de brides. Cette opération n'a toutefois pas permis de donner des réponses à l'origine des douleurs que présente le recourant (doc 133 p. 477). Concernant les douleurs postopératoires, il ressortait du dossier médical que le Dr M.________ n'avait pas d'explication claire à ces douleurs qui étaient, selon lui, quelque peu atypiques. Il a précisé que, quand bien même le recourant décrivait ces douleurs comme étant invalidantes, il n'a jamais pris d'antalgique. Le médecin s'est dès lors posé la question si ces douleurs pouvaient être liées à des adhérences, ce qui était peu probable puisque, lors de la laparoscopie, de telles adhérences n'avaient pas été découvertes (doc 133 p. 475 s.). Il ressort finalement du dossier médical que le recourant présentait un "passage graisseuse d'hernie inguinale gauche spontanément réductible sans signe d'obstruction ou complication" (doc 133 p. 479). 8. Discussion 8.1. En l'espèce, durant le délai d'attente soit du 1er août 2016 jusqu'au 31 juillet 2017, le recourant a présenté une incapacité de travail à 100% durant sept mois, à 40% durant deux mois et demi et à 30% durant deux mois et demi (ci-dessus consid. 7.1.2; doc 31 p. 108 ss; doc 67 p. 264; doc 125 p. 425 ss).). Dès lors, le recourant a présenté une incapacité moyenne d'au moins 40% durant le délai d'attente, si bien que la première condition cumulative prévue par l'art. 28 al. 1 let. b LAI est remplie. Afin de déterminer si le recourant est en droit de percevoir une rente AI, il reste à déterminer si, à l'issue du délai d'attente, soit à partir du 1er août 2017, le recourant a présenté une invalidité d'au moins de 40% (art. 28 al. 1 let. c LAI). 8.2. Dans la décision querellée, l'OAI a estimé qu'à l'issue du délai d'attente, le recourant se trouvait en incapacité de travail à hauteur de 30%, si bien qu'il n'avait pas droit à des prestations AI. En outre, cette autorité a estimé que la formation de poly-mécanicien avec Bachelor était adaptée et exigible à 70%. En se basant sur "L'enquête suisse sur la structure des salaires", l'OAI a estimé qu'en prenant en compte l'atteinte à la santé subie, le recourant devait réaliser un revenu annuel de CHF 69'611.85. En comparant ce revenu avec le revenu sans atteinte à la santé, l'OAI arrive à la conclusion que le degré d'invalidité du recourant est de 30%, si bien que le droit à la rente n'est pas ouvert.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Il ressort des observations formulées par l'OAI que celui-ci s'est principalement basé sur les différents rapports rendus dans le cadre de l'instruction, ainsi que sur les constats objectifs ressortant de la situation professionnelle du recourant. Dans ces circonstances, l'OAI n'a pas estimé nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise, ce d'autant plus que le recourant a continué ses études sans problèmes particuliers. 8.3. Le recourant quant à lui soutient que les taux retenus par l'OAI ne reflètent pas fidèlement la gravité de sa situation ni les limitations qu'elle impose sur sa capacité à travailler et à mener une vie normale. Il précise que la douleur chronique et la restriction de sa mobilité ont un impact considérable sur sa qualité de vie, ce qui justifie un taux d'incapacité plus élevé en adéquation avec son état psychologique actuel. Concernant ce premier grief, il doit être rappelé qu'en matière d'assurance-invalidité, ce n'est pas la notion d'atteinte à la santé en soit qui est assurée, mais bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). Dès lors, le fait que l'état de santé du recourant porterait considérablement atteinte à sa qualité de vie n'est en soit pas déterminant, puisqu'il sied avant tout de déterminer si l'atteinte à la santé du recourant présente un impact sur sa capacité de gain et, cas échéant, à quel taux. 8.4. En l'espèce, à l'issue du délai d'attente, soit à partir du 1er août 2017, le recourant effectuait son apprentissage au sein de l'entreprise B.________ SA. Du 1er août 2017 au 1er septembre 2017, il était en incapacité de travail à 30%. Dès le 2 septembre 2017, il a présenté une incapacité de travail de 20% jusqu'au 2 octobre 2017 et, à partir du 3 octobre 2017 jusqu’au 31 juillet 2018, une incapacité de travail de 30% (Supra consid. 7.1.2; doc 31 p. 108 ss; doc 67 p. 264; doc 125 p. 425 ss). Il ressort dès lors de ce qui précède que, du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, soit durant une année complète, le recourant a pu exercer son activité à un taux moyen de 70%. Par la suite, le recourant a pu effectuer des études auprès de l'école d'ingénieur dans le but d'obtenir un Bachelor, diplôme qu'il a obtenu après trois années d'études. Dès le 1er août 2021, le recourant a travaillé en tant qu'ingénieur au sein de la société C.________ SA. Il a pu exercer son activité à un taux de 100% durant cinq mois et demi, soit jusqu'au 12 janvier 2022. Durant le mois de janvier 2022, il a dû être arrêté à 50% d'abord, puis à 40% ensuite. Dès le 31 janvier 2022 jusqu'au 31 août 2022, il a été en incapacité de travailler à 25%, étant précisé que du 6 juillet 2022 au 17 juillet 2022, il s'est retrouvé en incapacité de travailler à 100% (ci-dessus consid. 7.1.2; doc 31 p. 108 ss; doc 67 p. 264; doc 125 p. 425 ss). Par conséquent, sur la base de ces constatations de fait déjà, il apparaît que le recourant n'a pas subi d'incapacité de gain à 40% au moins à l'issue du délai d'attente, de sorte que la condition requise par l'art. 28 al. 1 let. c LAI n'est pas remplie. Ses constats objectifs ne sauraient être remis en cause par les seules déclarations du recourant, formulées dans ses objections du 24 octobre 2021 à l'égard du projet de décision de l'OAI, selon lesquelles il estimait sa capacité de travail dans sa formation à 50% (doc 87 p. 312). 8.5. Par ailleurs, il ressort clairement de l'instruction menée par l'OAI que la formation acquise par le recourant, soit un Bachelor en génie mécanique, lui permet d'exercer une activité adaptée à son état de santé, soit un travail de bureau sans activité physique lourde, avec la possibilité de faire

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 des pauses fréquentes et sans stress (cf. expertise du Dr G.________, doc 54 p. 236, rapport du Dr E.________, doc 105 p. 376 ss, questionnaire pour l'employeur, doc 130 p. 454 ss). La presque totalité des médecins estiment que le recourant peut exercer cette activité adaptée à son état de santé durant 6 heures par jour au minimum, soit à un taux minimum de 70%. Cette assertion est d'ailleurs corroborée par des éléments objectifs, notamment par le fait que le recourant a pu continuer à travailler et à faire des études. Dès lors, quand bien même le Dr H.________ a conclu dans son rapport d'expertise à une capacité de travail à 50% (ci-dessus consid. 7.3.2), il est en réalité établi, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en la matière, que la capacité de travail du recourant est d'au minimum 70%, au vu des éléments objectifs mentionnés ci-avant. 8.6. Concernant le rapport précité, pour déterminer le taux d'incapacité de travail, l'expert s'est fondé sur le diagnostic de neurasthénie. Dans ses explications en lien avec ce diagnostic, l'expert a relevé en particulier l'état de passivité du recourant, lequel avait tendance à tout justifier et expliquer par l'asthénie. Par conséquent, ce trouble tendait à se fixer et les possibilités évolutives semblaient diminuées au vu de la rigidité de la personnalité du recourant. En lien avec cette neurasthénie, le recourant ne présentait aucune motivation à une prise en charge psychiatrique. Le rapport précise d'ailleurs que c'est sur insistance de son médecin généraliste que le recourant a pris rendez-vous chez un psychiatre. Le recourant ne voyait pas l'utilité de cette consultation car il estimait "n'avoir aucun problème psychologique" (doc 45 p. 195). Le manque de volonté du recourant ressort également du rapport du Dr I.________, puisque le recourant s'était montré indisponible aux tests qui lui avaient été proposés (ci-avant consid. 7.4.6). Compte tenu de ce qui précède, notamment de l'absence de collaboration du recourant en lien avec son affection, ainsi que de la nature relativement modeste de ces symptômes, le diagnostic de neurasthénie posé par l'expert ne peut pas être qualifié d'invalidant. De plus, il doit également être tenu compte du fait qu'à la suite du rapport du Dr H.________, lequel a été rendu au début de l'année 2019, le recourant a pu obtenir son Bachelor et pu reprendre son activité professionnelle, ce qui va manifestement à l'encontre des conclusions prises par l'expert. Ce document n'est dès lors plus d'actualité. C'est donc à raison que l'OAI s'est basé sur les rapports du SMR et les autres rapports rendus en cours d'instruction, ceux-ci étant convaincants, non contradictoires et cohérents avec les constats objectifs ressortant de la situation professionnelle du recourant. Concernant les rapports rendus par le SMR, il est rappelé que le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, l'OAI a estimé à juste titre que le métier appris par le recourant est adapté et exigible à 70%, ceci d'autant plus au vu du fait qu'aucun élément ne permet de s'écarter du résultat de l'instruction qui a été menée de manière complète et détaillée par l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 En effet, les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, comportant des rapports se fondant sur des examens complets, prenant également en considération les plaintes exprimées par le recourant. Dès lors, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant (consid. 5.3), il convient de conférer pleine valeur probante aux différents rapports médicaux rendus dans le cadre de l'instruction menée par l'OAI. 8.7. Dans son recours, le recourant reproche toutefois à l'OAI de ne pas avoir pris en compte certains éléments essentiels dans l'évaluation de son dossier, notamment l'aggravation de ses symptômes dans le temps et ses douleurs post-opératoires dont il souffre depuis le mois de juillet 2022. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, comme exposé ci-avant (consid. 8.6), l'OAI a procédé à une instruction complète, laquelle tient compte de l'évolution de l'état de santé du recourant. D'abord, il a sollicité un rapport des deux médecins traitants du recourant. Au vu de leurs conclusions divergentes, il a requis la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire. Suite à cette expertise, l'OAI a demandé des nouveaux rapports des médecins traitants. Après que le recourant ait déposé ses objections au projet de décision, l'OAI a sollicité de nouveaux rapports médicaux auprès de spécialistes et du médecin généraliste du recourant. Le recourant ayant fait part de nouveaux éléments, notamment en lien avec une suspicion de la maladie de Lyme, l'OAI a requis un rapport auprès de son médecin. Finalement, suite à l'opération subie par le recourant et aux douleurs post-opératoires évoquées par ce dernier, l'OAI a demandé que le dossier médical relatif à l'opération lui soit transmis. Dès lors, il ressort de ce qui précède que, sur près de cinq ans, l'OAI a mené une instruction en prenant en compte les divers changements relatifs à l'état de santé du recourant. Par ailleurs, concernant les douleurs post-opératoires ressenties par le recourant, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'elles occasionneraient une quelconque incapacité de travail. Il convient de relever à cet égard qu'aucune explication n'a pu être donnée par le chirurgien à ces douleurs. De plus, quand bien même le recourant décrit ces douleurs comme étant "invalidantes", il n'a jamais pris d'antalgique, élément qui a d'ailleurs été relevé par le Dr M.________. Par ailleurs, le recourant a pu continuer ses études et aucune incapacité de travail n'a été attestée exceptés les jours qui ont suivi l'opération (doc 131 p. 466; doc 133 p. 470). 8.8. A ce titre, il est rappelé que les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé (ci-dessus consid. 3.2). En l'espèce, le recourant souffre d'une maladie de Crohn depuis 2010. Il ressort des différents rapports que l'évolution de cette maladie est bonne et que le recourant se trouve en phase de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 rémission. Cette maladie permet au recourant d'exercer son activité à un taux de 70%, ce qui a été attesté par les nombreux rapports rendus dans le cadre de l'instruction menée par l'autorité intimée. Les douleurs persistantes évoquées par le recourant n'ont pas pu être expliquées par les différents spécialistes, si bien qu'il paraît vraisemblable que celles-ci résultent d’autres facteurs qui ne peuvent être assimilés à des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens de l’assurance-invalidité. Dès lors, aucune incapacité de gain ne peut être déduite en lien avec les douleurs post-opératoires ressenties par le recourant. On relèvera, pour terminer, que le premier rapport figurant au dossier faisait déjà mention du sentiment du recourant d'être gravement atteint dans sa santé (ci-dessus consid. 7.2.1) et, l'on ne peut ainsi que se demander si, au cours du temps, ce sentiment ne s'est pas mué en conviction. Le rapport d'expertise du Dr H.________ rendu en début d'année 2019, sur la base d’un entretien ayant eu lieu à la fin du mois d’octobre 2018, mentionnait d'ailleurs également une régression qui tendait à se fixer, au vu de la rigidité de la personnalité du recourant (ci-dessus consid. 7.3.2). 9. Conclusion 9.1. Au vu de tout ce qui précède, l'OAI a considéré à juste titre que le recourant n'avait pas droit à des prestations AI, mesures d'ordre professionnel ou rente, celui-ci présentant un taux d'invalidité de 30%. Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9.2. La procédure n'étant pas gratuite, des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. Finalement, aucune indemnité de partie n'est allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 2 février 2023 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est confirmée. II. Des frais de CHF 800.- sont mis à la charge A.________. Ils sont compensés avec son avance de frais du 21 mars 2023. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 juillet 2023/anm Le Président La Greffière

605 2023 35 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2023 605 2023 35 — Swissrulings