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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.05.2023 605 2022 82

26 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,129 parole·~26 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 82 Arrêt du 26 mai 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Philippe Tena, Yann Hofmann Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Mathilde Monnard, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – capacité de travail – obligation d’instruire Recours du 12 mai 2022 contre la décision du 24 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1964, domicilié à G.________, marié, sans formation, travaillait en tant que grutier-chef d’équipe. B. Le 11 août 2020, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI), indiquant avoir subi un accident de travail le 21 février 2020. Renseignements pris auprès des médecins de l’assuré et de l’ancien employeur, dans un projet de décision du 22 juillet 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’il prévoyait de rejeter sa demande de prestations, se fondant sur un degré d’invalidité nul (revenu de valide de CHF 89'876.80 et d’invalide de CHF 91'562.40). Suite aux objections de l’assuré, par décision du 24 mars 2022, confirmant un second projet de décision du 17 décembre 2021, l’OAI a rejeté la demande de prestations, se fondant sur un degré d’invalidité de 23.24% (revenus de valide de CHF 89'876.80 et d’invalide de CHF 68'876.20). C. Contre cette décision, l’assuré, représenté par Me Monnard, avocate, interjette recours le 12 mai 2022 concluant à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à partir du 1er février 2021. A l’appui de son recours, il soutient que, en raison de son âge, de sa formation, de son absence d'expérience professionnelle et de ses limitations fonctionnelles, l’OAI aurait dû procéder à un abattement du revenu d’invalide de 25%. En outre, il affirme ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle dès lors que son état de santé fait encore l’objet de traitement et nécessite de nouvelles investigations médicales. Selon lui, l’activité adaptée retenue par l’OAI ne tient pas compte des circonstances au point que le caractère réalisable d’une activité lui semble douteux. Dans ses observations du 29 juin 2022, l’OAI propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision. Il n’a pas été procédé à un second échange d’écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Le recours, interjeté en temps utile – compte tenu des féries pascales - et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). En l'espèce, la demande a été déposée le 11 août 2020, de sorte que le droit au versement de la rente existerait avant les modifications législatives. Ainsi, la Cour devrait tenir compte des règles en vigueur à ce moment-là et ne pas prendre en considération le nouveau droit. 3. Dispositions relatives au calcul du degré d’invalidité Aux termes de l'art. 8 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 3.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demirente; un taux de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 3.2. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 3.3. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78 ss). 4. Dispositions relatives à l’appréciation des preuves Pour pouvoir décider, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 4.1. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.2. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 4.3. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5. Examen de la capacité de travail (résiduelle) Est ici litigieux le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. Quand bien même celle-ci n’est pas expressément contestée par le recourant, cela implique, dans un premier temps, l’évaluation de sa capacité de travail (résiduelle). 5.1. Sur ce plan, la décision litigieuse se fonde essentiellement sur l’appréciation du Dr B.________, spécialiste en anesthésiologie au sein du SMR. Dans son rapport du 6 juillet 2021, ce médecin retient les diagnostics de canal lombaire étroit et de conflit sous-acromial bilatéral symptomatique à gauche. En raison de ces diagnostics, il estime que, depuis le 25 novembre 2020, la capacité de travail de l’assuré n’est plus limitée dans une activité adaptée ainsi que, possiblement, dans l’ancienne activité, se référant au descriptif d’activité fait par l’ancien employeur. Il retient les limitations fonctionnelles suivantes : « Pour le dos : pas de travaux en porte-à-faux du rachis lombaire, pas de port de charges > 20 kg, pas de mouvements répétitifs de flexion-extension, ni torsion du rachis lombaire ; possibilité d’alterner les positions assis-debout. Pour les épaules : pas de travaux avec les membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, pas de soulèvement de charge avec long bras de levier » (dossier OAI, p. 246). 5.2. Cependant, force est de constater que cette appréciation ne peut pas être entièrement suivie. En effet, il apparaît que le médecin du SMR ne prend que partiellement en compte les appréciations des médecins interrogés. Ainsi, dans ses rapports du 18 et du 25 novembre 2020, le Dr C.________ confirme que la situation a évolué favorablement au niveau lombaire par suite d’une intervention du 3 juin 2020. Selon lui, son patient ne présente plus de sciatalgies mais souffre néanmoins encore de douleurs ainsi que d’épisodes de blocage lorsqu’il se penche en avant. En raison de ces symptômes, qu’il n’arrive pas à expliquer sur la base de l’imagerie médicale, le médecin ne préconise aucune intervention mais indique la prise d’une médication antalgique (dossier OAI, p. 163 et 166 ; cf. ég. p. 22 à 35, 39, 104, 111, 174, 203 et 227). Quant au médecin traitant, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale, il admettait que la reprise d’un travail sans port de charge et sans station debout prolongée pouvait être envisagée (rapport du 8 septembre 2020, dossier OAI, p. 183 ; cf. ég. p. 35, 120 et 218). L’appréciation du Dr B.________ relative à la situation sur le plan lombaire est donc confirmée par le neurochirurgien et le médecin traitant. En ce qui concerne les atteintes au niveau des membres supérieurs, dans son rapport du 19 mars 2021, le Dr E.________ retient les diagnostics de conflit sous-acromial, de tendinopathie et d’arthrose asymptomatique. Selon lui, son patient est limité dans l’usage de ses deux membres supérieurs et dans le port de charge. S’il évoque une diminution de rendement dans l’exercice de l’ancienne activité de contremaitre, dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles, il estime que son patient dispose d’une capacité de travail entière (rapport du 25 novembre 2020 et, dossier OAI, p. 184 et 235). Cela étant, en ce qui concerne l’évaluation de la durée de l’incapacité de travail, il renvoie au généraliste traitant, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale. Or, ce dernier a attesté d’une incapacité de travail totale jusqu’au 14 décembre 2020 (dossier OAI, p. 192 ; cf. ég. p. 35, 120, 183 et 218).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 En d’autres termes, contrairement à ce que retenait le Dr B.________ dans son appréciation médicale, il apparaît que, sur le plan orthopédique, le recourant n’était vraisemblablement pas en mesure de reprendre une activité adaptée à temps plein avant le 14 décembre 2020. 5.3. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le Dr B.________ peut être suivi lorsqu’il retient que l’assuré est en mesure de travailler à temps plein et sans perte de rendement dans une activité adaptée. En revanche, il convient plutôt de se référer à la date du 14 décembre 2020 pour faire débuter cette pleine capacité de travail. 6. Evaluation du degré d’invalidité et examen du droit à la rente 6.1. S’agissant d’abord du revenu de valide, il ressort des déclarations de l’assuré de l’employeur que le recourant aurait obtenu un salaire mensuel de CHF 6'869.90 en 2020, soit CHF 89'308.70 par année (dossier OAI, p. 41). Le salaire mensuel de salaire mensuel de CHF 6'869.90 est légèrement inférieur à celui de CHF 6'913.60, soit CHF 89'876.80, retenu par l’OAI dans sa décision, lequel renvoie aux déclarations de l’assuré (dossier OAI, p. 8). Dans la mesure où ce dernier est plus favorable à l’assuré, la Cour va également s’y référer dans le contexte du présent calcul, étant néanmoins précisé que ce choix n’a qu’une incidence marginale sur le degré d’invalidité auquel il sera abouti. Le revenu de valide est donc fixé à CHF 89'876.80 pour l’année 2020. 6.2. S’agissant ensuite du revenu d’invalide, l’OAI s’est basé sur les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2018, soit un montant mensuel de CHF 5'417.- (ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, total des salaires, niveau 1, hommes). C’est à juste titre que l’OAI s’est référé aux chiffres de l’ESS. En effet, dès lors que cette enquête comprend un large éventail d'activités, on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes de l'assuré dans un marché du travail équilibré (cf. arrêt TF I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). La référence au niveau de compétence 1 permet, pour sa part, de tenir compte du fait que l'assuré ne possède aucune formation ou expérience à faire valoir sur le marché du travail (cf. arrêt TF 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid 2.3 et les références citées). Cela étant, les chiffres de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2020 (ESS 2020) sont désormais publics. Il convient de les privilégier. Dès lors, le calcul du degré d’invalidité doit être basé sur le montant mensuel de CHF 5’261.-, correspondant à un montant annuel de CHF 63'132.- (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, total des salaires, niveau 1, hommes). Ce montant doit être adapté à la durée hebdomadaire de 41,7 heures 2020 (cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), ce qui aboutit à CHF 68'815.10. En l'occurrence, il ressort de l'évaluation médicale du cas que l'assuré n'est pas limité dans l'exercice d'une activité adaptée de sorte qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte d'une diminution de la capacité de travail ou de rendement. Au vu des circonstances d'espèce, notamment des limitations fonctionnelles déjà prises en compte au moment de déterminer l'activité adaptée, il n'y a pas lieu de pondérer le salaire statistique par un abattement supplémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 6.3. En revanche, l’assuré demande la prise ne compte d’une déduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 25%. En l’occurrence, il ressort que l’assuré est limité en matière de postures (porte-à-faux, torsion du rachis lombaire, au-dessus du plan des épaules), de port de charges lourdes, de mouvements répétitifs (flexion-extension) et de soulèvement de charge avec long bras de levier. Il s’agit de limitations fonctionnelles certes contraignantes mais relativement peu restrictives dans une activité légère. Or, le revenu retenu par l’OAI se réfère à de telles activités, de sorte que les limitations fonctionnelles ne sauraient justifier la prise en compte d’un désavantage salarial important. S’agissant ensuite du critère de l’âge de l’assuré, à savoir 57 ans au moment déterminant de l’évaluation de sa capacité de travail, force est de constater qu’il est relativement éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence considère qu'une méthode d'évaluation plus concrète est nécessaire (sur la limite d'âge, cf. p. ex. arrêt 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.2). Au demeurant, l’on rappellera que celui-ci ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique, étant souligné que dans le domaine des emplois non qualifiés, ceux-ci sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail (arrêt TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et réf. citée). En outre, le manque d'expérience d'un assuré dans une nouvelle profession ne constitue pas un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales lorsque les activités adaptées envisagée ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique (cf. arrêt TF 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). Ce critère ne saurait dès lors entrer en considération ici. Au final, force est de constater que l’OAI n’a pas excéder son pouvoir d’appréciation en ne procédant à aucun abattement sur le revenu statistique d’invalide. 6.4. Il découle de tout ce qui précède que la comparaison des revenus telle qu’effectuée par l’OAI et laissant apparaître perte de gain, respectivement un taux d’invalidité, d’environ 23%, peut en l’espèce être confirmée. 7. Constat d’éléments insuffisamment instruits Cela étant, force est de constater que, depuis le 24 novembre 2021 (dossier OAI, p. 289), une nouvelle incapacité de travail est médicalement attestée par le Dr E.________. Depuis le 15 février 2022 et jusqu’à ce jour, cette incapacité de travail totale continue à être médicalement attestée par la Dre F.________, spécialiste en médecine interne générale (pièce 295). Or, cette nouvelle période d’incapacité de travail n’a pas fait l’objet d’investigations par l’autorité intimée avant qu’elle rende sa décision le 24 mars 2022. En l’état du dossier, la Cour n’est donc pas en mesure d’examiner si cette aggravation était transitoire ou durable, et si elle a eu un impact sur le droit aux prestations de l’assuré.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Dans la mesure où dite décision a été rendue plus de trois mois après le début de la nouvelle période d’incapacité de travail, un impact sur le droit aux prestations de l’assuré ne peut pas être entièrement exclu (art. 88a al. 2 RAI). Dans un tel contexte, la cause doit donc être renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle clarifie l’évolution de la situation médicale à partir du 24 novembre 2021 auprès de la Dre F.________ et du Dr E.________, avec soumission au médecin du SMR. Ce renvoi a un impact sur le droit aux prestations de l’assuré le 24 février 2022 au plus tôt (art. 88a al. 2 RAI). 8. Sort du recours 8.1. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Il est rejeté pour le surplus. 8.2. Le refus de rente ayant été confirmé dans son principe jusqu’au 24 février 2022 au plus tôt, la jurisprudence assimilant un renvoi à un gain de cause total (ATF 133 V 450 consid. 13, 132 V 215 consid. 6.1) ne saurait trouver application. Le 27 juillet 2022, la mandataire de l’assuré a transmis une liste de frais d’un montant total de CHF 4'589.72, à savoir CHF 4'154.11 au titre d’honoraires, CHF 107.50 au titre de frais et CHF 328.11 au titre de la TVA. Toutefois, la liste de frais produite n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En effet, elle prend en compte des opérations antérieures à la décision litigieuse et qui n'ont, dès lors, pas à être prises en charge dans le cadre de la procédure de recours. Compte tenu de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 11 al. 2 Tarif JA), l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono à un montant total de CHF 2'208.-, à savoir à CHF 2000.- au titre d'honoraires (8 heures à CHF 250.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 158.- au titre de la TVA (8%). L'indemnité de partie doit être réduite (1/3) compte tenu de l'admission partielle du recours et fixée à CHF 736.-, dont CHF 53.- au titre de la TVA. Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. 8.3. La procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.‑. Ils seront mis à la charge de l’autorité intimée par CHF 250.- et du recourant par CHF 550.-, ce dernier se voyant restitué le solde de l’avance de frais, à hauteur de CHF 250.-, après l’entrée en force du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision est annulée en ce qu’elle statue sur le droit aux prestations de l’assuré à partir du 24 février 2022 et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. II. L'indemnité partielle allouée à l’assuré pour ses frais de défense est fixée à CHF 736.-, dont CHF 53.- au titre de la TVA, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. Les frais de procédure sont mis à raison de CHF 250.- à la charge de l’Office de l’assuranceinvalidité et de CHF 550.- à la charge du recourant. IV. Le solde de l’avance de frais effectuée par le recourant, soit CHF 250.-, lui est restituée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 mai 2023/pte Le Président Le Greffier

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