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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.04.2023 605 2022 75

25 aprile 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·10,221 parole·~51 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 75 605 2022 76 Arrêt du 25 avril 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourant, représenté par AG.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente – taux d'invalidité Recours du 4 mai 2022 contre la décision du 15 mars 2022 Requête d'assistance judiciaire du 4 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1976, au bénéfice d’une formation dans le domaine des arts non reconnue en Suisse, a exercé la profession de vendeur et conseiller de vente en électroménager. B. Le 2 juin 2016, le recourant a annoncé un cas maladie à l'assurance B.________ (dossier AI pièce 1). Il subissait, depuis le mois d'avril 2016, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et une réaction due à un facteur de stress important, sans précision. Il souffrait en outre d'idées noires, d'angoisses, de surmenage professionnel, de difficultés relationnelles au travail, de fatigue, de troubles de la concentration et de troubles de l'attention, avec pour conséquence une incapacité de travail totale (dossier AI pièce 3). C. Le 7 septembre 2016, le recourant a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (Office AI) une demande de mesures professionnelles / rente en raison d'un surmenage professionnel existant depuis le mois d'avril 2016 (dossier AI pièce 4). Par décision du 15 septembre 2016, l’Office AI a octroyé au recourant une mesure d’intervention précoce sous la forme d’un soutien à la place de travail (job-coaching) (dossier AI pièce 33). D. Le 9 septembre 2016, alors qu'il descendait les escaliers, le recourant a trébuché avec torsion du genou gauche en varus. Il a depuis lors présenté des douleurs, avec l'apparition d'une tuméfaction, et une boiterie. La première consultation a eu lieu le 13 septembre 2016 (dossier AI pièce 44). Par décision du 9 janvier 2017, la SUVA a refusé au recourant toute prestation d'assurance pour des atteintes à son genou droit, estimant qu'aucun lien de causalité certain, ou du moins probable, ne pouvait être établi avec l'événement dommageable du 13 septembre 2016 (en réalité : 9 septembre 2016). Elle a par contre poursuivi l’instruction du cas en lien avec les troubles du genou gauche (dossier AI pièce 44). Le dossier de la présente cause ne contient pas d’indications relatives à l’issue de cette procédure. E. Par communications, entre autres, du 9 janvier 2018, du 24 avril 2018, du 17 mai 2018, du 12 février 2020, du 2 novembre 2020 et du 23 avril 2021, l’Office AI a informé le recourant qu’il prenait en charge diverses mesures professionnelles, notamment une formation d’aide comptable, puis de comptable dans le cadre d’un reclassement, avec mesures d’entraînement progressif (dossier AI pièces 67, 81, 85, 188, 225, 276). F. Dans une décision du 15 mars 2022, l'Office AI a retenu que depuis le 29 avril 2016, le recourant était en incapacité de travail à 100% dans son activité de conseiller en vente qui n’était plus exigible. Se basant sur une expertise bidisciplinaire en psychiatrie et orthopédie réalisée mai et juin 2021, il a toutefois estimé qu'il pouvait exercer une activité à 100% sans diminution de rendement durable tenant compte de ses limitations fonctionnelles, soit une activité adaptée sédentaire permettant l'alternance des positions assis-debout et des courts déplacements, de même que sans ports de charges fréquents de plus de 5 kg et occasionnels de plus de 10 kg, sans agenouillements ni

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 accroupissements, sans utilisation fréquente d'escaliers, sans déplacements sur terrain irrégulier et sans travaux en hauteur, sur des échelles ou des échafaudages. Considérant les formations d'aide-comptable diplômé et de comptable effectuées, l'Office AI a retenu comme exigible une activité d'aide-comptable à 100% sans diminution de rendement dès le 27 juin 2021. Vu la diminution de salaire résultant de la comparaison entre l’ancienne activité dans le domaine de la vente et celle de comptable désormais exigible, le degré d'invalidité du recourant a été fixé 19%, excluant le droit à une rente (dossier AI pièces 332 et 333). Sur cette base, le droit à une rente entière a été reconnu du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018. Il a également été rappelé que le recourant a perçu des indemnités journalières durant ses formations, soit du 15 janvier 2018 au 26 juin 2021. Et pour la période à partir du 27 juin 2021, le droit à la rente a été nié. G. Par acte du 4 mai 2022, le recourant, représenté par AG.________, conseiller juridique au bénéfice d’un master en droit, dépose un recours contre la décision du 15 mars 2022 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision précitée soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l'Office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à savoir, sur la base d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire psychiatrique et orthopédique répondant à l'évolution de son état de santé. Il invoque un excès du pouvoir d'appréciation et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. En parallèle, il dépose également une requête d'assistance judiciaire totale, avec effet rétroactif au 20 janvier 2022, date de son premier entretien avec son mandataire, en concluant à ce qu'il lui soit désigné défenseur d'office. Le 9 juin 2022, l'Office AI formule ses observations suite au recours. Il estime que le recourant n'a pas mis en évidence de nouveaux éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause la décision attaquée. Selon lui, une nouvelle expertise n'est pas pertinente et la capacité de travail en tant qu'aide-comptable peut, sur la base du dossier médical, être maintenue. Il conclut ainsi au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 15 mars 2022. S'agissant de l'assistance judiciaire, il s'en remet à justice. Par acte du 14 juillet 2022, le recourant dépose ses contre-observations et complète sa requête d'assistance judiciaire. Selon lui, un rapport médical de son médecin traitant n'a pas été pris en compte par l'Office AI et les médecins du Service médical régional (SMR), ce qui justifie la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique afin de vérifier une aggravation de l'état de santé du recourant et d'étudier plus en profondeur la fatigue chronique dont le recourant déclare souffrir. Il maintient les conclusions prises dans son recours. Le 12 août 2022, le recourant complète ses contre-observations du 14 juillet 2022 et produit des pièces additionnelles. En substance, il allègue que le rendement retenu dans la décision litigieuse ne correspond de loin pas à la réalité. Par courrier du 6 septembre 2022, le recourant produit des pièces complétant et actualisant sa requête d'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 Le 13 septembre 2022, l'Office AI se détermine sur les contre-observations. Il considère que celles-ci ne font pas apparaître d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en question sa position. Il produit un avis du médecin psychiatre du SMR du 30 août 2022. Par mémoire du 14 novembre 2022, le recourant complète encore son recours du 4 mai 2022. Il relève que la spécialisation des médecins du SMR doit être prise en considération dans l'appréciation de la valeur probante de leurs rapports. S'agissant de l'expertise psychiatrique, il estime qu'elle ne prend pas en compte tous les rapports médicaux pertinents et que l'anamnèse, notamment en ce qui concerne ses antécédents familiaux et l'évolution de son propre état de santé, est incomplète. Il déplore également le fait qu'il n'y a eu qu'une seule séance. Pour ce qui est de l'expertise orthopédique, il considère qu'elle ne repose pas sur un examen clinique complet. Le recourant exprime enfin des doutes au sujet de l'objectivité et l'indépendance du Dr C.________, médecin auprès du SMR. Le 15 décembre 2022, le recourant dépose une nouvelle détermination ainsi que deux pièces. Puis, par acte du 6 janvier 2022, il produit encore un rapport médical du 30 décembre 2022. Le 6 avril 2023, une séance a été organisée entre les Juges des Cours des assurances sociales et de la Cour fiscale afin de procéder à un échange de vues sur la question de l'assistance judiciaire, et plus particulièrement sur la désignation du défenseur d'office dans ces deux domaines. Par courrier du 24 avril 2023, le recourant a informé d'une modification de sa situation financière, en ce sens qu'il n'a désormais plus droit aux indemnités de l'assurance-chômage. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Règles relatives au droit à une rente de l'assurance-invalidité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Les dispositions régissant la rente d’invalidité ont été modifiées dès le 1er janvier 2022. Selon l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al, 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%. Comme cela était déjà le cas en vertu de l’ancien droit, aucune rente n’est octroyée lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 40%. En lien avec cette modification, le législateur a prévu des dispositions transitoires. Ainsi, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA si l’application de l’art. 28b LAI se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 Dans le cas d'espèce, la demande date du 15 septembre 2016 de sorte que l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 demeure applicable. 2.3. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). 3. Règles relatives à l'appréciation des documents médicaux Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.1. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4. Questions litigieuses Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'Office AI a refusé tout droit à une rente d'invalidité au recourant dès le 27 juin 2021. Il doit ainsi premièrement être déterminé quelle est la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à partir de cette date, n'étant pas contesté qu'il ne peut plus exercer son activité habituelle. Deuxièmement, il se pose la question de savoir si le taux d'invalidité du recourant a correctement été défini, cas échéant. 5. Rapports médicaux et autres rapports 5.1. Rapports antérieurs à la reconversion professionnelle Dans son rapport du 23 août 2016 destiné à l'assureur-maladie B.________, le Dr D.________, psychiatre, retient que le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, et d'une réaction due à un facteur de stress important, sans précision. Selon lui, le recourant est en incapacité de travail totale dès le 29 avril 2016, sous réserve d’une période de capacité de travail temporairement recouvrée à 50% du 18 juillet au 26 juillet 2016 (dossier AI pièce 3). Le 27 septembre 2016, suite à la torsion de son genou gauche en trébuchant, le recourant fait l'objet d'un IRM du genou gauche. Le Dr E.________, médecin-chef du département de radiologie de F.________, conclut à une déchirure de grade III du ménisque interne, une éventuelle atteinte des fibres internes du ligament collatéral interne et étirement plutôt qu'une déchirure du ligament collatéral externe, un petit dégât ostéo-cartilagineux antécédent de la surface postéro-latérale de la rotule, une inclusion fémorale à la transition diamétaphysaire évoquant un enchondrome plutôt qu'une sclérose simple et un moindre kyste articulaire postérieur interne. Ce médecin fait également la découverte fortuite d'une tumeur intra-osseuse chondrale (dossier AI pièce 44). Le lendemain, le recourant est soumis à un IRM de la cuisse gauche. La Dre G.________, médecin adjointe du département de radiologie de F.________ diagnostique un chondrome distal du fémur (dossier AI pièce 44). Le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie, voit le recourant à sa consultation le 29 septembre 2016. Il retient un épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques et observe une tristesse importante avec un désespoir et un découragement permanent associé à un sentiment d'angoisse, de l'épuisement, des difficultés de concentration, une lassitude, une fatigue et une diminution de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 l'intérêt et du plaisir. Il constate également des idées d'auto accusation et de culpabilité, mais sans idées suicidaires (dossier AI pièce 25). Dans son rapport médical du 26 octobre 2016, le Dr D.________ énumère les symptômes suivants : idées noires, auto- et hétéro-agressivité, angoisses et apnée du sommeil. Il cite les restrictions psychiques suivantes : fatigabilité, troubles de l'attention et irritabilité (dossier AI pièce 19). Le Dr I.________, médecin adjoint auprès de la Clinique de chirurgie orthopédique de F.________, voit le recourant à sa consultation le 11 novembre 2016. Il pose les diagnostics principaux de rupture de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche et de chondrome au fémur distal gauche (découverte fortuite) et le diagnostic supplémentaire de gonalgies droites d'origine indéterminée (diagnostic différentiel) sur entorse du ligament collatéral interne. Il relève que l'évolution clinique s'agissant du genou gauche est bonne. En revanche, le recourant présente des gonalgies droites en progression (dossier AI pièce 44). Dans son rapport médical du 27 novembre 2016, la Dre J.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitante du recourant, retient le diagnostic d'épisode dépressif modéré à sévère depuis avril 2016 ainsi que de rupture du ménisque interne du genou gauche. Elle rapporte que le recourant décrit des troubles psychiques sous forme d'anxiété, des troubles du sommeil et de fatigue importante, avec une aggravation de ses symptômes. Elle estime que, d'un point de vue psychique, il ne peut pas être exigé du recourant qu'il reprenne son activité. Elle précise que s'il arrive à sortir de cet état de stress, il pourra reprendre progressivement son travail, mais qu'il est encore trop tôt pour dire quand (dossier AI pièce 29). Le Dr I.________ a vu le recourant à plusieurs reprises. Selon ses rapports du 19 janvier 2017, du 1er mars 2017 et du 3 mai 2017, l'évolution des lésions au niveau des genoux est lente, mais favorable. Selon lui, le pronostic est bon. Il précise toutefois que l'état général du recourant est modifié du fait qu'il souffre également d'une dépression, ce qui peut influencer d'une manière importante sa perception de la douleur (dossier AI pièces 44 et 127 A la demande de l’assureur perte de gain en cas de maladie, le recourant fait l'objet d'une expertise pluridisciplinaire sur les plans psychiatrique et rhumatologique par la Clinique K.________, dont les résultats sont consignés dans un rapport du 20 juin 2017. Sont responsables de cette expertise les Dr L.________, spécialiste en psychiatrie, et M.________, spécialiste en rhumatologie. Sur le plan psychiatrique, il est retenu un trouble affectif bipolaire, épisode mixte, et sur le plan locomoteur une fissure de la corne postérieure du ménisque médial du genou gauche et une fissure du ménisque médial du genou droit. Selon les experts, sur le plan physique, l'état du recourant est stable et sans incidence sur la capacité de travail. Ainsi, ils retiennent une incapacité de travail, totale puis partielle, jusqu'au 26 juin 2017, pour des motifs psychiatriques uniquement, puis une capacité de travail entière dès le 27 juin 2017 (dossier AI pièce 49). Le 23 août 2017, le Dr D.________ prend position sur le rapport d'expertise précité avec lequel il déclare ne pas s'aligner. Il reproche tout d'abord à l'expert, qui n'a vu le recourant que pendant une ou deux heures, d'avoir retenu un trouble affectif bipolaire, alors qu'il n'a jamais présenté de décompensation ni dépressive ni maniaque. Selon lui, le recourant souffre d'un épisode anxieux et dépressif mixte, ainsi que d'une réaction à un facteur de stress important sans précision. Il énumère les limitations fonctionnelles suivantes : incapacité à la position debout, difficulté à la gestion de ses émotions, troubles de la concentration et fatigue liée à son apnée du sommeil. De l'avis du Dr D.________, le recourant est incapable de reprendre un poste de vendeur en raison de son

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 incapacité à maintenir une position debout prolongée. Il ajoute que ses problèmes avec son employeur toujours en cours ont créé chez lui une certaine irritabilité et une angoisse rendant également sa titularisation comme vendeur impossible. Il estime qu'il est indiqué d'envisager une réorientation professionnelle, en précisant que le recourant est motivé à se former dans la profession de comptable (dossier AI pièce 56). Dans son rapport médical du 19 septembre 2017, le Dr N.________, spécialiste en médecine générale pour le SMR, se détermine tant sur l'expertise que sur l'avis du Dr D.________. A l'instar de ce dernier, il considère que le diagnostic de trouble bipolaire ne pouvait être posé sur la base d'un entretien court qui s'est mal passé. Toutefois, selon lui, il n'existe pas de diagnostic psychiatrique invalidant, que ce soit celui posé par l'experte ou celui posé par le Dr D.________. En outre, le Dr N.________ estime que les conclusions des experts du point de vue orthopédique ne découlent pas d'un examen clinique d'expertise lege artis. A son avis et contrairement à ce qui a été exprimé par les experts, l'activité de vendeur n'est plus exigible de la part du recourant mais il peut exercer une activité sédentaire adaptée à ses limitations fonctionnelles (dossier AI pièce 57). 5.2. Rapports établis pendant la période de reconversion professionnelle 5.2.1. Rapports de mesure (reclassement professionnel) Du 15 janvier 2018 au 15 avril 2018, le recourant effectue une mesure auprès de O.________, l'objectif étant de vérifier ses compétences à entrer dans un processus de reclassement professionnel, cas échéant, de définir l'activité exigible. Dans le rapport y relatif, il est retenu qu'au niveau de ses limitations fonctionnelles, une activité principalement assise avec la possibilité de se lever régulièrement pour faire quelques pas est adaptée, l'utilisation fréquente d'escaliers, la position statique debout et la position accroupie étant à proscrire. Il est exposé que le recourant se déplace difficilement, qu'il doit utiliser l'ascenseur et que le port de charges de plus de 5 kg, occasionnellement de plus de 10 kg n'est pas exigible. S'agissant de son comportement, il est relevé que sa résistance au stress psychique ou à une charge nerveuse est modérément affectée (dossier AI pièce 88). Le recourant effectue une deuxième mesure du 16 avril 2018 au 15 juillet 2018, puis une troisième du 16 juillet 2018 au 11 novembre 2018. Durant ces périodes, il est considéré que sa résistance au stress psychique ou à une charge nerveuse est normale, sans limite particulière. Au niveau physique, les mêmes observations ont pu être faites que lors de la première mesure (dossier AI pièces 92 et 110). Une quatrième mesure est effectuée auprès du centre O.________ entre le 12 novembre 2018 et le 14 juillet 2019. Il est notamment observé ce qui suit : "les douleurs à sa jambe en lien avec la tumeur ont été en augmentation depuis le mois de février 2019. Ceci a eu un impact sur la mobilité [du recourant] et sa capacité à maintenir la position debout et à se déplacer ou à monter/descendre des escaliers a diminué." (dossier AI pièce 145). Dans les rapports de O.________ des 14 novembre 2019 et 3 mars 2020, relatif aux mesures effectuées entre le 12 août 2019 et le 10 novembre 2019, puis entre le 11 novembre 2019 et le 23 février 2020, et enfin entre le 24 février 2020 et le 24 mai 2020 il est observé que l'état de santé du recourant se dégrade, notamment du point de vue de ses aptitudes de mobilité (dossier AI pièces 175, 191 et 206).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 5.2.2. Rapports médicaux Le recourant est vu à la consultation du Dr I.________ le 12 décembre 2018. Ce dernier considère que l'évolution clinique sous physiothérapie est bonne pour ce qui concerne les gonalgies bilatérales (dossier AI pièce 129). Dans son rapport médical du 18 septembre 2019, le Dr P.________, spécialiste en traumatologie et orthopédie, médecin associé au département de l'appareil locomoteur du Service d'orthopédie et traumatologie de Q.________, précise le diagnostic relatif à la tumeur et retient un chondrosarcome diaphysaire distal du fémur gauche. Il expose que l'évolution consécutive à l'opération du 2 juillet 2019 est favorable (dossier AI pièce 166). Dans l'annexe de son rapport médical intermédiaire, ce médecin considère que la répercussion de l'atteinte à la santé du recourant sur l'activité exercée jusqu'ici est importante du fait de l'intervention subie sur son fémur distal gauche. Selon lui, l'activité exercée jusqu'à maintenant n'est actuellement pas exigible mais elle pourrait le devenir si l'évolution reste favorable et sans complication. Il estime qu'en théorie, il ne devrait pas y avoir de diminution de rendement à terme. Il ajoute qu'une autre activité est exigible de la part du recourant, mais qu'il faut rester attentif aux points suivants : il doit s'agir d'une activité plutôt sédentaire et éviter les escaliers à répétition, les longs déplacements, les longues positions statiques, le port de charge et les activités plus dangereuses, par exemple celles impliquant un échafaudage (dossier AI pièce 165). Le recourant fait l'objet d'un IRM des lombaires et du bassin le 15 janvier 2020, en raison de lombalgies chroniques. Au niveau de la colonne, les Dr R.________ et S.________, du Service de radiodiagnostic et de radiologie interventionnelle de Q.________, observent une discopathie sévère avec un disc aplati, déshydraté contenant du gaz, une petite hernie graisseuse inguinale droite, ainsi qu'une lésion bien délimitée au sein de la graisse pré-sacrée et venant au contact du sacrum, précisant que cette lésion présente un signal majoritairement graisseux avec un centre hypointense T2 évoquant un myélolipome (dossier AI pièce 185). Le 13 août 2020, le recourant est vu à la consultation des Dr T.________ et U.________, de la Clinique de chirurgie orthopédique de F.________ en lien avec ses lombalgies. Il est retenu ce qui suit: "Du point de vue socioprofessionnel, le patient nous rapporte être en reconversion pour devenir comptable organisée par l'AI. De notre point de vue, un travail avec changement de position régulier serait plus adapté. Si le travail de comptable ne le permet pas, cette reconversion n'est peut-être pas compatible avec ses douleurs lombaires actuelles. En dehors de cela, il n'y a pour nous aucune indication à une quelconque incapacité de travail du point de vue chirurgical spinal. En effet, ces lombalgies sont le plus probablement séquellaires de son intervention oncologique avec perte musculaire du fémur, changement de la marche et décompensation au niveau lombaire." (dossier AI pièce 211). Selon le rapport médical de la Dre J.________ du 8 septembre 2020, l'atteinte à la santé a des répercussions sur l'activité exercée jusqu'ici, dans le sens où il aura plus de douleurs, ne pouvant pas rester assis longtemps. Elle estime que cette activité peut être exercée à hauteur d'un jour par semaine, fréquence à réévaluer de mois en mois. Elle note toutefois que son atteinte à la santé entraine une diminution de son rendement, dès lors qu'il doit régulièrement changer de position. Selon elle, un traitement de physiothérapie intense permettrait d'améliorer la capacité de travail du recourant (dossier AI pièce 229). Elle constate que les lombalgies dont souffre le recourant ne lui permettent pas de rester dans la même position plus de 10 minutes. Selon elle, il pourra probablement reprendre sa formation d'employé de bureau mais a besoin d'une rééducation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 intensive afin d'accélérer le processus de guérison. Elle estime que seule une activité à 20%, soit un jour par semaine, est pour l'heure exigible du recourant au vu de son état de santé (dossier AI pièce 230). Dans son rapport du 18 novembre 2020, le Dr P.________ retient les diagnostics suivants ayant une incidence sur la capacité de travail du recourant : "Chondrosarcome diaphysaire distal du fémur gauche, lésion pré-sacrée indéterminée (probablement myélolipome) et lombalgies cliniques sévères avec discopathie L5-S1". Toutefois, ce médecin indique qu'il ne connait pas l'activité actuelle du recourant. S'agissant des limitations fonctionnelles, il retient que les douleurs ont un impact sur les positions statiques prolongées, la marche et le port de charges essentiellement (dossier AI pièce 232). Dans son rapport médical du 1er décembre 2020, le Dr V.________, anesthésiologiste du SMR, fait l'appréciation médico-assécurologique suivante : "Selon les informations médicales objectives au dossier, la capacité de travail dans une activité adaptée, légère, principalement sédentaire et permettant l'alternance des positions, devrait être proche de 100%. L'activité de comptable est la mieux adaptée aux atteintes à la santé de l'assuré. La mise à disposition d'un bureau réglable permettant de travailler aussi bien debout qu'assis règle le problème de l'alternance des positions. L'incapacité de travail attestée par le médecin traitant n'est pas médicalement cohérente." (dossier AI pièce 237). Du 2 au 20 février 2021, le recourant séjourne auprès de la Clinique de W.________ pour une réadaptation musculo-squelettique. Il est observé une amélioration de la mobilité du dos et des membres inférieurs ainsi qu'un soulagement des douleurs, avec diminution des médicaments antalgiques (dossier AI pièce 308). Le recourant fait l'objet d'un IRM le 4 mars 2021. Le Dr X.________, radiologue en charge de cet examen, conclut à une hernie discale L5-S1 postéro-latérale et latérale droite et relève l'aspect stable de la masse pré-sacrée (dossier AI pièce 270). Les examens de Rorschach et de TAT sont effectués sur le recourant par Y.________, spécialiste en psychologique clinique, qui en tire la conclusion suivante dans son rapport du 11 mars 2021: "Structure psychotique non-déficitaire, avec des angoisses paranoïdes combattues par le déni, sur un mode maniforme qui donne au tableau une tonalité affective. Celle-ci apparaît également sur un versant mélancoliforme, et plus largement sous la forme d'une hyperréactivité émotionnelle, impliquant également l'irritabilité, alimentée par l'angoisse de persécution. L'épreuve de réalité apparaît fragile. Interrogé sur la présence de phénomènes dissociatifs, le patient a relaté qu'il entendait parfois des cris, ce qui surprenait son entourage lorsqu'il demandait pourquoi on criait." (dossier AI pièce 287). Il ressort de l'attestation médicale de la Dre J.________ du 20 avril 2021 que le recourant présente les limitations fonctionnelles suivantes : il devrait éviter de porter des charges de plus de 7 kg, de faire des mouvements de rotation du tronc et en porte-à-faux, de travailler à genoux ou en position accroupie, de rester plus de 15 minutes dans la même position et de marcher plus de 400 m (dossier AI pièce 308). Dans son rapport médical du 13 mai 2021, le Dr Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, énumère les symptômes médicaux suivants : "Subjectivement, un état de mal-être, déprime, angoisse, irritabilité, voire agressivité, colérique. Cliniquement, dans les périodes/phases

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 dépressives, diminution de la concentration, de l'attention, [troubles] de l'appétit, de la confiance en soi et de l'estime de soi, idées de désespoir, perturbation du sommeil, respectivement dans les phases/périodes d'euphorie, augmentation de la sociabilité, du besoin de parler (logorrhée), d'irritabilité avec attitudes vaniteuses et grossières, de distractibilité, de difficultés de concentration et achats inconsidérés, compulsifs notamment.". Il retient le diagnostic de trouble affectif bipolaire, forme mixte, avec incidence sur sa capacité de travail. Selon lui, le pronostic sur la capacité de travail du recourant est ouvert, incertain et plutôt défavorable. Le recourant présente à son avis les limitations fonctionnelles suivantes : procrastination, manque de flexibilité relationnelle, difficultés de collaboration et d'intégration dans une équipe, difficultés à gérer ou à doser le stress. Ce médecin considère que seule une activité à 20-30% peut être exigée du recourant (dossier AI pièce 287). 5.2.3. Expertise bidisciplinaire Sur demande de l'Office AI, le recourant fait l'objet d'une expertise bidisciplinaire en orthopédie et psychiatrie. Dans son rapport du 27 mai 2021, le Dr AA.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, analyse les rapports médicaux antérieurs et fait son propre examen clinique. Il rapporte les douleurs exprimées par le recourant au niveau des genoux et en regard du sacrum. Il considère que le recourant se montre très démonstratif durant l'examen. S'agissant de sa capacité de travail, il retient que le recourant est apte à exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit une activité sédentaire ou semi-sédentaire, dans laquelle les travaux penché en avant ou en porte-à-faux, la position à genoux ou accroupie, le port et le soulèvement de charges de plus de 10 kg, la marche en terrain irrégulier et la montée ou la descente d'escaliers ou de pentes doivent être évités. Il précise qu'en raison des lombalgies, l'assuré devrait pouvoir alterner, à sa guise, la position debout avec la position assise. Selon lui, le recourant ne peut plus exercer son métier de vendeur, mais sa capacité de travail est complète et sans diminution de rendement dans une activité parfaitement adaptée à ses limitations fonctionnelles (dossier AI pièce 293). Le volet psychiatrique de l’expertise est réalisé par le Dr AB.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Après avoir fait la synthèse du dossier, analysé les rapports médicaux antérieurs et procédé à un examen clinique, l'expert pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission et estime que la principale atteinte à la santé est plutôt somatique. Selon lui, le recourant ne présente pas d'incapacité de travail du point de vue psychiatrique. Il estime que rien n'empêche ce dernier de reprendre sa formation, puis une activité professionnelle (dossier AI pièce 294). Le 15 juin 2021, le Dr V.________ est amené à prendre position sur l'expertise bidisciplinaire. Selon lui, celle-ci est complète, claire et suffisamment motivée et les critères formels de qualité définis par la jurisprudence sont remplis. Sur le fond, il estime que les diagnostics attestés sont concordants avec les données cliniques et anamnestiques rapportées et conformes aux critères de la CIM-10. Il considère que la capacité de travail attestée est cohérente avec les limitations fonctionnelles décrites, ainsi que les atteintes à la santé objectivées, et conforme aux principes de la médecine d'assurance (dossier AI pièces 296).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 5.3. Rapports après la fin de la reconversion professionnelle Dans son rapport médical du 2 août 2021, la Dre J.________ expose que l'incapacité de travail du recourant repose sur son impossibilité de rester derrière un bureau durant de longues heures ou de se déplacer en voiture pour des trajets d'une demi-heure ou plus (dossier AI pièce 308). Le Dr Z.________ se détermine sur l'expertise psychiatrique dans une attestation médicale du 24 août 2021. Il expose notamment ce qui suit : "Quant aux conclusions de l'expert de «ne pouvoir retenir d'incapacité de travail et qu'il n'y a aucun raison pour qu'il ne puisse pas reprendre du point de vue psychiatrique, puis continuer à travailler à 100%», nous trouvons que [le recourant] souffre d'une affection psychiatrique sérieuse, à savoir d'un trouble affectif, sur un trouble de la personnalité, à structure psychotique avec des angoisses paranoïdes, alors de persécution, des phénomènes dissociatifs même et une vive hyperréactivité émotionnelle / irritabilité (constat clinique appuyé par le résultat de l'examen psychologique). Vu ce constat clinique, nous estimons que [le recourant] a certes des ressources mais son état psychique fragile avec un équilibre précaire entrave considérablement leur exploitation. Ainsi nous considérons sa capacité de gain sensiblement réduite et de ce fait nous appuyons sa demande à reconsidérer son dossier." (dossier AI pièce 308). Dans son rapport du 24 septembre 2021, le Dr V.________ se détermine sur les rapports du 2 août 2020 et du 20 avril 2021 de la Dre J.________. S'agissant du premier rapport, il reproche à celle-ci de n'avoir fait aucune constatation clinique objective et de ne mentionner ni limitation fonctionnelle ni incapacité de travail. Pour ce qui est du second rapport, il déplore la description de limitations fonctionnelles hors contexte médical et sans mention de la capacité de travail. Le Dr V.________ prend ensuite position sur l'attestation médicale du Dr Z.________ à qui il attribue un "charabia incompréhensible mêlant des bribes de diagnostic et des symptômes, sans formulation claire d'un diagnostic conforme à la nomenclature de la CIM-10 et sans mention d'un quelconque changement sur le plan clinique objectif depuis l'examen par l'expert". Il déplore également une absence d'information médicale objective, de capacité de travail chiffrée et de description de l'évolution clinique. Enfin, au sujet de la lettre de sortie de la Clinique de W.________, il relève que celle-ci ne contient aucune mention de limitations fonctionnelles ou de capacité de travail. Ainsi, selon le Dr V.________, "aucune des pièces médicales susmentionnées n'apporte d'élément médical objectif allant à l'encontre des conclusions des rapports d'expertises. Au contraire, l'état de santé somatique objectif s'est amélioré (mobilité du dos et des MI) et les douleurs ont diminué permettant une réduction des médicaments antalgiques" (dossier AI pièce 316). 5.4. Rapports postérieurs au 15 mars 2022 (décision de l'Office AI) AC.________, ergothérapeute, voit le recourant en séance du 13 avril 2022. Dans son rapport du même jour, il décrit la symptomatologie douloureuse de ce dernier : douleurs constantes, mais pas invivables, au niveau de la région lombaire et cervicale avec une irradiation dans la jambe droite, majorée par la mobilisation ou en position statique prolongée. Il expose que cette symptomatologie a un impact sur toutes les sphères occupationnelles du recourant, notamment au niveau de son activité professionnelle. Selon lui, afin que le recourant puisse maintenir son emploi et réaliser son activité professionnelle dans de meilleures qualités, il faudrait que les aménagements suivants soient mis en place : un siège de bureau ergonomique permettant d'adapter l'assise à sa morphologie, ainsi qu'un tabouret assis-debout et une table réglable en hauteur, permettant la variation des positions tout au long de la journée (dossier AI pièce 339). Dans son rapport du 20 juin 2022, il reprend ce qu'il avait déjà exposé dans son rapport du 13 avril 2022 (pièce 50 du recourant).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Dans son rapport intermédiaire du 2 juin 2022, AD.________, où le recourant a effectué une mesure entre le 1er avril 2022 et le 1er juillet 2022, considère que ce dernier a un rendement maximal de 30 à 40% pour un temps de présence de 80% en raison de son état de santé. Il précise qu'en outre, le recourant nécessite des aménagements particuliers pour sa place de travail [chaise ergonomique, table électrique, etc.] (pièce 47 du recourant). Dans son mémoire de recours, le recourant rapporte les réponses données par le Dr Z.________ aux questions posées téléphoniquement par son mandataire. Il pose le diagnostic de trouble affectif bipolaire, forme mixte F 31.6. Il explique que le recourant souffre de fatigue psychosomatique physique et mentale. Il estime que la capacité de travail du recourant est nulle dans sa fonction de vendeur et de 10 à 20% dans une activité adaptée (20 à 30% au 13 mai 2021), moyennant le respect des conditions suivantes : "une activité adaptée sédentaire permettant l'alternance des positions assis-debout et des courts déplacements, de même que sans port de charge de plus de 5kg sans agenouillements ni accroupissements, sans utilisation fréquente d'escaliers. Actuellement, le rendement et la productivité sont quasi nuls en raison d'un stress permanent.". Le Dr Z.________ considère que l'état de santé psychique du recourant s'est aggravé depuis le 1er juin 2021 (mémoire de recours, p. 11 s.). Dans son rapport du 8 juin 2022, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, est amené à se déterminer sur le rapport du Dr Z.________ du 2 juin 2022 – en particulier sur la question de savoir si les éléments médicaux figurant dans ce rapport peuvent conduire à reconsidérer les positions du SMR - et sur la pertinence, voire la nécessité, d'une nouvelle expertise. Selon ce médecin, les éléments donnés par le Dr Z.________ ne remettent pas en cause les conclusions de l'expertise bi-disciplinaire réalisée en 2021. Il expose que le constat de l'expert psychiatre en 2021 ne retrouvait pas de signe de décompensation aigue sur le plan de l'humeur donc il n'a logiquement pas retenu d'incapacité de travail pour un motif thymique. Il ajoute que la fatigue, qui n'a pas été observée par l'expert, est un symptôme très peu spécifique, que les plaintes douloureuses ont été prises en compte dans l'expertise et que l'aggravation de santé psychique a uniquement été affirmée et non argumentée par le Dr Z.________ (pièce 48 du recourant). Dans son rapport du 7 juillet 2022, le Dr AE.________, spécialiste en anesthésiologie et médecine intensive et acupuncteur, reprend les diagnostics posés et énumérés ci-dessus et ajoute ce qui suit: "Malgré la poursuite d'un traitement multimodal lourd pour ses douleurs lombaires (traitement médicamenteux antalgique, physiothérapie, chiropraxie, réflexologie, diététicienne, acupuncture), l'intensité de la douleur continue à limiter considérablement et significativement son activité physique." (pièce 51 du recourant). Le 11 juillet 2022, le Dr Z.________ délivre une nouvelle attestation médicale à la demande du recourant. Selon lui, ce dernier souffre d'une dépression sévère mélancoliforme avec un abaissement de l'humeur, une diminution de l'intérêt et du plaisir et une réduction de l'énergie, entrainant une augmentation de la fatigabilité et une diminution de l'activité, une diminution de la concentration, une culpabilité, une attitude morose et pessimiste face à l'avenir et une perturbation du sommeil. Il considère que le pronostic est défavorable au vu de l'aggravation de la symptomatologie du recourant. Selon lui, sa capacité de gain résiduelle est de l'ordre de 10% (pièce 52 du recourant). Le 30 août 2022, le Dr C.________ se détermine à nouveau. Pour sa part, le diagnostic de trouble bipolaire semble probable mais cela ne remet pas en cause le constat clinique au jour de l'expertise et les conclusions en découlant sur la capacité de travail. Du rapport du Dr Z.________, il retient

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 l'absence de décompensation hypomane ou maniaque depuis janvier 2021. Il relève que le constat clinique établi lors de l'expertise psychiatrique d'avril 2021 ne va pas dans le sens d'une dépression d'intensité sévère mélancoliforme. A propos du rapport du Dr AE.________, le médecin du SMR relève que les plaintes douloureuses du recourant ont été prises en compte dans l'évaluation orthopédique (pièce produite par l'Office AI le 13 septembre 2022). Dans son rapport du 13 décembre 2022, le Dr AF.________, chef de clinique au département de l'appareil locomoteur du site orthopédique de Q.________, rappelle les diagnostics du recourant du point de vue physique. Il expose que la situation de ce dernier s'est péjorée, avec une augmentation générale des douleurs, nettement péjorées par tout effort de marche, ainsi que la montée et la descente des escaliers et le froid. Il précise que cette symptomatologie douloureuse s'inscrit dans un contexte psychosocial chargé (trouble dépressif et bipolaire). Le Dr Z.________ établit une nouvelle attestation médicale le 30 décembre 2022, à la demande du recourant. Il observe une évolution cliniquement défavorable, avec aggravation de l'état de santé et de la situation du recourant et une accentuation de ses limitations fonctionnelles (ralentissement psychomoteur, procrastination, manque de flexibilité relationnelle, irritabilité, impulsivité et agressivité même, repli social, tendance à évitement et isolement avec difficulté à se rendre au travail et d'intégration dans une équipe, découragement et abandon de la tâche, capacité réduite à tenir le stress et apragmatisme croissant). Selon lui, sa capacité de gain résiduelle est minime, de l'ordre de 10%, voire quasiment nulle. 6. Discussion sur la capacité de travail du recourant La capacité de travail doit être analysée tant sous l'angle psychiatrique que sous l'angle orthopédique. La Cour de céans rappelle en premier lieu que c'est l'état de santé et la capacité de travail au jour de la décision, soit au 15 mars 2022, qui est déterminant et que toutes les évolutions ultérieures n'ont pas à être prises en compte. Les rapports médicaux y relatifs peuvent toutefois servir d'indice dans l'analyse de l'état de santé du recourant au moment déterminant, raison pour laquelle ils ont été évoqués ci-dessus. La même remarque vaut pour les rapports médicaux attestant de la situation médicale du recourant avant sa reconversion professionnelle (du 15 janvier 2018 au 26 juin 2021). En outre, ce n'est pas le diagnostic mais l'impact de la symptomatologie et des limitations fonctionnelles sur la capacité de travail du recourant qui est déterminant pour se prononcer sur une éventuelle invalidité. 6.1. Du point de vue psychiatrique L'Office AI s'est principalement fondé sur l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr AB.________ pour rendre sa décision du 15 mars 2022. La Cour constate que cette expertise répond aux critères fixés par la jurisprudence en la matière. Il est relevé que même si l'expert n'observe pas d'humeur dépressive ou de tristesse, il retient tout de même le diagnostic de trouble dépressif récurrent, ce qui indique qu'il a tenu compte de la symptomatologie observée et des diagnostics posés dans les rapports médicaux antérieurs.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 Le seul médecin psychiatre qui estime que le recourant n'est pas capable d'exercer une activité lucrative sur le plan psychique – ou à tout le moins que sa capacité de travail est fortement réduite (10% de capacité de travail résiduelle au maximum) – est le Dr Z.________. Les différents rapports médicaux du Dr Z.________ doivent toutefois être appréciés avec du recul, en dépit même de leur apparente constance et cohérence dans le suivi médicamenteux et psychothérapeutique proposé. Il est en effet important de rappeler que les rapports médicaux des médecins traitants sont à prendre avec plus de retenue qu'un rapport médical neutre telle une expertise, à plus forte raison lorsqu'ils sont isolés. On ne peut, à cet égard, pas non plus exclure que le médecin traitant ait relayé les plaintes de son patient dans l’attente de prestations de l’assurance, dont l’attitude démonstrative avait été remarquée par l’expert. La Cour estime que les conclusions du Dr Z.________ doivent, quoi qu’il en soit, être relativisées. Dans ses rapports médicaux du 11 juillet 2022 (pièce 52 du recourant) et du 30 décembre 2022 (pièce produite le 6 janvier 2023), il estime que le recourant n'est pas capable d'exercer une activité lucrative à un taux supérieur à 10%. Or, depuis le 1er septembre 2022, ce dernier travaille en qualité d'aide-comptable à raison de 8 à 10 heures hebdomadaires, ce qui correspond à un taux d'environ 20% (pour une semaine à 42 heures). A noter que la Dre J.________ estime que le recourant est incapable de travailler, mais fonde cette opinion uniquement sur des considérations physiques. Avant la reconversion professionnelle du recourant, elle avait considéré que le pronostic était ouvert du point de vue psychiatrique. Il en allait de même du Dr D.________ qui avait retenu, en 2017, que la capacité de travail du recourant était nulle dans la profession de vendeur, mais qu'une réorientation professionnelle était envisageable. Sur le vu de ce qui précède, la Cour estime que l'avis du médecin psychiatre traitant n'est pas suffisant pour mettre en doute l'expertise médicale ainsi que l'avis majoritaire, selon lequel le recourant est, d'un point de vue psychiatrique, capable d'exercer une activité lucrative. 6.2. Du point de vue orthopédique Pour rendre sa décision du 15 mars 2022, l'Office AI a en particulier repris les conclusions du Dr AA.________, qui a réalisé l'expertise orthopédique en 2021. L'expert a procédé à l'analyse des rapports médicaux antérieurs et mené son propre examen clinique. Il prend en compte les plaintes du recourant, ainsi que l'ensemble des diagnostics posés par les médecins ayant ausculté le recourant. Ainsi, l'expertise remplit les critères fixés par la jurisprudence. L'expert retient qu'avec une place de travail aménagée à ses besoins, le recourant est capable d'exercer une activité à 100% sans baisse de rendement. Les médecins qui ont analysé la situation du recourant semblent avoir un consensus sur les limitations fonctionnelles de ce dernier et les conditions à respecter dans l'exercice d'une activité adaptée, notamment la possibilité pour le recourant de changer régulièrement de position. Ils ont pour la plupart également mentionné la problématique pondérale, qui aggrave la symptomatologie douloureuse du recourant ainsi que ses limitations de mobilité. A noter que l'ergothérapeute du recourant, dont le dernier rapport est postérieur à la décision de l'Office AI, ne mentionne aucune incapacité de travail, mais énumère les aménagements nécessaires au recourant pour maintenir son activité. Sur le plan orthopédique, seule la Dre J.________ retient une incapacité totale de travail en argumentant que le recourant ne peut pas rester assis durant de longues heures. Cette limitation

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 fonctionnelle a été prise en compte par l'ensemble des médecins qui se sont prononcés sur le cas du recourant. Tous ont retenu qu'il fallait adapter sa place de travail, notamment avec une chaise ergonomique et un bureau à hauteur réglable, de type assis-debout. S'agissant des rapports de stage et de mesure, ils n'ont qu'une faible valeur probante face à de nombreux rapports médicaux, dont une expertise, exhaustifs et bien motivés. Ainsi, ce qui a été observé durant le stage du recourant à AD.________ ne suffit pas à mettre en cause les constatations médicales figurant au dossier. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que c'est à juste titre que l'Office AI a retenu, d'un point de vue orthopédique, une pleine capacité de travail dans une activité et une place de travail adaptées, sans diminution de son rendement. 7. Calcul du taux d'invalidité Dans ses objections du 31 août 2021 à un premier projet de décision qui avait été établi par l’Office AI, le recourant se plaignait du salaire d’invalide retenu, qu'il considérait trop élevé pour être réaliste. A cet égard, il convient de relever d’emblée que le revenu qui avait été retenu dans un premier temps l’avait été sur la base d’une activité de comptable. Or, prenant en considération que le recourant avait certes suivi la formation de comptable, mais n’avait pas réussi l’examen final, l’Office AI a revu ce revenu à la baisse en retenant finalement dans un nouveau projet de décision, puis dans la décision attaquée, un revenu bien inférieur basé sur une activité d’aide comptable. Le grief du recourant formulé dans ses objections du 31 août 2021 n’est ainsi plus d’actualité. En outre, il estime que les limitations fonctionnelles entrainent une forme tellement restreinte d'activité qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché du travail et est donc irréaliste. Le recourant ne saurait être suivi. En effet, dès lors qu'il a trouvé une place de travail, le caractère réalisable de l'activité exigible retenue par l'Office AI ne saurait être contesté. Il est relevé qu'il réalise, pour une activité d'environ 20%, un salaire mensuel brut de CHF 1'500.-. Cela correspond à un salaire annuel brut d'environ CHF 90'000.- pour une activité à 100%, soit un montant largement supérieur à celui retenu par l'Office AI (CHF 68'634.55). Si la Cour est consciente que le salaire perçu par le recourant est avantageux du fait qu'il travaille pour l'entreprise de son épouse, elle souligne qu'il s'agit d'une importante majoration (25%), qui lui laisse suffisamment de marge pour trouver une activité rémunérée à hauteur de ce qui a été retenu par l'Office AI. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de revenir sur le calcul du taux d'invalidité par l'Office AI. Partant, sur ce point également, la décision de l'Office AI doit donc être confirmée. 8. Sort du recours et frais Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (605 2022 76) dans le cadre de la présente procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 8.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. L'art. 145 al. 1 CPJA dispose que la demande d'assistance judiciaire est adressée par écrit à l'autorité compétente. Celle-ci statue à bref délai. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'art. 14 CPJA dispose que seules les personnes autorisées à exercer la profession d'avocat peuvent agir comme mandataires dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal ou devant la Commission d'expropriation, avec toutefois la réserve qu’en matière d'assurances sociales et en matière fiscale, la représentation et l'assistance sont régies par l'art. 13 CPJA. Selon l'art. 13 CPJA, les parties peuvent se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent également se faire assister (al. 1). Celui qui représente ou assiste doit avoir l'exercice des droits civils (al. 2). Il en résulte que la législation cantonale fribourgeoise relative à la représentation des parties ne prévoit aucun monopole des avocats inscrits au registre en matière d'assurances sociales. Cette exception n'a toutefois pas à être élargie à l'assistance judiciaire et la désignation du défenseur d'office. Premièrement, il n'y a pas de renvoi exprès entre l'art. 143 al. 2 CPJA et les art. 13 et 14 CPJA. Il ne ressort donc pas clairement de la loi que l'exception prévue pour la représentation et l'assistance en matière d'assurances sociales et de droit fiscal vaut également pour l'assistance judiciaire. Deuxièmement, le fait de restreindre la possibilité d'agir comme défenseur d'office aux seuls avocats autorisés permet à l'Etat, qui non seulement désigne, mais également rémunère les défenseurs d'office, de garantir, dans toute la mesure du possible, une représentation satisfaisante pour les parties. En effet, un avocat patenté est au bénéfice du brevet d'avocat, doit répondre à certaines règles de déontologie et dispose obligatoirement d'une assurance responsabilité civile. Il est en outre tenu d'accepter les mandats d'assistance judiciaire qui lui sont confiés par les tribunaux. Pour ces raisons, le Tribunal cantonal réserve aux avocats autorisés à pratiquer la possibilité d'être désignés comme défenseur d'office, en matière d’assurances sociales également. Il l'a encore

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 confirmé dans un très récent arrêt du 13 janvier 2023 en se référant notamment à une interprétation historique de la loi (arrêt TC FR 605 2022 47 du 13 janvier 2023, consid. 6, et les références citées). 8.2. 8.2.1. Il convient tout d'abord d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. En l'occurrence, l'indigence du recourant paraît établie, dès lors qu'il ne perçoit désormais plus d'indemnité de chômage. Il faut en outre admettre que son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. 8.2.2. En l'espèce, il est constaté que AG.________ ne dispose pas du brevet d'avocat et n'est donc pas non plus inscrit au barreau. Sur le vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il ne peut donc pas être désigné comme défenseur d'office. Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que lorsque la décision à rendre concerne l'octroi de l'assistance judiciaire et que cette dernière ne peut être renvoyée dans le jugement au fond, elle doit intervenir rapidement (arrêt TF 1D_3/2011 du 12 mai 2011 consid. 3). En outre, lorsqu'une autorité tarde à statuer sur cette question, elle doit indemniser le mandataire pour les opérations nécessaires effectuées alors qu'il pouvait raisonnablement s'attendre à l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt TF 1P.345/2004 du 1er octobre 2004 consid. 4.3 et 5; voir également l'arrêt TF 1C_262/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1). En l'espèce, force est de constater qu'en ne statuant pas sur la requête d'assistance judiciaire dans un bref délai, la Cour – respectivement le Juge délégué à l’instruction – a requis le dépôt de contreobservations par le mandataire du recourant, puis laissé celui-ci exercer le droit de réplique de son mandant sans le rendre attentif au fait qu'il ne serait finalement pas désigné défenseur d'office dans le cadre de l’arrêt à rendre sur le fond. Partant, il devra exceptionnellement être indemnisé pour les opérations effectuées après le dépôt de son recours, soit essentiellement pour ses contreobservations. En effet, quand bien même il ne saurait être désigné défenseur d'office, il pouvait de bonne foi présumer qu'il le serait, la Cour ne s'étant pas prononcée plus rapidement sur cette question. 8.2.3. Dans ces conditions il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant et d’octroyer à son mandataire une indemnité pour les seules opérations effectuées après le dépôt de son recours, soit pour l’essentiel ses contre-observations. Considérant notamment la liste d’opérations produites, cette indemnité sera fixée forfaitairement à CHF 1'500.-, débours et TVA à 7.7% par CHF 107.25 compris, et mise à la charge de l'Etat de Fribourg. 8.3. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire totale octroyée ce jour, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. En application des art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), le montant de l'indemnité est fixée forfaitairement à CHF 1'500.-, débours et TVA à 7.7% par CHF 107.25 compris.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 8.4. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours (605 2022 75) est rejeté. Partant, la décision du 15 mars 2022 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2022 76) est partiellement admise. III. Une indemnité de CHF 1'500.-, débours et TVA à 7.7% par CHF 107.25 compris, est allouée à AG.________, conseiller juridique à Fribourg, et mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Des frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 800.-. Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire, ils ne sont toutefois pas perçus. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 avril 2023/sro Le Président La Greffière-rapporteure

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