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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.02.2023 605 2022 73

1 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,237 parole·~21 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 73 Arrêt du 1er février 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – orientation professionnelle (art. 15 LAI) – indemnité journalière durant les mesures de réadaptation (art. 22 et 23 LAI) Recours du 28 avril 2022 contre la décision du 25 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 14 janvier 2014, A.________, née en 1990, en dernière année d’apprentissage d’informaticienne à l’Etat de Fribourg, a été heurtée par un automobiliste alors qu’elle empruntait un passage piéton. B. Elle n’a pas été en mesure de terminer ses études en raison des douleurs et des médicaments qui altéraient sa capacité de concentration, mais la Commission d’apprentissage a tout de même décidé, le 13 octobre 2015, de lui octroyer le certificat de maturité professionnelle et de capacité pour la qualification d’informaticienne CFC (cf. arrêt TC FR 605 2021 232 du 22 avril 2022). Elle n’a cependant jamais travaillé après son accident. C. Le 13 juillet 2017, l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a alloué une mesure de réinsertion professionnelle au sens de l’art. 14a aLAI, plus précisément un entrainement à l’endurance sous la forme d’un stage auprès de l’Orif, du 28 août au 26 septembre 2017 (doc. 112). Cette mesure devait confirmer que l’activité apprise d’informaticienne était bien adaptée et permettre une reprise progressive de ce métier (doc. 96, 101, 102). D. Par courrier du même jour, l’OAI a transmis à la Caisse de compensation FER CIAM les données relatives au calcul des indemnités journalières à verser durant la mesure (doc. 111). Il lui a indiqué qu’il s’agissait d’une formation professionnelle au sens de l’art. 16 aLAI à indemniser par « la petite indemnité journalière ». E. Le 18 juillet 2017, l’OAI a fixé à CHF 122.10 l’indemnité journalière brute, correspondant au « maximum de la petite indemnité journalière » (doc. 114). Sous « motif », il a précisé que cette indemnité était allouée dans le cadre d’une mesure de réinsertion art. 14a aLAI, soit un entrainement à l’endurance. F. Le 6 décembre 2017, au terme du stage, l’Orif a constaté que l’activité informatique n’était finalement plus adaptée à l’état de santé de la recourante (doc 128). G. Quelques années plus tard, le 23 mars 2022, l’OAI a alloué une nouvelle mesure à son assurée, mais cette fois-ci une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, du 14 avril au 10 juillet 2022, auprès de l’Orif (doc. 290). H. Le même jour, il a transmis à la Caisse de compensation les données relatives au calcul des indemnités journalières, relevant qu’il convenait de se baser sur le salaire d’étudiante que réalisait l’assurée au sein de la librairie B.________ : « dans la mesure où l’assurée, avant ses problèmes de santé, exerçait une activité accessoire d’étudiante à 20% avec un revenu en 2013 de CHF 20'000.-, elle peut prétendre, selon le régime général, au 80% de ce revenu sous forme d’I.J. durant l’art. 15 LAI » (doc. 289). I. Par décision du 25 mars 2022, l’OAI a accordé une indemnité journalière net de CHF 43.45 en se basant sur un revenu déterminant de CHF 21'090.00 par année (doc. 292).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Sous « motif », il a précisé que cette indemnité était allouée dans le cadre des mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle. Interpellée par l’assurée, la Caisse de compensation a indiqué le 1er avril 2022 que, pour le stage en 2017, l’OAI avait octroyé le maximum de la petite indemnité journalière, correspondant au 30% du montant maximum du gain journalier assuré LAA (art. 22 OLAA), soit CHF 122.10 brut. Pour la nouvelle mesure, c’est la grande indemnité journalière, correspondant à 80% du revenu réalisé avant l’atteinte, qui a été octroyée, soit CHF 43.45 brut (pièce 6 du bordereau de recours). Le 11 avril 2022, l’OAI a expliqué que la situation de l’assurée s’inscrivait dans le cadre d’une formation professionnelle initiale. Suite à l’entrée en vigueur du développement continu de l’AI au 1er janvier 2022, les conditions d’octroi des indemnités journalières dans ce cadre se sont modifiées, celles-ci correspondant maintenant au 80% du seul revenu perdu. L’assurée exerçant, avant ses problèmes de santé, une activité à 20% avec un revenu 2013 de CHF 20'000.-, ne pouvait prétendre qu’au 80% de ce montant durant l’art. 15 LAI. J. Le 28 avril 2022, A.________ recourt contre la décision du 25 mars 2022, concluant, sous suite de frais et d’une équitable indemnité de partie, à ce que le montant des indemnités journalières soit fixé à CHF 79.66. Elle constate que l’autorité a fixé l’indemnité journalière en se basant sur le revenu de CHF 21'090.00 qu’elle réalisait durant l’année précédant l’accident et en application de l’art. 23 al. 1 LAI. Or, ce dernier article serait toutefois applicable au calcul des indemnités pendant l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 3 LAI, mais pas pendant la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI. Or, il ressortirait du prononcé du 13 juillet 2017 et de la décision AI du 18 juillet 2017 que c’est à cette dernière mesure à laquelle elle aurait droit. Dans sa lettre du 11 avril 2022, l’OAI aurait d’ailleurs reconnu que c’est dans ce cadre qu’ont été allouées les indemnités journalières. Partant, la recourante estime que celles-ci devraient être fixées conformément à l’art. 24ter al. 3 LAI, soit sur la base du montant maximal de la rente vieillesse de CHF 28'680.00 en 2022, et s’élever à CHF 79.66 (CHF 28'680.00 / 12 / 30). K. Le 15 juin 2022, l’OAI relève que la distinction entre la petite et la grande indemnité journalière n’est plus de mise dans le cadre du développement continu de l’AI entré en vigueur le 1er janvier 2022. Celui-ci adopte une nouvelle systématique en ce qui concerne le droit aux indemnités journalières, différenciant le régime propre à la formation initiale professionnelle (art. 16 LAI) des autres mesures d’ordre professionnel (art. 15 et 17 à 18d LAI). A cet égard, l’OAI renvoie à la position de l’OFAS qui exclut d’étendre l’application de l’art. 22 al. 2 LAI aux mesures organisées dans le cadre de l’art. 15 LAI. En d’autres termes, les mesures prévues à l’art. 16 LAI (formation) respectivement 15 LAI (orientation) sont soumises à des régimes distincts et, à ce titre, l’art. 24ter LAI s’inscrit dans le cadre exclusif de l’art. 16 LAI, et non pas dans le cas d’espèce. Au moment de l’octroi des indemnités journalières, la recourante se trouvait entre deux périodes de formation, l’une achevée, l’autre potentiellement à venir. Durant cet intervalle, soit durant la mesure de réorientation, les indemnités journalières permettent de couvrir la perte de gain subie en raison de l’empêchement d’exercer l’activité lucrative accessoire que l’assurée aurait pu maintenir si elle n’était pas invalide. Au demeurant, il serait malavisé de retenir le montant forfaitaire réservé aux assurés de plus de 25 ans car l’autorité ignorait, à la date de la décision, quelle formation suivrait la recourante. C’est donc bien 80% du dernier salaire perçu auprès de la librairie B.________ qui doit être alloué à titre d’indemnité journalière. Partant, l’OAI conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 L. Le 4 juillet 2022, la recourante renonce à prendre position et maintient ses conclusions. en droit 1. Recevabilité du recours Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante est en outre directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision du 25 mars 2022 fixant le montant des indemnités journalières à verser du 1er avril 2022 au 10 juillet 2022, ce sont les nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2022 qui s’appliquent. 3. Règles relatives aux mesures de réadaptation 3.1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant : (a.) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels ; (b.) que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). Parmi les mesures professionnelles, on retrouve, entre autres, l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) et la formation professionnelle initiale (art. 16). 3.2. Selon l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession a droit à l’orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l’entrée en formation (al. 1). L’assuré

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (al. 2). 3.3. Selon l’art. 16 LAI al. 1, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. 2 La formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché. Selon l’a. 2, la formation professionnelle initiale doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché. 4. Règles relatives au calcul de l’indemnité journalière sous l’ancien droit (avant le 1er janvier 2022) 4.1.1. Selon l’art. 22 al. 1 aLAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins. Selon l’al. 1bis, l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain. 4.1.2. L’indemnité journalière visée par l’al. 1 est généralement désignée comme « grande indemnité journalière » alors que celle de l’al. 1bis, liée à la formation professionnelle initiale, est nommée « petite indemnité journalière » (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI, 2018, art. 22, N 4). 4.2.1. Aux termes de l’art. 23 al. 1 aLAI, l’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1. Selon l’al. 1bis, l’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière. Selon l’al. 2, l’indemnité de base s’élève à 30 % du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 pour l’assuré qui a atteint l’âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide. Selon l’al. 2bis, l’indemnité de base s’élève à 30 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 pour l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité de base. Enfin, selon l’al. 3, le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées (revenu déterminant).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4.2.2. Les alinéas 1 à 2 se rapportent au calcul de la « grande indemnité journalière » tandis que l’al. 2bis, qui concerne la formation professionnelle initiale, relève de la « petite indemnité journalière » (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI, 2018, art. 23-23bis, N 1). 5. Changement de loi au 1er janvier 2022 Les règles relatives à l’indemnité journalière ont été modifiées pour des questions d’égalité de traitement (Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité, FF 2017 2363, 17.022, ch. 1.2.2.5). Sous l’ancienne loi, les indemnités journalières n’étaient en principe allouées qu’à des personnes d’au moins 18 ans qui avaient déjà touché un revenu d’une activité lucrative. L’indemnité journalière de base équivalait dans ce cas à 80 % du dernier revenu réalisé. L’assuré avait droit à l’indemnité journalière si l’exécution d’une mesure de réadaptation l’empêchait d’exercer une activité lucrative, ou s’il présentait, dans son activité habituelle, une incapacité de travail d’au moins 50 %. Pour les jeunes assurés, on s’écartait de cette règle de base. Les assurés qui suivaient une formation professionnelle initiale et les personnes qui n’avaient pas encore exercé d’activité lucrative et qui bénéficiaient de mesures de réadaptation avaient également droit aux indemnités journalières à partir de 18 ans s’ils subissaient une perte de leur capacité de gain. Le Conseil fédéral limitait le montant de l’indemnité journalière de base à CHF 40.70 par jour, soit CHF 1221.00 par mois (10 % du montant maximal du gain journalier assuré dans l’assurance-accidents) pour les assurés en formation professionnelle initiale jusqu’au jour où ils auraient terminé leur formation s’ils n’avaient pas été invalides ou pour les assurés entre 18 et 20 ans qui exécutaient d’autres mesures de réadaptation (voir art. 23 al. 1bis aLAI précité). Pour les jeunes assurés de 20 ans et plus qui auraient entamé une activité lucrative au terme de leur formation s’ils n’avaient pas été invalides, le montant de l’indemnité journalière de base était de CHF 122.10 par jour, soit CHF 3663.00 par mois (30 % du montant maximal du gain journalier assuré dans l’assurance-accidents; voir art. 23 al. 2 aLAI précité). Il a cependant été constaté que le système créait une inégalité de traitement entre les jeunes qui recevaient une indemnité journalière AI et ceux qui suivaient une formation sans problèmes de santé : « l’indemnité journalière peut être beaucoup plus élevée que le salaire versé aux jeunes en formation du même âge en bonne santé. Son montant est supérieur à celui d’une rente AI entière et il peut parfois dépasser celui du salaire obtenu par la suite ou du salaire obtenu par un jeune du même âge ayant terminé sa formation et n’ayant pas de problème de santé. Le montant de l’indemnité journalière peut donc avoir pour effet que les personnes qui suivent une FPI soient mieux loties financièrement que d’autres personnes en formation. Cela peut avoir pour conséquence que l’AI soit perçue comme une source de revenus réguliers, ce qui représente clairement une contreincitation financière pour ces jeunes et peut compromettre ou du moins retarder la réadaptation ».

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Pour garantir l’égalité de traitement entre assurés atteints ou non dans leur santé, le législateur a ainsi ramené le plus possible l’indemnité journalière versée pendant une formation professionnelle initiale au niveau du salaire versé aux personnes en formation. Partant, l’art. 23 al. 2 et 2bis aLAI a été abrogé et la question des indemnités journalière pendant la formation professionnelle a été réglée au nouvel art. 24ter LAI. 6. Nouvelles règles relatives au calcul de l’indemnité journalière (depuis le 1er janvier 2022) 6.1. Selon l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3: a. si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou, b., s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Selon l’al. 2, l’assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: a. s’il perçoit des prestations au sens de l’art. 16, ou, b., s’il a bénéficié d’une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. Aux termes de l’art. 23 LAI, l’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1 (al. 1). L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière (al. 1bis). Selon l’art. 24ter LAI, l’indemnité journalière de l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale correspond, sur un mois, au salaire prévu par le contrat d’apprentissage. Le Conseil fédéral peut fixer les règles de détermination du montant de l’indemnité journalière lorsque le salaire convenu ne correspond pas à la moyenne cantonale de la branche (al. 1). En l’absence de contrat d’apprentissage, l’indemnité journalière correspond, sur un mois, au revenu moyen des personnes du même âge qui suivent une formation similaire. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité (al. 2). Pour les assurés qui ont atteint l’âge de 25 ans, l’indemnité journalière équivaut, sur un mois, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS (al. 3). 7. Problématique Est litigieuse la question du montant de l’indemnité journalière à allouer durant la mesure professionnelle octroyée par décision 23 mars 2022. 8. Discussion La recourante estime que ses indemnités devraient être calculées selon l’art. 24ter al. 3 LAI et ne comprend pas pourquoi, en comparant les indemnités journalières perçues en 2017 et celles allouées à ce jour, les montants ont été à ce point réduits.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 8.1. Rappelons tout d’abord que la recourante a obtenu un CFC d’informaticienne en 2015 mais qu’elle n’a jamais exercé cette profession, qui n’est plus adaptée. Toutefois, au vu de ses limitations, elle ignorait vers quel métier elle pouvait s’orienter. L’autorité a ainsi octroyé, par la décision litigieuse du 23 mars 2022, une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, laquelle devait permettre à la recourante d’identifier les formations qui correspondaient à ses aptitudes et ses intérêts. Il ne s’agissait manifestement pas d’une formation professionnelle initiale, mais uniquement d’une mesure permettant de choisir un métier adapté. Celle-ci pouvait éventuellement mener à une formation appropriée mais, au moment de la décision, on ignorait tout de la voie qui serait choisie par l’intéressée. L’OAI a certes indiqué, dans son courrier du 11 avril 2022, que la situation s’inscrivait « dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ». Toutefois, celle-ci n’était alors même pas encore définie. Il s’agissait d’abord d’orienter la recourante vers un métier exigible avant d’envisager le type de formation nécessaire à la poursuite de la profession. L’autorité a d’ailleurs bien rappelé par la suite, dans ses observations du 15 juin 2022, que la recourante se trouvait entre deux périodes de formations, « l’une achevée et l’autre potentiellement à venir ». La recourante ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de la dénomination vraisemblablement erronée formulée dans un premier temps par l’OAI. Les indemnités journalières ne sauraient, quoi qu’il en soit, être calculées selon l’art. 24ter LAI. Cet article concerne le calcul des indemnités « pendant la formation professionnelle initiale » et constitue visiblement une lex specialis par rapport à l’art. 23 LAI. Par ailleurs, relevons que l’OFAS distingue clairement, dans sa circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ ; état au 1er janvier 2023), l’indemnité journalière pour les mesures selon l’art. 12, 13, 14a, 15, 17, 18a LAI (ch. 8 de la circulaire) et celle pour les formations professionnelles initiales (ch. 9 de la circulaire). La première est régie par l’art. 23 al. 1 et 3 LAI (N 0801) et représente 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative. La seconde dépend du type de formation choisi (N 0902) mais correspond, pour les assurés de plus de 25 ans, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS (N 0923). Ainsi, il est retenu que la recourante a bénéficié d’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI donnant droit à une indemnité au sens de l’art. 22 al. 1 LAI. Celle-ci doit correspondre, conformément à l’art. 23 al. 1 LAI, à 80% du revenu perçu dans la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des problèmes de santé soit, dans le cas d’espèce, au revenu perçu à la libraire B.________. 8.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la situation n’est en rien comparable à celle qu’elle vivait en 2017, en fait ou en droit. A l’époque, la recourante bénéficiait d’un réentrainement au travail basé sur l’art. 14 aLAI. Cette mesure devait alors de permettre une reprise progressive dans l’activité apprise d’informaticienne, qui était alors considérée comme adaptée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Il ne s’agissait alors pas d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 aLAI en faveur de l’intéressée déjà au bénéfice d’un CFC. Il est vrai que l’autorité avait alors, selon le courrier du 23 mars 2022 adressé à la Caisse de compensation, octroyé une « petite indemnité » au sens de l’art. 16 aLAI. On peine à comprendre la mention à cet article, mais il convient de ne pas perdre de vue le fait que le destinataire de cette lettre était la Caisse de compensation, soit l’autorité chargée du calcul de la rente, et non pas la recourante elle-même. Cette précision erronée n’avait donc vraisemblablement été formulée que pour définir les modalités de calcul de l’indemnité journalière. Vis-à-vis de la recourante toutefois, l’OAI a toujours clairement indiqué que la mesure relevait, sur le fond, de l’art. 14a aLAI. De plus, les règles en matière de calcul de l’indemnité journalière étaient, à cette époque, différentes. Comme relevé ci-dessus, l’indemnité était fixée selon deux méthodes distincts. Selon le cas d’espèce, elle pouvait soit représenter 80% du dernier salaire perçu, soit 30 % du montant maximum de l’indemnité journalière. En 2017, l’autorité avait probablement appliqué l’art. 23 al. 2 aLAI, selon lequel l’indemnité de base s’élevait à 30 % du montant maximum de l’indemnité journalière « pour l’assuré qui a atteint l’âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide ». Le système de calcul des indemnités journalières a cependant changé, pour des raisons d’égalité de traitement exposées sous ch. 5. Ainsi, la recourante ne peut comparer la situation actuelle à celle, très différente, qu’elle vivait en 2017. Elle ne peut de plus se référer à des dispositions abrogées pour justifier aujourd’hui une application plus avantageuse du droit. Les décisions rendues en 2017 ne sauraient ainsi remettre en cause la décision litigieuse, la recourante, au bénéfice d’aucun droit acquis, n’ayant personnellement subi aucune injustice du fait du changement de loi. Comme relevé ci-dessus, dit changement de loi visait essentiellement à éviter qu’une indemnisation trop importante des jeunes assurés menacés d’invalidité puisse amener ceux-ci à se conforter, à la longue et pour des raisons économiques, dans un statut d’invalide. 8.3. Au vu de ce tout ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. Au vu du sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er février 2023/dhe Le Président : La Greffière :

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