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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2023 605 2022 69

13 novembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,080 parole·~40 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 69 Arrêt du 13 novembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffier-stagiaire : Simon Waeber Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente limitée dans le temps – revenu avec et sans invalidité Recours (605 2022 69) du 21 avril 2022 contre la décision du 17 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1974, est titulaire d’un CFC de mécanicien et d’un brevet fédéral d’expert en production. Il est marié et père de trois enfants nés en 2004, 2007 et 2009. Par le passé, il a occupé différents emplois, notamment en qualité de monteur de lignes de production, de régleur, d’outilleur, de monteur-réviseur et de concierge. Depuis le 19 mai 2008, A.________ a travaillé en tant que monteur-réviseur pour la société B.________ SA. Le 1er mars 2010, il a subi une incapacité de travail provoquée par une hernie discale et une lombosciatique gauche. Après l'échec d'un traitement conservateur et d'une infiltration péridurale, il a subi, le 13 mars 2012, une première intervention chirurgicale effectuée par le Dr C.________, neurochirurgien FMH, à savoir une sequestrectomie par fenestration L4-L5 gauche avec recessotomie et foraminotomie L5 gauche. Au terme de cette intervention, le chirurgien traitant a considéré que l'activité de monteur-réviseur d'ascenseurs, qui implique des positions courbées dans des petits espaces, n'était pas adaptée. Le 3 octobre 2011, A.________ a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité de l’Etat de Fribourg (Office AI). Dans ce cadre, l’Office AI a pris en charge, à titre de mesure d'intervention précoce, les frais pour des cours intensifs d'allemand et un certificat ASFC Management. Par décision du 13 juin 2013, l'Office AI a considéré que la réadaptation professionnelle de A.________ était achevée, au motif que l'intéressé avait obtenu son certificat en management. La société B.________ SA n'ayant pas de poste adapté aux problèmes de santé de l'intéressé, elle lui a signifié son congé au 31 mai 2013. B. Le 19 juillet 2013, A.________ a signé un contrat de travail avec la société D.________ SA en tant que monteur à partir du 1er août 2013. Par un avenant du même jour audit contrat, l'intéressé a certifié, "malgré ses problèmes de dos et son opération, pouvoir assumer toutes les activités demandées par le cahier des charges". Le 16 janvier 2014, à la suite de récidives des lombosciatalgies à gauche, A.________ a subi une seconde opération chirurgicale effectuée le Dr C.________, à savoir une fenestration microchirurgicale L4-L5 gauche, l'ablation d'un kyste synovial, la neurolyse de la racine L5 gauche et la mise en place d'un implant interépineux L4-L5. Le 7 mai 2015, une nouvelle exacerbation des lombosciatalgies de l'intéressé a rendu nécessaire une troisième intervention lombaire par son chirurgien traitant pour une stabilisation transpédiculaire dynamique L4-L5 et une nouvelle discectomie décompressive L4-L5 gauche. La société D.________ SA a licencié le précité au 31 juillet 2015. C. Le 1er septembre 2016, A.________ a été engagé comme monteur interne et externe auprès de la société E.________ SA. Le 27 janvier 2017, suite à une nouvelle récidive des lombosciatalgies à gauche, ce dernier a subi une quatrième opération chirurgicale effectuée par le Dr C.________ portant sur une extension de la stabilisation dynamique de L3-L4 à L5-S1 et une micro-décompression L3-L4 et L5-S1 à gauche. A cette même date, A.________ a été attesté par son médecin traitant en incapacité de travail à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 100% jusqu'au 30 avril 2017, incapacité qui a ensuite été réduite à 50% du 1er mai 2017 au 30 juin 2017. Le 16 janvier 2018, l'intéressé a à nouveau été attesté en incapacité de travail à 100%, puis à 50% à partir du 30 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018. Le 12 juillet 2018, il a subi une cinquième intervention chirurgicale réalisée par le Dr C.________ afin de réviser la stabilité et changer les tiges de L3 à S1. Dès le 1er juillet 2018, A.________ a été attesté en incapacité de travail à 100% jusqu'au 31 décembre 2018. La société E.________ SA l'a licencié au 31 juillet 2018. D. Le 16 mai 2018, A.________ a déposé une seconde demande de prestations auprès de l'Office AI. Se fondant sur une appréciation du médecin du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) du 29 novembre 2018, selon laquelle depuis la décision de l'Office AI du 13 juin 2013, l'état de santé de l'assuré s'était aggravé avec effet sur sa capacité de travail, ledit office a conclu qu'une nouvelle instruction était justifiée. E. Du 6 janvier 2019 au 2 février 2019, A.________ a effectué un séjour de réhabilitation auprès de la Clinique F.________. Dans son rapport du 14 février 2019 établi au terme dudit séjour, le Dr G.________, médecin-chef de la clinique, a indiqué qu'afin de conserver les résultats et de pouvoir poursuivre la thérapie ambulatoire, une incapacité de travail de 100% était encore indiquée au moins 2 semaines après le séjour. Le 17 avril 2019, lors d'un examen de contrôle, le Dr C.________ a prolongé l'incapacité de travail à 100% de l'intéressé jusqu'au 31 juillet 2019. Le 15 juillet 2019, en réponse à une question posée par l'Office AI, le médecin du SMR a précisé que l'assuré pouvait désormais débuter des mesures de réinsertion dans une activité adaptée à partir de 50%. F. Par décision du 23 août 2019, l'Office AI a pris en charge une mesure de réinsertion progressive, à savoir un stage à 50% auprès de H.________ de Fribourg du 26 août 2019 au 24 novembre 2019. Durant cette période, l'intéressé a touché des indemnités journalières de l'AI. Le 28 janvier 2020, l'Office AI a ordonné une expertise orthopédique afin de déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de l'intéressé, tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Dans son rapport d'expertise du 29 juin 2020, le Dr I.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a relevé que les techniques opératoires utilisées lors des précédentes interventions chirurgicales étaient conformes aux règles de l'art, que les douleurs lombaires chroniques et les irradiations douloureuses du membre inférieur gauche que ressent A.________ allaient probablement persister, et qu'aucun signe d'exagération des symptômes n'avait été constaté à l'issu de son examen clinique. Il a conclu à une incapacité de travail dans l'activité exercée jusqu'à présent, et à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance de la position debout et assise, évitement du port et du soulèvement de charge de plus de 15 kg et de travaux penchés en avant ou en porte-à-faux, courts déplacements à plat possible). Selon l'expert, cette capacité pourrait augmenter à 75% "en fonction de la tolérance et si le poste est bien adapté" (dossier Office AI, p. 612). Une incapacité de travail permanente de 25% a également été établie en raison des douleurs chroniques de l'intéressé. G. Depuis le mois de décembre 2019 et jusqu'au 18 septembre 2020, A.________ s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage avec une incapacité de travail médicalement attestée de 50%. Dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 le cadre du chômage, il a bénéficié à 50% d'un programme d'emploi temporaire du 6 janvier 2020 au 18 septembre 2020, comprenant notamment une formation dans le domaine du dessin technique. H. Le 15 janvier 2021, une sixième opération lombaire de A.________ a été réalisée par le Dr C.________ pour réviser la spondylodèse, enlever l'implant épineux L3-S1, effectuer une spondylodèse TLIF L5-S1 et changer la visse transpédiculaire L3 gauche. Dans son rapport médical du 9 mars 2021, le chirurgien traitant a indiqué que l'intéressé avait bien supporté l'intervention, que la cicatrice avait guéri sans infection et que ce premier résultat postopératoire était bon. Dans son rapport de consultation du 15 juin 2021, le Dr C.________ a relevé que, cinq mois après l'intervention, le résultat de celle-ci était relativement bon. Il subsistait une douleur sourde et permanente en position assise et debout qui limitait considérablement la qualité de vie de l'intéressé. Pour cette raison, le chirurgien traitant a conclu qu'une reprise du travail n'était pas envisageable. Il a préconisé une incapacité de travail de 100% jusqu'à nouvel ordre, indiquant que le prochain contrôle aurait lieu le 13 décembre 2021. Le 19 août 2021, sur demande de l'Office AI, le Dr I.________ a rédigé un complément à son rapport d'expertise du 29 juin 2020 pour tenir compte de l'intervention chirurgicale du 15 janvier 2021. Il a constaté un échec des traitements chirurgicaux à répétition des lombosciatalgies ("Failed Back Surgery Syndrome"). Il a estimé qu'aucun traitement ne pouvait garantir une amélioration significative de la symptomatologie douloureuse chronique de l'intéressé. Contrairement à ce que préconisait le Dr C.________ dans son rapport de consultation du 15 juin 2021, l'expert a estimé que A.________ aurait pu reprendre une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à 50% trois mois après l'intervention du 15 janvier 2021. Dans ses rapports médicaux des 15 décembre 2021 – soit une année après la sixième intervention lombaire de l'intéressé – et 19 janvier 2022, le Dr C.________ a indiqué que la situation de A.________ s'était stabilisée, bien qu'il persistait une sensation de pression dans la région vertébrale suite aux diverses interventions effectuées. Selon le chirurgien traitant, l'incapacité de travail à 100% de l'intéressé devait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. En outre, pour des raisons médicales, il a estimé que la réintégration professionnelle progressive de l'intéressé devait s'effectuer à 50%, combinée avec une demi-rente AI. Le 3 février 2022, le médecin du SMR, sollicité par l'Office AI pour se prononcer sur les derniers rapports médicaux établis par les Dr I.________ et Dr C.________, a confirmé la capacité de travail de A.________ à 50% dans une activité adaptée, telle qu'établie par le Dr I.________ dans son expertise. Ledit médecin a précisé que l'avis du Dr C.________ ne décrivait aucun fait nouveau médical, qu'il n'expliquait pas les raisons pour lesquelles l'avis du Dr I.________ serait erroné, qu'il semblait mettre au premier plan les plaintes de la personne au lieu des limitations fonctionnelles objectives, et qu'en semblant conditionner une capacité de travail de 50% à la reconnaissance d'un droit à une demi-rente, le chirurgien traitant démontrerait une méconnaissance des principes de la médecine des assurances. I. Par décision du 17 mars 2022, confirmant un projet du 11 octobre 2021, l'Office AI a octroyé à A.________ une rente d'invalidité entière à compter du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021, dans la mesure où une incapacité de travail totale dans toute activité était médicalement attestée durant cette période. Jusqu’au 28 février 2021 et à compter du 1er août 2021, le droit à une rente était nié dans la mesure où le taux d'invalidité, établi à 32,10%, était inférieur à 40%.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Le 21 avril 2022, A.________ interjette un recours contre la décision du 17 mars 2022. Il conclut à ce que ladite décision soit annulée et à ce qu’une rente d’invalidité lui soit octroyée selon les échelonnements suivants: trois-quarts de rente du 1er janvier 2019 au 28 février 2021, une rente entière du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021, et trois-quarts de rente dès le 1er août 2021. Le 27 mai 2022, l'Office AI s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Le 13 juin 2022, Me Charles Guerry a produit sa liste de frais, qu'il a actualisée le 10 octobre 2023. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile compte tenu des féries et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré valablement représenté directement touché par la décision attaquée et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à une rente de l'assurance-invalidité 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 2.3. Les dispositions régissant la rente d’invalidité ont été modifiées dès le 1er janvier 2022. Selon l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%. Comme cela était déjà le cas en vertu de l’ancien droit, aucune rente n’est octroyée lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 40%. En lien avec cette modification, le législateur a prévu des dispositions transitoires. Ainsi, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA si l’application de l’art. 28b LAI se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Dans le cas d'espèce, la demande de prestations date du 16 mai 2018, de sorte que l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 demeure applicable. 2.4. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. 2.4.1. Le revenu de valide (ou : revenu sans invalidité) doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires édité par l'Office fédéral de la statistique (cf. arrêt TC FR 605 2020 99 du 1er mars 2021 consid. 4.2.1). 2.4.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La version 2012 de l’ESS a introduit quatre niveaux de compétences définis en fonction du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle. Le niveau 1 est désormais le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e], ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules. L’accent est donc mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais plus sur les qualifications en elles-mêmes (voir arrêts TC 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 ; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. S'agissant en particulier du critère du taux d'occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l'étendue de l'abattement à opérer sur le salaire statistique d'invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps (cf. arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.2). En outre, lorsque des limitations fonctionnelles ont été prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical; elles ne peuvent pas être retenues une seconde fois lors de la fixation du revenu d'invalide (cf. arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.1). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 2.5. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.5 et les références citées). 2.6. L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 2.7. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 3. Règles relatives à l'appréciation des documents médicaux 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4. Question litigieuse Est en l’espèce litigieuse l’évolution de l’incapacité de travail, respectivement de gain, susceptible de donner droit à une rente, celle-ci, cas échéant, échelonnée. 5. Capacité de travail 5.1. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 Il n'est pas contesté que la capacité de travail du recourant s'est considérablement restreinte depuis janvier 2018. En effet, compte tenu de la dégradation de son état de santé, il a été attesté en incapacité de travail à 100% dès le 16 janvier 2018, puis à 50% à partir du 30 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018. A compter du 1er juillet 2018, il a à nouveau été attesté en incapacité de travail à 100% jusqu'au 31 décembre 2018. Vu le dépôt, le 16 mai 2018, de la demande de prestations auprès de l’Office AI, un droit à une rente entrerait en considération au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date de ladite demande, soit à partir du 1er novembre 2018. Toutefois, conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le recourant ne peut prétendre à une rente qu'après un délai d'une année d'incapacité de travail, soit à partir de janvier 2019.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 5.2. Du 1er janvier 2019 au 6 décembre 2020 Dans la décision attaquée, l'Office AI a retenu que dès le mois de janvier 2019 et jusqu'en décembre 2020, le recourant présentait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Ce constat ne peut que partiellement être suivi. En effet, comme cela ressort du dossier de la cause, du 6 janvier 2019 au 2 février 2019, l'intéressé était hospitalisé à la Clinique de réhabilitation F.________. Le 14 février 2019, le médecin-chef de la clinique a indiqué qu'une incapacité de travail de 100% était encore indiquée durant au minimum 2 semaines après le séjour. A compter du 1er avril 2019 et jusqu'au 31 juillet 2019, le recourant a été attesté en incapacité de travail à 100% par son chirurgien traitant. Le 15 juillet 2019, le médecin du SMR a indiqué que, selon lui, l'assuré pouvait désormais débuter des mesures de réinsertion dans une activité adaptée à partir de 50%. Le 26 août 2019, le recourant a effectivement débuté un stage à 50% auprès de H.________ de Fribourg, qui s'est achevé le 24 novembre 2019. Par la suite, il a bénéficié à 50% d'un programme d'emploi temporaire du 6 janvier 2020 au 18 septembre 2020. Dès le 7 décembre 2020, l'état de santé de l'assuré s'est péjoré et ce dernier a été attesté en incapacité de travail à 100%. Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a retenu l'Office AI dans la décision attaquée, la capacité de travail du recourant entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019 n'était pas de 50%; elle était nulle. En effet, l'Office AI ne pouvait faire fi du séjour de réhabilitation du recourant en janvier et février 2019 et des incapacités de travail totales entre avril et juillet 2019 médicalement attestées par le Dr G.________ et le Dr C.________. En outre, même le médecin du SMR a estimé que la reprise d'une activité adaptée à partir d'un taux de 50% n'était possible qu'à partir du mois de juillet 2019. Il sera dès lors retenu qu'entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019, le recourant était en incapacité totale de travailler. En revanche, c'est à bon droit que l'Office AI a retenu que, du 1er août 2019 au 6 décembre 2020, la capacité de travail du recourant était de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 5.3. Du 7 décembre 2020 au 31 décembre 2021 Il n'est pas contesté que l'état de santé du recourant s'est péjoré en décembre 2020. Ainsi, le 7 décembre 2020, le Dr C.________ a attesté d'une incapacité de travail à 100% jusqu'au 31 décembre 2020. Compte tenu de la situation sanitaire, l'intervention chirurgicale initialement prévue le 18 décembre 2020 s'est finalement déroulée le 15 janvier 2021. Dans son rapport médical de contrôle du 15 juin 2021, le chirurgien traitant a indiqué que le résultat de l'intervention était relativement bon, tout en concluant qu'une reprise du travail par l'intéressé n'était pas envisageable. Il a ainsi maintenu l'incapacité de travail à 100% du recourant "jusqu'à nouvel ordre". Dans ses rapports médicaux subséquents des 15 décembre 2021 et 19 janvier 2022, le Dr C.________ a précisé que l'incapacité de travail à 100% du recourant devait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 et il a préconisé une réintégration professionnelle progressive de ce dernier à 50%, combinée à une demi-rente AI. Toutefois, dans son complément d'expertise du 19 août 2021, le Dr I.________ a estimé, quant à lui, que trois mois après l'intervention du 15 janvier 2021, soit dès le 15 avril 2021, l'intéressé aurait pu reprendre une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 50%. Appelé à se prononcer sur les rapports médicaux établis par le Dr C.________ et le complément d'expertise du Dr I.________, le médecin du SMR a confirmé, le 3 février 2022, une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. A l'appui de sa position, le médecin du SMR a indiqué que l'avis du Dr C.________ ne

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 décrivait aucun fait médical nouveau, qu'il n'expliquait pas les raisons pour lesquelles l'avis du Dr I.________ serait erroné, qu'il semblait mettre au premier plan les plaintes de la personne au lieu des limitations fonctionnelles objectives, et qu'en conditionnant la capacité de travail du recourant à 50% à la reconnaissance d'un droit à une demi-rente, il démontrait une méconnaissance des principes de la médecine des assurances. Au vu de ce qui précède, il doit être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était en incapacité de travail complète à compter du 7 décembre 2020 et jusqu'au 15 avril 2021. En effet, l'avis du médecin du SMR repose sur une appréciation circonstanciée tant des rapports médicaux établis par le chirurgien traitant du recourant que du complément d'expertise, d'une part, et il comporte des conclusions qui sont dûment motivées, d'autre part; il peut donc être suivi. En outre, les rapports médicaux postopératoires des 9 mars 2021 et 15 juin 2021 établis par le chirurgien traitant de l'intéressé font état de bons résultats au terme de l'intervention du 15 janvier 2021, de sorte qu'aucune indication médicale ne permet de fonder la crainte d'une péjoration de l'état de santé de l'intéressé à même de justifier la prolongation de son incapacité de travail jusqu'au 31 décembre 2021. 5.4. Synthèse Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant a été incapable de travailler du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019. Il a ensuite recouvré une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles du 1er août 2019 au 6 décembre 2020. Du 7 décembre 2020 au 15 avril 2021, il a à nouveau été en incapacité totale de travailler, avant de retrouver une capacité de travail de 50% dans des activités adaptées. Il convient encore de tenir compte du délai de trois mois dès la stabilisation de l'état de santé du recourant, qui intervient en l'espèce le 15 avril 2021. Ainsi, il doit être retenu que la capacité de travail à un taux de 50% opère dès le 1er août 2021 et que le recourant était ainsi en incapacité totale de travail du 7 décembre 2021 au 31 juillet 2021. 6. Calcul du taux d'invalidité 6.1. Revenu avec invalidité 6.1.1. Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019, le recourant était en incapacité totale de travailler et n’a perçu aucun revenu d’une activité lucrative, étant précisé que les indemnités journalières perte de gain pour cause de maladie sont subsidiaires par rapport aux rentes d'invalidité et qu'elles n'ont donc pas à être prises en compte dans le calcul du revenu avec invalidité. 6.1.2. Du 1er août 2019 au 6 décembre 2020 Il a été retenu ci-dessus que, pour cette période, le recourant était capable de travailler à 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Durant cette période, il a notamment effectué un stage à 50% du 26 août 2019 au 24 novembre 2019 au titre d'une mesure de réinsertion progressive de l'Office AI, et il a bénéficié d'un programme d'emploi temporaire à 50% du 6 janvier 2020 au 18 septembre 2020 dans le cadre de l'assurance chômage. Dans la mesure où le recourant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 n'a pas réalisé de revenu proprement dit durant cette période, il y a lieu de se référer aux données statistiques de l'ESS (cf. consid. 2.4.2), ce que les parties ne contestent du reste pas. Dans la décision attaquée, l'Office AI a déterminé le revenu avec invalidité en se fondant sur l'ESS 2018 (TA1_tirage_skill_level, 10-33, hommes) avec un niveau de compétence 3. Il a ainsi retenu un salaire mensuel de CHF 7'214.-. Toutefois, ce montant étant calculé sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 40 heures alors que la durée usuelle est de 41.3 heures (cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, 10-33), l'Office AI l'a augmenté à CHF 7'448.45, de sorte qu'il a retenu un salaire annuel de CHF 89'381.40 (CHF 7'448.45 x 12). Compte tenu de la capacité de travail de 50% du recourant, le revenu annuel a été fixé à CHF 44'690.70. De plus, au vu du temps partiel exigible, un désavantage salarial de 5% a encore été pris en considération, de sorte que le revenu d'invalide a été fixé à CHF 42'456.15. Le recourant soutient, pour sa part, que le revenu avec invalidité devait être calculé sur base d'un niveau de compétence 1, et non d'un niveau de compétence 3. A cet égard, il allègue que bien qu'il dispose de formations complémentaires à son CFC, il ne les a jamais mises à profit sur le marché du travail, que tout son parcours professionnel s'est déroulé en tant que simple employé-monteurmécanicien-réviseur, et que le fait que son salaire n'ait jamais dépassé les CHF 76'180.- en atteste. Il estime également qu'un abattement global de 15% – et non de 5% comme retenu par l'Office AI – serait approprié, car même dans une activité exercée à 50%, les limitations fonctionnelles dont il souffre le désavantagent par rapport aux autres employés en pleine possession de leurs capacités physiques. Eu égard à la première critique du recourant relative à son niveau de compétence, il sied de rappeler que le niveau de compétence 1 est le plus bas et concerne des activités simples et répétitives, qui ne nécessitent ni formation, ni expérience professionnelle. Or, le recourant est titulaire d'un CFC de mécanicien, d'un brevet fédéral d'expert en production, d'un certificat ASFC en management, et il a récemment achevé une formation dans le dessin technique. Son expérience de près de 20 ans dans le domaine de l'industrie mécanique lui a du reste indubitablement permis d'acquérir un vaste ensemble de connaissances et de savoir-faire dans ce domaine. De plus, contrairement à ce qu'il allègue, il ressort de son curriculum vitae qu'entre août 2013 et juillet 2015, alors qu'il travaillait auprès de la société D.________ SA, il avait notamment la charge de la gestion des ressources humaines et matérielles en l'absence du responsable, de sorte qu'il a pu effectivement mettre à profit les compétences acquises grâce à son certificat de management obtenu en 2013. Ainsi, au vu du type de tâche que le recourant a effectué par le passé et de celles qu'il serait susceptible d'assumer à l'avenir, ce dernier ne peut à l'évidence pas prétendre à un niveau de compétence 1. Par ailleurs, le recourant ne peut pas non plus être évalué à la lumière d'un niveau de compétence 2, applicable aux tâches pratiques telles que l'utilisation de machines, car cela ne tiendrait pas suffisamment compte des nombreuses et complexes tâches qu'il est accoutumé à accomplir ni de son expérience. En effet, comme il l'indique lui-même dans son curriculum vitae, son expérience ne se limite pas à l'utilisation de machines ; il a notamment eu la charge, ces dernières années, d'assembler des machines de précision complexes ou des machines de grandes envergures, d'en effectuer l'entretien, les réparations, les réglages, et de les modifier au niveau mécanique, électrique et hydraulique. En outre, comme cela a déjà été relevé, le recourant a également eu l'occasion de mettre à profit ses compétences en management en matière de gestion des ressources matérielles et humaines. Il convient dès lors de retenir le niveau de compétence 3, applicable à des tâches pratiques complexes nécessitant de vastes connaissances. L'intéressé peut en effet prétendre, de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 manière réaliste, à des postes, avec ou sans responsabilités, nécessitant des compétences pratiques qualifiées dans le domaine de la production mécanique, tels que dans des bureaux techniques d'entreprises actives dans l'industrie. Eu égard à la seconde critique du recourant, selon laquelle l'abattement de 5% opéré par l'Office AI serait insuffisant, tandis qu'un abattement global de 15% serait justifié compte tenu de ses limitations fonctionnelles, force est de constater que lesdites limitations, telles que décrites par le Dr I.________ dans son expertise, ont déjà été prises en compte lors de l'évaluation de sa capacité de travail du point de vue médical. Elles ne peuvent dès lors pas être retenues une seconde fois lors de la fixation du revenu d'invalide (cf. consid. 2.4.2). Pour le reste, l'abattement de 5% retenu par l'Office AI en raison de l'exercice à temps partiel de l'activité adaptée est conforme à la jurisprudence fédérale et ne souffre aucune critique. Par conséquent, pour la période du 1er août 2019 au 6 décembre 2020, le revenu avec invalidité du recourant s'élève à CHF 42'456.15. 6.1.3. Du 7 décembre 2020 au 31 juillet 2021 Durant la période du 7 décembre 2020 au 31 juillet 2021, le recourant était en incapacité totale de travailler et n'a perçu aucun revenu. 6.1.4. A partir du 1er août 2021 A compter du 1er août 2021, la capacité de travail du recourant s'est rétablie à 50%. Dans la mesure où le recourant n'a pas réalisé de revenu depuis cette date, il y a lieu de déterminer son revenu d'invalide en se référant aux données statistiques de l'ESS dans leur version de 2020 – et non sur l'ESS 2018 comme l'a retenu l'Office AI dans la décision attaquée – car elles se rapprochent le plus exactement possible du montant susceptible d'être obtenu sur un marché équilibré du travail au moment de la naissance hypothétique du droit à la rente (cf. arrêt TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4). Ainsi, sur la base de l'ESS 2020 (TA1_tirage_skill_level, 10-33, niveau de compétence 3, hommes), il convient de retenir un salaire mensuel de CHF 7'652.- qui, adapté à une durée de travail hebdomadaire de 41.3 heures, doit être augmenté à CHF 7'900.70, soit un salaire annuel de CHF 94'808.30 (CHF 7'900.69 x 12). Compte tenu de la capacité de travail à 50% du recourant, ce revenu annuel est fixé à CHF 47'404.15, auquel un désavantage salarial de 5% découlant du temps partiel doit être pris en compte, de sorte que le revenu d'invalide est fixé à CHF 45'033.95. 6.2. Revenu sans invalidité Dans la décision litigieuse, l'Office AI a fixé le revenu sans atteinte à la santé du recourant en se référant à l'extrait de compte individuel AVS de ce dernier. Ledit extrait faisait état d'un revenu annuel de CHF 62'213.- en 2017, auquel l'Office AI a rajouté 0.5% d'indexation pour l'année 2019 pour parvenir à un revenu sans invalidité de CHF 62'524.05. Toutefois, selon le recourant, l'Office AI aurait dû retenir un revenu annuel sans invalidité de CHF 76'180.- (CHF 5'860.- x 13), qui correspondrait à ce que la société E.________ SA lui a versé jusqu'à son licenciement en juillet 2018. En l'espèce, l'argumentation de l'intéressé selon laquelle il conviendrait de se fonder sur le salaire reçu jusqu'à son licenciement en juillet 2018 ne peut être suivie, dans la mesure où ledit salaire est

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 postérieur à l'atteinte à sa santé. Au demeurant, le recourant ne prétend ni ne démontre que le salaire annuel mentionné dans son extrait de compte individuel AVS pour l'année 2017 serait erroné. Dès lors, c'est à bon droit que l'Office AI s'est fondé sur le dernier salaire annuel que l'assuré avait perçu avant l'atteinte à sa santé, soit durant l'année 2017, tel qu'il ressort de son extrait de compte individuel AVS. Il convient donc d'arrêter le revenu de valide du recourant à CHF 62'524.05 pour l'année 2019, et à CHF 63'024.25 (CHF 62'524.05 plus 0.8% d'indexation en 2020) pour l'année 2021. 6.3. Taux d'invalidité Tel qu'exposé plus haut, durant la période entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019, il est établi que le recourant était en incapacité totale de travailler et qu'il ne percevait aucun revenu. Il a ainsi droit à une rente d'invalidité entière. La décision attaquée doit dès lors être modifiée en ce sens qu'une rente entière est accordée au recourant durant cette période. Entre le 1er août 2019 et le 6 décembre 2020, la capacité de travail du recourant était de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En tenant compte d'un revenu sans invalidité de CHF 62'524.05 et d'un revenu avec invalidité de CHF 42'456.15, le degré d'invalidité du recourant s'élève à 32.1%. Conformément à la décision attaquée, le recourant ne peut donc pas prétendre à une rente durant cette période. Pour la période du 7 décembre 2020 au 31 juillet 2021, le recourant était à nouveau en incapacité totale de travail et n'a perçu aucun revenu. Il a ainsi droit à une rente d'invalidité entière. Compte tenu du délai de trois mois depuis l'aggravation de son état de santé intervenue en décembre 2020 (art. 88a RAI; cf. consid. 2.7), le droit à ladite rente naît à compter du 1er mars 2021 et s'éteint trois mois après l'amélioration de son état de santé lui permettant de reprendre une activité adaptée, soit le 15 avril 2021. C'est donc à bon droit que l'Office AI a alloué à l'intéressé une rente entière du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021. Enfin, à compter du 1er août 2021, le recourant est à nouveau capable de travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 50%. En tenant compte d'un revenu sans invalidité de CHF 63'024.25 (CHF 62'524.05.- plus 0.8% d'indexation en 2020) et d'un revenu avec invalidité de CHF à CHF 45'033.94.-, le degré d'invalidité du recourant s'élève à 28.5%, ce qui ne lui donne pas droit à une rente. 7. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours (605 2022 69) doit être partiellement admis et la décision litigieuse modifiée dans le sens que l'assuré a droit à une rente entière du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 et du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021. Le recours est rejeté pour le surplus. 8. Dépens et frais de procédure 8.1. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais de justice sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 CPJA) à raison de CHF 400.- (1/2) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- (1/2) à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais versée par le recourant, par CHF 400.- (CHF 800.- – CHF 400.-), lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 8.2. Le recourant obtenant partiellement gain de cause dans la présente procédure et étant représenté par un mandataire professionnel, il a droit à l'octroi de dépens réduits de moitié (art. 61 let. g LPGA). Le 13 juin 2022, le mandataire du recourant a produit sa liste de frais, qu'il a actualisée le 10 octobre 2023. Il ressort de ladite liste actualisée un montant total, hors TVA, de CHF 2'726.86, à savoir CHF 2'262.46 à titre d'honoraires (9.03 heures à CHF 250.-) et CHF 464.40 à titre de débours, auquel il convient de rajouter CHF 209.95 à titre de TVA (7.7%), soit un total de CHF 2'936.85. Au vu de la liste de frais produite, la Cour fixe l’indemnité de dépens partielle due au recourant à un montant total de CHF 1'468.45.-, soit CHF 1'131.25.- à titre d’honoraires, plus CHF 232.20.- au titre de débours, plus CHF 105.- au titre de la TVA (à 7.7%). Ce montant doit être mis à la charge de l’Office AI. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (605 2022 69) est partiellement admis. Partant, la décision du 17 mars 2022 est modifiée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 et du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- à la charge du recourant. III. L’indemnité de partie allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'468.45, dont CHF 105.- au titre de la TVA. Elle est mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 novembre 2023/cos Le Président Le Greffier-stagiaire

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