Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 198 605 2022 199 Arrêt du 23 octobre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l'indemnité – exercice d’une activité soumise à cotisation – assurée travaillant dans l'entreprise du conjoint Recours (605 2022 198) du 18 novembre 2022 contre la décision sur opposition du 18 octobre 2022 Requête d’assistance judiciaire totale (605 2022 199) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________, tous deux de nationalité C.________, se sont mariés le 4 juillet 2018 à D.________ (DO 64 s). B.________ est titulaire de l’entreprise individuelle E.________, à D.________, inscrite au registre du commerce le 20 juillet 2015, et pour laquelle il dispose de la signature individuelle (DO 81). B. Le 13 juin 2022, A.________ s’est inscrite au chômage auprès de l’Office régional de placement de Bulle (ci-après : ORP). Elle a indiqué, comme dernière activité, un emploi d’auxiliaire en restauration auprès de E.________, du mois de juin 2018 au mois de mars 2022 (DO 82). Dans le formulaire de demande d’indemnité, signé par l’assurée le 21 juillet 2022, elle revendique des prestations de l’assurance-chômage dès le 13 juin 2022. Elle déclare avoir travaillé auprès de E.________ du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020, sans contrat écrit, et indique une résiliation le 30 septembre 2020 avec effet au 31 décembre 2020 pour motif de « séparation avec mon mari, gérant de la pizzeria » (DO 58 ss). L’attestation de l’employeur, établie le 29 juin 2022 par B.________, titulaire de l’entreprise individuelle E.________, mentionne une activité de « nettoyeuse » à temps partiel du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020. Il précise dans ce document que les rapports de travail ont été résiliés d’un « commun accord car séparation » le 30 septembre 2020 avec effet au 31 décembre 2020, date à laquelle le dernier salaire a été versé (DO 68 s). En annexe, il produit les décomptes de salaires des mois de février, mars et avril 2021, indiquant le paiement en espèces d’un salaire net de CHF 3'245.55 (salaire brut : CHF 3'700.- ; DO 70-72). Enfin, figurent également au dossier les décomptes de salaire des mois de janvier à décembre 2020, mentionnant un salaire net de CHF 3'253.85 (salaire brut : CHF 3'700.- ; DO 46 ss). L’extrait du compte individuel de la caisse de compensation, daté du 29 juillet 2022, mentionne les revenus suivants : CHF 7'400.- pour l’année 2018 (novembre et décembre), CHF 48'100.- pour l’année 2019 (janvier à décembre) et CHF 44'400.- pour l’année 2020 (janvier à décembre), versés par l’employeur E.________. Aucun revenu n’est mentionné pour l’année 2021 (DO 36 s). C. Par décision du 19 août 2022, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ciaprès : la Caisse, l’autorité intimée) a refusé le droit à l’indemnité de chômage au motif que A.________ travaillait dans l’entreprise de son mari. Par surabondance, elle a constaté qu’elle ne remplissait pas les conditions d’une libération de la période de cotisation (DO 29 ss). L’assurée a formé opposition contre cette décision le 16 septembre 2022, au motif que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, son emploi auprès de E.________ a duré jusqu’au 24 mars 2022, date à laquelle elle s’est séparée de son mari. C’est également à cette date qu’ont été déposées une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une plainte pénale et une procédure auprès du Tribunal des prud’hommes. A l’appui de cette allégation, elle se prévaut des déclarations, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.________, d’un employé de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E.________ selon lequel une nouvelle employée avait remplacé l’assurée dans ses tâches environ deux mois avant les vacances d’été 2022, corroborant ainsi le fait qu’elle-même aurait travaillé jusqu’à la fin du mois de mars 2022. Partant, elle remplirait les conditions relatives à la période de cotisation (DO 14 ss). Par décision du 18 octobre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition et a confirmé la négation du droit à l’indemnité de chômage avec effet au 13 juin 2022. En premier lieu, l’autorité intimée a constaté que l’assurée était l’épouse du titulaire de l’entreprise E.________. Or, dans la mesure où cette entreprise existe encore à ce jour et où le mariage n’a pas encore été dissous, l’assurée doit être exclue du champ des bénéficiaires de l’indemnité de chômage, en application des règles relatives aux rapports de travail entre époux. Par surabondance, la Caisse a relevé que, même si un divorce devait être prononcé, le droit à l’indemnité devrait être nié au motif que, tant dans le formulaire de demande d’indemnité signé par l’assurée le 21 juillet 2022 que dans l’attestation de l’employeur établie le 29 juin 2022 par B.________, il est mentionné que les rapports de travail ont pris fin au 31 décembre 2020. Les déclarations ultérieures de l’assurée, qui a ensuite déclaré avoir travaillé jusqu’au mois de mars 2022 et a produit à cet effet un décompte de salaire daté du mois de janvier 2021, puis du mois d’avril 2021 n’y changent rien. En effet, les déclarations de la première heure doivent être privilégiées, de sorte qu’il est retenu que les rapports de travail ont pris fin au 31 décembre 2020, ce qui est également corroboré par l’extrait du compte individuel de la Caisse de compensation sur lequel n’apparaît aucun revenu pour l’année 2021. Au demeurant, même si l’on devait prendre en compte les salaires jusqu’au mois d’avril 2021, conformément aux décomptes de salaire produits, l’assurée ne pourrait justifier que de 10.56 mois de cotisations (13 juin 2000 – 30 avril 2021) durant le délai-cadre de cotisation. D. Par acte du 18 novembre 2022, A.________, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat, interjette recours contre cette dernière décision. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi des prestations de l’assurance-chômage dès le 13 juin 2022 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. Elle assortit son recours d’une requête d’assistance judiciaire totale. Elle reproche à la Caisse d’avoir mal apprécié les faits en retenant, d’une part, qu’elle n’avait pas la qualité pour bénéficier des prestations de l’assurance-chômage au motif qu’elle aurait eu une situation comparable à celle d’un employeur et, d’autre part, que les rapports de travail avaient été résiliés au 31 décembre 2020. Le 13 janvier 2023, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève que le facteur d’exclusion du droit au chômage des personnes travaillant dans l’entreprise de leur conjoint s’applique indépendamment de savoir si la personne assurée avait ellemême une fonction dirigeante, de sorte qu’en sa qualité d’épouse du titulaire de l’entreprise, la recourante n’a pas droit au chômage. Pour le surplus, elle constate que dans l’hypothèse d’un divorce – non encore réalisée, ni même alléguée – il conviendrait d’examiner les périodes de cotisations sous l’angle de l’exigence de preuve accrue en matière de versement du salaire. Elle s’en remet à justice s’agissant de la requête d’assistance judiciaire totale. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Droit à l’indemnité de chômage 2.1. En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition. Toutefois, de jurisprudence constante et indépendamment de ces conditions, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (voir ATF 123 V 234; arrêt TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 2.2. En cela, la jurisprudence fait référence à l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer "considérablement" – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238 ; arrêt TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 2.3. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant que, aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 2.4. La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (TF 8C_998/2008 du 10 juin 2009 ; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 ; TF C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 2 ; TF C 230/05 du 19 juillet 2006 consid. 2). Dans ce contexte, la séparation de fait entre deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit en principe pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (DTA 2003 p. 120 ; TF C 179/05 du 17 octobre 2005 ; TF C 198/05 du 10 novembre 2006 ; CASSO ACH 49/09 – 52/2010 du 24 mars 2010). Le Tribunal fédéral a précisé que, comme il existe un risque d'abus jusqu'au prononcé du divorce, des prestations de l'assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées par un juge. En cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas prendre naissance, en raison - comme dans le cas concret - d'un risque de contournement de la loi, même lorsque la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (ATF 142 V 263 consid. 5.2.2; réponse à la question laissée indécise dans les arrêts 8C_74/2011 du 3 juin 2011 et 8C_1032/2010 du 7 mars 2011). 3. Conditions relatives à la période de cotisation 3.1. Parmi les conditions cumulatives prévues à l’art. 8 al. 1 LACI, figure celle des conditions relatives à la période de cotisation (let. e). Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352 ; RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, p. 179). 3.2. En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228). L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Il a également indiqué que sa jurisprudence publiée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé ; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 et 2.4; arrêt TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.4). Ne constituent tout au plus que des indices pour le paiement effectif d'un salaire, les attestations de l'employeur, les décomptes salaire signés par l'employeur ou l'employé, les déclarations d'impôt et les inscriptions au compte individuel (ATF 131 V 444 consid. 1.2). En l'absence d'une réelle comptabilité d'entreprise tenue dans les règles de l'art et en toute transparence, de relevés bancaire, postaux ou de reçus de paiement comptant ou de témoignage permettant d'établir le revenu à satisfaction de droit, le paiement du salaire ne peut pas être formellement prouvé (arrêt TF 8C_913/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3). 3.3. La preuve du versement effectif du salaire, même s'il ne constitue pas une condition du droit à part entière, devrait néanmoins être exigée en particulier des personnes qui ont occupé une position assimilable à celle d'un employeur durant le délai-cadre de cotisation (RUBIN, op. cit., n. 3.8.4.1, p. 178; cf. arrêts TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3 ; C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2). 4. Dispositions relatives à la preuve 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a ; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b ; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.3. Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées). 5. Question litigieuse Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé à la recourante le droit à l’indemnité de chômage. 5.1. En premier lieu, la décision attaquée retient que la recourante, épouse du gérant de E.________, était exclue du cercle des bénéficiaires de l’assurance-chômage, en sa qualité de personne ayant eu une position assimilable à celle d’un employeur. 5.1.1. Pour la recourante, c’est à tort que la Caisse a retenu qu’elle aurait eu une position assimilable à celle d’un employeur. Son époux exerçait certes une position dirigeante, mais pas elle. Elle n’a jamais eu d’influence sur la marche des affaires du restaurant et n’exerçait pas une activité similaire à celle de son époux, puisqu’elle était exploitée et forcée à travailler en cuisine et à faire les nettoyages. Elle n’a jamais eu la moindre responsabilité ni pouvoir de codécision au sein de l’entreprise. Enfin, même si le divorce n’a pas encore été prononcé, les époux sont désormais séparés et aucune possibilité de réactivation des rapports de travail ne subsiste en l’état. Quant à la Caisse, elle souligne que ce facteur d’exclusion s’applique de manière automatique, indépendamment de savoir si la personne assurée avait elle-même une position dirigeante. Dès lors, en sa qualité d’épouse du titulaire de l’entreprise, la recourante doit être exclue du champ des bénéficiaires de l’assurance-chômage jusqu’à la date du divorce. 5.1.2. A la lumière des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.1 – 2.4), force est de constater que la position de Caisse ne prête pas le flanc à la critique. La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet confirmé que l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage s’étend aux conjoints des personnes qui occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle, et ce malgré une éventuelle séparation. Ce n’est que lors du prononcé du divorce que le risque d’abus peut être exclu. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et son mari ne sont pas divorcés à ce jour et que celui-ci est toujours titulaire de l’entreprise E.________. Dans ces conditions, la recourante est exclue des bénéficiaires du droit à l’indemnité de chômage suite à son licenciement de cette entreprise, et ce même si elle n’y a jamais exercé elle-même de position dirigeante. La séparation de fait des parties n’y change rien. Bien que cette jurisprudence, à laquelle la Caisse se réfère, puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation d’indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (cf. arrêt TF 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1). 5.2. Par surabondance, la décision attaquée relève que, même si le divorce des parties venait à être prononcé, la recourante ne pourrait quoi qu’il en soit pas se prévaloir de périodes de cotisation suffisantes durant le délai-cadre de cotisation. Dans un tel cas de figure, elle devrait de surcroît apporter la preuve du versement effectif du salaire. 5.2.1. La recourante fait valoir à cet égard que les rapports de travail ont perduré jusqu’à la fin du mois de mars 2022, soit bien au-delà du 31 décembre 2020 comme l’a retenu la Caisse. C’est en date du 24 mars 2022 qu’elle se serait séparée de son mari et elle aurait continué à travailler au restaurant jusqu’à ce moment. Les fiches de salaires produites, bien qu’établies sporadiquement, confirment cet état de fait, de même que les déclarations d’un ancien employé du restaurant. Elle soutient que son époux a communiqué de fausses informations à la Caisse, en violation de son obligation de collaborer à l’établissement des faits. Pour sa part, la Caisse explique que, dans l’hypothèse où un divorce venait à être prononcé, la prise en compte de l’emploi de la recourante dans ce restaurant en tant que périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI impliquerait encore la preuve du versement effectif du salaire, condition qui n’est pas réalisée en l’espèce. 5.2.2. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, en cas de divorce, deux éléments feraient encore obstacle au droit de la recourante à l’indemnité de chômage. D’une part, il n’est pas établi, en l’état, qu’elle puisse se prévaloir de la durée minimale d’activité soumise à cotisation (douze mois) durant le délai-cadre de cotisation. En effet, quoi qu’elle en dise, les déclarations de son ancien collègue de travail ne sont pas suffisamment précises pour établir qu’elle ait réellement continué à travailler jusqu’à la fin du mois de mars 2022, contrairement aux indications mentionnées tant dans le formulaire de demande d’indemnité du 21 juillet 2022 que dans l’attestation de l’employeur du 29 juin 2022. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisque, d’autre part, en présence de rapports de travail entre époux, la recourante devrait encore apporter la preuve du versement effectif du salaire pour les périodes de travail qu’elle allègue (cf. supra consid. 3.3). La recourante produit à cet égard des fiches de salaire pour les mois de mars et avril 2021 (bordereau recourante, pièce 5). Or, comme cela ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.2), la production de fiches de salaire, sans autre élément probant, n’est pas suffisante. Par ailleurs, il n’existe aucun contrat de travail écrit, ni de relevé bancaire attestant de versements, le salaire ayant prétendument été versé en espèces. De surcroît, l’extrait du compte individuel de la recourante auprès de la Caisse de compensation au 22 juillet 2022 ne mentionne aucun revenu au-delà du 31 décembre 2020. C’est le lieu enfin de faire remarquer que, si la recourante soutient désormais que la séparation n’aurait été effective qu’à partir de la fin du mois de mars 2022, cette allégation récente est contredite par les premières déclarations des époux – au demeurant corroborées par les attestations
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 d’employeur – faisant état de la cessation des rapports de travail à la fin de l’année 2020 pour cause, précisément, d’une séparation. Ces déclarations contradictoires achèvent de discréditer la thèse de la recourante. La preuve du versement effectif d’un salaire sur lequel devaient être prélevées des cotisations, condition nécessaire à la prise en compte de son activité au sein du restaurant E.________ dans le calcul des périodes de cotisation, n’est ainsi manifestement pas établie. 5.3. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que l’autorité intimée a nié le droit de la recourante à bénéficier des indemnités de l’assurance-chômage. 6. Sort du recours et frais 6.1. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. 7. Requête d’assistance judiciaire totale Il reste à statuer sur le sort de la requête AJT déposée par la recourante parallèlement à son recours. 7.1. A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant. Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées). 7.2. Il découle de l’analyse qui précède que la recourante n’a pas fait valoir le moindre argument pertinent sur le plan factuel ou juridique susceptible de remettre en cause l’analyse de l’autorité
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 intimée selon laquelle elle ne remplissait pas les conditions du droit à l’indemnité de chômage, mais qu’elle a au contraire uniquement allégué des faits sans pertinence du point de vue juridique, par le biais de déclarations contradictoires. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes, de sorte qu'un plaideur raisonnable aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait en effet d’emblée dénué de toutes chances de succès. Cela justifie que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé, sans qu’il ne soit même nécessaire d’examiner la réalisation de la condition de l’indigence. la Cour arrête : I. Le recours (605 2022 198) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 18 octobre 2022 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni accordé de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2022 199) est rejetée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 octobre 2023/isc Le Président La Greffière-rapporteure