Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.12.2023 605 2022 143

7 dicembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,201 parole·~31 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 143 Arrêt du 7 décembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella, Dominique Gross, Vanessa Thalmann Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Aeby, avocate contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales pour personnes sans activité lucrative – revenu imposable déterminant (art. 19 al. 2 LAFam) – restitution des prestations (art. 25 LPGA) Recours du 6 septembre 2022 contre la décision sur opposition du 7 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 18 juillet 2017, A.________, né en 1959, a subi un accident professionnel pour lequel il a perçu des indemnités journalières de la SUVA. Le 29 novembre 2017, il a déposé auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès : la Caisse) une demande d’allocations familiales depuis le 1er novembre 2017 en faveur de ses deux fils, en tant que personne sans activité lucrative. B. Par décision du 21 décembre 2017, la Caisse a accordé à A.________ un droit aux allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative en faveur de ses deux fils, avec effet rétroactif au 1er novembre 2017. C. Par décision du 17 août 2021, la Caisse a réclamé à A.________ le montant de CHF 11'905.au motif qu’il aurait touché indûment les allocations familiales durant la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 en tant que personne sans activité lucrative, les revenus imposables ressortant de ses avis de taxation 2018 et 2019 étant supérieurs à la limite maximale admise. Le 15 septembre 2021, A.________ a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Dans la mesure où l’épouse du recourant avait exercé une activité lucrative du 15 mai 2019 au 30 septembre 2019, une procédure de compensation inter-caisse a été mise en place. Le 13 juin 2022, des décisions d’octroi d’allocations familiales concernant la période précitée pour un montant total de CHF 2'505.30 ont été rendues par la caisse de compensation de l’épouse du recourant. Ce montant a directement été versé sur le compte de la Caisse. D. Par décision du 7 juillet 2022, la Caisse a partiellement admis l’opposition du 15 septembre 2021 en ce sens que la restitution ne s’élevait plus qu’à CHF 9'399.70, suite au processus de compensation inter-caisse qui avait été mis en place. E. Le 6 septembre 2022, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition du 7 juillet 2022, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour complément d’instruction et nouvelle décision. De plus, il conclut à ce qu’il ne soit pas perçu de frais et à ce qu’une équitable indemnité de partie lui soit octroyée. F. Par correspondance du 13 octobre 2022, la Caisse transmet ses observations. En substance, elle se réfère à sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. Le 15 novembre 2022, le recourant fait parvenir ses contre-observations. Par correspondance du 2 décembre 2022, la Caisse précise qu’elle n’a pas de remarque complémentaire à apporter. Le 15 novembre 2023, la mandataire du recourant transmet sa liste de frais. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté dans les formes légales et en temps utile, en tenant compte de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 38 al. 4 let. b, 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicables par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales [LAFam; RS 836.2]). Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision querellée, est directement touché et a dès lors un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). En outre, il est valablement représenté (art. 37 LPGA). Pour toutes ces raisons, le recours est recevable. 2. Composition de la Cour Selon l’art. 44 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), les cours siègent d’ordinaire à trois juges. Elles siègent à cinq juges lorsqu’il s’agit de constater la nonconformité d’une loi cantonale au droit supérieur, notamment à la Constitution fédérale ou à la Convention européenne des droits de l’homme (al. 2). Le Message du 8 septembre 2014 accompagnant le projet de loi modifiant la loi sur la justice précise que le Tribunal cantonal doit siéger à cinq juges lorsqu’il s’agit de constater que le droit cantonal n’est pas conforme au droit supérieur: la législation fédérale et internationale, en particulier la Constitution fédérale et la CEDH. La formation extraordinaire du Tribunal cantonal se justifie en raison de l’importance que revêt une décision comportant une contradiction entre la législation cantonale et le droit supérieur puisqu’elle touche au processus législatif démocratique (Message 2014-DSJ-70, p. 8). En l’espèce, dans la mesure où la présente décision traite notamment de la conformité de l’art. 14 al. 2 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1) à l’art. 25 al. 2 LPGA (ci-après: consid. 5.4), la Ie Cour des assurances sociales siège à cinq juges. 3. Dispositions applicables aux allocations familiales 3.1. Aux termes de l’art. 2 LAFam, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. 3.2. En vertu de l’art. 13 al. 1 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les allocations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12 al. 2 LAFam. Le droit naît et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire. 3.3. L’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21) précise que si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a al. 1 et 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. En outre, si un salaire et/ou des indemnités journalières fondées sur les allocations pour perte de gain, sur l’assurance-invalidité ou sur l’assurance militaire sont encore versés au terme des trois mois pour un montant mensuel total d’au moins CHF 597.-, les allocations familiales le sont également. Toutefois, selon les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) pour l’application de la loi sur les allocations familiales (ci-après: DAFam; état au 1er janvier 2022), les indemnités journalières de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie, en revanche, ne sont pas prises en compte (DAFam, ch. 517). Dès lors, les salariés empêchés de travailler qui n’ont plus droit aux allocations familiales au terme du délai fixé par l’art. 10 al. 1 OAFam sont considérés, du point de vue des prestations, comme personnes sans activité lucrative. Ils peuvent demander des allocations familiales à ce titre s’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 19 al. 2 LAFam ou dans les dispositions cantonales plus avantageuses (DAFam, ch. 601.1). 3.4. Conformément à l’art. 19 al. 2 LAFam, le droit aux allocations familiales pour une personne sans activité lucrative n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue. Pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) est déterminant (art. 17 OAFam). Selon les Directives de l’OFAS, le revenu imposable à ne pas dépasser pour avoir droit aux allocations familiales s’élevait à CHF 42'300.- par an en 2018 (DAFam, ch. 607: état au 1er janvier 2018) et à CHF 42'660.- par an en 2019 (DAFam, ch. 607: état au 1er janvier 2019). Par ailleurs, pour les couples mariés vivant en ménage commun, il est tenu compte du revenu imposable du couple, dans la mesure où ils font l’objet d’une taxation commune (DAFam, ch. 607). En outre, les allocations familiales perçues en tant que personne sans activité lucrative ne sont pas prises en compte dans la détermination du revenu (DAFam, ch. 608). 3.5. Les Directives de l’OFAS précisent que la dernière taxation fiscale définitive est déterminante. Le requérant doit confirmer par écrit à la caisse, et prouver au besoin, que son revenu imposable ne s’est pas modifié de façon notable depuis lors et que, selon toute probabilité, il ne dépassera pas non plus le plafond défini à l’art. 19 al. 2 LAFam pour l’année où les allocations familiales sont touchées (DAFam, ch. 609). Si la dernière taxation définitive concerne une année précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales, ou si les conditions de revenu ont complètement changé depuis la dernière taxation, la caisse doit établir le revenu déterminant: il appartient au requérant de fournir les documents nécessaires (DAFam, ch. 610). La caisse est aussi autorisée à vérifier, durant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 l’année de perception des allocations familiales, si les conditions d’octroi sont toujours remplies (DAFam, ch. 611). En cas de modification des conditions de revenu (par ex. séparation, divorce, début d’une activité lucrative, dévolution de fortune à la suite d’une succession), le droit naît ou expire à la date de la modification (DAFam, ch. 612). L’ayant droit est tenu de communiquer à la caisse, conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations (DAFam, ch. 613). 4. Dispositions relatives à la restitution des prestations 4.1. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAFam, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. 4.2. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes, en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA; RS 830.11]; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). 4.3. Concernant la première étape, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références; DTA 2006 p. 218 consid. 3 [arrêt TF C 330/05 du 11 avril 2006] et DTA 2006 p. 158 [arrêt TF C 80/05 du 3 février 2006]). Toutes deux sont réglées à l'art. 53 LPGA. 4.4. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits. L'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). 4.5. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3; 119 V 475 consid. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit (arrêts TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). L'irrégularité de la décision est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, l'exigence de l'erreur manifeste n'est pas réalisée (CR LPGA-MOSER-SZELESS, 2018, art. 53 n. 76). Par ailleurs, d’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références). 4.6. La restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (arrêt TF 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans un cas où une caisse de compensation avait commis une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année, et recalculées annuellement, que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique. En revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301). En effet, il ne pouvait pas être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d'ailleurs l'art. 30 OPC-AVS/AI prévoyait un contrôle tous les quatre ans au moins. Cela vaut mutatis mutandis pour le régime des allocations familiales, qui est également une administration de masse (arrêt TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2 et les références). Enfin, dans un arrêt TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.6, la Haute Cour a considéré qu’on ne saurait reprocher à une caisse d’allocations familiales, qui avait continué à verser ses prestations en se fondant uniquement sur les attestations de poursuite d'études produites par un assuré, de ne pas avoir procédé, au cours de la période en cause, à un contrôle de tous les éléments déterminants du dossier de ce dernier, reproduisant ainsi l'erreur contenue dans ses (deux) décisions initiales (du même jour).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 5. Dispositions relatives à la péremption du droit de demander la restitution 5.1. Conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Le délai relatif de trois ans a été introduit avec les modifications de la LPGA du 21 juin 2019, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Avant cette date, le délai relatif de péremption était d’une année. La question de la péremption du droit de demander la restitution doit être examinée dans le cadre de la deuxième étape de la procédure de restitution des prestations, soit au stade de la (deuxième) décision portant sur la restitution en tant que telle des prestations (cf. ci-avant consid. 4.2). 5.2. L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (Lettre circulaire AI no 406 du 22 décembre 2020 [modifiée le 31 mars 2021] de l’OFAS relative à la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]; ATF 134 V 353 consid. 3.2; arrêt TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). Par ailleurs, l’art. 82a LPGA dispose que les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019, soit le 1er janvier 2021, sont régis par l’ancien droit. 5.3. Le délai de péremption relatif d'une année, respectivement de trois ans dans la version de l’art. 25 al. 2 LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2021, commence à courir dès le moment où l’assureur social aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (arrêt TF 8C_677/2017 du 23 février 2018 consid. 7.1). Le moment de la connaissance effective n’est donc pas déterminant pour le début du délai (CR LPGA-PÉTREMAND, 2018, art. 25 no 89). L’assureur doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l’encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue (arrêt TF 8C_677/2017 du 23 février 2018 consid. 7.1). Si l’assureur dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, il doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires (CR LPGA-PÉTREMAND, 2018, art. 25 no 90). 5.4. A cet égard, la Cour relève que le droit cantonal fribourgeois prévoit un délai de péremption relatif d’une année pour les allocations familiales indûment perçues (art. 14 al. 2 LAFC). Cet article n’est toutefois pas conforme au droit fédéral. En effet, comme exposé ci-avant (consid. 5.1) avec la modification de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le délai de péremption relatif d’une année a été porté de un à trois ans. Selon le message relatif à cette modification, la pratique a montré que, lorsqu’un assuré a obtenu ou tenté d’obtenir indûment des prestations, le délai d’une année était trop court. En effet, il est souvent nécessaire de procéder à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 des investigations plus poussées afin d’établir les faits avec une certitude suffisante et de confirmer que la prestation a été obtenue indûment. Souvent, la suspension des prestations intervient trop tard, car des prestations ont déjà été servies indûment pendant une longue période. Du reste, il n’est pas toujours possible ni judicieux de suspendre les prestations. En outre, comme cette règle empêche de demander la restitution non seulement dans le cadre de la lutte contre les abus dans l’assurance mais aussi dans d’autres cas particuliers (pour l’aide en capital de l’AI, par exemple), il faut porter le délai de péremption à trois ans. Une prolongation de ce délai semble également indiquée du fait que le message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations (Droit de la prescription; FF 2014 221) prévoit aussi de porter de un à trois ans les délais de prescription relatifs (Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1622 s. et les références). Dès lors, conformément au principe de la primauté du droit fédéral garanti par l’art. 49 al. 1 Cst. (ATF 143 I 109 consid. 4.2.2), l’art. 14 al. 2 LAFC ne trouve plus application à partir du 1er janvier 2021, dans la mesure où il contredit depuis lors l’art. 25 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur. 6. Objet du litige 6.1. En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant est tenu de restituer le montant de CHF 9'399.70 correspondant aux allocations familiales qu’il a perçues du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, après compensation des allocations dues à son épouse (cf. partie en fait, let. C). 6.2. La Caisse a requis la restitution des allocations familiales précitées au motif que les avis de taxation 2018 et 2019 du recourant présentaient un revenu imposable supérieur à CHF 42'300.-, respectivement CHF 42'660.-, de sorte que le droit aux allocations familiales cantonales pour personne sans activité lucrative n’était pas ouvert. 6.3. Pour sa part, le recourant estime que la demande de restitution est infondée. Selon lui, jusqu’au 30 septembre 2019, la taxation qui faisait foi était celle de 2017, dans la mesure où il s’agissait de la dernière taxation définitive et qu’elle ne précédait pas de plus de deux ans l’année de perception des allocations. En outre, le recourant est d’avis que la Caisse a trop tardé pour solliciter la restitution des prestations versées en trop dès lors qu’elle avait en main toutes les données nécessaires pour déterminer les revenus exacts du recourant au plus tard à la fin juillet 2020, alors que la restitution a été ordonnée le 17 août 2021.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 7. Discussion relative aux revenus déterminants ouvrant le droit aux allocations familiales 7.1. En l’espèce, durant la période concernée, le recourant était soumis aux prescriptions relatives aux personnes sans activité lucrative puisqu’il a subi un accident professionnel pour lequel il touchait des indemnités journalières de la SUVA (doc 1; cf. ci-avant consid. 3.3). Ceci n’est pas contesté par les parties. Ainsi, il convient de déterminer si le revenu imposable du recourant dépassait la limite ouvrant le droit aux allocations familiales au sens de l’art. 19 al. 2 LAFam. 7.2. Comme exposé ci-avant, le recourant prétend que, selon les Directives de l’OFAS (cf. consid. 3.4 s.), c’est l’avis de taxation 2017 qui était déterminant pour se prononcer sur son droit aux prestations pour les années 2018 et 2019, puisque ce document était la dernière taxation définitive et qu’elle ne précédait pas de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales. 7.3. S’il est vrai que, pour l’examen du droit aux allocations familiales, la Caisse était fondée à se baser sur l’avis de taxation 2017, cela n’empêchait aucunement la reconsidération des décisions une fois les avis de taxation des années déterminantes reçus. En effet, les prescriptions prévoyant que la Caisse doit se baser sur la dernière taxation définitive, sauf lorsque celle-ci concerne une année précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales, permettent d’éviter que l’assuré ne doive attendre que son avis de taxation pour l’année en question soit établi avant de recevoir des prestations. Cela étant, pour confirmer le droit aux allocations familiales, le revenu de l’année de perception des allocations familiales reste déterminant (art. 19 LAFam, art. 17 OAFam). Le mécanisme de restitution des prestations indûment perçues permet précisément à la Caisse de corriger a posteriori une décision qui a octroyé des prestations illégales (voir consid. 3.5). Cette solution basée sur les règles relatives à la reconsidération des décisions entrées en force permet par ailleurs également d’octroyer dans un deuxième temps les allocations familiales qui avaient d’abord été refusées sur la base d’un revenu imposable trop élevé résultant du dernier avis de taxation disponible à ce momentlà. Dès lors, pour les années 2018 et 2019, ce sont bien les revenus imposables ressortant des avis de taxation 2018 et 2019 qui étaient déterminants pour confirmer le droit aux allocations familiales du recourant. 7.4. Revenu déterminant pour l’année 2019 S’agissant de l’année 2019, il ressort de l’avis de taxation du recourant et de son épouse pour cette année, établi le 22 octobre 2020, que leur revenu imposable pour l’impôt fédéral direct était de CHF 47'696.-. De ce montant, il convient de déduire le montant relatif aux allocations familiales perçues en tant que personne sans activité lucrative (cf. consid. 3.4), soit en l’espèce CHF 5'185.- (codes 1.130). Dès lors, le revenu devant être pris en compte s’élève à CHF 42'511.-. II appert ainsi que le revenu imposable du couple pour l’année 2019 était inférieur au revenu limite à ne pas dépasser, soit CHF 42'660.- (cf. consid. 3.4), si bien que le droit aux allocations familiales devait être octroyé au recourant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Il ressort d’ailleurs du dossier que la Caisse avait elle-même reconnu que le revenu déterminant du couple était « inférieur à la limite admise » (note téléphonique du 28 février 2022, doc 39; observations du 13 octobre 2022). Dans ses observations du 13 octobre 2022, l’autorité intimée précise toutefois que la motivation pour la restitution concernant 2019 reposerait en réalité sur l’art. 7 al. 1 let. a LAFam, soit la priorité du droit aux allocations familiales pour la personne qui exerce une activité lucrative. Cet argument ne peut être suivi. En effet, quand bien même l’épouse du recourant était l’ayant droit prioritaire pour la période du 15 mai 2019 au 30 septembre 2019, celle-ci exerçant une activité lucrative, une compensation intercaisse a été mise en place pour régler ce problème de priorité (cf. partie en fait, let. C). Dans la décision querellée, la Caisse a précisément pris en compte cette compensation (cf. partie en fait, let. D). Ainsi, l’argument de la Caisse selon lequel la restitution pour l’année 2019 repose sur l’art. 7 LAFam tombe à faux. Par conséquent, puisque le revenu déterminant du couple pour l’année 2019 ouvrait le droit aux allocations familiales, c’est à tort que la Caisse a requis la restitution des allocations familiales perçues pour l’année 2019. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 7.5. Revenu déterminant pour l’année 2018 Quant au revenu déterminant pour l’année 2018, il ressort de l’avis de taxation du recourant pour cette année, établi le 20 janvier 2020, que le revenu imposable devant être pris en compte s’élevait à CHF 48'755.-, déduction faite des allocations familiales perçues en tant que personne sans activité lucrative (CHF 55'475.- - CHF 6'720.-). Ce revenu étant supérieur à la limite ouvrant le droit aux allocations familiales, soit CHF 42'300.-, le recourant n’avait ainsi pas droit aux allocations familiales pour l’année 2018. En versant à l’assuré des allocations familiales à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, alors qu’il s’est avéré par la suite qu’une des conditions du droit à ces prestations n’était pas remplie, la Caisse a ainsi rendu une décision initiale qui peut être considérée, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-avant (consid. 4.5) comme sans nul doute erronée. La rectification de celle-ci revêt par ailleurs une importance notable puisqu’elle porte sur des prestations périodiques représentant un montant de CHF 6'720.- ([CHF 550.- x 10 mois] + [610.- x 2 mois]). La Caisse était par conséquent en droit de revenir sur sa décision initiale et de retenir, pour l’année 2018, que le recourant n’avait pas droit aux allocations familiales qu’il avait ainsi perçues de façon indue.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 8. Discussion concernant la péremption du droit de demander la restitution 8.1. Cela étant, il reste à examiner si l’autorité intimée était fondée à demander la restitution des allocations familiales perçues pour l’année 2018, au regard des délais de péremption prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA. 8.2. Il ressort du dossier que la Caisse a reçu l’avis de taxation pour l’année 2018 du recourant le 31 juillet 2020 et celui pour l’année 2019 le 9 novembre 2020. Toutefois, ces documents n’étaient pas complets puisqu’ils concernaient uniquement l’impôt cantonal, communal et paroissial. Le revenu imposable pour l’impôt fédéral direct n’y figurait pas (doc 36 et 37). Dans une note interne datée du 17 août 2021, la Caisse a précisé que les revenus imposables communaux et paroissiaux étaient de manière générale égaux ou plus bas que le revenu imposable fédéral, si bien que la limite était dépassée pour 2018 et pour 2019 (doc 39). Le 28 février 2022, soit après que la décision de restitution du 17 août 2021 avait été rendue, la Caisse a pris contact avec le Service cantonal des contributions. Selon la note de l’entretien téléphonique, le revenu imposable IFD du couple était de CHF 55'465.- pour 2018 et de CHF 47'696.- pour 2019 (doc 39). Finalement, les avis de taxation complets faisant état des revenus imposables IFD susmentionnés ont été produits par le recourant le 15 novembre 2022, dans le cadre de la procédure de recours. 8.3. Dans son recours, le recourant estime que le montant des revenus pour l’année 2018 était connu de la Caisse depuis le 31 juillet 2020, date de réception de la taxation 2018. Ainsi, selon lui, la Caisse en avait connaissance depuis plus d’un an au moment de rendre sa décision de restitution. Dans sa détermination du 13 octobre 2022, la Caisse prétend qu’elle n’était en possession de tous les éléments nécessaires à l’examen du droit aux allocations familiales du couple qu’en date du 9 novembre 2020, si bien que le délai de péremption d’une année n’était pas encore échu lorsqu’elle a rendu sa décision de restitution. 8.4. En l’espèce, le recourant a formé opposition le 15 septembre 2021, puis a interjeté recours le 6 septembre 2022, si bien que la présente cause n’est pas régie par l’ancien droit (cf. art. 82a LPGA; ci-avant consid. 5.2). Dès lors, dans la mesure où, au moment de l’entrée en vigueur du nouvel art. 25 al. 2 LPGA, soit au 1er janvier 2021, le délai de péremption relatif d’une année de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA n’avait dans tous les cas pas encore expiré, l’application du nouveau délai de péremption doit être admis (ci-avant consid. 5.2). Ainsi, contrairement à ce que prétendent les parties, le délai relatif de péremption applicable au cas particulier est de trois ans, conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur au 1er janvier 2021, et non pas d’une année. Dès lors, dans la mesure où, au plus tôt, ce délai avait commencé à courir le 31 juillet 2020, comme le prétend le recourant, le droit de demander la restitution des prestations n’était pas périmé le 17 août 2021, date de la décision querellée. Dans ces circonstances, la question du point de départ précis du délai de péremption, soit le moment à partir duquel la Caisse aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, peut rester ouverte.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Par conséquent, c’est à juste titre que la Caisse a requis la restitution des allocations familiales perçues pour l’année 2018, soit un montant de CHF 6'720.- ([CHF 550.- x 10 mois] + [610.- x 2 mois]). Le recours doit être rejeté sur ce point. 9. Eventuelle remise de l’obligation de restituer Concernant la dernière étape de la procédure de restitution, soit la décision sur la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA), il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur cette question. Si le recourant entend invoquer sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il a la possibilité de demander à la Caisse la remise de son obligation de lui restituer la somme de CHF 6'720.- (cf. art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA; arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2). La demande de remise devra être déposée par écrit, motivée et accompagnée des pièces nécessaires, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt (cf. art. 4 al. 4 OPGA). Elle fera l'objet d'une procédure distincte au terme de laquelle la Caisse rendra une décision (cf. art. 4 al. 5 OPGA et arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2). 10. Synthèse et frais 10.1. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 6 septembre 2022 doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 7 juillet 2022 modifiée en ce sens que la restitution porte uniquement sur les allocations familiales perçues pour l’année 2018, soit un montant de CHF 6'720.-. 10.2. La procédure en matière d’assurances sociales étant en principe gratuite dans la mesure où elle tend à l’octroi de prestations et la LAFam ne prévoyant pas de frais judiciaires en cas de recours, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA). 10.3. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant, défendu par une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité de partie, laquelle doit être réduite en proportion conformément à l’art. 138 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). En l’espèce, le recourant a obtenu gain de cause en ce qui concerne les allocations familiales perçues pour l’année 2019, alors que le recours a été rejeté en lien avec celles perçues pour l’année 2018. Ainsi, il convient de réduire de moitié l’indemnité de partie allouée au recourant. 10.4. Conformément à l'art. 8 al. 1 du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (art. 9 al. 2 Tarif JA). Le 15 novembre 2023, la mandataire du recourant a déposé sa liste de frais, laquelle fait état de 18 heures et 39 minutes de travail, ainsi que de CHF 219.10 de débours. Toutefois, les plus de 18 heures de travail mentionnées par la mandataire paraissent excessives en l’espèce, eu égard à la nature, l’importance et la difficulté de la présente cause. On relèvera en particulier que l’avocate n’a pas été confrontée à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n’a pas non plus eu à étudier un dossier particulièrement volumineux. Par conséquent, il sera retenu un total de 15 heures au tarif horaire de CHF 250.- à titre d’honoraires, afin de tenir compte des opérations strictement nécessaires à la défense du recourant. Par ailleurs, concernant le montant des débours, il doit être corrigé, dans la mesure où ce montant a été calculé en prenant en compte un prix unitaire de CHF 1.- par photocopie, en lieu et place de CHF -.40 prévu par le Tarif JA. Les débours sont par conséquent fixés à CHF 109.90. L'indemnité de partie réduite pour le recourant (50%) est dès lors arrêtée à CHF 2'078.55 (honoraires de CHF 1'875.- [50% de CHF 3'750.-], débours par CHF 54.95 [50% de CHF 109.90] et TVA de CHF 148.60 [50% de CHF 297.20]). Celle-ci est mise à la charge de la Caisse de compensation de Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 7 juillet 2022 est modifiée dans le sens que A.________ est tenu de restituer à la Caisse de compensation du canton de Fribourg un montant de CHF 6'720.correspondant aux allocations familiales perçues indûment pour l’année 2018 et qu’il n’est pas tenu à restitution pour les allocations familiales perçues pour l’année 2019. II. Une indemnité de partie réduite de CHF 2'078.55, TVA de CHF 148.60 comprise, est allouée au recourant. Elle est mise à la charge de la Caisse de compensation de Fribourg. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 décembre 2023/anm Le Président La Greffière

605 2022 143 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.12.2023 605 2022 143 — Swissrulings