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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2023 605 2022 118

31 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,347 parole·~32 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 118 Arrêt du 31 août 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – lien de causalité naturelle Recours du 11 juillet 2022 contre la décision sur opposition du 10 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1971, travaillait en qualité de maçon auprès de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré, par le biais de son employeur, auprès de la SUVA contre les accidents professionnels. Le 18 mars 2021, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, il a perdu l'équilibre et s'est retenu à un grillage avec la main gauche, avant de chuter sur le côté droit et de se taper le coude droit sur des morceaux de bois. Il a ressenti des douleurs à son épaule gauche, son coude droit, son dos et ses jambes. B. Le 7 juin 2021, A.________ a subi une opération à l'épaule gauche. Par correspondances du 14 avril 2021, respectivement du 28 juillet 2021, la SUVA a confirmé le paiement des prestations d'assurance pour les suites de l'accident professionnel du 18 mars 2021, notamment le droit à une indemnité journalière de CHF 149.90. C. Le 9 novembre 2021, A.________ a subi une opération au coude droit. Par décision du 5 mai 2022, la SUVA a déclaré que, selon les pièces médicales, il n'y avait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l'évènement du 18 mars 2021 et les troubles au coude droit qui ont nécessité une opération le 9 novembre 2021, de sorte qu'aucune prestation d'assurance ne serait versée dans cette situation. Le 8 juin 2022, A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il a requis que des questions complémentaires soient posées au chirurgien et qu'une nouvelle décision soit rendue, laquelle reconnaîtrait le lien de causalité entre l'accident du 18 mars 2021 et les troubles au coude droit qui ont nécessité l'opération du 9 novembre 2021, ainsi que la prise en charge des coûts afférents à cette opération. Par décision sur opposition du 10 juin 2022, la SUVA a rejeté l'opposition précitée, se basant sur l'analyse du médecin d'assurance, selon laquelle l'accident du 18 mars 2021 n'a pas occasionné de lésion structurelle mais seulement une contusion. D. Le 11 juillet 2022, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que la SUVA soit tenue de prendre en charge les conséquences de l'atteinte à son coude droit, notamment les frais de l'opération du 9 novembre 2021, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Finalement, il conclut à l'octroi d'une équitable indemnité de partie et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais. Par correspondance du 2 novembre 2022, la SUVA dépose un mémoire de réponse à l'appui duquel elle produit notamment une appréciation du Dr C.________, médecin d'assurance. En substance, la SUVA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Le 14 décembre 2022, A.________ transmet ses contre-observations concluant au rejet des conclusions prises par la SUVA. En outre, il maintient les conclusions prises dans le cadre de son recours et produit une correspondance du Dr D.________. Le 19 janvier 2023, la SUVA se détermine sur les contre-observations précitées. Le 30 janvier 2023, le mandataire de A.________ transmet sa liste de frais. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives au droit aux prestations 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). 2.3. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.4. Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références citées). 2.5. Selon l'art. 6 al. 2 LAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017), lorsqu'une lésion corporelle comprise dans la liste spécifiée par cette disposition est diagnostiquée, notamment une fracture, l'assureur-accidents est tenu à prestations aussi longtemps qu'il n'apporte pas la preuve que cette lésion est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50 % de tous les facteurs en cause (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1), à l'usure ou à une maladie. Dans le cadre de cette preuve libératoire, la question de savoir s'il y a eu un événement initial reconnaissable et identifiable est déterminante pour délimiter les obligations respectives de l'assureur-accidents et de l'assureurmaladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6). Lorsque l'assureur-accidents fournit la preuve qu'un accident au sens de l’art. 4 LPGA n'est pas, même très partiellement, en relation de causalité avec une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 6 al. 2 LAA et qu'il n'existe pas d'indice qu'un événement survenu après l'accident pourrait constituer une cause possible de cette lésion, la preuve que celle-ci est due de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie est par là-même rapportée (ATF 146 V 51 consid. 9.2). 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).  3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constations d’un médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2; arrêt TF 8C_412/2019 du 9 juillet 2020). 4. Objet du litige En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la SUVA est tenue de prendre en charge les frais relatifs à l'opération du coude droit du recourant, laquelle a eu lieu le 9 novembre 2021. La SUVA a refusé de prendre en charge de tels coûts au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité certain ou du moins vraisemblable entre l'évènement du 18 mars 2021 et les troubles en question. Le recourant estime pour sa part qu'il y a eu une fracture au niveau du coude droit au moment de l'événement accidentel, de sorte que les frais de l'opération du 9 novembre 2021 doivent être pris en charge par la SUVA. 5. Accident du 18 mars 2021 et évolution médicale 5.1. Le 18 mars 2021, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, le recourant a perdu l'équilibre et s'est retenu à un grillage avec la main gauche, avant de chuter sur le côté droit et de se taper le coude droit sur des morceaux de bois. Il a ressenti des douleurs à son épaule gauche, son coude droit, son dos et ses jambes. Le jour même, le recourant s'est rendu au Service des urgences à la permanence de E.________. Dans la mesure où le présent litige porte exclusivement sur les troubles au coude droit qui ont nécessité une opération le 9 novembre 2021, il sera fait uniquement état ci-après des rapports médicaux en lien avec ces troubles. Les rapports concernant les troubles à l'épaule gauche ne seront pas mentionnés, ceux-ci n'étant pas litigieux, puisque la SUVA a confirmé le paiement des prestations d'assurance en lien avec ces troubles. 5.2. Dans le rapport faisant suite à la consultation du 18 mars 2021, le médecin-assistant F.________ a fait état d'un diagnostic de "fracture arrachement de l'olécrâne droit". Concernant le coude droit, le médecin a observé une petite rougeur de 2 x 2 cm au niveau de l'olécrâne, sans enflement, sans chaleur. Le recourant présentait une douleur à la palpation de l'olécrâne, le reste de la palpation étant indolore. La mobilisation avec pronation et supination était indolore, la flexion et extension étaient indolores en actif et passif et l'extension était possible sans résistance. Le rapport faisait également état d'un diagnostic supplémentaire de contusion de l'épaule gauche (doc 53). 5.3. Le 18 mars 2021, soit le jour de l'accident, une radiographie du coude droit a été effectuée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Dans un rapport du 1er avril 2021 faisant suite à cette radiographie, le Dr G.________, chef de clinique adjoint de la section radiologie de H.________, a précisé concernant le coude droit que les structures osseuses et les articulations mises en évidence avaient une morphologie normale, correspondant à l'âge et à la constitution du patient. Il n'a pas relevé de fracture ou d'altération des tissus mous, mais une présence de calcifications au niveau de l'insertion du muscle triceps brachial (enthésopathie) (doc 22). 5.4. Le 19 mars 2021, une imagerie par résonance magnétique (ci-après: IRM) du coude droit a été effectuée. Dans un rapport du 24 mars 2021 faisant suite à cette IRM, le Dr I.________, spécialiste en radiologie, a conclu qu'il existait de discrètes altérations de signal à l'insertion des tendons des muscles fléchisseurs et extenseurs, sans caractère inflammatoire aigu, ainsi que des altérations de signal avec épaississement du tendon tricipital, proches de son insertion olécrânienne, sans signe pour une déchirure et avec une petite structure ossifiée à son contact, proche de son insertion comme visualisée sur la radiographie du 18 mars 2021 posant le diagnostic différentiel de tendinite aiguë sur chronique (doc 23). 5.5. Le 29 avril 2021, la Dre J.________, spécialiste en médecine interne, a mentionné qu'il n'existait pas de circonstance particulière pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison (maladies antérieures, accidents, circonstances sociales, etc.). Elle a posé le diagnostic de déchirure partielle de la partie inférieure du tendon du muscle sousscapulaire, ainsi que d'arrachement osseux de l'olécrâne gauche [sic] (doc 25). 5.6. Dans un rapport intermédiaire du 6 mai 2021, le Dr K.________, spécialiste en médecine interne, a précisé que le pronostic était bon pour le coude, mais réservé pour l'épaule. Ce rapport fait état d'un arrachement de l'olécrâne droite avec traitement conservateur (doc 29). 5.7. Le 26 mai 2021, le Dr C.________, médecin de l'assurance et spécialiste en médecine interne, a déclaré que l'évènement n'était pas clair et le type de traumatisme subi inconnu (doc 34). 6. Opérations et évolution médicale 6.1. En date du 7 juin 2021, le recourant a été opéré à l'épaule gauche par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie de l'épaule et du coude. Il a notamment subi une arthroscopie diagnostique, une ténotomie et ténodèse du long chef du biceps et une réinsertion du sous-scapulaire en deux rangées (doc 59). 6.2. Le 27 juillet 2021, le Dr C.________, médecin de l'assurance, a admis l'existence d'une lésion structurelle sous forme d'une déchirure transfixiante du tendon sous-scapulaire (doc 58). La SUVA a confirmé le paiement des prestations d'assurance pour les suites de l'accident professionnel du 18 mars 2021 en lien avec ces troubles à l'épaule gauche. 6.3. Le 9 novembre 2021, le recourant a été opéré au coude droit par le Dr D.________. Il a subi une bursectomie et une excision de l'éperon de l'olécrâne.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Le protocole opératoire définitif relatif à cette opération fait état d'un diagnostic de bursite olécrânienne droite mécanique chronique avec calcification dans le tendon tricipital. Il est précisé que le recourant souffre de cette bursite mécanique depuis longtemps, le gênant dans sa vie quotidienne (doc 89). 6.4. Le 21 février 2022, le recourant a subi une nouvelle intervention à l'épaule gauche, plus précisément du tendon sous-scapulaire (doc 109). 6.5. Le 8 mars 2022, le Dr C.________, médecin de l'assurance, a déclaré qu'en l'état du dossier, l'événement du 18 mars 2021 a provoqué une lésion structurelle sous forme d'une déchirure transfixiante du tendon sous-scapulaire à l'épaule gauche. Selon ce médecin, l'évènement du 18 mars 2021 n'a en revanche provoqué aucune lésion structurelle au niveau du coude droit. L'intervention du 9 novembre 2021 a permis de traiter une bursite chronique et a permis d'exciser un éperon olécranien, atteinte a priori maladive/dégénérative. Pour le coude droit, la persistance de symptôme au-delà de deux mois après l'évènement du 18 mars 2021 serait à mettre sur le compte de l'état antérieur (tendinopathie calcifiante) (doc 92). 6.6. Par correspondance du 16 mars 2022, la SUVA a déclaré que selon les pièces médicales, il n'y avait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l'évènement du 18 mars 2021 et les troubles au coude droite qui ont nécessité une opération le 9 novembre 2021 (doc 95). 6.7. Le 1er avril 2022, le Dr D.________ a transmis une correspondance de laquelle il ressort que le recourant avait dû être opéré en raison d'une rupture sous-scapulaire à l'épaule gauche. En ce qui concernait le coude droit, il a présenté une fracture d'une ossification au niveau de l'olécrâne pour laquelle il a subi une opération le 9 novembre 2021. En outre, le recourant se plaignait de douleurs de son épaule droite depuis l'accident qui n'avaient jamais été investiguées jusqu'alors. Il existait ainsi trois pathologies liées à un événement déclencheur qui était la chute du 18 mars 2021. Le médecin précité a dès lors demandé la SUVA de réviser sa décision quant à la prise en charge assécurologique, le recourant décrivant d'une façon croyable un lien entre l'évènement et les différentes plaintes présentées. En ce qui concernait le coude droit, le recourant ne présentait plus aucune plainte. En ce qui concernait l'épaule gauche, il y a eu une nouvelle opération avec une évolution correcte. Il restait maintenant à investiguer l'épaule droite, raison pour laquelle le Dr D.________ a organisé une IRM de cette épaule (doc 103). 6.8. Le 3 mai 2022, le Dr C.________, médecin de l'assurance, a transmis son appréciation médicale. Dans le présent cas, la structure calcifiée dans la région de l'olécrâne du coude droit pouvait selon lui être une fracture d'un enthésophyte. Si cette fracture avait eu lieu lors de l'évènement du 18 mars 2021, on s'attendrait à des signes indirects d'un traumatisme. Or, l'IRM du coude droit du 19 mars 2021 ne montrait aucun œdème osseux, ni au niveau de l'olécrâne, ni au niveau de cette calcification, aucun signe de bursite, ni autre tuméfaction des tissus mous environnants. La mobilité du coude était décrite comme indolore et l'extension était possible contre résistance. Ce tableau clinique, notamment l'absence d'œdème, parlait clairement en défaveur d'un traumatisme récent autre qu'une simple contusion.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 En résumé, selon l’appréciation du médecin de l’assurance, le 18 mars 2021, le recourant a subi un traumatisme sous forme d'une contusion du coude droit. À l'examen clinique du jour même, aucune tuméfaction n'a été mentionnée au niveau du coude, la mobilité du coude était décrite comme indolore et l'extension était possible contre résistance, la radiographie du jour même ne montrait pas de fracture mais des calcifications tendineuses, l'IRM du coude effectuée le lendemain ne montrait aucun œdème osseux, aucun œdème des tissus mous environnants mais des calcifications tendineuses avec des signes de tendinopathie chronique du tendon du triceps et du tendon commun des fléchisseurs. L'évènement du 18 mars 2021 avait donc aggravé de manière passagère un état antérieur au niveau du coude droit. La persistance de symptômes au-delà de deux mois après cet évènement était à mettre sur le compte de l'état antérieur sous forme d'une tendinopathie calcifiante. Au niveau de l'épaule gauche, l'évènement du 18 mars 2021 a aggravé de manière déterminante un état antérieur (doc 107). 7. Rapports remis dans le cadre de la procédure de recours 7.1. Dans le cadre de son recours, le recourant a produit un rapport du 30 juin 2022 du Dr D.________. Il ressort de ce rapport que le recourant était en train de récupérer par rapport à l'opération de son épaule gauche. De ce côté, l'évolution était gentiment favorable. En ce qui concernait le coude droit, la situation s'était calmée. Il ne s'agissait pas seulement d'une bursite mais d'une fracture d'enthésiopathie du tendon tricipital. La bursite avait très probablement été secondaire. Pour ce médecin, il existait un lien avec l'accident du 18 mars 2021. L'IRM avait également confirmé la contusion du tendon tricipital et, sur les séquences en T1, on pouvait aussi constater un œdème osseux qui pouvait donc correspondre à cette fracture d'enthésiopathie. Au moment de l'IRM il n'y avait pas de bursite, de sorte que celle-ci semblait donc bien être réactive à la fracture d'enthésiopathie. Par ailleurs, le médecin a ajouté dans son rapport que ses collègues ont confirmé faire une correction de leur interprétation d'image en lien avec l'IRM effectuée le 19 mars 2021 (ci-avant consid. 5.4), étant donné que la fracture d'enthésiopathie pouvait être clairement traumatique. 7.2. A l'appui de son mémoire de réponse, la SUVA a produit le rapport corrigé concernant l'IRM du 19 mars 2021. Ce document précise qu'après discussion interdisciplinaire du cas et relecture des images, il existait une solution de continuité à la base de l'enthésophyte olécrânien qui pouvait correspondre à une fracture de cette structure anatomique. Par ailleurs, la SUVA a produit un rapport du médecin de l'assurance du 26 octobre 2022. Il ressort de ce document que le rapport du Dr D.________ du 30 juin 2022 n'a pas modifié l'appréciation du médecin d'assurance. L'absence de douleur vive, l'absence de limitation de la mobilité du coude, une extension du coude possible contre résistance, l'absence de toute tuméfaction des parties molles, selon le rapport de la consultation initiale le jour même de l'évènement, puis l'absence d'œdèmes au niveau de l'os, selon

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 le rapport de l'IRM effectuée le lendemain de l'évènement, parlaient très clairement en faveur d'une rupture chronique et non pas aiguë de cette enthésiopathie. La possibilité d'effectuer une extension forcée du coude, mouvement qui est presque exclusivement effectué par le triceps et donc par son tendon, le jour même de l'évènement, était un signe clinique puissant en défaveur d'une fracture aiguë de cet enthésophyte qui se trouvait dans le tendon du triceps. En cas de rupture aiguë de cet enthésophyte on s'attendrait à une douleur importante lors de l'extension forcée. Cette rupture de l'enthésophyte du tendon tricipital était selon toute vraisemblance ancienne, préexistante à l'évènement du 18 mars 2021. 7.3. Dans le cadre de ses contre-observations, le recourant a produit une correspondance du Dr D.________. Ce médecin répète qu'il estime que les différentes lésions du recourant sont en lien avec l'accident du 18 mars 2021. Dans une telle situation, il précise que le recourant a besoin d'une expertise d'une personne indépendante pour guider les prises de positions de l'assurance. 8. Discussion 8.1. Dans son recours, le recourant estime qu'il ressort clairement du rapport médical du Dr D.________ qu'il y avait bien une fracture au niveau du coude droit au moment de l'événement accidentel, de sorte que les frais de traitement en relation avec ce coude doivent être pris en charge par la SUVA. A ce titre, il doit être rappelé que, pour que l'assurance-accidents soit tenue de verser des prestations, il ne suffit pas qu'une fracture soit découverte au moment de l'accident, comme le soutient le recourant. En effet, le droit aux prestations de l'assurance-accident suppose un rapport de causalité naturelle entre l'évènement accidentel et l'atteinte à la santé. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). En outre, s'agissant plus précisément des lésions corporelles sous la forme de fracture, comme exposé ci-avant (consid. 2.5), l'assureur-accidents n'est pas tenu à prestations s'il apporte la preuve que cette lésion est due de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie. Tel est le cas s’il fournit la preuve qu'un accident au sens de l'art. 4 LPGA n'est pas, même très partiellement, en relation de causalité avec une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 6 al. 2 LAA et qu'il n'existe pas d'indice qu'un évènement survenu après l'accident pourrait constituer une cause possible de cette lésion. 8.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le 18 mars 2021, le recourant a chuté et s'est tapé le coude droit sur des morceaux de bois. Le médecin-assistant ayant consulté le recourant a certes fait état d'une fracture arrachement de l'olécrâne droit (ci-avant consid. 5.2). Mais une radiographie du coude a été effectuée le même jour. En lien avec cette radiographie, le Dr G.________ n'a pas relevé de fracture ou d'altération des tissus mous, mais une présence de calcifications au niveau de l'insertion du muscle triceps brachial (ci-avant consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Le lendemain de l'accident, soit le 19 mars 2021, une IRM du coude a été effectuée relevant la présence de petite structure ossifiée et posant le diagnostic différentiel de tendinite aiguë sur chronique (ci-avant consid. 5.4). Le 9 novembre 2021, le recourant a subi une opération, laquelle a permis de poser le diagnostic de bursite olécrânienne droite mécanique chronique avec calcification dans le tendon tricipital. Il ressort de ce qui précède que les radiographies, l’IRM et l'opération effectuées ont permis de relever la présence de calcifications dans le coude droit du recourant. Le médecin d'assurance explique que ces structures calcifiées dans la région de l'olécrâne du coude droit pourraient être une fracture d'un enthésophyte. Toutefois, il précise qu'en cas de rupture de l'enthésophyte liée à la chute du 18 mars 2021, une douleur brutale au niveau de l'olécrane, une limitation de l'extension active du coude et une tuméfaction se seraient manifestées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par conséquent, il s'agissait de calcifications tendineuses avec des signes de tendinopathie chronique, lesquels étaient préexistants à l'évènement du 18 mars 2021. 8.3. La Cour constate que l'appréciation médicale effectuée par le médecin d'assurance, selon laquelle il est possible que les structures calcifiées correspondent à une fracture, mais que celle-ci n’a pas pu être provoquée par l'évènement du 18 mars 2021, est sérieusement motivée et cohérente. Elle est par ailleurs corroborée par les éléments de fait constatés par le médecin du Service des urgences qui n'a pas relevé d'enflement, ni de chaleur dans les suites de la chute. En outre, l'extension était possible sans résistance et indolore en actif et passif (ci-avant consid. 5.2). 8.4. En revanche, contrairement à ce que soutient le recourant, l'avis du Dr D.________, selon lequel les différentes lésions du recourant sont en lien avec l'accident du 18 mars 2021, ne peut être suivi. En effet, celui-ci se borne à affirmer l'existence d'une fracture, sans toutefois apporter de réelle motivation. Il se limite à constater l'existence d'un œdème osseux sur l'IRM en déclarant que cet œdème pourrait correspondre à une fracture d'enthésiopathie. Ces assertions ne reposent toutefois que sur des suppositions et n'explicitent aucunement les raisons permettant de conclure que les symptômes présents chez le recourant feraient pencher en faveur d'une rupture aiguë plutôt qu'en faveur d'une tendinopathie calcifiante chronique. Il en va de même des compléments apportés par les radiologues concernant l'IRM du 19 mars 2021. En effet, ceux-ci ne font qu'expliquer qu'après discussion et relecture des images, il existe une solution de continuité à la base de l'enthésophyte olécrânien qui pourrait correspondre à une fracture de cette structure. Ils n'exposent toutefois pas les arguments qui permettraient de conclure que cette fracture serait en lien avec l'accident du 18 mars 2021. Comme expliqué ci-avant (consid. 8.1), l'existence d'une fracture ne suffit pas pour ouvrir le droit aux prestations d'assurance-accidents. Un lien de causalité entre l'évènement accidentel et l'atteinte à la santé doit être démontré. 8.5. Le Dr D.________ fonde l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles du recourant presque exclusivement sur les plaintes subjectives de celui-ci.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 En effet, dans sa correspondance du 1er avril 2022, il mentionne que le recourant décrit d'une façon croyable un lien entre l'évènement et les différentes plaintes présentées. Il poursuit en précisant qu'en écoutant le patient et en lui faisant confiance, il faut considérer ses plaintes comme séquelles d'accident et pas comme séquelles de maladie. Il semblerait donc que les appréciations de ce médecin sont biaisées par le lien de confiance liant le médecin traitant de son patient. A ce titre, il est rappelé que, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation du médecin traitant, dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s'exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées), ce qui semble être le cas en l'espèce. 8.6. Pour les raisons qui précèdent, c'est à juste titre que la SUVA s'est basée sur les avis médicaux du Dr C.________ tout en écartant ceux du Dr D.________ pour rendre sa décision. Au vu des différents rapports médicaux, ainsi que des symptômes présentés par le recourant le jour de l'accident, notamment l'absence de tuméfaction et l'absence de limitation de l'extension du coude, il appert que les calcifications dans la région de l'olécrâne étaient déjà présentes le jour de l'accident, ce qui a eu pour conséquence que la chute a aggravé temporairement, s’agissant plus particulièrement des douleurs, l'état antérieur déjà présent chez le recourant. Il n’apparaît pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il existerait un lien de causalité, même très partiel, entre l'accident du 18 mars 2021 et les troubles au coude droit qui ont nécessité l'opération du 9 novembre 2021, troubles qui existaient déjà de façon chronique avant l’accident sous la forme d'une rupture de l'enthésophyte du tendon tricipital. Ainsi, en l'absence d'un lien de causalité entre l'évènement accidentel et cette rupture, la preuve que celle-ci est due de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie au sens de l'art. 6 al. 2 LAA est rapportée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-avant consid. 2.5. et 8.1). A cet égard, on rappellera que l’existence d’une fracture du coude, signalée dans un premier temps à la suite de la chute, n’a pas été confirmée par les images médicales effectuées le jour même de l’accident, ni par les examens effectués plus tard. D'ailleurs, tout cela est corroboré par le protocole opératoire définitif relatif à l'opération, lequel ne précisait à aucun moment que les lésions faisaient suite à l'accident du 18 mars 2021. Au contraire, ce document posait le diagnostic de bursite olécrânienne droite mécanique chronique avec calcification du tendon tricipital et mentionnait que le recourant souffrait d'une bursite mécanique depuis longtemps, le gênant dans sa vie quotidienne. 8.7. Dans ses contre-observations du 14 décembre 2022, le recourant relève que le Dr C.________, médecin d'assurance, est spécialiste en médecine interne, de sorte qu'il ne dispose d'aucune compétence particulière en matière orthopédique. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la SUVA sont

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale. Etant donné qu'ils évaluent exclusivement les patients accidentés, les lésions corporelles au sens de l'art. 6 al. 2 LAA et les maladies professionnelles, ils disposent de connaissances et d'une expérience traumatologiques particulièrement approfondies, quel que soit le titre de spécialiste acquis à l'origine (arrêts TF 8C_108/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.4.2 et les références citées;8C_59/2020 du 14 avril 2020 consid. 2 et les références citées). Dès lors, pour juger de la force probante d'un rapport médical, ce n'est pas la spécialisation médicale de celui qui l'a rendu qui est déterminante, mais bien plutôt le fait que le rapport en question aboutisse à des résultats convaincants, que ses conclusions soient sérieusement motivées, qu'il ne contienne pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause son bien-fondé, ce qui est le cas des rapports du Dr C.________, comme expliqué ci-avant (consid. 8.3 s.). 8.8. Finalement, le recourant sollicite qu'une expertise neutre soit diligentée dans la présente cause. Toutefois, si les juges, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, comme c'est le cas en l'espèce, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 9. Synthèse, frais et indemnité de partie 9.1. Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que la SUVA a refusé de prendre en charge les frais relatifs à l'opération du coude droit du recourant du 9 novembre 2021, celle-ci ayant permis de traiter des troubles qui ne sont pas en lien de causalité avec la chute du 18 mars 2021. Ainsi, le recours est entièrement rejeté et la décision sur opposition du 10 juin 2022 entièrement confirmée. 9.2. La procédure étant gratuite dans la mesure où elle tend à l'octroi de prestations, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA). Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant qui succombe et qui n’en a pas demandée (art. 137ss CPJA) . (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 10 juin 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2023/anm Le Président La Greffière

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