Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.05.2022 605 2021 72

25 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,711 parole·~39 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 72 Arrêt du 25 mai 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – rechute, causalité adéquate Recours du 12 mars 2021 contre la décision sur opposition du 10 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 22 janvier 2014, A.________, né en 1967, ingénieur en électronique, a fait une chute d’environ 3 mètres alors qu’il inspectait un chantier et a subi un « traumatisme thoracique avec multiples lésions ». Il a immédiatement été transporté à l’hôpital du Valais où il a été hospitalisé jusqu’au 6 février 2014. L’accident a été annoncé et pris en charge par la SUVA, auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels. L’assuré a pu reprendre son activité professionnelle antérieure progressivement dès le 5 mai 2014 jusqu’à atteindre un taux d’activité de 80% dès le 8 novembre 2015. Il a par ailleurs séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 1er septembre au 6 octobre 2015. B. Le 27 février 2016, alors qu’il skiait, l’assuré est tombé et s’est fracturé le fémur droit et tordu le genou gauche. Le cas a également été pris en charge par la SUVA. Après des périodes d’incapacité de travail à des taux variables, l’assuré a finalement repris son activité à 100% dès le 16 décembre 2018. C. Le 19 novembre 2019, une rechute de l’accident du 22 janvier 2014 a été annoncée à la SUVA, le médecin traitant de l’assuré ayant attesté d’une nouvelle incapacité de travail de 30% dès le 19 novembre 2019 en raison notamment de douleurs thoraciques. Par décision du 16 avril 2020, la SUVA a refusé la prise en charge de l’incapacité de travail de 30% annoncée en tant que rechute, faute de lien de causalité adéquate entre les troubles ayant motivé cette incapacité de travail et l’accident assuré. Elle a dès lors mis un terme à la prise en charge en charge du cas dès le 19 novembre 2019, tout en confirmant qu’elle continuait en revanche de rembourser le traitement de physiothérapie. Le 10 février 2021, la SUVA a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 15 mai 2020, au motif que les atteintes résiduelles justifiant l’incapacité de travail annoncée comme rechute le 19 novembre 2019 ne reposaient pas sur des causes organiques suffisamment démontrables. Or, en l’espèce, les critères relatifs à l’examen de la causalité adéquate s’agissant de tels troubles n’étaient pas remplis, de sorte que la causalité devait être niée. D. Le 12 mars 2021, A.________, représenté par Me Marie-Eve Guillod, interjette recours contre cette dernière décision. Il conclut, sous suite de dépens, à la prise en charge du cas par la SUVA au-delà du 19 novembre 2019, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. Il relève que des cals au niveau des fractures costales en série ont été constatés objectivement, mais ce problème particulier n’a pas été investigué par la SUVA, de sorte que l’instruction menée doit être qualifiée de lacunaire. Il considère par ailleurs que l’incapacité de travail de 30% attestée par son médecin traitant est justifiée, notamment compte tenu de la fatigue supplémentaire liée à la douleur chronique et au traitement médicamenteux (Lyrica) nécessaire. De plus, il relève que la SUVA a accepté de continuer de prendre en charge le traitement de physiothérapie / ostéopathie, de sorte qu’il est difficilement concevable de nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les douleurs, l’accident de 2014 et l’incapacité de travail. Enfin, il relève que la SUVA n’a pas examiné la question de savoir si les conditions d’octroi d’une indemnité pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) étaient remplies. Il considère à cet égard que l’atteinte importante et durable dont il souffre justifie l’octroi d’une IPAI d’au minimum 30%. Il se prévaut à cet égard de plusieurs rapports médicaux figurant au dossier de la SUVA. Dans ses observations du 4 juin 2021, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle confirme la valeur probante de l’instruction menée notamment auprès du spécialiste en neurologie, ainsi que de l’appréciation de son médecin d’arrondissement s’agissant de l’existence d’une certaine discordance entre les constatations objectives et les plaintes subjectives, de sorte qu’aucune instruction complémentaire n’apparaît nécessaire en l’espèce. Sur cette base, elle relève que, s’il existe certes un substrat organique pouvant expliquer les douleurs thoraciques, il en va toutefois différemment sous l’angle neurologique, aucune cause organique de douleurs neuropathiques n’ayant été trouvée. Partant, l’examen de la causalité adéquate au moyen des critères posés par la jurisprudence dans de tels cas ne prête pas le flanc à la critique et le refus de prise en charge de l’incapacité de 30% annoncée comme rechute le 19 novembre 2019 est justifié. Enfin, s’agissant de la question du droit à une éventuelle IPAI, elle souligne qu’aucune décision n’a encore été rendue à ce propos, de sorte que les conclusions y relatives excèdent l’objet du litige. A l’appui de sa position, la SUVA produit une nouvelle appréciation médicale établie le 4 mai 2021 par son médecin d’arrondissement. Dans ses contre-observations du 20 septembre 2021, le recourant affirme qu’un substrat organique pouvant expliquer les douleurs thoraciques est reconnu dès lors qu’une irritation nerveuse causée par les cals osseux a été observée, mais n’a pas été suffisamment investiguée par le médecin d’arrondissement de la SUVA. Il soutient que le fait que les douleurs répondent favorablement au traitement par Lyrica prouve la nature neuropathique des douleurs. Quant aux effets sur la capacité de travail de ce traitement, il rappelle que parmi les effets secondaires de ce médicament comptent notamment la somnolence et les étourdissements. Il conteste ainsi la conclusion du médecin d’arrondissement de la SUVA selon lequel les douleurs et la fatigue ne justifient pas d’incapacité de travail et requiert une instruction complémentaire auprès d’un médecin spécialiste de la douleur. Il relève d’ailleurs que l’OAI a reconnu qu’une incapacité de travail était justifiée et produit les décisions rendues par l’OAI le 15 juillet 2021. Enfin, s’agissant de l’IPAI, il sollicite qu’une décision spécifique soit rendue par la SUVA, tout en affirmant qu’un taux d’au moins 10% serait justifié. Il produit différentes nouvelles pièces à l’appui de ses arguments. Dans ses ultimes remarques du 28 octobre 2021, la SUVA répond aux critiques du recourant par le biais d’une nouvelle appréciation neurologique, confirmant le bien-fondé des précédentes conclusions formulées par le spécialiste en neurologie mandaté par la SUVA. Le 20 décembre 2021, le recourant s’est encore spontanément déterminé sur ces nouveaux éléments, en contestant la validité des conclusions des deux neurologues précités. Il produit à cet égard un rapport médical établi par un nouveau médecin, confirmant une suspicion de douleurs neuropathiques ainsi que leur influence sur la capacité de travail résiduelle. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 en droit 1. 1.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités). L'objet du litige dans la procédure juridictionnelle subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (arrêt TF 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2). En l’espèce, le recourant formule des conclusions subsidiaires tendant notamment à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’indemnité. Or, comme l’ont relevé les parties, la décision litigieuse n’a pas traité cette question, de sorte que cette conclusion excède l’objet du présent litige et doit être déclarée irrecevable. Il est toutefois pris acte du fait que la SUVA entend rendre une décision prochainement à ce sujet. 1.2. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours, en tant qu’il porte sur la contestation de la décision sur opposition rendue le 10 février 2021 par la SUVA, est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d’abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 prépondérante appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (arrêt TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4.1 et la référence citée), règle selon laquelle, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3). En particulier, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc ») (arrêt TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1. et la référence citée). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (arrêt TF 8C_36/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1 ; ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 et 369 consid. 4, 115 V 133 consid. 6 et 403 consid. 5). 2.2.1. Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement ; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 117 V 366 consid. 6a ; 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3; 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22accident+de+gravit%E9+moyenne%22+%2B+frontal+%2B+fracture&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-359%3Afr&number_of_ranks=0#page366

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. 2.2.2. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. Dans ce cas, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne. Les critères les plus importants sont les suivants :  les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;  la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;  la durée anormalement longue du traitement médical;  les douleurs physiques persistantes;  les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;  les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;  le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Au minimum trois des critères précités doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate s'agissant des accidents de gravité moyenne si aucun d'entre eux n'est présent de manière prépondérante. Dans les accidents de gravité moyenne, mais à la limite des accidents de peu de gravité, quatre critères doivent en revanche être remplis (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5; 8C_935/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.1.3). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 117 V 367 consid. 6a; ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22accident+de+gravit%E9+moyenne%22+%2B+frontal+%2B+fracture&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-359%3Afr&number_of_ranks=0#page367 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22accident+de+gravit%E9+moyenne%22+%2B+frontal+%2B+fracture&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-359%3Afr&number_of_ranks=0#page367 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&subcollection_mI36=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%22dur%E9e+anormalement+longue%22+crit%E8res&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 3. De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). 3.1. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). 3.2. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 4. Est en l’espèce litigieuse la décision de la SUVA de mettre un terme à la prise en charge du cas audelà du 19 novembre 2019, date d’annonce de la rechute, niant à cet égard l’existence de toute incapacité de travail dont elle aurait à répondre. Pour le recourant, une nouvelle incapacité de travail de 30% est en lien de causalité avec l’accident du 22 janvier 2014. Il estime en particulier que les atteintes annoncées en tant que rechute le 19 novembre 2019 résultent d’une irritation nerveuse et, partant, ont une cause organique objectivement démontrable. Il reproche à la SUVA de n’avoir pas mis en œuvre les investigations nécessaires pour mettre en évidence ces atteintes. La SUVA soutient pour l’essentiel qu’aucun trouble neuropathique n’a pu être mis en lumière, de sorte que les douleurs ne reposent désormais sur aucune cause organique suffisamment objectivable. Partant, la causalité doit être analysée au moyen des critères développés par la jurisprudence, lesquels ne sont pas remplis en l’espèce. Qu’en est-il ? 4.1. Chute du 22 janvier 2014 Par déclaration de sinistre du 23 janvier 2014, B.________ SA a annoncé à la SUVA un évènement survenu le 22 janvier 2014, lors duquel son employé A.________, né en 1967, marié et père de deux enfants, ingénieur en électronique à 100% depuis 2006, a chuté sur un chantier, d’une hauteur d’environ 3 mètres. Il a été hospitalisé du 22 janvier au 6 février 2014 à l’hôpital du Valais, où les diagnostics de « fractures costales et pneumothorax » avec « épanchement pleural associé aux contusions pulmonaires », « contusion myocardique » et « contusion hépatique » ont été posés (dossier SUVA, pièces 1, 28 et 32). Le cas a été pris en charge par la SUVA, auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels (dossier SUVA, pièce 2). Dans un rapport du 7 avril 2014, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé le diagnostic de « traumatisme thoracique sur chute avec multiples lésions » (dossier SUVA, pièce 24). L’assuré a progressivement repris le travail, d’abord à 20%, puis à 40% depuis le mois de juillet 2014, puis à 80% dès le 1er février 2015 (dossier SUVA, pièces 44 et 65), tout en poursuivant un traitement de physiothérapie. Dans un rapport du 24 mars 2015, le Dr C.________ confirmait la poursuite d’une incapacité de travail de 20% ainsi que la nécessité d’un suivi de physiothérapie et ostéopathie en raison des « douleurs névralgiques dues à ses fractures de côtes » (dossier SUVA, pièce 74). La situation a toutefois évolué défavorablement, avec une aggravation et une incapacité de travail de 40% dès le mois de juin 2015 (dossier SUVA, pièce 84). 4.2. Séjour à la CRR L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 1er septembre au 6 octobre 2015. A l’issue de ce séjour, les diagnostics suivants ont été retenus : « limitations

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 fonctionnelles et douleurs chroniques de l’hémithorax droit, dorsales et cervicales, irradiées dans l’épaule droite » (dossier SUVA, pièce 108). Les médecins de la CRR ont considéré que « les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquent principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour » et n’ont constaté « aucune incohérence » ni aucun diagnostic sur le plan psychiatrique, avec une participation aux thérapies qualifiée d’élevée. Ils ont enfin estimé que la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles mais qu’une stabilisation pouvait être attendue début 2016 (dossier SUVA, pièce 112, p. 4-5). Dans un rapport du 8 mars 2016, le Dr C.________ confirmait la poursuite d’une incapacité de travail de 20%, en mentionnant une « évolution très lentement favorable avec probable reprise du travail à 100% à la fin du printemps 2016 ». Il évoquait également la probable persistance d’une « névralgie intercostale » à long terme (dossier SUVA, pièce 129). 4.3. Accident de ski du 27 février 2016 Le 27 février 2016, à l’occasion d’une sortie de ski en famille, l’assuré est tombé et s’est fracturé le fémur droit et tordu le genou gauche. Il a été opéré le jour même par réduction ouverte et ostéosynthèse. 4.4. Evolution L’assuré a finalement repris le travail à 100% au début du mois de juillet 2017. Le 21 août 2017, il a été reçu en consultation par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie thoracique, qui a retenu les diagnostics de « thoracodynie droite persistante sur polytrauma le 22.01.2014 ; status post-fracture comminutive diaphysaire, transverse à 2 étages le 27.02.2016 ». La présence de « multiples fractures costales droites qui restent consolidées sans signe de pseudarthrose » a été constatée (dossier SUVA, pièce 161). Dans une appréciation du 29 décembre 2017, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, a confirmé que des « douleurs résiduelles persistantes faisant suite à un grave traumatisme thoracique » étaient susceptibles d’engager la responsabilité de la SUVA « sur le long terme » (dossier SUVA, pièce 165). Dans un rapport du 19 novembre 2018, le Dr C.________ a indiqué que l’évolution, s’agissant de la fracture du fémur, était « lentement favorable », mais a signalé la persistance des « thoracodynies » (dossier SUVA, pièce 176). Le 15 janvier 2019, ce médecin a rappelé les douleurs au niveau du thorax et a proposé la poursuite de la physiothérapie (dossier SUVA, pièce 178). Il a confirmé tout ceci dans un rapport du 19 juin 2019 (dossier SUVA, pièce 180). Dans un rapport du 26 avril 2019, le Dr C.________ a encore rappelé que « des névralgies intercostales constantes et qui seront présentes probablement à vie. Il faut relever pour cette affection, des fractures costales très déplacées. (…) sa capacité physique est diminuée d’au moins 30%. (…) Il faut bien comprendre que la déformation thoracique en raison des fractures des côtes fortement déplacées, sera présente toute sa vie. Une douleur chronique finit également par influencer le psychisme. Comme cité plus haut, les limitations sont essentiellement d’ordre douloureuses, difficiles à quantifier et une certaine limitation psychique peut en découler. Toute activité physique modérée, comme le port d’une charge même légère, est impossible » (dossier SUVA, pièce 180).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 4.5. Examens par les médecins de la SUVA Un examen par le médecin d’arrondissement a eu lieu le 15 juillet 2019. A cette occasion, le Dr E.________ a constaté que l’assuré était bien remis de l’accident de ski du 27 février 2016. En revanche, suite à l’accident du 22 janvier 2014, il souffre de « douleurs très pénibles latérothoraciques D et dans une moindre mesure dorsales hautes et cervicales, s’accompagnant parfois de vives céphalées ». Le médecin d’arrondissement n’a pas constaté de troubles statiques majeurs et a considéré que la poursuite de la physiothérapie / ostéopathie pouvait « se concevoir sur le long terme ». Il a estimé que « si des douleurs résiduelles sont bien évidemment crédibles après un traumatisme majeur de l’hémithorax D, il y a quand même une certaine discordance entre l’ampleur du handicap anamnestique et les constatations objectives de l’examen radio-clinique qui n’ont rien de catastrophiques ». Dans ces conditions, il a considéré que du point de vue médical, « il serait difficile de valider une incapacité partielle de travail dans l’activité habituelle ». Il finalement a proposé un examen par un psychiatre-conseil (dossier SUVA, pièce 183). Comme convenu, un examen auprès du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre-conseil de la SUVA, a été réalisé le 5 septembre 2019. Suite à cet examen, le psychiatre-conseil a retenu le diagnostic de « syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) ». Il a en effet constaté qu’on retrouvait « clairement des facteurs psychiques qui contribuent à la présence continue des douleurs », à savoir une attitude stoïque, une absence d’émotions visibles par le contrôle volontaire, une haute exigence envers soi-même, la volonté de maîtriser à tout prix les douleurs et une croyance très enracinée de l’endurance. Il n’a en revanche pas retenu de comorbidité psychiatrique, pas de syndrome dépressif, anxieux ou de type post-traumatique. En conclusion, le psychiatre-conseil a considéré qu’il n’était pas exclu que « le vécu douloureux puisse contraindre l’assuré à réduire quelque peu son taux de travail » et proposé la mise en œuvre d’un avis neurologique en ce qui concerne les douleurs thoraciques « afin de préciser la zone un peu floue entre douleurs neuropathiques et la dimension somatoforme du vécu douloureux » (dossier SUVA, pièce 187). 4.6. Annonce de rechute du 19 novembre 2019 Le 19 novembre 2019, l’employeur de l’assuré a annoncé à la SUVA une rechute de l’accident du 22 janvier 2014 (dossier SUVA, pièce 192), le médecin traitant de l’assuré ayant attesté une nouvelle incapacité de travail de 30% dès le 19 novembre 2019 (dossier SUVA, pièce 193). Suite à cette annonce, le Dr C.________ a précisé dans un rapport du 11 décembre 2019 que suite à la reprise du travail à 100%, les douleurs intercostales avaient repris de plus belle, qu’elles répondaient mal aux antalgiques et que le Lyrica ne pouvait être pris qu’à des doses raisonnables en raison des nombreux trajets en voiture du patient. Enfin, il a précisé que « le patient est tout à fait crédible » (dossier SUVA, pièce 198). Conformément à la recommandation qui avait été faite par le Dr F.________, un examen complémentaire sous l’angle neurologique a été mis en œuvre auprès du Dr G.________, spécialiste en neurologie. Dans son rapport du 16 décembre 2019, ce spécialiste a constaté qu’il n’y avait aucune anomalie au plan neurologique « et en particulier pas d’altération de la sensibilité dans le territoire des nerfs thoraciques. De plus, les douleurs sont bien reproductibles à la palpation profonde du gril costal. Il n’y a donc aucun élément en faveur d’une douleur neuropathique » (dossier SUVA, pièce 197).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Le 6 janvier 2020, le Dr C.________ a contesté les conclusions de ce rapport au motif que les fractures costales étaient nombreuses et les cals importants, et que les douleurs étaient aggravées aux mouvements et à l’effort, tout ceci appuyant la thèse de douleurs d’origine névralgique (dossier SUVA, pièce 201). Invité à se prononcer sur la rechute, le Dr E.________ a estimé le 27 mars 2020 qu’il n’avait, du point de vue somatique, « pas d’argument qui (lui) permette de valider une incapacité partielle de travail dans l’activité habituelle » (dossier SUVA, pièce 208). Le 15 avril 2020, ce même médecin d’arrondissement a encore précisé que le traitement de d’ostéopathie/physiothérapie toutes les 2 semaines pouvait être pris en charge par la SUVA sur le long terme (dossier SUVA, pièce 210). 4.7. Décision initiale et procédure d’opposition Sur la base de ces éléments, la SUVA, par décision du 16 avril 2020, a refusé la prise en charge de l’incapacité de travail de 30% annoncée en tant que rechute le 19 novembre 2019, en estimant qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles ayant motivé cette incapacité de travail et l’accident du 22 janvier 2014 faisait défaut, en l’absence de troubles suffisamment démontrables du point de vue organique. Elle a dès lors mis un terme à la prise en charge en charge du cas dès le 19 novembre 2019, tout en confirmant en revanche la prise en charge du traitement de physiothérapie à raison d’une séance toutes les 2 semaines (dossier SUVA, pièce 213). L’assuré a formé opposition contre cette décision le 15 mai 2020, en concluant à la poursuite des prestations LAA (prise en charge du traitement médical, rente d’invalidité, indemnités journalières et IPAI) au-delà du 19 novembre 2019 et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale visant à établir l’origine des douleurs thoraciques et l’existence du lien de causalité. A l’appui de ses conclusions, il a affirmé que les douleurs ressenties étaient consécutives aux fractures de plusieurs côtes subies ; or, la SUVA n’a pas investigué la question de savoir si la déformation thoracique en résultant pouvait être la cause des douleurs (dossier SUVA, pièce 228 ss). Dans un rapport du 3 juin 2020, le Dr D.________ a attesté de la présence de cals osseux, correspondant aux fractures costales subies lors de l’accident du 22 janvier 2014, « qui réduisent l’espace intercostal pouvant compromettre ou irriter le nerf intercostal » et a affirmé que « les symptômes rapportés par Monsieur sont compatibles avec la lésion visible séquellaire de l’accident de 2014 ». S’agissant de la diminution de la capacité de travail, il a déclaré que « la limitation du temps de travail liée à un syndrome douloureux est toujours une question subjective. Néanmoins, en particulier le traitement de Lyrica peut entraîner une fatigue supplémentaire par rapport à la douleur chronique. Le temps de travail réduit à 70% de Monsieur est une stratégie adaptée pour rester productif dans son temps de travail actuel » (dossier SUVA, pièce 237). Dans un rapport du 23 octobre 2020, le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur auprès de la clinique de chirurgie orthopédique de l’HFR, où l’assuré avait été traité suite à l’accident de ski du 27 février 2016, a déclaré que les troubles consécutifs aux lésions subies consistaient principalement en une faiblesse et amyotrophie musculaires, qui n’entraînaient toutefois pas d’incapacité de travail vu le type d’activité exercé, et qu’aucun nouveau traitement médical n’était prévu (dossier SUVA, pièce 254). Parallèlement à toute cela, le Dr C.________ a continué d’attester une incapacité de travail de 30%.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 4.8. Décision litigieuse, recours et nouveaux éléments médicaux Par décision du 10 février 2021, la SUVA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a intégralement confirmé sa position. Elle a en particulier relevé que les atteintes persistantes, à l’origine de l’incapacité de travail de 30% annoncée comme rechute le 19 novembre 2019, ne sont pas suffisamment démontrables du point de vue organique. Or, en l’absence de cause organique, la causalité doit être examinée sous l’angle de la causalité adéquate, qui fait en l’espèce défaut. En effet, les deux accidents subis par l’assuré peuvent être qualifiés de catégorie moyenne stricto sensu et aucun, ou à la rigueur un seul, des critères posés par la jurisprudence pour examiner la causalité adéquate dans de tels cas, n’est rempli en l’espèce, de sorte que l’existence d’un lien de causalité adéquate, tant avec l’accident du 22 janvier 2014 qu’avec celui du 27 février 2016, doit être niée. A l’appui de ses observations du 4 juin 2021, la SUVA produit une nouvelle appréciation médicale établie le 4 mai 2021 par son médecin d’arrondissement, le Dr E.________. Ce dernier relève tout d’abord n’avoir jamais nié la présence de séquelles de l’accident de 2014, et notamment la présence de « gros cals » sur les fractures costales consolidées. Il rappelle en revanche « une certaine discordance entre l’ampleur du handicap anamnestique et les constations objectives de l’examen radioclinique qui n’avaient rien de catastrophique ». S’agissant des critiques relatives au manque d’investigation, il souligne que le Dr G.________ a confirmé l’absence de caractère neuropathique des douleurs, dont « le substrat anatomo-pathologique » n’est d’ailleurs pas contesté, de sorte que seule leur répercussion sur la capacité de travail est litigieuse. Cela d’autant plus au vu de l’activité professionnelle du recourant, ingénieur et cadre supérieur avec des exigences physiques légères. Il relève à cet égard que le psychiatre-conseil a retenu un syndrome douloureux somatoforme. Dans le cadre de ses contre-observations du 20 septembre 2021, le recourant produit différentes nouvelles pièces :  Un article tiré de la revue médicale suisse 2005 sur les douleurs neuropathiques ;  Un rapport du 6 septembre 2021 du Dr D.________, selon lequel « effectivement à l’anamnèse il n’y a pas de caractère neuropathique des douleurs décrites par le patient. Néanmoins, le fait que ces douleurs répondent à un traitement de Pregabaline indique qu’elles sont liées à une irritation nerveuse. Sinon, aucun mécanisme d’action pourrait expliquer l’effet de ce traitement sur les douleurs du patient » ;  Un document d’information approuvée par Swissmedic concernant le traitement par Lyrica, confirmant notamment que son principe actif est la prégabaline ;  Les décisions rendues le 15 juillet 2021 par l’OAI, lui accordant une rente d’invalidité à des taux variables dès le 1er novembre 2015 et jusqu’au 31 août 2018, en fonction des différents taux d’incapacité de travail attestés durant cette période. A l’appui de ses ultimes remarques du 28 octobre 2021, la SUVA se prévaut d’une nouvelle appréciation médicale, établie cette fois par le Dr I.________, spécialiste en neurologie, le 25 octobre 2021. Invité à se déterminer, sur la base du dossier de la SUVA, sur la question de savoir si les douleurs sont d’origine neurogène, ce médecin confirme la pertinence du diagnostic retenu par le Dr G.________ et, partant, les conclusions selon lesquelles « une lésion sensitive dans un territoire neuroanatomiquement plausible » n’a pas été retrouvée et que « la distribution des douleurs, avec une manifestation latéro-thoracique, mais aussi dorsale haute et cervicale, s’accompagnant parfois de vives céphalées, ne s’explique pas par une lésion d’un ou plusieurs nerfs

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 intercostaux ». S’agissant de l’argument du Dr D.________ relatif à la réponse positive de la prise de Lyrica sur la symptomatologie, il affirme que l’effet psychotrope de ce traitement peut expliquer son efficacité non seulement à l’égard des douleurs neuropathiques, mais également pour les troubles anxieux généralisés. En conclusion, ce médecin affirme que l’instruction est suffisante sur le plan médical et que les conclusions du Dr E.________ peuvent être confirmées. Enfin, le 20 décembre 2021, le recourant produit encore un rapport établi le 14 décembre 2021 par un nouveau médecin consulté, le Dr J.________, spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur. Dans ce rapport, ce dernier spécialiste confirme la présence de « douleurs thoraciques droites, d’allure mixte, nociceptive et neuropathique ». Les résultats d’un examen spécifique (questionnaire DN4) permettent en effet selon lui de « suspecter une composante neuropathique aux douleurs », lesquelles sont « consécutives au traumatisme thoracique de 2014 ». Interrogé sur l’influence sur la capacité de travail résiduelle, ce médecin affirme qu’il « semble difficilement envisageable qu’il travaille dans son activité actuelle à 100%, même s’il s’agit d’ores et déjà d’une activité que l’on peut considérer comme adaptée à sa situation. Sa situation nécessite une diminution du taux d’activité et probablement que le 70% est raisonnable, assorti à des périodes de repos intermédiaires », tout en précisant qu’il n’avait « pas la possibilité d’évaluer les capacités fonctionnelles de manière objective à ma consultation ». 5. 5.1. S’agissant de la question de savoir si les douleurs du recourant sont d’origine neuropathique ou pas, s’opposent différents avis médicaux. D’une part, celui du Dr G.________, auprès duquel la SUVA avait en premier lieu requis un avis spécialisé sur le plan neurologique conformément à la proposition du psychiatre-conseil, le Dr F.________, qui avait lui-même estimé qu’il convenait de « préciser la zone un peu floue entre douleurs neuropathiques et la dimension somatoforme du vécu douloureux » (dossier SUVA, pièce 187). On relèvera tout d’abord que bien qu’il ne s’agisse pas d’une expertise au sens formel, mais d’un « consilium » (dossier SUVA, pièce 190), ce rapport n’émane pas d’un médecin interne à la SUVA mais bien d’un spécialiste indépendant. Ceci étant précisé, la Cour constate que le rapport du 16 décembre 2019 du Dr G.________ repose sur un examen clinique du patient et sur les pièces médicales du dossier transmis par la SUVA, sur la base desquels aucune anomalie ni altération de la sensibilité dans le territoire des nerfs thoraciques n’a été constatée. Ce spécialiste a donc considéré qu’il n’y avait aucun élément en faveur d’une douleur neuropathique. La validité de ces conclusions a été confirmée tant par le Dr E.________ (cf. appréciation du 4 mai 2021) que par le Dr I.________ (cf. appréciation du 25 octobre 2021). Elles sont en revanches contestées par le Dr C.________, qui signalait déjà en mars 2016 la probable persistance d’une « névralgie intercostale » à long terme (dossier SUVA, pièce 129), et qui s’est plus précisément opposé à l’avis du Dr G.________ dans son rapport du 6 janvier 2020 (dossier SUVA, pièce 201). On rappellera tout d’abord que cet avis contraire, qui émane du médecin traitant du recourant, par nature enclin à prendre plutôt position pour son patient, doit être examiné avec retenue (cf. supra consid. 3.2). Quoi qu’il en soit, ces différents rapports n’amènent pas d’élément concret en faveur d’une origine neuropathique des douleurs, hormis la présence de cals osseux, qui n’est cependant contestée par personne et qui a été prise en compte par tous les médecins concernés.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 S’agissant du dernier rapport médical produit par le recourant, établi le 20 décembre 2021 par le Dr J.________, on relèvera que ce médecin, qui n’est du reste pas spécialiste en neurologie, ne fait que « suspecter une composante neuropathique aux douleurs ». Quant au fait que les douleurs répondent au traitement par Lyrica, ce qui serait selon le Dr D.________ la preuve d’une irritation nerveuse, le Dr I.________ a répondu de manière convaincante pour expliquer que cela ne suffisait pas encore à prouver une composante neuropathique aux douleurs. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que ces avis divergents ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation des deux spécialistes neurologues et ne sont à tout le moins pas suffisants pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en l’espèce, la présence d’une cause organique neuropathique aux douleurs du recourant. La mise en œuvre de nouvelles mesures d’instruction en ce sens n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’un examen spécifique auprès d’un spécialiste en neurologie indépendant, le Dr G.________, a précisément déjà été mis en œuvre par la SUVA, dont les conclusions, comme il vient d’être dit, ont été validées par un second spécialiste, le Dr I.________. Le dossier semble au contraire avoir suffisamment bien instruit sous cet angle. Tout ceci semble d’autant plus vrai que le psychiatre conseil de la SUVA avait retenu le diagnostic de « syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) », en soulignant la présence de « facteurs psychiques qui contribuent à la présence continue des douleurs » (dossier SUVA, pièce 187). Ceci rejoint l’avis du Dr E.________ qui, sans nier la présence de séquelles objectives (notamment les cals osseux), avait estimé qu’il subsistait une certaine discordance entre l’ampleur du handicap anamnestique et les constatations objectives. Dans de telles conditions, il apparaît que la cause a été instruite de manière suffisante par l’autorité intimée. Au contraire, au vu d’un tel contexte, on peut craindre que la mise en œuvre de mesures d’instruction supplémentaires ne permettraient pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’une cause neuropathique aux douleurs du recourant. 5.2. Partant, c’est à juste titre que la SUVA a considéré qu’un substrat organique suffisamment objectivable n’avait pas pu être mis en évidence pour expliquer les douleurs du recourant et, partant, l’incapacité de travail de 30% annoncée au titre de rechute le 19 novembre 2019. Il convient donc, comme l’a fait la SUVA, d’examiner la question de la causalité adéquate à la lumière des critères développés par la jurisprudence à cet égard. En l’espèce, le recourant ne revient pas sur ces critères. Cela étant, il apparaît manifestement que la qualification d’accident de gravité moyenne ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’au moins 3 critères devraient être remplis pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate (cf. supra consid. 2.2.2). Or, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que seuls les deux critères des douleurs persistantes et de la durée de l’incapacité de travail pourraient à la rigueur être laissés ouverts en l’espèce. Cela ne suffit quoi qu’il en soit pas pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate au sens de la jurisprudence. 5.3. Dans ces conditions, le refus de la SUVA de prendre en charge la rechute annoncée le 19 novembre 2019, faute de lien de causalité adéquate entre les troubles annoncés au titre de rechute et l’accident assuré, est conforme au droit.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Il est pris acte, cela étant, que la SUVA a tout de même accepté de continuer à financer des séances de physiothérapie susceptibles de soulager les douleurs du recourant. 6. Il s’ensuit le rejet intégral du recours et la confirmation de la décision attaquée. 6.1. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. 6.2. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur opposition rendue par la SUVA le 10 février 2021 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 mai 2022/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :

605 2021 72 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.05.2022 605 2021 72 — Swissrulings