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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.10.2021 605 2021 48

11 ottobre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,756 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 48 Arrêt du 11 octobre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – reconsidération de la décision par l’autorité intimée – renvoi pour instruction complémentaire Recours du 25 février 2021 contre la décision du 26 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par recours déposé par son mandataire le 25 février 2021, A.________ (le recourant), domicilié à B.________, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 26 janvier 2021 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, lui refusant le droit à une rente d'invalidité; qu'il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à la mise en œuvre dans la procédure de recours d’une expertise bidisciplinaire (orthopédique et psychiatrique) et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour une telle mise en œuvre; qu’il a versé l’avance de frais requise dans le délai imparti par ordonnance du 1er mars 2021; qu’il a complété son recours par une écriture du 12 avril 2021; que dans ses observations du 19 avril 2021, se référant en particulier à un rapport de son service médical régional, l’Office de l’assurance-invalidité conclut à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour mise sur pied d’une expertise psychiatrique; qu’il ajoute toutefois ce qui suit : « […] concernant les frais de procédure, l’Office demande expressément à en être exempté […]. En effet, il ressort clairement du dossier AI que l’Office a sollicité le psychiatre traitant de l’assuré à de nombreuses reprises afin d’obtenir des éclaircissements sur l’atteinte à la santé dont souffre l’assuré. C’est en raison de l’absence de réponse motivée de la part du psychiatre traitant que l’Office a rendu sa décision en se basant sur son dossier en l’état. Ainsi, il peut être fait aucun reproche à l’Office en terme d’instruction. Au contraire, il faut reconnaître une certaine mauvaise foi de la part du médecin-traitant de l’assuré qui ne daigne pas répondre aux sollicitations de l’Office, mais répond avec emphase au représentant professionnel de l’assuré en phase de recours uniquement. Partant, nous demandons expressément que les frais de la présente procédure soient mis à la charge de l’assuré, voire à la charge de son psychiatre-traitant ayant occasionné ces frais inutiles. »; que par détermination du 30 juin 2021, le recourant admet implicitement le renvoi de la cause à l’Office de l’assurance-invalidité, mais il requiert la mise en œuvre par celui-ci d’une expertise bidisciplinaire psychiatrique et orthopédique, conformément aux conclusions de son recours; qu’il ajoute d’une part qu’aucune faute ne peut lui être imputée, pas plus qu’à son psychiatre traitant, et d’autre part que le renvoi de la cause à l’autorité intimée équivaut à un gain de cause, de telle sorte que les frais de la procédure et une indemnité de dépens doivent être mis à la charge de celleci; qu’invité à déposer d’ultimes remarques, l’Office de l’assurance-invalidité n’a pas fait usage de cette possibilité. que par détermination du 3 septembre 2021, le recourant produit un rapport médical établi le 13 juillet 2021 par son chirurgien orthopédique traitant. Il précise que l’état de son genou droit s’est aggravé depuis lors et que des examens sont actuellement en cours. que cette détermination a été transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour information;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé; que la conclusion formulée par l’OAI dans ses observations du 19 avril 2021, tendant à ce que la cause lui soit renvoyée pour mise sur pied d’une expertise psychiatrique, peut être comprise comme une décision de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA; qu’il ressort de la détermination du 30 juin 2021 que le recourant admet cette reconsidération, sous réserve de la nature de l’expertise à ordonner, qui devrait être selon lui une expertise bidisciplinaire en psychiatrie et en orthopédie, en lieu et place d’une expertise uniquement psychiatrique comme le propose l’Office de l’assurance-invalidité; qu’il en résulte que le recours est devenu pour l’essentiel sans objet, le litige subsistant uniquement sur la question de l’éventuel ajout d’un volet de chirurgie orthopédique à l’expertise psychiatrique qui devra en tout état de cause être mise en œuvre; qu’en matière d’assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient à l’assureur d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants et d’administrer, le cas échéant, les preuve nécessaires (voir art. 43 LPGA). Sont considérés comme nécessaires tous les moyens de preuve qui permettent d’établir les faits pertinents pour l’application du droit. Si l’assureur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des mesures d’instruction qu’il souhaite mettre en œuvre, il n’est pas habilité à ordonner n’importe quel moyen de preuve. Il doit veiller à agir de manière objective et impartiale, en gardant à l’esprit l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance (PIGUET in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 43 n. 9); qu’en l’espèce, il est désormais admis qu’une expertise doit être mise en œuvre quant à l’état de santé psychique du recourant ; qu’en ce qui concerne son état de santé physique, il a déjà fait l’objet d’une expertise de chirurgie orthopédique réalisée par Dr C.________, expert auprès de D.________ SA, diagnostiquant notamment différentes lésions dégénératives du membre inférieur gauche ayant nécessité des interventions dont la pose d’une prothèse du genou gauche, avec pour conséquence une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de maçon, mais une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis le 1er mars 2018 (voir rapport du 14 novembre 2019 (dossier AI p. 378 ss). Suite à un rapport établi le 13 mai 2020 par le chirurgien traitant (dossier AI p. 453), cette expertise a fait l’objet d’un complément le 21 août 2020, aux termes duquel l’expert a confirmé qu’un changement de prothèse n’était pas envisagé, que le cas était stabilisé et qu’une pleine capacité de travail existait dans une activité adaptée (dossier AI p. 482 ss); que, cela étant, le recourant émet des critiques quant à la valeur probante de cette expertise et fait également état, en dernier lieu, d’un déconditionnement du membre inférieur gauche qui n’a pas été retenu par l’expert sur la base de son examen clinique effectué en 2019 et d’une aggravation de l’état de son genou droit survenue en juillet 2021; que ces allégations devront encore être examinées par l'autorité intimée ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’il appartiendra dès lors à l’Office de l’assurance-invalidité, lors de la reprise de son instruction, de requérir de plus amples renseignements médicaux quant à l’évolution de l’état de santé physique du recourant, plus particulièrement au niveau de ses deux genoux, puis d’examiner sur cette base la nécessité de procéder à une nouvelle expertise de chirurgie orthopédique qui s’ajouterait cas échéant, dans le cadre d’une expertise bidisciplinaire, à l’expertise psychiatrique qui devra en tout état de cause être mise en œuvre; que sur le vu de ce qui précède, le recours sera admis, dans le sens qu’il sera pris acte de la reconsidération par l’Office de l’assurance-invalidité de sa décision du 26 janvier 2021 et que la cause lui sera renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants; que pour tenir compte de cette reconsidération portant sur l’essentiel du litige, il est renoncé à percevoir des frais de justice; qu’en application de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; que par exception au principe énoncé par l’art. 61 let. g LPGA, des dépens peuvent être refusés au recourant qui obtient gain de cause, mais qui aurait pu éviter le dépôt d’un recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (MÉTRAL in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 61 n. 99 et la référence citée); qu’en l’espèce, les reproches formulés à l’égard de son médecin traitant quant à son retard à transmettre des rapports médicaux ne peuvent lui être imputés. Il ne peut pas non plus lui être reproché d’avoir entrepris lui-même des démarches auprès de ce médecin afin d’obtenir les renseignements médicaux qu’il a pu produire en procédure de recours; qu’en conséquence, vu l’admission de son recours, le recourant a droit au remboursement de ses dépens; que le mandataire du recourant a déposé une liste de frais faisant état d’un total de 11 heures 15 minutes de travail; que sur le vu des opérations effectuées, cette durée de travail peut être admise telle quelle. Calculée au tarif horaire de CHF 250.- applicable aux dépens, l’indemnité due au recourant sera ainsi fixée à CHF 2'814.95 (11,25 heures x CHF 250.- / heure), plus CHF 50.- de débours fixés forfaitairement et CHF 227.60 de TVA au taux de 7.7%, pour un total de CHF 3'085.55. que cette indemnité est mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans le sens qu’il est pris acte de la reconsidération par l’Office de l’assurance-invalidité de sa décision du 26 janvier 2021 et que la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. L’avance de frais versée par A.________, par CHF 800.-, lui est restituée. III. Une indemnité de CHF 3'085.55, y compris CHF 227.60 de TVA, est allouée à A.________ pour ses dépens. Elle est mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 octobre 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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