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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.10.2022 605 2021 246

20 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,242 parole·~36 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 246 605 2021 247 605 2021 248 Arrêt du 20 octobre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties COMMISSION SOCIALE DU DISTRICT DE LA BROYE, recourante, Feu B.________, recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité et aide-sociale – compensation de rentes allouées à titre rétroactif avec des créances en restitution de prestations complémentaires, respectivement avec une créance en « remboursement » de prestations d’aide matérielle allouées à titre d’avance sur des rentes Recours du 24 novembre 2021 (605 2021 246) et du 29 novembre 2021 (605 2021 247 et 248) contre les décisions de l’Office de l’assurance-invalidité du 26 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Feu B.________ (le recourant), né en 1954, marié, sans enfants, de nationalité C.________, a travaillé comme maçon et comme peintre, en dernier lieu pour une entreprise de peinture, sans être au bénéfice d’une formation qualifiante. B. Le 10 février 2010, le recourant a déposé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité, faisant valoir comme atteinte à la santé un cancer existant depuis septembre 2009. Un adénocarcinome du rectum a été traité par radio et chimiothérapie, puis opéré en 2010 (voir dossier AI p. 3, 49, 163). Par décision du 5 février 2014, l’Office de l’assurance-invalidité a reconnu au recourant le droit à une demi-rente du 1er octobre 2010 au 29 février 2012. Il a nié le droit à toute rente à partir du 1er mars 2013 (dossier AI p. 304). Cette décision a toutefois été annulée sur recours par la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui a renvoyé la cause à l’Office de l’assuranceinvalidité pour mise en œuvre d’une expertise en gastroentérologie et actualisation des expertises déjà réalisées en rhumatologie et psychiatrie (arrêt TC FR 605 2014 38 du 22 mars 2016). C. Du 1er mai 2012 au 31 mars 2016, le recourant a reçu des prestations d’aide matérielle allouées par la Commission sociale du district de la Broye (la Commission sociale). Dès le 1er avril 2016, il a bénéficié de prestations complémentaires accordées en complément à la rente de l’assurance-vieillesse perçues par son épouse. D. Par décisions du 26 octobre 2021, faisant suite à de nouvelles mesures d’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité a reconnu au recourant le droit à une rente entière du 1er octobre 2010 au 31 mars 2019, date au-delà de laquelle il pouvait prétendre à une rente de l’assurance-vieillesse (dossier AI p. 490 ss). Il ressort d’une première décision portant sur la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016, sous le titre « décompte », que des rentes ont été allouées rétroactivement pour un total de CHF 75'909.et que ce montant a été compensé avec des créances de CHF 7'094.10 de l’assurance d’indemnités journalières perte de gain en cas de maladie et de CHF 3'767.90 du Service social du district de la Broye (le Service social). Le solde de CHF 65'047.- en résultant a encore été réduit d’un montant de CHF 9'864.- correspondant aux demi-rentes déjà perçues pour la période du 1er octobre 2010 au 29 février 2012. Enfin, le solde final de CHF 55'183.- (CHF 65'047.- – CHF 9'864.-) n’a pas été versé au recourant. Il a été compensé avec des prestations complémentaires qui avaient été accordées dès le 1er avril 2016 à l’épouse du recourant et qui devaient être remboursées selon une décision séparée concernant (voir ci-dessous). La seconde décision portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 fait quant à elle mention, sous le titre « décompte », que des rentes ont été allouées rétroactivement pour un total de CHF 35'844.-. Ce montant n’a toutefois pas été versé au recourant. Il a également été compensé avec des prestations complémentaires qui devaient être remboursées selon décision séparée concernant l’épouse du recourant (voir ci-dessous). Ces décisions peuvent être rapprochées d’une décision du même jour concernant l’épouse du recourant, par laquelle la Caisse de compensation a indiqué qu’en raison de la rente d’invalidité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 octroyée rétroactivement à son mari, les prestations complémentaires qui lui avaient été allouées en tenant compte également des charges de celui-ci devaient être révisées à la baisse, avec pour conséquence une obligation de remboursement d’un montant total de CHF 89'202.- (voir pièce 6 du dossier de la Commission sociale). Cette décision de la Caisse de compensation a fait l’objet d’une opposition de la Commission sociale datée du 24 novembre 2021. E. Par recours du 24 novembre 2021 (cause 605 2021 246), la Commission sociale conteste la première décision précitée portant sur la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016, concluant à ce qu’elle soit modifiée dans le sens que le Service social a droit au remboursement d’un montant supplémentaire de CHF 50'465.10 en compensation des avances consenties en faveur du recourant, en sus du montant de CHF 3'767.90 déjà versé par la Caisse de compensation. A l’appui de ses conclusions, elle rappelle d’abord qu’elle a versé au recourant entre le 1er mai 2012 et le 31 mars 2016 des prestations d’aide matérielle pour un montant total de CHF 127'593.90, qu’un remboursement de CHF 73'360.90 – correspondant à un versement de rentes d’invalidité LPP – a été effectué par le recourant en juin 2021 et que le montant de CHF 3'767.90 qui lui a été versé en application de la décision attaquée n’est pas suffisant pour compenser le solde de l’aide matérielle allouée qui s’élève encore à 50'465.10 après prise en compte de ce versement. Elle relève ensuite que la condition de la temporalité entre ses prestations versées à titre d’avance et les rentes rétroactives résultant de la première décision rendue le 26 octobre 2021 par l’Office de l’assuranceinvalidité est remplie. Elle affirme par contre que cette condition de la temporalité n’est pas respectée par la Caisse de compensation lorsque celle-ci compense les rentes rétroactives allouées du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 avec des prestations complémentaires allouées à celui-ci dès le 1er avril 2016 uniquement. Enfin, invoquant le défaut de réciprocité entre débiteurs, elle conteste toute compensation opérée entre les rentes rétroactives allouées au recourant et la créance que la Caisse de compensation pouvait avoir envers son épouse suite à la révision du droit aux prestations complémentaires déjà versées à celle-ci à partir du 1er avril 2016. La Commission sociale s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais de CHF 400.- requise par ordonnance du 30 novembre 2021. F. Par recours déposé par son mandataire le 29 novembre 2021 (cause 605 2021 247), le recourant conteste lui aussi la première décision précitée portant sur la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016. Il conclut à ce qu’elle soit réformée dans le sens qu’aucune somme n’est à déduire sur le montant rétroactif qui lui est dû à titre de rente d’invalidité pour cette période. A l’appui de ses conclusions, il se réfère pour l’essentiel à une demande de renseignements adressée à la Caisse de compensation relatives aux compensations opérées dans la décision attaquée. Il se réserve la possibilité de retirer son recours après avoir obtenu les précisions utiles. Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais de CHF 400.- requise par ordonnance du 1er décembre 2021. G. Par recours séparé déposé par son mandataire le 29 novembre 2021 (cause 605 2021 248), le recourant conteste par ailleurs également la deuxième décision précitée portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. Il conclut à ce qu’elle soit réformée dans le sens qu’aucune somme n’est à déduire sur le montant rétroactif qui lui est dû à titre de rente d’invalidité pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 A l’appui de ses conclusions, il se réfère pour l’essentiel à une demande de renseignements adressée à la Caisse de compensation relatives aux compensations opérées dans la décision attaquée. Il se réserve la possibilité de retirer son recours après avoir obtenu les précisions utiles. Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais de CHF 400.- requise par ordonnance du 1er décembre 2021. H. Dans ses observations du 18 février 2022 portant sur les trois recours, se référant également à l’avis de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, l’Office de l’assurance-invalidité confirme la validité des compensations opérées et conclut au rejet des recours. I. Par courrier du 3 octobre 2022, le mandataire du recourant a annoncé le décès de son mandant, survenu le 28 septembre 2022. en droit 1. Procédure 1.1. Les trois recours ont été interjetés en temps utile et dans les formes légales contre les décisions du 26 octobre 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité. Le recourant, dûment représenté, était en outre directement atteint par les décisions querellées et avait dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient, cas échéant, annulées ou modifiées. Il en va de même de la Commission sociale dans la mesure où, en raison de la compensation opérée avec une créance en restitution de prestations complémentaires par la décision du 26 octobre 2021 concernant la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016, la compensation à laquelle elle entendait elle-même procéder à concurrence de CHF 54'233.- n’a pu porter que sur un montant de CHF 3'767.90. Partant, les trois recours sont recevables. 1.2. En application de l’art. 42 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les causes 605 2021 246, 247 et 248 sont jointes. 2. Règles relatives à la compensation entre un arriéré de rente dû à un assuré et une créance d’un assureur ou d’une institution d’aide sociale envers l’assuré concerné 2.1. Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; arrêt TC FR 605 2020 53 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.1). 2.2. Sous le titre « Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance », l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), auquel renvoie l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), dont il ressort que les créances suivantes peuvent être compensées avec des rentes allouées rétroactivement : a) les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 831.10); b) les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; c) les créances en restitution des rentes et indemnités de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie. Cela signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement rétroactif que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prestations à faire valoir. Les demandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances sociales que l’AI et l’AVS ont ainsi la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances. Cependant, si l’AVS ou l’AI peut elle-même encore faire valoir des prétentions à l’égard de l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et elles l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation des autres assurances sociales. Il ne peut être dérogé à cette règle qui donne la priorité aux prétentions intrasystémiques par rapport aux prétentions intersystémiques (VALTERIO, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité 2018, art. 50 n. 17; voir également FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 71 n. 11; ATF 141 V 139 consid. 6.3; arrêt TC FR 605 2020 53 précité consid. 3.3.2). Les « Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale » (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, reprennent cette règle sous le titre « Paiement rétroactifs effectués en mains de tiers » (chiffre 10060), en rappelant également que si l’AVS ou l’AI elle-même peut encore faire valoir des prétentions contre l’assuré(e), celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation d’autres assurances sociales (chiffre 10061). 2.3. Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (al. 2 let. a), ainsi que les prestations versées

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b). Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85 bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références; arrêt TF 9C_318/2018 précité consid. 3.3 ; arrêt TC FR 605 2020 53 précité consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, les prestations d’aide matérielle qui ont été versées pour une période correspondant à celle pour laquelle des prestations d’une assurance sociale sont allouées rétroactivement doivent sur le principe toujours être qualifiées d’avances sur prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA. Elles sont dès lors, à ce titre, visées par le droit du Service social à obtenir un remboursement indirect (ATF 132 V 113 consid. 3.3.3). Cela vaut même dans les cas où le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle aurait eu droit à des montants plus élevés à ce titre (arrêt TF 8C _939/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2017 36 précité consid. 4.3). Ce principe est confirmé en droit fribourgeois de l’aide sociale, l’art. 29 al. 4 LASoc constituant une norme légale de subrogation octroyant un droit direct du Service social au remboursement à l’égard de l’AI. Plus spécifiquement, cette subrogation du Service social dans les droits envers un tiers concerne essentiellement les cas où des prestations d’aide matérielle ont été allouées à un bénéficiaire à titre d’avances, alors que celui-ci pouvait faire valoir pour la même période des prétentions auprès de tiers (p. ex. salaire impayé, prestations d’assurances, contributions d’entretien dues en application du droit de la famille). Lorsque le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle dispose de tels droits et que le Service social est subrogé dans ceux-ci, celui-ci peut les faire valoir auprès des tiers concernés et obtenir ainsi une sorte de remboursement indirect des montants qu’il a versés à titre d’avances au bénéficiaire de l’aide matérielle (voir les normes éditées par la Conférence suisse des institutions d’aide sociale, normes CSIAS, chap. F; arrêt TC FR 605 2020 53 du 26 juillet 2021 consid. 3.1 et les références). 2.4. Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI). La Caisse de compensation doit ainsi vérifier si la demande de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans l’attente du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente. Ainsi, par exemple, pour la coordination des prestations entre l’assistance sociale et l’assurance-invalidité, est seul déterminant le fait que des prestations de l’assistance sociale et de l’assurance-invalidité aient été objectivement versées durant la même période et que les autres conditions de l’art. 85bis RAI relatives au versement en main de tiers aient été remplies, mais non pas que les prestations de l’assistance sociale aient été allouées dans la connaissance subjective qu’une demande de prestations à l’assuranceinvalidité avait été déposée ou devait l’être prochainement (VALTERIO, art. 50 n. 17; arrêt TC FR 605 2020 53 consid. 3.3.5).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 2.5. L’ayant droit aux prestations de l’assurance-invalidité doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, les objections contre la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre le tiers qui a fait valoir la compensation. Ainsi, pour faire valoir son droit à des prestations sur la base d’une subrogation, il incombe au Service social de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’Office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main du Service social. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le montant de la créance à compenser (VALTERIO, art. 50 n. 12 et les références; arrêts TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1; arrêt TC FR 605 2017 36 précité consid. 3.3.6). 3. Précisions quant à la priorité des autres branches d’assurances sociales sur les tiers ayant consenti des avances Il a été vu ci-dessus (consid. 2.2.) que les demandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances sociales que l’AI et l’AVS ont la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances. Une telle compensation avec des créances d’autres assurances sociales doit toutefois respecter en particulier les deux conditions suivantes. La créance doit être exigible. La compensation peut ainsi être exercée en tout temps à condition que la créance soit échue et non prescrite (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 897, n. 3335). Il doit exister un lien étroit entre les créances opposées en compensation. Une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de débiteur est réunie dans la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique. Toutefois, pour ce qui concerne la compensation entre prestations (par opposition à la compensation entre cotisations et prestations), la jurisprudence est très restrictive quant à la nécessité d’une telle relation étroite. Ainsi, une rente pour enfant versée par erreur au père ne peut pas être compensée avec la rente d’invalidité à laquelle peut prétendre ultérieurement l’enfant. De même, la rente de veuve qu’une mère nourricière est tenue de restituer ne peut pas être compensée avec la rente d’orphelin revenant à l’enfant recueilli. Quant aux prestations versées à tort à l’un des conjoints, elles ne peuvent en principe pas être compensées avec des prestations échues revenant à l’autre conjoint sauf s’il existe un lien étroit entre les prestations revenant à chacun des époux ce qui sera notamment le cas lorsque, suite à la réalisation du risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement, lorsque les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d’une modification des bases de calcul et lorsque la rente complémentaire déjà versée au conjoint invalide doit être restituée en raison de l’octroi rétroactif d’une rente AI à son conjoint. En revanche, dans la mesure où cette relation étroite n’est pas donnée, les prestations versées à tort à l’un des conjoints ne peuvent en principe pas être compensées avec des prestations échues revenant à l’autre conjoint (VALTERIO, Droit de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 898s. n. 3339s. et les références citées; voir également DR chiffres 10905ss). 4. Discussion sur la compensation entre l’arriéré de rentes allouées à partir du 1er avril 2016 et des prestations complémentaires dues à partir de la même date 4.1. Il a été vu ci-dessus (partie en fait let. D) que par une seconde décision du 26 octobre 2021 concernant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, l’Office de l’assurance-invalidité a alloué rétroactivement au recourant des rentes pour un total de CHF 35'844.-, mais ce montant ne lui pas été versé, car il a été compensé en totalité avec des prestations complémentaires qui avaient été accordées dès le 1er avril 2016 à l’épouse du recourant et qui devaient être remboursées selon une décision séparée concernant celle-ci. En concluant à ce qu’aucune somme ne soit déduite du montant rétroactif qui lui est dû au titre de rente pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (cause 605 2021 248), le recourant s’oppose à cette compensation. Il s’agit dès lors d’examiner si elle est bien fondée. 4.2. Il est constaté que l’arriéré de rente pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 est dû au recourant, mais que c’est son épouse qui est la débitrice de l’obligation de restitution d’une partie des prestations complémentaires qu’elle a perçues à partir de la même date en complément de sa rente AVS et qui se sont avérées trop élevées suite à un nouveau calcul effectué par la Caisse de compensation en tenant désormais compte de la rente d’invalidité perçue par le recourant. Le créancier de l’arriéré de rentes n’est ainsi pas la même personne que celle qui doit restituer les prestations complémentaires. Contrairement à ce que soutient la Commission sociale dans son recours, ce constat n’est en soi pas un obstacle à toute compensation entre les deux créances au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS. Il a en effet été vu ci-dessus (consid. 3) qu’une telle compensation est également possible lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique. C’est le cas en l’espèce. En effet, les prestations complémentaires allouées à l’épouse du recourant en complément de sa rente vieillesse dès le 1er avril 2016 étaient dans un premier temps calculées en prenant en considération les charges d’entretien du recourant et l’absence de revenu de celui-ci. Puis, suite à la reconnaissance rétroactive du droit à la rente en faveur du recourant, c’est le revenu réalisé par celui-ci et constitué par la rente en question qui a conduit au nouveau calcul des prestations complémentaires dues à son épouse. Il en résulte que la créance de rentes rétroactives depuis le 1er avril 2016, dont le recourant est titulaire, est directement liée à l’obligation de son épouse de restituer une partie des prestations complémentaires qui lui ont été allouées dès la même date. La condition du lien étroit entre les deux créances d’assurances sociales est ainsi remplie. Une compensation entre la créance du recourant d’arriéré de rentes de CHF 35'844.- pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 avec la créance en restitution de prestations complémentaires que la Caisse de compensation fait valoir envers son épouse suite au nouveau calcul effectué pour la même période n’est dès lors pas exclue. 4.3. Il convient toutefois de rappeler à ce stade que la compensation est également soumise à la condition que la créance résultant d’une assurance sociale soit exigible. Or, cette exigibilité n’est pas établie en l’espèce. Au contraire, la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la Caisse de compensation a révisé à la baisse les prestations complémentaires allouées à l’épouse du recourant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 et exigé de celle-ci un remboursement total d’un montant total de CHF 89'202.- a fait l’objet d’une opposition de la Commission sociale, sur laquelle il n’a apparemment pas encore été statué. Dans ces conditions, à défaut d’exigibilité de la créance opposée à celle d’arriéré de rentes, la Caisse de compensation ne pouvait pas procéder sans autre démarche à la compensation de créances qu’elle a effectuée. Ce constat ne signifie toutefois pas que la Caisse aurait dû verser l’arriéré de rente au recourant. Au contraire, rien ne s’opposait à ce qu’elle attende qu’il soit statué définitivement sur la créance en restitution de prestations complémentaires envers l’épouse du recourant pour déterminer si celle-ci pouvait, à condition qu’elle soit devenue exigible, être opposée à la créance d’arriéré de rente. Il en résulte qu’au moment où elle a rendu sa deuxième décision du 26 octobre 2021 relative à l’arriéré de rentes pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, c’est à bon droit que la Caisse de compensation a mentionné l’existence à hauteur du même montant d’une prétention envers l’épouse du recourant, certes non exigible à ce stade mais susceptible de compenser à terme la créance en arriéré de rentes. Ce n’est qu’au moment où la créance en restitution de prestations complémentaires envers l’épouse du recourant aura fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire qu’il pourra être décidé définitivement si cette créance peut, et cas échéant dans quelle mesure, être opposée en compensation à la créance d’arriéré de rentes allouées pour la même période au recourant. 4.4. En conséquence, le recours déposé le 29 novembre 2021, par lequel le recourant conclut à ce qu’aucune somme ne soit déduite de l’arriéré de rentes de CHF 35'844.- pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, doit être rejeté en l’état. Partant, la décision attaquée est confirmée et l’Office de l’assurance-invalidité rendu attentif qu’il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision sur le versement de l’arriéré de rentes de CHF 35'844.après qu’il aura été statué de façon définitive sur la créance en restitution de prestations complémentaires invoquée en compensation par la Caisse de compensation. 5. Discussion sur la compensation entre un arriéré de rentes allouées pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 et des prestations complémentaires dues dès le 1er avril 2016 5.1. Il a été vu ci-dessus (partie en fait let. D) que par une première décision du 26 octobre 2021 concernant la période du 1er octobre 2010 au 1er avril 2016, l’Office de l’assurance-invalidité a alloué rétroactivement au recourant des rentes pour un total pour un total de CHF 75'909.-, mais ce montant ne lui pas été versé, car il a été compensé en totalité, à raison de CHF 9'864.- avec des demi-rentes déjà perçues pour la période du 1er octobre 2010 au 29 février 2012, à raison de CHF 7'094.10 avec des créances de l’assurance d’indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, à raison de CHF 55'183.- avec des prestations complémentaires allouées à l’épouse du recourant dès le 1er avril 2016 et, pour le solde de CHF 3'767.90 (75'909 – 9'864 – 7'094.10 – 55'183), avec une partie de la créance de CHF 54'233.- invoquée par le Service social en compensation de prestations d’aide matérielle allouées à titre d’avance. Dans la mesure où il conclut à ce qu’aucune somme ne soit déduite du montant rétroactif qui lui est dû au titre de rente pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (cause 605 2021 247), le recourant s’oppose à l’ensemble des compensations précitées.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Dans son recours du 24 novembre 2021 (cause 605 2021 246), la Commission sociale conteste quant à elle plus spécifiquement la compensation opérée à raison de de CHF 55'183.- avec des prestations complémentaires, en précisant qu’elle a fait opposition à la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la Caisse de compensation a révisé à la baisse les prestations complémentaires allouées à l’épouse du recourant et exigé de celle-ci un remboursement total d’un montant total de CHF 89'202.- (voir recours, partie en fait, chiffre 7). En excluant cette compensation, elle revendique le droit à ce que l’arriéré de rentes restant disponible soit plutôt compensé avec sa propre créance de CHF 54'233.- en « remboursement » des prestations d’aide matérielle allouées à titre d’avance, à concurrence d’un montant de CHF 50'465.10 s’ajoutant au montant de CHF 3'767.90 déjà versé par la Caisse de compensation en application de la décision attaquée. Sur le vu de ces deux recours, il s’agit dès lors d’examiner d’abord le bien-fondé de la compensation de CHF 55'183.- avec une créance en restitution de prestations complémentaires. 5.2. Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 également, l’arriéré de rente est dû au recourant, mais c’est son épouse qui est la débitrice de l’obligation de restitution d’une partie des prestations complémentaires qu’elle a perçues à partir de la même date en complément de sa rente AVS et qui se sont avérées trop élevées suite à un nouveau calcul effectué par la Caisse de compensation en tenant désormais compte de la rente d’invalidité perçue par le recourant. Comme déjà relevé ci-dessus en lien avec la période 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (consid. 4.2.), contrairement à ce que soutient la Commission sociale dans son recours, le constat que le créancier de l’arriéré de rentes n’est pas la même personne que celle qui doit restituer les prestations complémentaires n’est en soi pas un obstacle à toute compensation entre les deux créances au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS. Cela étant, s’agissant de la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016, la condition de la relation étroite entre les deux créances n’est pas remplie. En effet, les prestations complémentaires allouées à l’épouse du recourant en complément de sa rente vieillesse dès le 1er avril 2016 ont certes été calculées dans un premier temps en prenant en considération les charges d’entretien du recourant et l’absence de revenu de celui-ci. Puis, suite à la reconnaissance rétroactive du droit à la rente en faveur du recourant, c’est le revenu réalisé par celui-ci et constitué par la rente en question qui a conduit au nouveau calcul des prestations complémentaires dues à son épouse. Toutefois, il est évident que, pour la période antérieure au 1er avril 2016, ce nouveau revenu réalisé rétroactivement sous forme de rente par le recourant n’a pas pu avoir une incidence sur le montant de prestations complémentaires qui n’ont été allouées à l’épouse de la recourante qu’à partir de cette date. Il en résulte que dans la mesure où elle porte sur la période avant le 1er avril 2016, la créance de rentes rétroactives dont le recourant est titulaire n’est pas directement liée à l’obligation de son épouse de restituer une partie des prestations complémentaires qui lui ont été allouées pour une période postérieure. La condition du lien étroit entre les deux créances d’assurances sociales n’est ainsi pas remplie. Une compensation entre la créance du recourant d’arriéré de rente de CHF 75'909.- pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 avec la créance en restitution de prestations complémentaires que la Caisse de compensation fait valoir envers son épouse suite est en conséquence exclue, sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner si cette créance est exigible.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 6. Discussion sur la compensation entre un arriéré de rentes allouées pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 et des prestations d’aide matérielle allouées à titre d’avances pour la période du 1er mai 2012 au 31 mars 2016 6.1. Une fois exclue toute compensation intrasystémique prioritaire entre l’arriéré de rente de CHF 75'909.- pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 et la créance en remboursement de prestations complémentaires que fait valoir la Caisse de compensation envers l’épouse du recourant pour une période ultérieure, il s’agit d’examiner si la Commission sociale peut revendiquer une compensation intersystémique entre l’arriéré de rente précité et sa créance de CHF 54'233.- en « remboursement » des prestations d’aide matérielle allouées à titre d’avance. 6.2. Il n’est pas contesté que le recourant a bénéficié de prestations d’aide matérielle pour la période du 1er mai 2012 au 31 mars 2016 (47 mois), correspondant à un montant total de CHF 127'593.90 (voir décompte du Service social, dossier Commission sociale pièce 1). Il ressort également du dossier que le recourant a « remboursé » en juin 2021 un montant de CHF 73'360.90, après avoir perçu un montant non défini à titre d’arriéré de rentes d’invalidité LPP relatives à une période non précisée. A la suite de ce « remboursement », la créance en restitution des prestations d’aide matérielle allouées par la Commission sociale à titre d’avance sur des rentes a été réduite au montant précité de CHF 54'233.-. A ce stade, il doit être rappelé qu’une compensation entre un arriéré de rentes et des prestations d’aide matérielle allouées à titre d’avance sur ces rentes ne peut pas intervenir sur la base de montants calculés globalement. En effet, dans le sens de ce qui a été rappelé ci-dessus (consid. 2.3 et 2.4), afin de respecter l’art. 29 al. 4 LASoc qui prévoit la subrogation de l’autorité d’aide sociale dans les droits du bénéficiaire jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée à titre d’avances, il convient de vérifier que la créance compensante (les prestations des assurances allouées rétroactivement) concerne la même période que la créance compensée (l’aide matérielle accordée à titre d’avances). Cela suppose que l’aide matérielle allouée pour chaque mois à titre d’avance soit clairement définie, afin de vérifier que les prestations d’assurance allouées pour un mois en particulier servent effectivement à compenser l’avance consentie pour le même mois (dans le même sens, voir arrêt TC FR 605 2020 53 du 26 juillet 2021 précité consid. 3.3.4 et 3.3.5). Concrètement, si les prestations d’assurance allouées sont supérieures à cette avance, le solde ne peut pas servir à compenser des prestations d’aide matérielle accordées à titre d’avance pour une autre période. Dans la même logique, si la période pour laquelle des rentes sont allouées rétroactivement ne se superpose pas totalement à celle pour laquelle des avances ont été versées, seules les rentes octroyées pour la période correspondant à celle des avances peuvent servir à compenser ces avances. 6.3. En l’espèce, la Commission sociale a octroyé au recourant des prestations d’aide matérielle à titre d’avances durant la période du 1er mai 2012 au 31 mars 2016. Quant à l’arriéré de rente de l’assurance-invalidité de CHF 75'909.-, il porte sur une période plus longue allant du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016. Sur la base des décisions figurant au dossier, il peut toutefois être précisé que la part de l’arriéré pour la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2012 est de CHF 21'676.- (3 mois à CHF 1'124.- et 16 mois à CHF 1'144.-) et que la part de l’arriéré correspondant à la même période que celle des avances, soit du 1er mai 2012 au 31 mars 2016, est de CHF 54'233.- (8 mois à CHF 1'144.-, 24 mois à CHF 1'154.- et 15 mois à CHF 1'159.-).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Il peut ainsi être constaté que le montant de CHF 54'233.- revendiqué par la Commission sociale à titre de compensation avec les prestations d’aide matérielles allouées à titre d’avances pour la période du 1er mai 2012 au 31 mars 2016 correspond exactement avec celui de l’arriéré de rentes de l’assurance-invalidité alloué pour la même période. La compensation entre les deux créances doit en conséquence être admise. 7. Discussion sur les autres compensations ressortant de la première décision du 26 octobre 2021 7.1. Il a été vu ci-dessus (consid. 5.1) que dans son recours contre la première décision du 26 octobre 2021 (cause 605 2021 247), le recourant s’oppose à l’ensemble des compensations opérées par l’Office de l’assurance-invalidité. Il convient dès lors de revenir sur les deux compensations qui n’ont pas encore été traitées. 7.2. Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité a fixé le montant encore dû à titre d’arriéré de rentes entières pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 en déduisant les demi-rentes déjà perçues par le recourant à hauteur de CHF 9'864.- pour la période du 1er octobre 2010 au 29 février 2012. Cette prise en compte des prestations déjà versées ne souffre d’aucune contestation et peut être confirmée. 7.3. Enfin, la compensation entre l’arriéré de rentes pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 et le montant de CHF 7'094.10 correspondant a priori à des prestations allouées à titre d’avances par une assurance d’indemnités journalières perte de gain durant une période à partir de fin 2010 peut également être confirmée, étant pris acte que les conditions de l’art. 85bis RAI (voir ci-dessus consid. 2.3. et 2.4) paraissent remplies et que le recourant ne motive pas sa contestation sur ce point. 8. Sort des recours 8.1. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours déposé par la Commission sociale (605 2021 246) sera admis et la première décision du 26 octobre 2021 concernant la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 modifiée dans le sens que la compensation de CHF 55'183.- avec des « prestations complémentaires déjà versées » est annulée et que la « compensation externe sur le paiement rétroactif » en faveur du Service social est augmentée de CHF 3'767.90 à CHF54'233.-, avec pour conséquence un solde après diverses déductions de CHF 4'717.90 (75'909 – 7'094.10 – 54'233 – 9'864), à verser au recourant. 8.2. La modification de la première décision du 26 octobre 2021 concernant la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 dans le sens qui précède équivaut à une admission partielle du recours déposé contre celle-ci par le recourant (605 2021 247). 8.3. Le recours déposé par le recourant contre la deuxième décision du 26 octobre 2021 concernant la période du 31 mars 2016 au 31 mars 2019 (605 2021 248) est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée et l’Office de l’assurance-invalidité rendu attentif qu’il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision sur le versement de l’arriéré de rentes de CHF 35'844.après qu’il aura été statué de façon définitive sur la créance en restitution de prestations complémentaires invoquée en compensation par la Caisse de compensation.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 9. Frais et dépens 9.1. Il n’est pas perçu de frais à l’égard de la Commission sociale, son recours étant admis dans la cause 605 2021 246. Compte tenu de l’admission du recours dans la cause 605 2021 246 et de l’admission partielle du recours dans la cause 605 2021 247, il convient de mettre les frais de ces causes partiellement à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité, à concurrence d’un montant global de CHF 600.-. Les conclusions du recourant sont très partiellement admises dans la cause 605 2021 247 et sont rejetées dans la cause 605 2021 248. En application de l’art. 129 al. 1 let. a CPJA, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est toutefois renoncé à percevoir des frais à son égard, respectivement à l’égard de sa succession. L’avance de frais de CHF 400.- effectuée par la Commission sociale est restituée. Les avances de frais de CHF 800.- au total effectuées par le recourant dans les causes 605 2021 247 et 605 2021 248 sont restituées. 9.2. Conformément à l’art. 139 CPJA, il n’est pas alloué de dépens à la Commission sociale. Vu le gain de cause très partiel du recourant dans la cause 605 2021 247 et le recours formulé de façon sommaire, il lui est alloué, respectivement à sa succession, une indemnité réduite fixée en équité à CHF 500.-, débours compris, plus CHF 38.50 de TVA (art. 61 let. g LPGA et art. 137 CPJA). Cette indemnité est mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité. la Cour arrête : I. Les recours dans les causes 605 2021 246, 605 2021 247 et 605 2021 248 sont joints. II. Le recours déposé par la Commission sociale (605 2021 246) est admis. Le recours déposé par feu B.________ (605 2021 247) est partiellement admis. Partant, la décision du 26 octobre 2021 concernant la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2016 est modifiée dans le sens que la compensation de CHF 55'183.- avec des « prestations complémentaires déjà versées » est annulée et que la « compensation externe sur le paiement rétroactif » en faveur du Service social est augmentée de CHF 3'767.90 à CHF 54'233.-, avec pour conséquence un solde après diverses déductions de CHF 4'717.90 à verser au recourant, respectivement à sa succession. III. Le recours déposé par feu B.________ (605 2021 248) est rejeté. Partant, la décision du 26 octobre 2021 concernant la période du 31 mars 2016 au 31 mars 2019 est confirmée et l’Office de l’assurance-invalidité est rendu attentif qu’il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision sur le versement de l’arriéré de rentes de CHF 35'844.- après

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 qu’il aura été statué de façon définitive sur la créance en restitution de prestations complémentaires invoquée en compensation par la Caisse de compensation. IV. Les frais de procédure dans les causes 605 2021 246 et 605 2021 247 sont mis partiellement à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité, à concurrence d’un montant global de CHF 600.-. V. Il est renoncé à percevoir des frais à l’égard de feu B.________, respectivement de sa succession, dans les causes 605 2021 247 et 605 2021 248. VI. L’avance de frais de CHF 400.- effectuée par la Commission sociale est restituée. VII. Les avances de frais de CHF 800.- au total effectuées par le recourant dans les causes 605 2021 247 et 605 2021 248 lui sont restituées, respectivement à sa succession. VIII. Il est alloué à feu B.________, respectivement à sa succession, dans la cause 605 2021 247, une indemnité réduite de CHF 500.-, plus 38.50 de TVA, mise à la charge de l’assuranceinvalidité. IX. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 octobre 2022/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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