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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.11.2021 605 2021 178

25 novembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,929 parole·~25 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 178 Arrêt du 25 novembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – taux d'invalidité – revenu de valide et d'invalide Recours du 20 août 2021 contre la décision sur opposition du 29 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1958, divorcé, père de trois enfants, travaillait en tant que plâtrier-peintre puis comme directeur de la société A.________ SA (B.________ SA dès 2017) qui exploitait une entreprise active dans le domaine de la construction. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. Suite à plusieurs accidents, dont un en 1980 qui lui provoqua une déchirure du ménisque interne du genou gauche, la SUVA a octroyé des prestations. S’agissant plus particulièrement des suites d’un accident survenu en 2015, l'assureur perte de gain maladie (C.________ SA) a pris le relais de l'assurance-accidents en versant depuis le 25 août 2016 des indemnités journalières auxquelles il a mis un terme avec effet au 31 décembre 2016. B. Le recourant a également déposé des demandes de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Une première demande du 7 février 2001, mentionnant comme atteinte un pied bot aggravé par un accident en 1999, a été rejetée par décision du 22 octobre 2001. Une seconde demande du 6 avril 2017, faisant état de douleurs à la tête ainsi que de bourdonnements et sifflements dans les oreilles suite à une chute, a elle aussi été rejetée par décision du 6 juillet 2020. Il a été retenu en substance que le recourant conservait une capacité de travaille entière dans son activité habituelle, décrite comme étant mixte entre activité de surveillance de chantier et chef d’entreprise. Contre cette décision, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait recours auprès du Tribunal cantonal le 2 septembre 2020, recours sur lequel la Cour de céans statue également ce jour, par arrêt (605 2020 167) séparé. C. Le 1er septembre 2017, le recourant a chuté dans les escaliers sur un chantier et s'est blessé au genou gauche. La SUVA a pris en charge cet accident en allouant des prestations d'assurance. Le 14 mai 2020, la SUVA a rendu une décision fixant à 2% le degré d'invalidité. Une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 16.1% lui a été allouée. Le 12 juin 2020, le recourant a déposé une opposition contre cette décision. Le 13 octobre 2020, la SUVA a annulé et remplacé sa décision du 14 mai 2020. Dans sa nouvelle décision, elle a octroyé une rente d'invalidité de 19% à partir du 1er juillet 2020. Elle a confirmé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 16.1%. D. Le recourant, représenté par Me Guerry, avocat à Fribourg, s'est opposé à cette décision le 6 novembre 2020 et a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité de 52%. Par décision sur opposition du 29 juin 2021, la SUVA a confirmé sa décision. E. Par acte du 20 août 2021, le recourant interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité de CHF 4'631.80 par mois dès le 1er juillet 2020 jusqu'à la fin des mesures de réinsertion professionnelle devant être mises en œuvre par l'OAI, puis à une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 réévaluation du degré d'invalidité. A titre subsidiaire, il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de CHF 2'408.55 depuis le 1er juillet 2020. A l'appui de sa conclusion principale, il affirme que le degré d'invalidité ne peut pas être évalué tant qu'il n'a pas bénéficié de mesures de réinsertion et que, en attendant, il doit percevoir une rente transitoire au taux de 100%. Pour motiver sa conclusion subsidiaire, il critique les revenus de valide et d'invalide retenus par la SUVA. Le 27 octobre 2021, la SUVA répond au recours et conclut à son rejet. Il n'a pas été ordonné d'autres échanges d'écritures entre les parties. Par courrier du 16 novembre 2021, celles-ci ont été informées du fait que les dossiers relatifs à la procédure devant l’assurance-invalidité et aux procédures relatives à deux autres accidents avaient été produits d’office dans la présente cause. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries judiciaires d'été (art. 38 al. 4 let. b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 3. Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. 4. L'art. 16 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAA, dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 4.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité, ou de valide) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 4.2. En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n. U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). Il convient en effet d'évaluer le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. 4.2.1. Lorsque l'assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité repose sur des rapports de travail stables, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'éléments de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa). Si, en revanche, l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué, notamment, sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès de diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). 4.2.2. La version 2012 de l’Enquête suisse sur le niveau et la structure des salaires (ESS) a introduit quatre niveaux de compétences définis en fonction du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle. Le niveau 1 est désormais le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules. L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais plus sur les qualifications en elles-mêmes (voir arrêts TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). 4.2.3. Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de l'Office fédéral de la statistique, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). 5. Le litige porte d’abord sur la fixation même d’un revenu d’invalide. Le recourant fait valoir à cet égard une violation de la jurisprudence relative aux assurés de plus de 55 ans prévoyant que l'assuré doit bénéficier de mesures professionnelles en raison de son âge avant que le degré d'invalidité ne puisse être définitivement fixé. Cette jurisprudence, rendue en matière d'assurance-invalidité, trouve application selon lui en vertu du principe d'uniformité de la notion d'invalidité en assurances sociales. En application de cette jurisprudence, il estime que des mesures d'ordre professionnel doivent être mises en place avant d'évaluer le degré d'invalidité. Tant que la mesure de réinsertion n'a pas été faite, il considère qu'il ne peut réaliser aucun revenu d'invalide et qu'il a droit à une rente transitoire calculée un degré d'invalidité de 100%, laquelle se monterait mensuellement à CHF 4'631.80. 5.1. Etant donné que le recourant considère qu'aucun revenu d'invalide n'est exigible tant que l'OAI n'aura pas mis en œuvre de mesures de réinsertion, il y a tout d'abord lieu d'examiner si de telles mesures préalables doivent être accordées avant qu’un revenu d'invalide peut être fixé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 5.2. Selon le Tribunal fédéral, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références). Dans l’arrêt 8C_494/2018 du 6 juin 2019, publié à l'ATF 145 V 209 et cité par le recourant, le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de réduction ou de suppression de la rente d'invalidité d'un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente. 5.3. Etant donné que l'OAI a refusé d'octroyer une rente, il n'a pas pu la supprimer ou la réduire. La situation est ainsi différente de celle visée par l'arrêt de principe exposé précédemment qui ne s'applique dès lors pas au présent cas. L’OAI n'avait dès lors aucune obligation de mettre en œuvre les mesures de réinsertion préconisées par cette jurisprudence. Ainsi, rien ne s’opposait au constat que le recourant pouvait exercer une activité lui procurant un revenu, décision confirmée par la Cour de céans par arrêt séparé de ce jour (605 2020 167). Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut dès lors pas s’appuyer sur une telle obligation pour obtenir une rente transitoire de l’assurance-accidents. Il s'ensuit que la conclusion principale du recourant tendant à l'octroi d'une rente transitoire mensuelle de CHF 4'631.80 jusqu'à la fin des mesures de réinsertion professionnelle puis à la réévaluation du degré d'invalidité doit être rejetée. 6. Le litige porte ensuite sur le degré d'invalidité du recourant, en particulier sur la fixation des revenus de valide et d'invalide. 6.1. La SUVA a retenu un revenu de valide de CHF 84'295.-, qui se décompose ainsi: CHF 46'655.- en tant que directeur d'entreprise à 50% (calculé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires de 2018 [ci-après: ESS 2018], tableau TA1_tirage_skill-level, branche 41-43 "construction", niveau de compétence 3) et CHF 37'640.- comme chef de chantier à 50% (calculé sur la base de l'ESS 2018, tableau TA1_tirage_skill-level, branche 41-43 "construction", niveau de compétence 2). Elle a fixé le revenu d'invalide à CHF 68'349.-. Ce revenu annuel est calculé sur la base de l'ESS 2018, tableau TA1_tirage_skill-level, moyenne du niveau de compétence 2, donnant un revenu mensuel de CHF 5'649.- qui, après correction technique du nombre d'heures hebdomadaires (41.7 heures au lieu de 40 heures) et indexation à 2020 puis abattement de 5%, donne le revenu de valide annuel précité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 6.2. Le recourant critique tout d'abord le revenu de valide. Il admet qu'il réalisait une activité mixte et reconnaît que la SUVA devait avoir recours aux données statistiques de l'ESS ainsi qu'à la branche 41-43 "construction". Il conteste par contre le niveau de compétence retenu, à savoir 50% au niveau 3 et 50% au niveau 2 dû à l'activité mixte, et demande qu'uniquement le niveau 4 soit utilisé. Dans sa motivation subsidiaire relative au revenu d’invalide, en admettant qu'il soit déjà en mesure de réintégrer le marché du travail, le recourant critique l'abattement de 5% et affirme qu'un abattement de 25% doit être opéré. 6.3. S'agissant du revenu de valide, le recourant remet seulement en cause le niveau de compétence retenu par la SUVA. Il affirme qu'"il réalisait une activité à caractère mixte consistant d'une part dans la direction de son entreprise et, d'autre part, dans la réalisation de tâches manuelles ainsi que de tâches de surveillance et/ou de supervision des chantiers, il n'en demeure pas moins que sa fonction principale était celle de directeur". Selon lui, ceci est corroboré par les salaires élevés perçus avant son accident et que de tels salaires sont ceux du personnel dirigeant. Sans l'accident de 2017 et la péjoration de son genou gauche, il aurait pu exercer, au service d'une autre entreprise active dans le domaine de la gypserie-peinture, le même genre d'activité qu'il exerçait avant l'accident de 2017. Son salaire de valide ne doit se baser que sur son activité de directeur et non pas distinguer les activités pour y appliquer des revenus statistiques différents comme la SUVA l'a fait. 6.3.1. Selon le tableau TA1_tirage_skill-level, le niveau 4 de compétence que prétend atteindre le recourant correspond à des "tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé". Il s'agit donc de tâches non physiques. Le fait d'avoir dirigé sa propre société durant plusieurs années ne justifie pas automatiquement l'application du niveau de compétence 4. Il faut encore examiner en quoi consistait concrètement l'activité. Dans le cadre de l'instruction menée par l'OAI et par la SUVA, dont les dossiers ont été versés à la présente cause, les déclarations reportées par différents intervenants permettent de définir et préciser l'activité. Le recourant a notamment indiqué à la SUVA: "je travaille aussi bien administrativement que sur les chantiers avec mes collaborateurs. J'estime ma part administrative à 50% et ma part de travail sur les chantiers à 50%" (dossier SUVA n° 24.03596.15.1, p. 504 s.); les experts mandatés par l'OAI ont relevé ceci: "l'examiné effectue un travail exclusivement administratif, dans un bureau, soit l'établissement de devis, la facturation, la surveillance des stocks et commandes ou le contact avec la clientèle. Il arrive que l'expertisé se rende sur les chantiers dans le cadre d'un contrôle, pour diriger ses équipes et pour rencontrer des clients, avec marche sur terrain, parfois inégal, et utilisation d'une échelle et d'échafaudages en fonction des niveaux à inspecter. Cependant, il ne reste pas longtemps" (dossier OAI, p. 411); "Dans cette dernière activité [gérant de sa propre entreprise], il explique qu'il travaillait sur une activité de bureau à environ 40%, le reste du temps était occupé à faire de la manutention, il recevait les commandes, il préparait ensuite le matériel pour les chantiers le lendemain matin. Il se déplaçait sur les chantiers, faisait le tour des façades, apportait du matériel. Il explique qu’il ne pouvait pas n’avoir qu'une activité de bureau (pas de connaissance informatique ou comptable). Par ailleurs, il explique qu’il y avait beaucoup de travail manuel qui nécessitait sa présence. Il explique ainsi qu’il travaillait beaucoup mais dans une activité essentiellement physique" (dossier OAI, p. 804).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dans son recours, il écrit qu'il se chargeait de tâches nécessitant une bonne condition physique, telles que la réception des livraisons de matériaux, la mise en place des matériaux dans le dépôt, la préparation du matériel pour les chantiers du lendemain, l'inspection des chantiers (allégué no 5). Il allègue ensuite que les travaux physiques représentaient 50% environ et que le reste de son temps était consacré à des tâches de direction et aux contacts avec la clientèle. Ces activités physiques que le recourant exerçaient quotidiennement dans 50% de son activité habituelle n'entrent aucunement dans le niveau de compétence 4; les activités d'inspection de chantier et d'organisation des équipes non plus. Les tâches "mise en place des matériaux dans le dépôt" et "réception des livraisons de matériaux" sont même de niveau 2, voire de niveau 1. Les contacts avec la clientèle et l'engagement du personnel sont susceptibles d'être du niveau maximum. 6.3.2. Au vu des déclarations du recourant et de ce qu'il allègue dans son recours au sujet de son activité habituelle, il faut considérer que les tâches de direction justifiant une application du niveau 4 ne sont pas majoritaires. Les salaires versés avant l'accident ne permettent pas de corroborer un niveau de compétence élevé. Par conséquent, prises dans leur globalité, les tâches appellent, au mieux, une application du niveau de compétence 3 pour l'ensemble de ses activités. Ce niveau permet de prendre en compte les activités de dirigeant mais aussi les activités sur le terrain ainsi que celles de manutention. Pour fixer le revenu de valide, il faut ainsi utiliser la branche 41-43 "construction" de l'ESS 2018 correspondant à un salaire mensuel de CHF 7’390.-. Après correction du nombre d'heures hebdomadaires et indexation (1% en 2019 et 0.8% en 2020 pour la branche), le revenu annuel de valide doit être fixé à CHF 94'120.35. Dans la mesure où la SUVA retenait un revenu de valide à CHF 84'295.- et que le recourant demandait qu'il soit fixé à CHF 111'454.35, ce grief est considéré comme partiellement admis. 6.4. Concernant le revenu d'invalide, le recourant considère l'abattement de 5% de la SUVA insuffisant et demande qu'il soit de 25%. 6.4.1. Le recourant justifie un tel abattement par ses nombreuses limitations fonctionnelles en raison de l'état de son genou (pas de montée et de descente répétée d'escaliers, pas de marche sur terrain inégale, pas de port répété de charges moyennes, pas de marche prolongée sur terrain plat, pas de position contraignante pour le genou). Il affirme qu'un tel abattement se justifie d'autant plus qu'aucune baisse de rendement n'a été prise en compte. Il explique ensuite que son manque d'expérience nécessite à lui seul un abattement de 10%, surtout qu'il n'a pas bénéficié d'une réadaptation professionnelle. Enfin, son âge avancé et proche de la retraite doit selon lui conduire à retenir un abattement de 10% supplémentaire. La SUVA répond que les limitations fonctionnelles doivent être multiples et/ou relativement importantes pour que l'on puisse retenir un abattement à ce titre, ce qui n'est pas le cas. Elle explique que la seule raison pour laquelle un abattement de 5% a été retenu est que le recourant se soit retrouvé en situation de réintégration professionnelle après avoir effectué durant de longues années le même travail. 6.4.2. L'abattement de 25% demandé par le recourant est disproportionné. Certes, son âge proche de la retraite et les limitations parlent en faveur d'un abattement mais le reste de ses arguments ne peuvent pas être suivis. Les limitations ont essentiellement trait au port de charges, à certains

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 déplacements (dans les escaliers, sur les terrains inégaux, prolongés) ou à certaines positions (accroupie et à genoux). Elles ne sont ni nombreuses, ni importantes et n'empêchent aucunement un travail sédentaire. Les experts mandatés par l'OAI ont retenu qu'un travail semi-sédentaire était également possible (dossier OAI, p. 794). Comme le relève à juste titre la SUVA dans sa réponse, les deux arrêts cités par le recourant pour appuyer le fait que ses limitations fonctionnellement justifient à elles seules un abattement de 10% ne lui sont d'aucun secours puisque les situations sont dissemblables. Il faut également rappeler que, pour les questions d'abattement, le Tribunal fédéral se limite à contrôler si la dernière instance cantonale a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4.2.3). Dans le premier cas cité par le recourant (8C_311/2015 du 22 janvier 2016), le Tribunal fédéral confirme un abattement de 10% non pas uniquement pour les limitations fonctionnelles mais aussi pour l'âge. Dans le second arrêt (8C_800/2015 du 7 juillet 2016), la Haute Cour corrige l'abattement de 20% fixé par l'instance inférieure en expliquant ceci: "un abattement en raison des limitations fonctionnelles retenues par les experts précités apparaît justifié en l'espèce. A lui seul, ce critère ne justifie toutefois pas une déduction supérieure à 10 %". Vu la formulation, cela ne veut pas pour autant dire que si le recourant avait les mêmes limitations (ce qui n'est pas le cas), un abattement automatique de 10% devrait être pris en compte. Il a été démontré que le recourant exerçait un travail en partie physique mais également des tâches de direction, de surveillance et de contrôle. Les nouvelles tâches pourraient effectivement être quelque peu différentes, mais son handicap et l'absence d'expérience ont déjà en grande partie été pris en compte en utilisant la moyenne des revenus de l'ESS 2018, laquelle comprend un large éventail d'activités, de sorte qu'un abattement de 25% serait exagéré. Au sujet de sa prétendue inexpérience, le recourant ne peut tirer aucun argument de l’arrêt du Tribunal fédéral auquel il fait référence (9C_874/2014 du 2 septembre 2015), car les constellations de faits ne sont pas identiques. La SUVA n'avait pas à tenir compte d'un abattement pour l'inexpérience alléguée. L'abattement de 5% retenu est toutefois insuffisant et ne tient pas du tout compte de l'âge du recourant et de ses limitations. Un abattement de 10% s'avère justifié. 6.4.3 La moyenne totale mensuelle des salaires pour les hommes au niveau de compétence 2 est de CHF 5'649.-. Annuellement et après correction usuelle du nombre d'heures hebdomadaires puis indexation à 2020 (0.9% en 2019 et 0.9% en 2020), le revenu se monte à CHF 71'946.75. En procédant à un abattement de 10%, le revenu d'invalide doit ainsi être fixé à CHF 64'752.10. 6.5. Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 94'120.35) et d'invalide (CHF 64'752.10), que le recourant subit une de perte de gain CHF 29'368.25. Cela représente une invalidité de 31% (31.20%). 7. Le recours doit en conséquence être partiellement admis. Le dossier est renvoyé à la SUVA pour le calcul et le service de la rente. 7.1. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure portant sur un litige en matière de prestations (voir art. 61 let. fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 7.2. Vu le sort du recours, le recourant a droit à une indemnité de partie réduite, conformément à l’art. 61 let. g LPGA. Le mandataire du recourant a produit une liste d’honoraires et débours totalisant CHF 3'069.85 (CHF 2'791.66 d'honoraires pour 11 heures et 10 minutes [670 minutes] au tarif de CHF 250.- par heure, CHF 58.70 de débours et CHF 219.47 de TVA). En tenant compte du gain de cause partiel, l'indemnité sera fixée à CHF 1'534.90, ce qui correspond à la moitié des opérations indiquées (CHF 1'425.15 d'honoraires et débours ainsi que CHF 109.75 de TVA à 7.7%) dans la liste de frais et sera mise à la charge de la SUVA. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 29 juin 2021 est modifiée dans le sens où A.________ a droit à une rente d'invalidité de 31% à partir du 1er juillet 2020. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie réduite fixée à CHF 1'534.90 (CHF 1'425.15 d'honoraires et débours plus CHF 109.75 de TVA à 7.7%), mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 novembre 2021/rte Le Président : Le Greffier :

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