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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.11.2021 605 2021 153

18 novembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,548 parole·~13 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 153 Arrêt du 18 novembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourante, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – restitution d’une rente d’invalidité versée pour le mois suivant le décès de l’assuré – remise de l’obligation de restituer par l’héritière de l’assuré qui a perçu la rente – bonne foi Recours du 24 mai 2021 contre la décision sur opposition du 5 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (ci-après: la recourante), domiciliée au Monténégro, était mariée avec B.________. Ce dernier percevait une rente d'invalidité de 100% depuis le 1er janvier 1995 de la part de la SUVA pour un accident subi le 13 juillet 1991. Il est décédé le 26 décembre 2020. Le montant de la rente pour le mois de janvier 2021 a été versé à la recourante. B. Par décision du 5 février 2021 adressée à la recourante, la SUVA a annoncé qu'elle mettait un terme au versement de la rente au 31 décembre 2020. Elle a également demandé la restitution de CHF 2'864.55 correspondant au montant de la rente versé pour le mois de janvier 2021. C. La recourante a déposé deux requêtes de remise les 28 février et 23 mars 2021. Ces requêtes ont été rejetées par décision du 24 mars 2021. D. Par courrier non daté, la recourante a formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 5 mai 2021, la SUVA a confirmé sa décision du 24 mars 2021. E. Par courrier du 20 mai 2021 rédigé en monténégrin et adressé à la SUVA, la recourante interjette recours. Le 30 juin 2021, la SUVA transmet ce courrier au Tribunal cantonal de Fribourg comme objet de sa compétence expliquant que, selon les renseignements pris, le dernier domicile ainsi que le dernier employeur de B.________ étaient situés dans le canton de Fribourg. La SUVA joint également "une traduction sommaire et non officielle du recours". Dans son acte, la recourante indique en substance qu'elle ignorait qu'elle n'avait pas le droit de percevoir le montant de la rente de janvier 2021 et qu'elle est dans une situation sanitaire et financière compliquée. Le 8 septembre 2021, la SUVA répond au recours et conclut à son rejet. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours a vraisemblablement été interjeté le 24 mai 2021 au Monténégro contre une décision datée de 5 mai 2021. Il est arrivé à la Poste suisse le 2 juin 2021 (selon le suivi postal), respectant ainsi le délai légal de trente jours (cf. art. 28 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). 1.2. S'agissant de la langue de la procédure, le recours est rédigé en monténégrin (l'une des variétés standards de la langue appelée "serbo-croate"), traduit sommairement en français et de manière non officielle par la SUVA, qui l'a réceptionné et transmis à l'Instance de céans compétente à raison du lieu et de la matière. Après vérification par une collaboratrice du Tribunal parlant le français et le serbo-croate, la traduction fournie par la SUVA représente fidèlement le texte du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 recours original en monténégrin. Par économie de procédure, il n'est donc pas nécessaire de le retourner à son auteure pour qu'elle procède dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 39 CPJA). 1.3. Pour le reste, la recourante est directement touchée par la décision sur opposition et l'autorité intimée ne soulève aucun grief sur la recevabilité du recours, de sorte qu'il doit être considéré comme étant recevable. Le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 19 al. 2 LAA, le droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu’elle est rachetée ou lorsque l’assuré décède. 3. 3.1. Selon l'art. 25 al. 1 et 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable au contentieux de l’assurance-accidents par le biais du renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Les deux conditions matérielles de l'art. 25 al. 1 LPGA – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Pour le reste, en sus de l'art. 25 LPGA, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et sa remise sont régies par les art. 2 à 5 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11). Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, l'obligation de restituer incombe non seulement au bénéficiaire des prestations allouées indûment, mais également à ses héritiers en cas de décès du bénéficiaire. Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (arrêt TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.5). 3.2. Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours. En revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.3. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit à celles-ci ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4, 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4, et les références citées). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ibidem). Le seul fait d'avoir dépensé des prestations pécuniaires indues mais perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont peut se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (arrêts TF 8C_59/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4, 9C_56/2011 du 19 octobre 2011 consid. 5.2, 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 consid. 3.1). 3.4. La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (art. 3 CC). Dans chaque cas, il faudra apprécier, sur la base des circonstances concrètes et au moment où la décision est rendue, si la personne assurée n'était pas de bonne foi (arrêt TF 8C_269/2009 du 13 novembre 2011 consid. 5.2.1). 4. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que, compte tenu du décès de son mari B.________ survenu en 2020, la rente d’invalidité qu’elle a perçue en tant qu’héritière de celui-ci l’a été indûment, de telle sorte qu’elle a l’obligation de la restituer. Le litige porte ainsi uniquement sur le droit de la recourante à la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 2'864.55, correspondant à la rente versée en faveur de son mari en janvier 2021, singulièrement sur le point de savoir si elle l'a perçu de bonne foi. 4.1. La SUVA considère que la recourante n'est pas de bonne foi – ou du moins qu'elle ne l'a pas démontré – dans la mesure où elle ne pouvait pas ignorer que son mari percevait une rente d'invalidité et que celle-ci devait prendre fin au décès du bénéficiaire. La SUVA n'a pas examiné la seconde condition cumulative étant donné que la première n'était pas remplie. 4.2. La recourante allègue qu'elle ignorait qu'elle n'avait pas droit à ce montant et qu'elle est dans une situation financière et sanitaire problématique. Elle indique également avoir utilisé l'argent pour les funérailles de son mari. 4.3. Il y a rapidement lieu de relever que la recourante se contente d'affirmer qu'elle ignorait que le montant était indu et qu'elle est de bonne foi, mais qu’elle ne le démontre aucunement. Bien que sa bonne foi soit présumée, il y a lieu d'examiner les circonstances concrètes du présent cas.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.3.1. Le mari de la recourante est décédé le 26 décembre 2021. Le 5 janvier 2021, C.________ (beau-frère de l'assuré), résidant en Suisse, a averti par téléphone la SUVA du décès de B.________. Lors de cet entretien téléphonique, la SUVA a informé C.________ que le montant du mois de janvier 2021 devait être remboursé, ce qui laisse à penser que le montant avait déjà été versé. Le 19 janvier 2021, D.________ (enfant de la recourante) a fourni, par courrier électronique à la SUVA, l'extrait international de l'acte de décès de son père, le certificat de naissance, le certificat de mariage avec la recourante et le certificat de décès local. Il a ensuite demandé s'il y avait une possibilité que l'épouse de l'assuré hérite totalement ou partiellement de la rente. Force est de constater que, par l'intermédiaire des membres de sa famille, la recourante a rapidement entrepris les démarches pour avertir la SUVA. Dix jours après le décès, la SUVA était informée du décès et, moins d'un mois après, les documents officiels lui avaient été fournis; ceci dans un contexte de deuil et durant les festivités de fin d'année. L'obligation d'annoncer a ainsi été respectée par la recourante. Aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée sur ce point. 4.3.2 La SUVA considère toutefois que la recourante ne pouvait pas ignorer le fait qu'au décès du bénéficiaire de la rente, celle-ci n'était plus due. La recourante conteste cela. La rente a été octroyée à B.________ depuis le 1er janvier 1995 pour tenir compte des répercussions économiques des séquelles de l'accident qu'il avait subi le 13 juillet 1991. La recourante ne pouvait ainsi pas ignorer qu'elle n'était pas bénéficiaire de cette rente et qu'elle était versée suite à l'accident de son mari. Quant au terme de la rente au décès de son bénéficiaire, il est pour le moins évident, même pour un non-juriste, qu'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents s'éteint au décès et qu'elle n'est pas versée de manière indéterminée étant donné qu'elle sert à compenser les conséquences d'un événement précis subi par une personne déterminée. De plus, le mari de la recourante a reçu au minimum onze fois depuis 2007 le formulaire portant l'en-tête de la SUVA servant à attester que le bénéficiaire de la rente est toujours vivant. Ce formulaire a toujours été dûment rempli et tamponné par une autorité locale au Monténégro. Il s'agissait d'un indice supplémentaire informant sur la période de versement de la rente; la recourante pouvait difficilement occulter cet indice adressé annuellement à son mari par une autorité suisse. En tout état de cause, son fils, D.________, connaissait l'existence de ce formulaire et vraisemblablement son importance puisque, par courrier électronique du 24 juin 2020, il a demandé à la SUVA de lui renvoyer ce document. Or, la recourante a pu compter sur C.________ et ses enfants (D.________ et E.________) pour l'aider dans ses démarches administratives et judiciaires avec la SUVA. Si elle demeurait dans l'ignorance malgré l'évidence de l'extinction du droit à la rente au décès du bénéficiaire et les indices émanant des nombreux formulaires, il pouvait être attendu de sa part qu'elle demande à ses proches de l'aider à se renseigner sur ce montant versé pour une période postérieure au décès de son mari avant de le dépenser, même pour une cause honorable. Ce d'autant qu'il s'agissait d'un montant conséquent représentant environ huit fois le salaire moyen monténégrin (s'élevant à 331.33 € mensuel en juin 2020; source: Eurostat). En n'ayant pris aucune précaution avant de dépenser cet argent, la recourante n'a pas agi avec la diligence requise et a commis une négligence qui doit être qualifiée de grave, ne lui permettant pas d'invoquer la protection de la bonne foi. La possibilité de percevoir des prestations sous la forme d'une rente de veuve ne permet pas non plus d'admettre sa bonne foi. C'est ainsi à juste titre que la SUVA a considéré que la première condition cumulative permettant de bénéficier de l'exception de restitution de prestations n'est pas remplie. Il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde condition.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 5 mai 2021 confirmée. 5.1. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure portant sur un litige en matière de prestations (voir art. 61 let. fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021). 5.2 Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 5 mai 2021 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire. III. ll n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 novembre 2021/rte Le Président : Le Greffier :

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