Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 145 Arrêt du 1er février 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat contre LA MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, autorité intimée, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate Objet Assurance-accidents – statu quo ante/sine Recours du 18 juin 2021 contre la décision sur opposition du 18 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1982, exerce la profession de représentant et conseiller en vins. B. Le 2 octobre 2020, en déchargeant une caisse de bouteilles de sa camionnette, il a chuté et s’est blessé. Les médecins ont mis en évidence une élongation musculaire ainsi qu’une hernie discale C6-C7. Le sinistre a été annoncé à l’assureur-accidents La Mobilière, laquelle a pris en charge le cas. C. Par décision du 6 janvier 2021, la Mobilière a suspendu les prestations LAA au 30 novembre 2020, considérant que le statu quo était atteint à cette échéance. Les troubles au niveau de la colonne cervicale étaient selon elle d’origine dégénérative et n’étaient ainsi plus en lien de causalité avec l’accident à partir de ce moment-là. D. Le 15 janvier 2021, la caisse-maladie de l’assuré, B.________, s’est opposée à la décision du 6 janvier 2021, estimant, conformément à ce que l’assuré soutenait également, que le statu quo n’était pas intervenu avant le début du mois de janvier 2021, au vu des symptômes neurologiques encore présents et causés par l’accident. Par nouvelle décision du 4 février 2021, La Mobilière a annulé sa décision précédente et repoussé la date de suspension des prestations LAA au 31 décembre 2020, prenant ainsi le cas à sa charge durant trois mois. E. Le 1er mars 2021, B.________ et l’assuré ont chacun déposé une opposition contre cette nouvelle décision. Le 18 mai 2021, La Mobilière a rejeté les oppositions et confirmé sa décision. F. Le 18 juin 2021, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 18 mai 2021. Sous suite de frais et d’une équitable indemnité de partie, il conclut, principalement, à l’octroi des prestations LAA pour les atteintes en lien avec l’accident du 2 octobre 2020 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à La Mobilière pour complément d’instruction sous la forme de la mise en œuvre d’une expertise par un médecin externe à l’assurance et pour nouvelle décision. En substance, il reproche à l’autorité de ne pas avoir admis l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles cervicaux aux répercussions neurologiques, ceci malgré l’avis majoritaire des médecins. Il soutient que l’assureur-accidents s’est uniquement appuyé sur les rapports de son propre médecin-conseil, sans tenir compte des différents avis et rapports médicaux des autres spécialistes. Au vu des doutes qui demeurent au sujet de son état de santé, l’autorité aurait dû ordonner une expertise. A titre de moyens de preuve, il a requis l’interrogatoire des parties, l’audition du Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et la mise en place d’une expertise ayant pour but de démontrer le lien de causalité entre l’accident et la hernie discale. Le 28 octobre 2021, La Mobilière s’est longuement prononcée, proposant le rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 En substance, elle a relevé que la causalité n’était pas litigieuse, puisqu’elle avait admis que l’accident avait bel et bien causé une élongation musculaire et décompensé une hernie discale existante. La problématique se limiterait ainsi à la date du statu quo sine/ante, arrêtée par la décision litigieuse au 30 novembre 2020. A propos de la hernie discale, l’autorité a relevé qu’elle doutait du fait qu’elle était asymptomatique par le passé. Le recourant possédait en effet à son domicile, avant l’accident déjà, des puissants antalgiques, et avait donc certainement souffert de douleurs par le passé. En outre, au vu du fait que les troubles s’étaient aggravés durant le week-end qui a suivi l’accident, un second événement (faux mouvement) a probablement contribué aux troubles. Le 15 novembre 2021, le recourant s’est brièvement déterminé. Il a insisté sur le fait que l’autorité a nié le rapport de causalité et a soutenu que l’origine de la hernie discale était accidentelle et non pas dégénérative. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. 3.1. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). 3.2. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). 3.3. Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence, qui se fonde sur l'expérience médicale, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt TF 8C_746/2018 du 1er avril 2019, consid. 3.2 et les références). 3.4. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 3.5. Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (arrêt TF 8C_746/2018 du 1er avril 2019, consid. 3.3 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 4.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (arrêt TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée). 4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. L’autorité a, contrairement à ce que pense le recourant, bel et bien admis que l’accident avait provoqué une élongation musculaire et décompensé une hernie discale. Elle a toutefois estimé que les troubles encore ressentis au-delà du 31 décembre 2020 ne pouvaient plus être imputés à l’accident mais à un état dégénératif, de sorte qu’elle n’avait plus à les prendre en charge dès cette date. Partant, la question litigieuse est celle du lien de causalité, au-delà du 31 décembre 2020, entre l’accident du 2 octobre 2020 et les troubles physiques du recourant. Qu’en est-il ? 6. Accident du 2 octobre 2020 et évolution 6.1. Le vendredi 2 octobre 2020, le recourant déchargeait des caisses de sa camionnette. L’une d’elle a glissé de sa main et l’a entrainé au sol, provoquant des douleurs au niveau du trapèze gauche. Le lendemain, les douleurs se sont intensifiées. Le recourant a pris des médicaments mais n’a ressenti aucune amélioration (doc. 62). 6.2. Le 5 octobre 2020, il s’est rendu à l’hôpital (doc. 62). Les médecins ont retenu le diagnostic de contracture musculaire suite à un faux mouvement, réservant un possible diagnostic d’atteinte radiculaire ou de la coiffe des rotateurs. Aucune fracture, omarthrose (dégradation du cartilage) ou tendinite calcifiante n’a été visualisée. Les médecins ont pris note du fait que le patient n’avait aucun antécédent médical et qu’il ne suivait pas de traitement (ce que le recourant a répété à plusieurs reprises, cf. not. doc. 49, 44, 29). 6.3. Le 6 octobre 2020, le sinistre a été annoncé à La Mobilière (doc. 59). 6.4. Une IRM réalisée le 9 octobre 2020 a mis en évidence une discopathie marquée en C6-C7, compliquée d’une composante herniaire médio-latérale gauche comprimant C7, une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 ostéochondrose (= anomalies au niveau des zones de croissance des os et du cartilage) et une spondylophytose (= glissement d’une vertèbre par rapport à la vertèbre située juste en dessous et entraînant avec elle tout le reste de la colonne vertébrale, la cause pouvant être la répétition de contraintes mécaniques sur la colonne vertébrale, une arthrose des articulations ou une malformation congénitale) (doc. 54). 6.5. Le 3 novembre 2020, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué que le recourant souffrait de douleurs dans le bras gauche ainsi qu’au niveau de son omoplate jusque dans son pouce gauche, dans lequel des fourmillements se feraient ressentir (doc. 44). Le médecin a ainsi diagnostiqué une brachialgie gauche dans un contexte d’une hernie discale C6-C7 des deux côtés. 6.6. Le 10 novembre 2020, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de La Mobilière, a mis en évidence un état dégénératif de la colonne cervicale avec discopathie étagée, une hernie discale C6-C7 avec conflit radiculaire C7 et une élongation musculaire du membre supérieur gauche (doc. 41). Il a admis la présence d’une lésion corporelle assimilable à un accident, mais a estimé que la prise en charge par l’assurance-accidents devait cesser le 12 octobre 2020, date à laquelle le recourant aurait, selon le dossier, repris le travail. Le 12 novembre 2020, le médecin a été informé du fait que l’incapacité de travail du recourant, attestée initialement jusqu’au 12 octobre 2020, avait été prolongée par ses médecins jusqu’au 30 novembre 2020 au moins (doc. 40). Il a ainsi estimé, deux jours plus tard, que la prise en charge LAA devait être prolongée jusqu’au 30 novembre 2020, « mais pas au-delà », répétant que l’état de la colonne cervicale et la hernie discale étaient dégénératifs mais que l’élongation musculaire au niveau de l’épaule gauche était accidentelle (doc. 39 ; cf. ég. le rapport du 18 novembre 2020, doc. 37). 6.7. Le 23 novembre 2020, La Mobilière a informé le recourant qu’elle envisageait de cesser le versement de prestations au 30 novembre 2020 (doc. 34). Le 30 novembre 2020, l’assuré a fait valoir des objections, espérant la poursuite de la prise en charge (doc. 33). 6.8. Le 17 décembre 2020, le Dr C.________ et le médecin assistant le Dr E.________ ont eu l’occasion de constater que le recourant décrivait une nette amélioration de la situation, mais qu’il se plaignait de douleurs résiduelles localisées au rachis cervical en C7, de fourmillements et d’une hypoesthésie du dos de la main de territoire C6-C7 ainsi que d’une force avec extension du poignet diminuée à M4 (doc. 30). Ils ont confirmé le diagnostic de brachialgies gauches avec hypoesthésie des dermatomes C6 et C7, dans un contexte d’une hernie discale C6-C7. Les médecins ont soutenu que les troubles étaient d’origine accidentelle : « Le patient a un hernie cervicale C6-C7 unique avec une absence totale de signe de dégénération du rachis. Au vu de l’absence de symptomatologie, entre autres des douleurs de la nuque et des brachialgies avant le traumatisme, l’origine de la symptomatologie de la hernie cervicale est, à notre avis, totalement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 traumatique. Selon notre expérience, si un patient présente une hernie discale sur état dégénératif, il a presque toujours des douleurs de nuque avant l’évènement ». 6.9. Le 23 décembre 2020, le Dr D.________ s’est déterminé. Il a rappelé sur le principe qu’il existait des états dégénératifs de la colonne cervicale asymptomatiques. Selon lui, dans le cas du recourant, au vu rapport d’IRM du 9 octobre 2020, il existerait bel et bien des phénomènes dégénératifs préexistants. La hernie discale serait ainsi d’origine dégénérative et non pas traumatique. L’accident aurait tout au plus pu déclencher des douleurs limitées dans le temps, mais ne serait pas responsable de l’état de la colonne cervicale (doc. 29). 6.10. Par décision du 6 janvier 2021, La Mobilière a dès lors considéré, sur la base des indications du médecin-conseil, que la hernie discale C6-C7 était d’origine dégénérative. Ainsi, le lien de causalité entre les troubles au niveau de la colonne cervicale et l’accident ne serait plus établi au 1er décembre 2020 (doc. 26). 6.11. Le 13 janvier 2021, le médecin-conseil de B.________ a constaté que l’accident n’avait pas entrainé de lésion structurelle, mais une décompensation d’une situation préexistante. Il a insisté sur le fait que cette décompensation était en lien de causalité pour le moins probable avec l’accident, étant donné que la symptomatologie douloureuse, voire même déficitaire, était intervenue dans les suites proches de cet accident. Le statu quo serait actuellement atteint si le patient ne présentait plus de symptômes, ce qui n’était pas encore d’actualité (doc. 23). Deux jours plus tard, en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, B.________ a formé opposition à la décision du 6 janvier 2021, requérant de La Mobilière qu’elle revoie sa position (doc. 22). 6.12. Le 3 février 2021, le Dr C.________ a une nouvelle fois indiqué qu’il ne comprenait pas la prise de position de La Mobilière, selon laquelle la hernie discale serait d’origine dégénérative (doc. 20). La dégénérescence décrite par les radiologues ne serait en effet visible qu’avec une loupe et ne serait pas du tout relevante du point de vue clinique. L’évolution des symptômes était certes difficile à comprendre au moment de l’accident, mais s’expliquerait par cette nouvelle hernie discale et par une brachialgie, lésion/distension du plexus brachial. Ainsi, le médecin a estimé que la situation était claire et que les symptômes voire la pathologie du patient ne se seraient jamais développés de cette manière sans l’accident. Il a en outre décrit une nette amélioration de l’état de santé, avec toutefois des douleurs persistantes à l’humérus proche de l’aisselle et de l’humérus proximal, ainsi qu’une hyposensibilité dans le territoire C6 et C7. 6.13. Le 4 février 2021, La Mobilière a annulé la précédente décision du 6 janvier 2021. Elle a répété que la hernie était d’origine dégénérative mais, au vu des arguments avancés par B.________, a cependant admis que le statu quo pouvait être reporté au 31 décembre 2020, portant la prise en charge à trois mois (doc. 18). 6.14. Le 25 février 2021, le médecin-conseil de B.________ a remis un nouveau rapport (doc. 14).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Il a indiqué qu’il s’était entretenu au téléphone avec le recourant, qui l’avait informé du fait qu’il avait repris le travail en début d’année. Des séances de physiothérapie auraient encore lieu une fois par semaine et le traitement devait se terminer dans quelques semaines. La symptomatologie douloureuse ainsi que, probablement, les troubles neurologiques (hyposensibilité C6 et C7) seraient donc toujours en lien avec l’accident au degré de la vraisemblance prépondérante. Le médecin-conseil marquait ainsi son désaccord avec la décision de La Mobilière de mettre fin aux prestations en fin d’année 2020. Au vu de la symptomatologie neurologique encore présente lors de la dernière consultation de l’assuré et de l’amélioration constante, un statu quo devrait pouvoir être posé à 6 mois de l’accident, mais uniquement en cas de disparition de la symptomatologie précitée. Le médecin a également indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le Dr C.________ lorsque celui-ci estimait que la hernie était en relation avec l’accident. L’accident n’aurait en effet pas entrainé une lésion structurelle, mais une décompensation symptomatique de la hernie préexistante avec douleurs et déficit sensitif. 6.15. Le 1er mars 2021, B.________ a formé opposition à la décision du 4 février 2021, sur la base du rapport de son médecin-conseil, priant La Mobilière de revoir sa position (doc. 13). Le même jour, l’assuré a également formé opposition (doc. 12). 6.16. Le 19 avril 2021, le Dr F.________, médecin praticien, a diagnostiqué une hernie C6-C7 compressive qu’il a mis en lien de causalité avec un accident. Il a souligné que le traitement était composé de prise médicamenteuse, d’infiltrations cervicales et de séances de physiothérapie (doc. 11). Le même jour, sur question de La Mobilière, il a précisé ne pas avoir prescrit de médicaments durant le week-end du 3 au 4 octobre 2020, le patient n’était pas connu pour des antécédents de douleurs lombaires ou cervicales durant les deux dernières années (doc. 9). 6.17. Le 18 mai 2021, la Mobilière a rendu une décision sur opposition, contre laquelle le recourant a formé le recours objet de la présente procédure. 6.18. Le 14 octobre 2021, le Dr D.________ a répété que les troubles étaient d’origine dégénérative. Il a en outre décrit l’état du recourant comme chronique : « l’état dégénératif a fait que nous nous trouvons devant un état chronique, évoluant à bas bruits et qui ont été réveillés par l’accident. Par ailleurs, l’assuré a 38 ans au moment de l’accident, et il serait exceptionnel qu’un travailleur de force de son âge ne présente aucun signe dégénératif […] du moment où l’état dégénératif commence à être visible sur presque toute personne dès l’âge de 20 ans » (annexe aux observations du 28 octobre 2021). 7. Discussion au sujet de l’origine des troubles 7.1. Quatre médecins se sont prononcés au sujet de l’origine des troubles. Le Dr D.________ a soutenu que l’état de la colonne cervicale et la hernie discale étaient dégénératifs et que seule l’élongation musculaire au niveau de l’épaule gauche était accidentelle
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 (doc. 41, 39, 37, 29). Les troubles au rachis n’auraient ainsi pas été causés par l’accident, mais seulement « réveillés » par celui-ci (annexe aux observations du 28 octobre 2021) Le médecin-conseil de B.________ a partagé son avis, puisqu’il a indiqué que l’accident n’avait fait qu’entrainer une décompensation d’une situation préexistante (doc. 23). Le Dr C.________ a au contraire estimé que les troubles étaient traumatiques, le patient ne présentant, avant l’événement accidentel, aucune douleur à la nuque (doc. 30). Dans son dernier rapport, il a admis l’existence d’une dégénérescence, mais a souligné que celle-ci n’était visible qu’à la loupe et qu’elle n’était pas relevante (doc. 20). Enfin, le Dr F.________, a également mis la hernie en lien de causalité avec l’accident (doc. 11). 7.2. Il est rappelé que, selon la jurisprudence, une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. En l’espèce, on ne peut prétendre que l’accident du 2 octobre 2020, qui a vu le recourant se blesser en déchargeant son véhicule, ait, en soi, été particulièrement important. De plus, les médecins qui l’ont examiné trois jours plus tard à l’hôpital n’ont constaté qu’une contracture musculaire (doc. 62). L’IRM réalisée le 12 octobre 2020 n’a par ailleurs mis aucune lésion structurelle en évidence (doc. 54). Ces différents éléments donnent à penser que la hernie discale n’a pas été causée directement par l’accident, mais que les troubles auraient été décompensés par celui-ci, comme l’ont remarqué le Dr D.________ et le médecin-conseil de B.________. 7.3. Le Dr C.________ dit certes le contraire. Toutefois, il base son raisonnement sur le fait que le recourant ne souffrait d’aucune douleur à la nuque avant l’accident. Or, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve. Il ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante. En outre, le médecin avait d’abord conclu à une absence totale de troubles dégénératifs avant d’admettre, dans son dernier rapport, qu’un tel trouble était effectivement présent, mais de manière très légère. Partant, l’avis du Dr C.________, guère convaincant ne saurait être suivi. 7.4. Le Dr F.________ va certes dans le même sens, mais sans motiver son opinion (doc. 11). Il s’est contenté de cocher la case « accident » à la question de savoir quelles causes entraient en considération pour les symptômes actuels.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 De plus, il ressort du dossier qu’il a fourni des indications contradictoires à ce sujet par le passé. Dans une ordonnance du 8 octobre 2020 dans laquelle il prescrivait différents médicaments, il a indiqué « motif : maladie » (doc. 56bis). Le lendemain, en rédigeant un certificat attestant d’un arrêt de travail, il a noté : « motif : accident » (doc. 56). Son avis, contradictoire et nullement étayé, ne peut ainsi non plus être pris en compte. 7.5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la hernie discale est d’origine maladive. Elle n’a pas été provoquée par l’accident, mais déclenchée par celui-ci. 8. Discussion au sujet de la prise en charge 8.1. L’état de santé du recourant s’est progressivement amélioré. En décembre 2020, soit deux mois après l’accident, le Dr C.________ attestait d’une « nette amélioration » de la situation, malgré des douleurs résiduelles au rachis cervical en C7, des fourmillements et une hypoesthésie du dos de la main de territoire C6-C7, ainsi qu’une force avec extension du poignet diminuée à M4 (doc. 30). En février 2021, le recourant allait « beaucoup mieux » par rapport à la dernière consultation. Il ne souffrait ainsi plus que de douleurs persistantes à l’humérus proche de l’aisselle et de l’humérus proximal, ainsi que d’une hyposensibilité dans le territoire C6 et C7 (doc. 20). A cette même période, le médecin-conseil de B.________ observait que le recourant avait été en mesure de reprendre le travail en début d’année mais que son traitement devait se terminer dans quelques semaines, suggérant que l’état de santé n’était pas tout à fait stabilisé (doc. 14). L’évolution avait ainsi été constante, régulière, et ne semblait pas influencée par un quelconque facteur extra-médical qui aurait inutilement prolongé le processus de guérison. Partant, rien ne permettait de penser que les troubles résiduels, tels que décrits pour la dernière fois dans les rapports datés de février 2021, ne pouvaient plus être attribués à l’accident. 8.2. On peine ainsi à comprendre la position du Dr D.________, qui a estimé que la prise en charge par La Mobilière devait cesser au 31 décembre 2020, au motif que le recourant n’était plus en incapacité de travail. En effet, le simple fait que le recourant ait été en mesure de reprendre le travail ne permet pas, à lui seul, d’estimer que les troubles encore susceptibles de nécessiter un traitement médical ne pouvaient plus être liés à l’accident. 8.3. L’avis du médecin-conseil de B.________ parait, sur ce point, plus convaincant. Celui-ci a en effet proposé, au vu de la symptomatologie et de l’évolution constante, un statu quo 6 mois après accident, à condition que le recourant ne ressente plus de symptômes. Bien que son rapport ne prête pas flanc à la critique, force est de relever que l’on ignore le nom et la spécialité de ce médecin.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 On peut cependant admettre que l’assureur-maladie ne l’aurait pas mandaté s’il ne possédait pas toutes les compétences requises pour juger du cas d’espèce. De plus, son premier rapport a été pris en compte par La Mobilière qui a, sur cette base, accepté de revoir sa décision initiale du 6 janvier 2021. L’autorité a ainsi implicitement reconnu la valeur probante de son analyse et ne l’a jamais remise en question par la suite. Ainsi, l’opinion de ce médecin, qui rejoint la jurisprudence relative à la prise en charge de troubles douloureux liés à des hernies asymptomatiques avant l’accident, peut être prise en compte sur le principe. 9. Au vu de tout ce qui précède, il est retenu que, à la fin du mois de février 2021, les troubles ressentis par le recourant pouvaient encore être mis en lien de causalité avec l’accident du 2 octobre 2020. Jusqu’à cette date au moins, ils doivent être pris en charge par l’intimée. On ignore cependant comment a évolué la situation par la suite. En l’absence de tout rapport à ce sujet après février 2021, il n’est pas possible de définir le moment exact où la prise en charge, à tout le moins celle du traitement médical, par l’assurance-accidents peut prendre fin. Ainsi, il convient de renvoyer la cause à l’autorité précédente, pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 10. Frais et indemnité de partie 10.1. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice. 10.2. Au vu de l’issue du recours, le recourant a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Le 15 novembre 2021, son mandataire a produit une liste de frais à hauteur de CHF 2'954.60, soit CHF 2'580.- à titre d’honoraires (correspondant à 7 heures et 10 minutes de travail à un tarif horaire de CHF 360.-), CHF 175.60 à titre de débours et CHF 198.66 à titre de la TVA (7.7%). Toutefois, cette liste de frais n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12). Elle fait état de frais d'ouverture du dossier à hauteur de CHF 53.85, lesquels doivent être écartés car ne faisant pas partie de l'indemnité prévue à l'art. 61 let. g LPGA (arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3). Elle mentionne également de nombreux mails et appels adressés à l’intimée ou au mandant après le dépôt du recours. Au vu de leur libellé très générique, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si les opérations étaient véritablement en lien avec la cause qui lui était soumise et si elles étaient nécessaires, de sorte qu’elles doivent également être écartées.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 La liste de frais fait en outre état d’un montant de CHF 136.- à titre de débours, qui semble être lié aux photocopies faites lors de l’envoi du recours. Or, une telle somme semble excessive, étant rappelé que le tarif des photocopies s’élève à CHF 0.40 pièce, voire moins si le nombre des photocopies tirées simultanément le justifie (cf. art. 7 du tarif). Enfin, les honoraires ont été calculés sur la base d’un tarif horaire de CHF 360.-, au lieu de CHF 250.-. Dans ces circonstances, la Cour s'écarte des opérations qui y figurent et fixe l'indemnité d’office, selon sa libre appréciation (cf. art. 11 Tarif JA). L'indemnité de dépens est dès lors fixée par forfait à CHF 1'938.60 (CHF 1'750.- pour 7 heures de travail à un tarif horaire de CHF 250.- + CHF 50.- à titre de débours + TVA par 7.7%), ce qui permet de tenir compte du travail strictement nécessaire, de la difficulté relative des opérations à effectuer dans ce genre d’affaire. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition litigieuse est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée dans le sens des considérants, pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la prise en charge à partir du 1er mars 2021. II. Une indemnité de partie de CHF 1'938.60, TVA comprise, est mis à la charge de l'autorité intimée. III. Il n’est pas perçu de frais. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er février 2022/dhe Le Président : La Greffière :