Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 135 Arrêt du 8 août 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourante, représentée par Me Manon Genetti, avocate contre AXA ASSURANCES SA, autorité intimée, représentée par Me Patrick Moser, avocat Objet Assurance-accidents – Causalité Recours du 14 juin 2021 contre la décision sur opposition du 11 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1966, séparée, domiciliée à B.________, a travaillé depuis le 2 septembre 2019 pour le compte de C.________ AG, à D.________. A ce titre, elle était assurée obligatoirement auprès de la société AXA Assurance SA (ci-après: AXA), sise à Lausanne, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Selon la déclaration d'accident du 19 octobre 2020, elle a, le 3 juillet 2020, raté une marche d'escalier chez elle à E.________ et s'est tordue la cheville droite. AXA a pris en charge le cas. Par décision du 12 février 2021, confirmée sur opposition le 11 mai 2021, AXA a mis un terme aux prestations d'assurance avec effet au 3 novembre 2020, retenant que le statu quo sine vel ante était atteint trois mois après l'accident du 3 juillet 2020. B. Le 10 décembre 2019, A.________, représentée par Me Manon Genetti, avocate, interjette recours contre cette décision sur opposition, concluant, principalement, à ce que AXA soit condamnée à verser les prestations d'assurance-accidents jusqu'à son complet rétablissement et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à AXA pour complément d'instruction puis nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle conteste la valeur probante du rapport médical du médecin conseil de AXA, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. De plus, AXA n'aurait pas tenu compte des rapports produits par ses médecins traitants. Enfin, elle invoque une violation de son droit d'être entendue. Dans ses observations du 27 septembre 2021, AXA, désormais représentée par Me Patrick Moser, avocat, conclut au rejet du recours. En cours de procédure, la recourante a régulièrement versé au dossier des attestations médicales de son médecin traitant, la dernière fois le 15 juillet 2022. Elles ont été transmises pour information à AXA. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente et par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Cette question doit être examinée à titre liminaire, dans la mesure où, si une telle violation devait être constatée, elle mettrait fin à la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 De l’avis de la recourante, la décision sur opposition du 11 mai 2021 repose notamment sur un rapport du Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui n'aurait pas été porté à sa connaissance avant que la décision litigieuse ne soit rendue. De même, le rapport du Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ne lui aurait pas été soumis pour détermination avant que la décision ne soit prise. La recourante n'aurait de surcroît pas été examinée par ces deux médecins. Pour ces raisons, elle n'aurait pas été en mesure de fournir des pièces complémentaires ou des explications avant que AXA ne rende sa décision. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Cependant, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 2.2. Effectivement, la recourante n'a reçu le rapport du Dr F.________ qu'avec la décision du 12 février 2021 (dossier AXA pièce 29), tandis que celui du Dr G.________ ne lui a pas été communiqué du tout. Ce dernier rapport a toutefois été envoyé le 22 décembre 2020 (dossier AXA pièce A16) au médecin traitant de la recourante, le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale. De plus, en date du 5 janvier 2021, AXA l’a informée par oral du fait que le médecinconseil de l’assurance ne considérait plus l'incapacité de travail comme justifiée (cf. note téléphonique dossier AXA pièce A20). Les 14 janvier et 8 février 2021 (cf. notes téléphoniques dossier AXA pièce A23 et A28), la recourante a de nouveau été informée en détail(s) du fait que AXA ne statuerait pas en sa faveur. S'il apparaît certes étonnant que le rapport du Dr G.________ ne lui ait jamais été envoyé, la recourante a quand même reçu le rapport du Dr F.________ avec la décision initiale du 12 février 2021. Par conséquent, force est de constater qu’elle était en possession de la pièce essentielle, sur laquelle AXA s'était fondée pour prendre sa décision, et qu’elle a pu exercer son droit d’être entendue pleinement déjà au stade de l'opposition. Quoi qu'il en soit, la recourante a pu s’exprimer en parfaite connaissance de cause sur toutes les pièces médicales figurant dans son dossier devant la Cour de céans, autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la recourante savait depuis le 5 janvier 2021 déjà que AXA n'allait pas décider en sa faveur, de sorte qu'il lui était loisible de compléter encore sa demande par la production de toute pièce utile ou renseignement complémentaire).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Partant, une violation du droit d'être entendu doit être niée. 3. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 3.1. Le droit à des prestations découlant de l'assurance-accidents suppose tout d'abord, entre l'événement de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un tel lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié. Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). De plus, un raisonnement fondé sur l'adage "post hoc, ergo propter hoc" (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales et ne saurait être admis comme moyen de preuve (ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; arrêt TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). 3.2. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.2 et les références citées). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve – au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales – n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (arrêt TF U 179/03 du 7 juillet 2004 et la référence citée). 3.3. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents sociale, la causalité adéquate n'a cependant pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon son expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références citées). 3.4. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec les références citées dont ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3) 3.5. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (arrêt TF 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et la référence citée). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêts TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4, 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et les références citées). La valeur probante des rapports des médecins de la Suva n'est pas réduite au motif que ceux-ci n'ont pas procédé à un examen clinique de l'assuré. En effet, dans la mesure où ils disposent d'un dossier médical et radiologique complet et qu'il s'agisse uniquement d'apprécier le rapport de causalité naturelle entre les atteintes de santé et un accident, un examen clinique ne s'avère pas nécessaire (arrêt TF 8C_108/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.4.1 et la référence citée). 4. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que AXA a refusé d'allouer des prestations pour l'accident du 3 juillet 2020 au-delà du 3 novembre 2020. 4.1. Pour fonder sa décision sur opposition du 11 mai 2021, AXA s'est référée aux rapports de ses médecins-conseil.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le 21 décembre 2020 (dossier AXA pièce M4), le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a estimé que l'incapacité de travail totale n'était plus justifiée. Celle-ci aurait débuté près de quatre mois après l'entorse de cheville en raison de douleurs. Pendant cette période, il n'y a eu ni consultation spécialisée, ni investigation complémentaire par IRM ni physiothérapie. Or, habituellement, ce type de lésion de distorsion guérit en deux mois au plus. Le 9 février 2021 (dossier AXA pièce M8), le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a relevé que la localisation douloureuse antérieure de la jambe distale et irradiant sur le gros orteil était totalement atypique pour une séquelle d'entorse de cheville classique. Sur la base du dossier, le spécialiste a retenu une entorse bénigne de la cheville droite, d'évolution simple, avec un status orthopédique dans les limites de la norme. Les bilans radiologiques standards étaient restés dans la norme. S'agissant d'une entorse bénigne, il a fixé le statu quo sine à trois mois, date au-delà de laquelle la symptomatologie qui perdure serait en rapport de causalité avec une pathologie non liée à l'accident. 4.2. La recourante conteste en premier lieu la valeur probante du rapport du Dr F.________. Ce rapport se baserait notamment sur le court et lacunaire rapport d'une page du Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-chef de J.________. De plus, le Dr F.________ n'aurait jamais procédé à un examen direct de la recourante. En outre, elle soutient que le rapport du Dr I.________ et celui du Dr F.________ présentent de nombreuses contradictions. Le "rapport" antérieur du Dr G.________ serait également largement contradictoire. Au surplus, les conclusions médicales prises par le Dr F.________ ne seraient ni motivées, ni fondées sur des éléments objectifs et ne seraient pas convaincantes. Pour toutes ces raisons, sa situation médicale ne serait pas clairement établie et le dossier devrait être renvoyé à AXA afin qu’elle mette en œuvre une expertise médicale. En second lieu, la recourante fait grief à AXA de ne pas avoir tenu compte des rapports du Dr H.________ et de l'ergothérapeute. De plus, si les douleurs ne devaient plus être objectivables, la causalité adéquate devrait alors être analysée. Enfin, si AXA estimait que l'affection actuelle était en lien avec une problématique psychologique, malgré les éléments révélés par l'ergothérapie, il lui appartenait alors de diligenter une expertise psychiatrique. 4.3. D'emblée, il s'impose de relever que la valeur probante des rapports des médecins-conseils n'est pas réduite au motif qu'ils n'ont pas procédé à un examen clinique de l'assurée. En effet, ceux-ci ont pu fonder leur appréciation sur un dossier médical complet et il s'agissait en l’espèce uniquement de se positionner sur l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre les atteintes de santé et l'accident, si bien qu'un examen clinique n’était pas nécessaire. Quant au rapport du Dr G.________, il est certes succinct, mais cela s'explique déjà par le fait que, à ce stade de la procédure, le dossier médical ne comportait que deux rapports du jour de l'accident établis par une clinique à E.________ et un bref rapport du médecin traitant de la recourante. En ce qui concerne le rapport du Dr I.________ du 21 janvier 2021 (dossier AXA pièce M7), contrairement à l'avis exprimé par la recourante, il ne saurait être considéré comme étant sommaire et lacunaire. Il contient une anamnèse actuelle, détaillée et basée sur les informations reçues de la recourante, un status résumant l'examen clinique fait par le spécialiste, une discussion des radiographies existantes et une synthèse avec une motivation du point de vue du spécialiste. Il s'agit
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d’ailleurs du rapport le plus détaillé du dossier, de sorte que le Dr F.________ pouvait pleinement en tenir compte pour procéder à son analyse. Or, il ressort de ce rapport que la recourante a raté, à E.________, la dernière marche d'un escalier et a présenté un mouvement d'inversion forcée au niveau de sa cheville droite le 3 juillet 2020. L’assurée a alors constaté une tuméfaction et un hématome malléolaire externe immédiat et a consulté un médecin à E.________ avec un bilan radiologique effectué le 15 juillet 2020 et la mise en place d'une orthèse qu’elle a portée pendant un mois. Vu la persistance de la symptomatologie, elle a reçu à E.________ trois infiltrations au niveau de la cheville (les détails ne sont pas connus). Lors de l'examen clinique réalisé par le Dr I.________, il persistait une symptomatologie douloureuse de la face antérieure de son tibia irradiant sur le dos du pied et le gros orteil. Cette symptomatologie algique était présente à l'effort ou lors de station debout prolongée. La patiente a montré une démarche tout à fait atypique. La marche sur les pointes et les talons était possible. Elle a toutefois montré une forme d’agitation lors de toute tentative de mobilisation de sa cheville, qui a pu être mobilisée progressivement avec une flexion-extension qui est restée symétrique des deux côtés. Le spécialiste n'a pas retrouvé réellement de laxité asymétrique par rapport au côté controlatéral. Les bilans radiologiques de la cheville (15 juillet 2020) et de la jambe droite (4 janvier 2021) étaient dans la norme. Selon l'avis du spécialiste, six mois après une entorse malléolaire externe avec une symptomatologie résiduelle aspécifique, les douleurs ressenties par la recourante sont en effet plutôt localisées sur la face antérieure de sa jambe avec irradiation au niveau du gros orteil, ce qui ne serait de loin pas classique après une entorse de cheville. Etant donné qu'il n'existe pas de tuméfaction ou de signe inflammatoire, tant au niveau de la jambe que de la cheville et du pied, le spécialiste en a conclu qu'il y a une participation psychologique assez importante à ce tableau douloureux et que l’assurée pourrait reprendre une activité lucrative dès début février 2021. S’agissant des contradictions alléguées entre les rapports du Dr I.________ et celui du Dr F.________, la recourante fait valoir par exemple que le premier a retenu une entorse moyenne, qu'elle présentait une démarche atypique et que la marche sur les pointes et les talons était possible, tandis que le Dr F.________ a quant à lui retenu une entorse bénigne, une démarche normale et constaté que la marche sur les pointes et les talons était normale. On peut souligner tout d’abord que I.________ a posé le diagnostic d'une entorse bénigne à moyenne. De plus, dans la mesure où la marche sur les pointes et les talons était possible, la marche pouvait dès lors effectivement être considérée comme étant normale. Par ailleurs, si le Dr I.________ a certes indiqué que la recourante pouvait reprendre une activité dès début février 2021, cela ne signifie pas encore – comme la recourante l’avance – que le spécialiste a conclu à l’existence d’une incapacité de travail totale jusqu'à la fin janvier 2021. Ledit spécialiste ne s'est aucunement prononcé sur cette question. Quoi qu'il en soit, le Dr I.________ a souligné que les douleurs exprimées étaient atypiques pour une entorse de cheville et qu'il existe une participation psychologique assez importante. Il a considéré, en d'autres termes, que les causes des douleurs n’étaient pas objectivables. Cet avis n'est d’ailleurs contredit par aucun des médecins traitants de la recourante. Le Dr H.________ a posé le 24 novembre 2020 (dossier AXA pièce M3) le diagnostic d'entorse de la cheville droite. Le tableau clinique ne serait influencé par aucun facteur sans rapport avec l'accident. Le 5 janvier 2021 (dossier AXA pièce M5), il a noté une entorse de la cheville et de la jambe droite et a confirmé l'incapacité de travail totale. Un rendez-vous en orthopédie aurait été prévu. Le 27 janvier 2021 (dossier AXA pièce M6), il a expliqué que la recourante avait consulté le 21 septembre 2020 un confrère pour des douleurs persistantes de la cheville droite au niveau du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ligament collatéral latéral sur le faisceau fibulotalien antérieur et qu'il avait repris le suivi dès le 3 novembre 2020 pour les mêmes douleurs chroniques à la cheville droite avec une clinique persistante. Il a prescrit de la physiothérapie et une bande élastique. Malgré cela, les douleurs auraient persisté et empêché la station debout prolongée. Au vu des douleurs persistantes et touchant également le tibia droit, il a demandé un avis orthopédique. Ce contrôle a eu lieu le 21 janvier 2021. Le 3 mars 2021 (annexe 3 au recours), le médecin traitant a répondu aux questions de l'avocate de l’assurée. A la question de savoir si un lien de causalité naturelle existait encore entre l'affection à la cheville et l'accident du 3 juillet 2020, le Dr H.________ a répondu qu’au vu de leur localisation, les douleurs étaient probablement en lien avec le traumatisme de juillet 2020. Les douleurs seraient devenues chroniques du fait d’une prise en charge intervenue seulement depuis novembre 2020. A la question de savoir s'il existe des cas d'entorse bénigne à moyenne pour lesquelles l'affection perdure au-delà d'un délai de trois mois, le Dr H.________ a répondu que tel n'est en principe pas le cas, en précisant que les douleurs se sont très probablement prolongées étant donné le caractère espacé du suivi. Si le médecin traitant de la recourante a effectivement constaté que les douleurs ressenties étaient probablement en lien avec l'accident de juillet 2020, il l’a fait de manière laconique, sans motiver de quelque façon que ce soit son propos. On ne saurait dans cette mesure accorder la préséance à cette appréciation, au détriment des autres avis spécialisés dûment motivés. Ce d’autant plus qu’à la phrase suivante le Dr H.________ a explicitement confirmé que pour des cas d'entorse bénigne à moyenne, l'affection ne perdure en principe pas au-delà d'un délai de trois mois, confirmant ainsi l'avis du Dr F.________ selon lequel le statu quo sine vel ante avait été atteint après trois mois. Des rapports de l'ergothérapeute du 19 mars 2021 (dossier AXA pièce M11) et du 9 avril 2021 (annexe 5 au recours), il ressort que la recourante ressent toujours des douleurs, ce qui n'est pas contesté. Toutefois, ce spécialiste a lui aussi considéré que les douleurs étaient disproportionnées par rapport à l'événement initial, et confirmé par ailleurs l’absence d'œdème. L'ergothérapeute ne se prononce toutefois ni sur la question du lien de causalité de ces douleurs avec l'accident de juillet 2020, ni sur la capacité de travail. Les bilans radiographiques étant dans la norme, sans qu’aient été relevées de lésions structurelles, de tuméfaction ou de signe inflammatoire, la fixation par les médecins-conseils de AXA du statu quo sine vel ante à deux, respectivement à trois mois après l'accident ne prête pas le flanc à la critique. Nonobstant cela, AXA a versé les prestations pendant quatre mois. Le fait qu’une incapacité totale de travail ou de 80% ait été attestée régulièrement par le médecin traitant (ceci jusqu'au 31 juillet 2022) n'y change rien, les douleurs n’ayant pas pu être objectivées. Il convient de souligner encore que AXA n'avait pas l'obligation de diligenter une expertise psychiatrique ni même d'analyser en détail le rapport de causalité adéquate entre les séquelles actuelles et l'accident. C’est le lieu de rappeler que lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique (ATF 115 V 133 consid. 6a et ATF 115 V 403 consid. 5a). L'événement du 3 juillet 2020 peut sans aucun doute être classé dans une de ces deux catégories, raison pour
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 laquelle les douleurs non objectivables ressenties par l’assurée ne sauraient être en lien de causalité adéquate avec l'accident. Pour ce motif également, AXA a à juste titre mis fin à ses prestations. On peut signaler à toutes fins utiles que l'assureur-maladie de la recourante, qui a fait opposition à titre préventif le 16 février 2021 (dossier AXA pièce A33) et qui a soumis le cas à son médecinconseil, a retiré son opposition en date du 28 avril 2021 (dossier AXA pièce A50). 5. Eu égard à ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition du 11 mai 2021 confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure continuant de valoir en la matière (cf. art. 61 let. fbis, 1ère phrase LPGA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021). La recourante qui succombe, n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 août 2022/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :